Tagged: Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
TW23 Fumus persecutionis de Luna Parquet
Anthologie Twitter septembre 2019 FR-EN
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Scander « Homo-folie, ça suffit ! » à proximité de stands LGBT que l’on vient de saccager ne constitue pas une injure à caractère homophobe. 🤔 (Curiosités juridiques)
Votre étonnement vient peut-être de ce que vous croyez que l’article 33 de la loi de 1881 interdit de s’opposer (pacifiquement, donc le saccage du stand reste a priori répréhensible) à l’action politique d’un mouvement, fût-il établi pour défendre les points de vue d’une minorité protégée.
Que les auteurs des propos soient « des étudiants catholiques » [selon l’article de presse joint au tweet] n’entraîne pas non plus une présomption d’homophobie. Même si cette présomption tombait sous le sens, elle ne pourrait être admise, sinon la religion catholique devrait être interdite pour illégalité de son objet.
Mais même une présomption irréfragable d’homophobie n’impliquerait pas ipso facto que les propos sont illicites. Ce n’est pas l’homophobie en tant que telle qui est condamnée par la loi de 1881 mais certains propos homophobes : l’injure (article 33), la diffamation (article 32), l’incitation à la haine (article 24).
[Je perçois pleinement la contradiction des deux arguments précédents, l’un parlant d’illégalité de l’homophobie, l’autre expliquant que l’homophobie n’est pas illégale. C’est que ce point mériterait une clarification du juge ou du législateur, expliquant sans ambiguïté que l’homophobie (pas plus que le racisme, l’antisémitisme, etc.) n’est pas en soi illégale. Même si c’est ce qui résulte des textes à l’évidence, il est hautement probable que nous attendrons une telle clarification encore longtemps.]
L’article 33 mettant dans le même sac race, orientation sexuelle et religion, et d’aucuns prétendant que l’on peut critiquer une religion sans que ce soit une injure, on peut, par le même raisonnement, critiquer une race ou l’homosexualité sans que ce soit une injure.
Comme cela s’applique également à l’incitation [provocation] à la haine, il faut croire que l’on peut critiquer (selon le dictionnaire, « émettre un jugement négatif sur ») un groupe de personnes « à raison de sa race, de son ethnie, de sa nationalité etc. » sans que ce soit une incitation à la haine envers ce groupe de personnes.
J’avoue que tout cela reste très mystérieux et peu compréhensible, et c’est dommage dans le pays de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. » (Article 11)
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« Le chef cuisinier qui présente ses plats de sorte que les morilles représentent des testicules et l’asperge une verge commet une faute grave. » Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2015 (Curiosités juridiques)
Preuve que la justice française connaît le subliminal.
La police aussi : tableau « VOYOU » (rien d’autre sur le tableau que ce mot en noir sur fond blanc) dans un bureau où se tiennent des auditions… Le subliminal, dans ce tableau, c’est que c’est censé être un élément décoratif dans un bureau, alors que c’est un moyen de pression psychologique.
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Cette publicité [ci-dessous] est-elle une faute grave de l’employé ou bien une technique bien rodée ? « Le cadeau préféré des mamans » ne ressemble-t-il pas fortement à des morilles et une asperge ?
Justice pour le chef cuisinier : il n’a fait qu’obéir aux ordres !
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« En raison de sa trop grande fantaisie, le prénom ‘Ravi’ est contraire à l’intérêt de l’enfant qui doit prévaloir sur le souci d’originalité des parents. » Cass., Civ. 1ère, 5 juin 1993 (Curiosités juridiques)
« Ravi signifie ‘soleil’ en sanskrit. Ravi est le dieu hindou du soleil, parfois assimilé à Surya. Un Ravi célèbre est le musicien Ravi Shankar » (qui joua à Woodstock). [Ce passage est ma traduction d’une page du site behindthename.com.] Un petit défaut de culture chez les juges français ?
J’ai connu une Clytemnestre en vrai (de mon âge, la quarantaine aujourd’hui). Ce prénom d’origine grecque antique me semble d’une plus grande « fantaisie » que Ravi d’origine sanskrite et nom d’un musicien contemporain de renommée internationale. Les juges ont imposé dans cette décision leurs modèles culturels.
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Police : le « business » de l’outrage à agents. Les contrôles de police se passent souvent dans un climat de tension et les outrages à agents peuvent fuser rapidement. Les policiers peuvent ensuite porter plainte, car c’est un délit. Sauf qu’un business autour de ce délit est actuellement dénoncé par des avocats. (francetvinfo.fr)
Quel beau pays…
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Justice Clarence Thomas called for the Supreme Court to reconsider New York Times v. Sullivan, the landmark First Amendment ruling that makes it hard for public officials to prevail in libel suits. (NYT Politics)
Le juge Clarence Thomas de la Cour suprême américaine demande de reconsidérer la jurisprudence NYT v. Sullivan qui rend difficile (quasi impossible) à une personne dépositaire de l’autorité publique de gagner un procès en diffamation. – That would be the end of American Exceptionalism and Manifest Destiny.
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Acte 44
Lien vidéo x (Acte 44 des Gilets Jaunes à Rouen)
Le canon à eau tiré dans les jambes fait tomber un homme (cela ne m’étonnerait pas que ce soit sur la tête) et projette son corps sur 5-7 mètres, où il percute une seconde personne, qui tombe à son tour (avant de se relever). Le premier reste à terre.
C’est sûr que s’il avance pour se placer pile-poil dans le jet, il va se rendre compte que ce n’est pas un brumisateur. C’est aussi c** que de ramasser une grenade pour la relancer.
On voit parfaitement sur la vidéo qu’il essaye d’éviter les jets.
Non : on le voit qui veut y aller… avec son pote qui le retient…Et puis son pote arrête de vouloir le retenir… Et plaf le chien…
Il y a deux jets et il avance pour éviter celui qui touche le bras de la personne qui le tient par le sac à dos. La personne le lâche, non pas qu’elle l’ait voulu, contrairement à ce que vous affirmez, mais parce que le jet d’eau lui frappe le bras. Leur groupe est violemment coupé en deux et le choc propulse le premier en avant plus qu’il ne l’aurait voulu, juste sous le second jet.
Chacun voit ce qu’il veut voir. Bref, ce c** n’avait pas à braver les forces de l’ordre, on ne va pas pleurer non plus.
Il n’y a qu’une chose à voir sur cette vidéo et c’est ce que j’ai décrit. Le jet touchant le bras et coupant le binôme est à 0:02. « Et puis son pote arrête de vouloir le retenir » est la plus évidente de vos multiples erreurs (en quelques lignes). « Arrêter de vouloir » implique que la personne avait le choix, mais la force du jet ne le permettait pas.
C’est curieux ce besoin de vouloir expliquer aux gens ce qu’ils doivent voir sur une vidéo… Et si vous laissiez chacun regarder et se faire sa propre opinion plutôt que de vouloir imposer la vôtre ?
Vouloir imposer une opinion, c’est exactement ce que vous faites en tweetant. Commencez par appliquer vous-même votre propre principe, en vous taisant, et peut-être que je le suivrai. 😂 Blague à part, votre remarque est aussi pertinente que de dire à un électeur qu’il cherche à imposer son candidat préféré en votant. Vous manquez de culture civique. C’est vouloir imposer ses opinions par la force qui est répréhensible. Comme si, en commentant une vidéo, j’imposais mon opinion par la force. Avec vos conseils, Twitter peut mettre la clé sous la porte. Censeur. Si mon point de vue s’imposait, ce ne serait pas par la force ou la contrainte. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. » (Article 11 DDHC)
On découvre avec cette vidéo que le canon à eau peut être une arme dangereuse. Cela vaut la peine d’être dit. L’usage d’une arme dangereuse engage la responsabilité des forces de l’ordre sans faute à prouver.
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Hong Kong Protests
According to the 1985 Joint Declaration on the transfer of sovereignty, Hong Kong is due to be fully integrated in mainland Chinese one-party regime in 2047 (28 years from today). How could the people of Hong Kong submit willingly?
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‘‘In accordance with the ‘One country, two systems’ principle agreed between the United Kingdom and the People’s Republic of China, the socialist system of the People’s Republic of China would not be practised in the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR), and Hong Kong’s previous capitalist system and its way of life would remain unchanged for a period of 50 years. This would have left Hong Kong unchanged until 2047.’’ (Wkpd page Handover of Hong Kong)
Why write “would have left” rather than “would leave”? The Declaration says that Chinese Socialism will fully apply in Hong Kong after 50 years (1997-2047), which no doubt means, for the PRC, full socio-political ‘normalization’ of Hong Kong (the end of One Country Two Systems).
I have a bad feeling about 2047…
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Francisation du vocabulaire : Qui voudrait devenir champion de « planche à roulettes » ? #Skateboard
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Lapsus. Après avoir dit que la justice était indépendante, la garde des sceaux dit : « Ça je le dis à mes procureurs, euh, aux procureurs ». Brillant. (Antoine Léaument, Communication numérique La France Insoumise)
« Mes procureurs » est juridiquement correct. C’est bien ça, le problème, et pas tellement qu’un ministre ne sache pas comment faire pour que ça ne se voie pas.
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Edward Snowden : « Cela doit nous alarmer quand toutes les démocraties occidentales commencent à dire qu’on a tellement peur du terrorisme, de ceci, de cela, qu’on va commencer à détruire nos propres droits. » (France Inter)
Les États-Unis ont beaucoup plus à perdre que nous en termes de droits. La bonne nouvelle, donc, c’est que les Français ne vont pas perdre grand-chose.
P.S. Snowden parle ici des libertés fondamentales, je pense, pas des droits sociaux. Ces droits sociaux, les Français vont les perdre, oui, mais c’est une autre histoire.
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E. Borne réagit à la relaxe de deux militants écologistes [qui avaient décroché en mairie des portraits du Président de la République] : « Les comportements inciviques ne méritent pas d’être encouragés par des décisions de ce type. » (Télématin)
L’article 434-25 code pénal punit de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende « le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement sur un acte ou une décision juridictionnelle » mais il faut que le discrédit soit « de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ». Il me semble que la clause restrictive signifie que la personne cherchant à discréditer une décision juridictionnelle doive être assez influente pour pouvoir porter atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice. Un membre du pouvoir exécutif, par exemple.
Il n’est pas très sain que des membres du pouvoir exécutif commentent des décisions de l’autorité judiciaire. Cela ne peut que nuire à l’indépendance de celle-ci. En outre, les magistrats n’ont a priori pas de droit de réponse en raison de leurs obligations statutaires.
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Citizen Four
Le lanceur d’alerte [Edward Snowden], qui a révélé l’espionnage massif et mondial conduit par les services américains, sort un livre et demande l’asile à la France. La ministre de la justice, qui se dit favorable à une telle mesure, a été recadrée. (Mediapart)
En ne démissionnant pas du gouvernement, la ministre de la justice montre au contraire qu’elle n’est pas favorable à la demande d’asile. Compte tenu du principe de solidarité gouvernementale, tout propos individuel d’un ministre qui n’est pas avalisé par le collectif gouvernemental ne doit jamais être porté au crédit de ce ministre, s’il ne démissionne pas.
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La demande d’asile de Snowden doit passer par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dit le gouvernement [article du Canard enchaîné du 18 septembre « Snowden Ding Dong »], mais comment imaginer que l’office, sous tutelle du ministère de l’intérieur, décide d’accueillir une personnalité comme Snowden sans demander leur avis aux plus hautes autorités du pays ? Se défausser de cette manière, faire croire que c’est le préposé en bas de l’échelle qui décide des relations internationales du pays, alors que ces actes sont des « actes de gouvernement », à l’abri de tout contrôle juridictionnel, c’est inimaginable.
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Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celui qui « évoque ses dons métaphysiques à l’audience, ses relations avec un comité galactique, sa vision du Christ dans son corps astral et ses échanges mails avec Obama et Mandela. » Cour d’appel d’Angers, 24 avril 2015 (Curiosités juridiques)
La cour ne peut pourtant pas démontrer que cette personne n’a pas de dons métaphysiques, ni n’a de relations avec un comité galactique, ni ne voit le Christ en corps astral. Et cette personne a peut-être reçu des réponses des staffs d’Obama et Mandela à ses e-mails.
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De l’impôt
« Une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » (Article 13 DDHC)
Je ne suis pas sûr de comprendre par quel raisonnement on passe de cet article à l’impôt progressif.
Une « contribution également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » veut dire que les riches payent plus que les pauvres du fait que tous payent un pourcentage égal. Si le pourcentage de prélèvement n’est pas égal (est « progressif »), la contribution ne peut être dite « également répartie ».
L’article 13 DDHC a ainsi été écrit pour empêcher que les lois budgétaires fixent des montants d’impôt forfaitaires, car une même somme payée par tous signifie une contribution relativement supérieure des pauvres (un plus grand pourcentage de leurs revenus est consacré à la contribution commune). Inversement, l’impôt progressif enfreint la clause d’égalité de l’article 13 en déterminant une plus grande contribution relative des hauts revenus à l’impôt. C’est peut-être légitime mais en contradiction prima facie avec la Déclaration des droits de l’homme.
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Dire au premier adjoint au maire : « Qu’est-ce qu’il veut le nain ? Si tu veux des sous, je connais des gens qui sont prêt à payer pour sodomiser un nain ! » est un outrage à personne chargée d’une mission de service public. Cass, crim, 14 mai 2013 (Curiosités juridiques)
L’outrage est une insulte aggravée en fonction du destinataire de l’insulte. Si le destinataire a du pouvoir, l’insulte est aggravée, est un outrage. Cela semble peut-être normal à des Français mais les États-Unis ne connaissent pas cette mentalité féodale.
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Brigitte Macron réclame près de 40.000 euros à Closer après les révélations du magazine people sur son opération de chirurgie esthétique cet été. … Le dossier sera plaidé devant le TGI de Nanterre. (Un journaliste du Point, et non le compte Twitter du journal lui-même)
Le point de droit est le suivant. Une personne publique (qui fait parler d’elle dans les journaux ou passe à la télé tous les jours) peut-elle à bon droit faire passer une opération de chirurgie esthétique, qui aura forcément un impact sur sa communication publique, pour une affaire purement privée ?
Après les saillies du Président brésilien Bolsonaro et de plusieurs de ses ministres, des militants LREM ont répondu en défendant le physique de la Première dame. Puisqu’ils ont fait de son physique, en répondant à ce niveau, un élément de discussion politique, une opération de chirurgie esthétique n’est pas une affaire purement privée.
Des militants LREM ont en effet répondu à Bolsonaro et al. : « Si, la Première dame est belle ! » Ils continueront demain à nous dire « Regardez comme elle est belle », comme une sorte d’argument. Et le public n’aurait pas le droit de savoir que, dans cette beauté, il y a de la chirurgie esthétique ?
L’argument fondé sur ces échanges est peut-être mince si ce sont seulement des militants de base qui ont adopté une telle défense (car on pourrait alléguer alors que les cadres du parti ne sont pas responsables de la communication des militants de base). Reste que les motivations d’une opération de chirurgie esthétique, dans le cas d’une personnalité médiatique, ont jusqu’à preuve du contraire un lien avec sa communication publique. En raison du lien entre chirurgie esthétique et communication, si Closer était condamné, cela signifierait que la Première dame est la seule à décider de ce qui peut être communiqué concernant son rôle de Première dame, c’est-à-dire qu’elle exercerait un contrôle absolu de cette communication publique, et ce serait contraire au droit à l’information et aux exigences du débat démocratique (Cour européenne des droits de l’homme).
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Anticor avait relancé l’affaire Ferrand : son vice-président est visé par une enquête administrative. (francetvinfo)
« Il est reproché à Éric Alt d’avoir signé la constitution de partie civile. Or Alt était à la fois le plaignant mais également le collègue [je souligne] du juge qui instruisait l’affaire Ferrand. En effet, Éric Alt est magistrat au tribunal de grande instance de Paris. » Coupable d’être collègue, c’est nouveau ? Les responsables de l’enquête semblent croire à l’existence d’une présomption d’implication dans une affaire du fait qu’elle a été traitée par un autre magistrat du même TGI. Comme s’il existait un principe de « solidarité tribunicienne » comparable à la solidarité ministérielle…
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Sur un plateau de télé, question d’une journaliste à un député : « Le peuple a-t-il toujours raison ? » Pour limiter le pouvoir absolu du peuple, pourquoi ne pas constitutionnaliser un pouvoir dictatorial, avec séparation des pouvoirs ? Le dictateur ferait la loi et le peuple la ratifierait par acclamation.
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Luna Parquet
La question de l’indépendance du parquet ne se pose plus : le procureur français n’est pas une autorité judiciaire indépendante, selon la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné deux fois la France, en 2008 et 2010.
Il est indigne que la France n’ait pas réformé son système judiciaire pour tenir compte de ces condamnations. (Elle a quand même dû abandonner, en 2009, une réforme Sarkozy qui prévoyait de supprimer les juges d’instruction pour confier toutes les enquêtes pénales aux procureurs !)
La loi sur « l’indépendance du parquet » votée en 2013 ne répond pas aux observations de la Cour européenne des droits de l’homme sur le parquet français ; c’est une réformette qui n’a pas changé la situation, une réponse cosmétique. Le parquet n’est toujours pas indépendant. Dans l’arrêt Thiam c/ France (octobre 2018), la Cour rappelle sa position selon laquelle le parquet français n’est pas une autorité judiciaire indépendante. Elle précise toutefois que la France n’est pas tenue de considérer son parquet comme une autorité judiciaire !
Deux remarques sur Thiam c/ France : 1/ La Cour ne considère pas que la loi de 2013 « sur l’indépendance du parquet » doive la conduire à réviser sa jurisprudence selon laquelle le parquet français n’est pas une autorité judiciaire indépendant ; et 2/ sauf pour le contrôle de la privation de liberté, le parquet a le droit d’être ce qu’il est, à savoir un pur service administratif.
Le problème, c’est que les magistrats français passent au cours de leur carrière du parquet au siège et vice-versa. Comme si les qualités pour être un juge indépendant étaient les mêmes que celles pour être un agent administratif soumis au principe hiérarchique ! Contamination.
Conclusion : Quand on t’a bercé avec l’État de droit et que tu te plonges dans l’étude du système français, c’est comme découvrir que ton conjoint est un tueur en série cannibale… L’horreur.
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Quand un député dit : « Nous pensons que le garde des sceaux ne doit pas être un simple observateur de la justice », il pense donc que le garde des sceaux doit en être un acteur ! Mais comment un ministre peut-il être acteur de la justice dans un État de droit où le pouvoir judiciaire est indépendant ? Dans un État de droit, la « politique pénale » du gouvernement ne peut s’exercer que par la loi (dont l’exécutif a l’initiative en France [comme partout ailleurs]) et le pouvoir réglementaire général. Tout le reste est en violation de la séparation des pouvoirs (article 16 DDHC).
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Fumus persecutionis : Stop Lawfare
Le contexte de la phrase de Jean-Luc Mélenchon « La République c’est moi » est le suivant : « Je suis parlementaire … La République c’est moi, c’est moi qui suis parlementaire. » Rien à redire, c’est constitutionnellement correct. « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants » (article 3 de la Constitution).
Un député est pleinement légitime à dire qu’il est la République (« La République c’est moi ») en tant que représentant du peuple qui exerce par son biais la souveraineté nationale.
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La vidéo de Quotidien sur la perquisition au siège de La France Insoumise [qui a valu à Jean-Luc Mélenchon et à plusieurs autres députés et cadres du parti un procès pour rébellion et autres choses] montre au début les policiers empêcher les députés LFI de monter à l’étage. Puis tout le monde monte à l’étage. Si la police avait ordre que personne ne monte, pourquoi les gens montent-ils finalement ? Si la police avait respecté cet ordre, il n’y aurait pas eu de problèmes. Et si la police n’avait pas ordre d’empêcher les députés LFI de monter à l’étage, pourquoi leur avoir dit qu’ils n’avaient pas le droit de monter, avant de les laisser monter ?
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Si les réformes de l’immunité parlementaire l’ont réduite à la peau de chagrin, elles n’ont pas vidé le principe du fumus persecutionis qui en est le fondement : la nécessité de protéger l’opposition parlementaire des abus de procédure judiciaire. D’où le hashtag #StopLawfare.
Le procès doit donc porter sur la perquisition elle-même, dans la mesure où toute la conduite de Jean-Luc Mélenchon ce jour-là est dictée par un fumus persecutionis, un soupçon de lawfare, de persécution à l’encontre de représentants du peuple (par détournement et abus de la procédure judiciaire via le parquet). Si le lawfare est avéré, la relaxe s’impose.
En l’occurrence, et Mélenchon l’explique ce jour-là même (c’est dans la vidéo), le traitement subi par LFI avec ces perquisitions signale une rupture d’égalité qui demande à être expliquée, car il pèse sur elle un fort fumus persecutionis (soupçon d’abus de procédure).
Une enquête sur les circonstances dans lesquelles le parquet (qui n’est pas indépendant de l’exécutif selon la Cour européenne des droits de l’homme) a décidé ces perquisitions chez un parti d’opposition est nécessaire.
La rupture d’égalité qui est un fumus persecutionis dans le cas des perquisitions chez La France Insoumise est illustrée par ce rappel du Canard enchaîné (du 18 septembre 2019) : « Surtout quand d’autres politiques – Bayrou pour ne pas le citer – suspectés eux aussi d’avoir fait travailler des assistants parlementaires pour leur parti n’ont pas exactement eu droit au même traitement. » L’opposition n’a pas droit au même traitement mais il n’y a pas abus de procédure du pouvoir en place contre l’opposition ?
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La vice-procureure demande à JL Mélenchon ce qu’elle devra dire à un simple justiciable si une personne publique refuse de se soumettre à l’autorité judiciaire. (Vincent Michelon, journaliste LCI)
La vice-procureure devra dire à ce simple justiciable que le parquet français « n’est pas une autorité judiciaire indépendante » selon la Cour européenne des droits de l’homme. Refuser de se soumettre au parquet n’est donc pas refuser de se soumettre à l’autorité judiciaire. 🤷♂️ #StopLawfare
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À Nantes, 48 heures de garde à vue pour un homard de carnaval en papier mâché. Le procureur voulait poursuivre pour « association de malfaiteurs », le juge n’a pas suivi. (via Mediapart)
Le juge n’a pas donné suite à des poursuites pour association de malfaiteurs du fait d’un homard en carton mais il n’a pas le pouvoir de sanctionner l’abus de procédure que constitue une demande si évidemment dénuée de tout fondement ! #StopLawfare
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Charybde ou Scylla, je pose ça là [sous un tweet du journal Fakir] : « Un député, même s’il sort des champs ou de l’usine, aura bientôt des opinions de député, car c’est un métier d’être député. Au travail de persuader, on prend bien vite une idée étrange des difficultés, des moyens et des solutions. C’est exactement devenir bourgeois … le métier de député change tout l’homme, et fort promptement. Adieu ouvrier, adieu paysan ! » Alain, Propos du 10 janvier 1931.
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Acte 45
Le nassage de touristes sur les Champs-Élysées a-t-il pour but de permettre de fouiller des sacs de touristes ne parlant pas français après leurs emplettes dans les boutiques de luxe ?
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Dans un tweet, la préfecture de police appelle les Champs-Élysées, selon le poncif, « la plus belle avenue du monde » (qu’elle a sécurisée). Et quand le Français s’envoie des fleurs, non, il n’est pas ridicule. (C’est quand les autres font la même chose que c’est ridicule.)
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« Homophobie dans les stades : En fait-on trop? » (Bandeau CNews)
Si vous pensez que la fédération de football en fait trop, alors la loi expression de la volonté générale je ne vous raconte même pas…
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No Deal
Quand, pour la Cour EDH, le parquet français, bien qu’il ne soit « pas une autorité judiciaire indépendante », a le droit d’exister (avec les énormes pouvoirs judiciaires qu’il possède !), je ne m’étonne pas que les Anglais aient deux fois [voire trois fois] menacé de quitter le Conseil de l’Europe. Notez bien : Avec le Brexit, les Anglais vont quitter l’Union européenne mais ils quitteront peut-être aussi le Conseil de l’Europe. Et ils le feront parce que leurs libertés sont incompatibles avec le droit continental autoritaire et indécrottable ! Ils le feront donc pour la même raison que le Brexit. Et c’est pourquoi un No Deal ne peut être un obstacle au Brexit : parce que le sujet est une divergence de conception juridique, donc de conception de la liberté, et non d’abord le sujet économique.
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What’s Wrong With U.S. Whistleblowers Legislation
Government employees are only protected by the First Amendment when they are speaking as private citizens. If their speech is part of their official job duties, then they can be fired or disciplined for it (Garcetti v. Ceballos, 2006).
“Government employees who are performing whistleblowing functions are not protected by the First Amendment, since reporting misconduct is often part of an employee’s official duties.” (freedomforuminstitute.org)
It results from the preceding that a (civil servant) whistleblower who performs whistleblowing, because public reporting would entail overwhelming retaliation, is not protected by the First Amendment, nor is the employee who reports publicly, as he then acts as an official employee. Thus, no civil servant who reports misconduct is protected by the First Amendment.
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Happy Slapping dans ta face, Gilet Jaune !
5 mois de prison avec sursis pour une vidéo de manif. (dijoncter.info)
Un manifestant [Gilet Jaune] condamné en vertu de la loi « anti-slapping » de 2007, qui rend complice des violences physiques toute personne qui filme et diffuse ces violences sans être journaliste. À l’époque il s’agissait de lutter contre les agressions filmées « pour rire » par les agresseurs. (G. Champeau)
Je pensais que les juges étaient censés tenir compte de l’intention du législateur. Si l’exposé de la loi et les débats législatifs montrent que la loi est destinée à ce que vous dites, cette condamnation n’est-elle pas un détournement de l’intention du législateur par le juge ?
Une loi est déposée avec un exposé des motifs, que le ministre rappelle oralement au commencement des débats. C’est sur la foi de cet exposé que les parlementaires débattent et votent. Aucun parlementaire n’a donc, par la loi anti-slapping, voté une loi permettant la présente condamnation.
Ou bien, les parlementaires ont voté une telle loi à leur insu, c’est-à-dire à l’insu de leur plein gré, l’exposé des motifs et le débat ne les ayant pas suffisamment éclairés, et cela doit dès lors être imputé à un subterfuge du gouvernement (ex ante) ou de l’autorité judiciaire (sous l’influence du parquet) (ex post). Un subterfuge par lequel on rendrait suspect a priori le fait de filmer l’action des forces de l’ordre lors d’opérations d’encadrement de manifestation.
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Privilèges à vie
Les anciens Premiers ministres conserveront voiture et chauffeur à vie. (Capital Magazine) [Un titre qui, pour beaucoup de gens qui ne savaient pas que les anciens Premiers ministres conservent voiture et chauffeur à vie depuis bien longtemps, signifiait que cet avantage venait d’être créé.]
En gros titre, « Les anciens Premiers ministres conserveront voiture et chauffeur à vie », on peut comprendre qu’ils ne les conservaient pas jusqu’à présent. C’était ce que j’avais compris et j’allais vraiment m’énerver. Vous l’avez fait exprès, @MagazineCapital ?
Beaucoup de gens, en fait presque tous, ne lisent pas les articles dont ils ont lu le titre. Il faut donc interroger Capital. C’est peut-être un acte de malveillance envers notre cher Président ! Car ce gros titre de Capital enflamme la Toile, en faisant passer une positive mesurette de suppression de quelques avantages pour une création de nouveaux avantages.
Or le Premier ministre « avait indiqué en février vouloir faire en sorte que les moyens qu’on attribue aux anciens Premiers ministres ne soient pas accordés à vie, mais pendant dix ans » (Le Parisien). Mais la voiture et le chauffeur finalement restent à vie, contrairement à l’annonce de février : ça aussi, ça énerve les gens.
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Le ministère de l’Intérieur contraint de reconnaître le LBD comme « arme de guerre » (Capital, avril 2019)
Si le ministère reconnaît que le LBD est une arme de guerre, c’est forcément une « arme dangereuse » selon notre jurisprudence administrative. L’usage d’une arme dangereuse engage la responsabilité des forces de l’ordre pour les blessures commises avec ces armes « sans faute » des forces de l’ordre à prouver. Cette jurisprudence concerne « les tiers » aux opérations. Il serait curieux (et malsain) qu’en cas de manifestation tous les manifestants soient exclus a priori du statut de « tiers à une opération », pour refuser d’appliquer la responsabilité sans faute aux cas de blessures par LBD, si les blessures ont été occasionnées lors d’une opération d’encadrement de manifestation.
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First Amendment & the New Agora
Isn’t it strange that “The First Amendment does not impact the ability of private citizens and organizations to punish or limit speech” (freedomforuminstitute.org), thus allows Twitter, as a private company, to suppress speech according to its own rules, and at the same time “a judge ruled that President Trump could not block people from following him on Twitter. It was the most prominent in a series of rulings finding that access to public figures on social media is a constitutional right’’ [as] ‘’public officials use these accounts to conduct official business or make announcements” &, as a commentator puts it, “social media is where so much of our public discourse is happening these days” (governing.com, Sorry Politicians, You Can’t Block Critics on Twitter, Sep 2018). Twitter private company has the First Amendment power to decide what speech is allowed on its platform “where so much of our public discourse is happening these days.” That objectively makes it a bigger (potential) censor than any government of bygone ages. As a matter of fact, platforms like Twitter, but especially Twitter, are becoming the Agora (public forum) of the IT age. On these privately owned platforms, public officials and constituents alike obey the discretionary rules of the private owner.
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Cocorico le Barbare
Concernant la plainte contre Mélenchon pour son « policiers barbares », dans les articles du code pénal sur l’injure ou la provocation à la haine « envers un groupe de personnes à raison de », je trouve beaucoup de choses, race, nationalité, religion, sexe, orientation sexuelle…, mais pas « à raison de leur corporation ».
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A défaut de lire la réponse à la question essentielle, j’ai compté les lignes de votre article [LCI] sur mon écran : 47 lignes et pas de réponse à la question essentielle : Quelle infraction Mélenchon a-t-il commise pour justifier une plainte?
Diffamation. (ixtebe64)
La réponse est non. Dans l’article 32 de la loi de 1881, relatif à la diffamation, il est question de diffamation envers les particuliers ou « envers un groupe de personnes à raison de » : ethnie, nation, race, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, handicap. Tout sauf « à raison de leur corporation ». [Exactement comme pour l’injure et la provocation à la haine, donc : voyez supra.)
Et même si la diffamation était retenue, Mélenchon « a en sa possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait ». Ces éléments sont publics.
On peut aussi raisonner par l’absurde : Que peut-on critiquer si tout propos critique est passible de poursuites pénales ? Rien. Ça ne vous dérange pas ? Cette plainte ne débouchera sur rien mais elle instille un climat qui conduit à l’étouffement de la parole.
*
C’est parce que le mort était mort que son assassin l’a tué
Est caractérisé de tentative d’homicide volontaire le fait d’essayer de tuer une personne qui en réalité est déjà morte mais que l’auteur croit encore en vie. Cass, crim, 16 janvier 1986 (Curiosités juridiques)
Il ne peut y avoir de tentative d’homicide car il ne peut y avoir d’homicide. La tentative implique plus qu’une intention. Ici, c’est l’intention que le juge condamne, pas une tentative. Or le souhait ou l’intention de tuer quelqu’un n’est pas condamnable en soi.
À l’intention subjective doit correspondre une situation objective, pour pouvoir parler de tentative. Si, sur la foi de certaines superstitions, je plante des aiguilles dans une poupée pour tuer un homme, il n’y a pas tentative d’homicide volontaire.
Dès lors, la seule infraction qu’a commise cette personne est l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre (article 225-17 du code pénal). Mais il est important de noter que cette atteinte est involontaire.
ii
Si j’ai bien compris, le texte s’applique dans le cas où, par exemple, quelqu’un poignarde un mort en pensant qu’il était vivant. Il y a bien une tentative d’homicide, qui aurait sûrement réussi si la victime n’était pas déjà morte. Dans le cas de la poupée vaudoue, que la victime soit vivante ou morte, il ne s’agit pas d’une tentative « réelle ». En revanche, je me demande si on peut poursuivre quelqu’un pour l’intention… (T. Boudawa)
La tentative avec la poupée est réelle pour celui qui l’accomplit. Et la tentative n’est pas plus réelle pour celui qui poignarde un mort.
(Pour l’anecdote – mais ce n’est sans doute pas déplacé dans un fil de « curiosités juridiques » –, le Concile de Tolède de 694 a interdit les missae pro morte inimicorum (messes pour la mort des ennemis) comme superstitieuses et vindicatives.) [Voyez mon Macri Hierolexicon]
iii
Mais ici le juge utilise les termes « le fait d’essayer », donc si l’on s’en tient compte de cela on peut dire qu’il condamne bel et bien la tentative et non l’intention. Car dans l’intention il n’y a aucune action et par conséquent aucune infraction… (L’anticonformiste)
Une intention avec action mais sans possibilité matérielle objective de réalisation n’est pas une tentative, et c’est pourquoi le juge ne condamne pas comme tentatives d’homicide les rites de sorcellerie par exemple.
Le juge a condamné comme tentative d’homicide des coups à un cadavre car, alors qu’il méprise celui qui tente de réaliser ses intentions homicides par magie, il voit de la dangerosité chez l’autre. Or condamner des « états dangereux » est une philosophie totalitaire du droit. [Comme le savent les étudiants en ces matières.]
iv
« qui aurait sûrement réussi si la victime n’était pas déjà morte » (cf ii)
Imaginons que l’individu entre dans le salon, trouve son ennemi mortel assis dans un fauteuil, croit qu’il dort (il est mort), il y a un couteau sur la table à côté, la haine accumulée depuis des années remonte, il le poignarde. S’il l’avait vu bouger, il aurait simplement refermé la porte. Dans ce cas, c’est parce que le mort était mort que son assassin l’a tué.
Car il est plus facile d’assassiner un mort qu’un vivant, et le moindre signe de vie aurait sans doute empêché la haine de se transformer en intention criminelle. Le cadavre était trop tentant.
Dès lors, on ne peut même pas déduire avec certitude le risque que pose aux vivants celui qui a tué un mort. Tout ce qu’on sait de cette personne, c’est qu’elle est capable de tuer un mort. Or notre société est la société des vivants et c’est la société des vivants que protège le droit.
1/ Il est vrai que votre raisonnement se tient. Mais je ne parviens pas à écarter l’idée que l’auteur de l’acte croit sa victime vivante… Mais dans ce cas en effet la distinction doit être à effectuer quant aux motivations de l’auteur, entre une “simple” haine ou un crime calculé.
2/ Mais cela contrevient quelque peu au principe d’indifférence des mobiles, si l’on effectue une distinction lors de la qualification entre deux actes non prémédité, l’un étant passionnel et l’autre de sang froid. (Briac de V.)
Réponse à 1. Je le crois aussi [réponse à « Mais dans ce cas en effet la distinction doit être à effectuer quant aux motivations de l’auteur, entre une ‘simple’ haine ou un crime calculé »] (j’ai par ailleurs dans mes écrits [mes écrits non publiés] une réfutation de l’excuse de la poche vide [cf le prof. Guillaume Beaussonie, qui cite au titre des « infractions impossibles » : « tirer sur une victime déjà morte ; tenter de faire avorter une femme qui n’est pas enceinte ; voler une poche vide »]). Le crime calculé semble déduit par beaucoup (ici) du jugement, ce qui donne indirectement du poids à mon raisonnement.
[En réalité, même la préméditation ne ruine pas cette ligne de raisonnement (il n’a pas échappé au lecteur que mon argumentation repose sur deux lignes de raisonnement), car le crime peut, tout en ayant été prémédité, avoir été favorisé par l’état cadavérique au-delà de ce qu’il aurait été permis à l’accusé d’espérer s’il avait eu affaire à une personne vivante.]
Rép. à 2. Il faudrait déterminer à quel degré l’état cadavérique a permis à l’accusé de surmonter ses inhibitions. Même si l’accusé avait renversé des chaises sur le chemin vers sa victime, celle-ci ne se serait pas réveillée (et pour cause), et il aurait cru que la chance lui sourit.
v
La poche vide, je considère que ce n’est pas la même chose : [ce que j’appelle] la situation objective ne manque pas, simplement le pickpocket a choisi la mauvaise poche, ou le mauvais jour (la personne est sortir sans argent ce jour-là). Le mort, lui, ne peut être tué ni aujourd’hui ni demain ni d’aucune manière.
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Lubrizol
(Incendie d’une usine classée Seveso à Rouen)
Et si tu mets un masque anti-pollution pour sortir, tu es coupable de « dissimulation du visage dans l’espace public » (loi N°2010-1192).
Les images des médias sur Lubrizol montrent des gens dans la rue avec des masques antipollution. Arrêtez, c’est insupportable, ces violations de la loi !
On me dit que des dérogations sont possibles si « la tenue est justifiée par des raisons de santé ». Dans ce cas, prouvez l’effet du masque antipollution sur la santé ! Il n’y a aucune preuve scientifique, donc vos excuses vous pouvez vous les garder.
ii
Rouen: pour la maire de Canteleu, « il faut que la solidarité nationale s’exprime ». (BFMTV) Réaction d’un twittos : Non, il faut que les pollueurs PAIENT !!!
La solidarité nationale paye bien pour les accidents du travail-maladies professionnelles…
Les travailleurs payent pour les cotisations AT-MP « à la charge des employeurs » et c’est constaté par le rapport constant 2/3:1/3 entre revenus du capital et revenus du travail sur les 150 dernières années (Thomas Piketty). Les AT-MP sont une fonction statistique du niveau d’activité et sont donc de la seule responsabilité des patrons. Facialement, les cotisations sont à la charge de l’employeur, mais réellement le travailleur, ou la « solidarité nationale », paye.
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A Florida library once only allowed teens with parental permission to check out The Autobiography of Malcolm X, because of its “anti-white racism.” (ACLU=American Civil Liberties Union)
Was it a privately-run library? If it was such a library, shouldn’t the rule apply to its private management: “The First Amendment does not impact the ability of private citizens and organizations to limit speech”?
Another question: Does ACLU see its role as that of a pressure group pressing private organizations to promote, or at least to avoid limiting access to some kind of speech, or does it also question the constitutionality of that First Amendment interpretation according to which private organization can limit speech? (The principle that private organizations can limit speech is not the letter of the First Amendment and results from precedent.)
According to E.U. law, the private management would, unless I’m mistaken, abide by the public regulations. But E.U. law makes no difference between public and private organizations as to prohibited speech. In the E.U., private organizations cannot limit speech any more than public organizations; that would be discrimination based on speech*. Yet the difference with U.S. is also that E.U. law prohibits a much larger range of speech. So a private org would not be allowed either, any more than a public one, to give access to such prohibited speech.
*[I am probably overoptimistic regarding the existence of what I here call speech-based discrimination in the E.U.]
I link to a Center for Digital Education’s paper called “Privately-Run Libraries Expand Throughout U.S.” (2015) and the question is whether these privately-run libraries are public or private organizations re First Amendment law. “A Maryland company that runs public libraries faces opposition as it seeks to add the 24 libraries in California’s Kern County to its portfolio of 82 in six states.” That company might invoke the principle that ‘’the First Amendment does not impact the ability of private organizations to limit speech” and thus would be fully justified by U.S. law to limit access to such books as the Autobiography of Malcolm X.
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Depuis 1994, en France, les prisonniers peuvent voter.
Les personnes détenues peuvent voter par procuration ou demander une permission de sortir.
Cependant, bon nombre d’entre elles sont exclues de cette deuxième option car elles n’y sont pas éligibles. Par ailleurs, la demande de permission de sortir peut toujours être refusée, et ce à quelques jours du scrutin, empêchant celle qui n’a pas prévu de procuration de voter.
Si les personnes détenues n’ont plus d’attache dans leur commune d’origine, elles doivent s’inscrire sur les listes électorales de la commune du lieu d’implantation de la prison. Et pour la procuration trouver un mandataire inscrit dans la même commune.
(Observatoire international des prisons, section française, août 2017)
Depuis 1994 😂 😭
LVI Droit comparé de la liberté d’expression: God Bless America
Le présent essai présente tout d’abord les garanties contenues dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) à son article 10 relatif à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) en la matière.
Les États parties à la Convention ont une obligation proactive vis-à-vis de celle-ci, c’est-à-dire que les autorités nationales ont, chacune dans son domaine, législateur, administration, tribunaux, le devoir de tenir compte de l’article 10 et de son interprétation par la Cour EDH. Or la France est un mauvais élève en la matière. Bien que ce pays ait subi un nombre particulièrement élevé de condamnations par la Cour EDH au titre de l’article 10 CEDH, son droit reste largement incompatible avec le droit européen des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Or la Cour EDH occupe, dans la défense de la liberté d’expression, une place intermédiaire entre le régime français, particulièrement répressif, et celui d’une grande démocratie comme les États-Unis d’Amérique. Dans un second temps, le présent essai apporte donc quelques éléments de droit comparé en matière de liberté d’expression. La Cour EDH est contrainte de respecter, à cause du souverainisme jaloux des États, un certain compromis relativement défavorable aux droits de l’homme en ce qu’il laisse aux États un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des « conditions locales » qui seraient susceptibles de nécessiter des limitations aux droits de l’homme, latitude dans laquelle les gouvernements s’engouffrent pour justifier des répressions illégitimes. Mais l’idéal de la Cour EDH ne saurait être différent d’un régime de liberté comparable à celui des États-Unis.
Afin qu’elle atteigne cet idéal, je propose un critère nouveau pour le « test de proportionnalité » qu’elle applique en vue de juger de la légitimité de lois et statuts restreignant les libertés fondamentales.
Que ce soit le juge administratif français, le Conseil constitutionnel, la Cour EDH ou les Cours suprêmes à l’étranger, chacun a plus ou moins recours à un test de proportionnalité dans lequel figurent les critères de proportionnalité stricto sensu, de pertinence (suitability), et de nécessité. Mon critère est le suivant : quand une liberté peut s’exercer pleinement dans une société démocratique donnée sans dommage appréciable pour cette société, une restriction à la même liberté ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une autre société démocratique.
Lorsque le juge estime qu’une restriction ne respecte pas le critère de nécessité, il se réfère le plus souvent à des possibilités alternatives connues, et son appréciation possède donc un élément que l’on pourrait qualifier de matériel. A contrario, il juge qu’une restriction paraît nécessaire quand il ne connaît pas d’exemple d’une alternative moins contraignante ou ne parvient pas à en imaginer une, et son jugement, manquant de l’élément matériel, présente alors un caractère abstrait. Mon critère vise à ce que le juge étende sa recherche d’alternatives moins contraignantes à l’ensemble des pays démocratiques, une pratique connue et appliquée de longue date dans les pays de common law, notamment les pays du Commonwealth, où le juge commente fréquemment la jurisprudence des autres États membres du Commonwealth ou de common law mais aussi d’autres pays de droit romaniste.
Bien que la France et les États-Unis reconnaissent tous deux les mêmes libertés fondamentales, et admettent tous deux que ces libertés ne sauraient être absolues, en comparant l’un et l’autre droit un Français ne peut manquer de ressentir un certain malaise, car c’est comme si les États-Unis connaissaient ces libertés et la France ne les connaissait pas. Il semble par conséquent que le test de proportionnalité soit appliqué chez nous avec une certaine discrétion conduisant le juge à protéger les prérogatives, pour ne pas dire l’arbitraire, du pouvoir plutôt que les libertés fondamentales des citoyens.
Or, avant même de s’appliquer au contrôle de conventionnalité, le critère que j’invoque peut s’appliquer au contrôle de constitutionnalité, en raison de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Le législateur n’invoque jamais cet article quand il vote de nouvelles interdictions, il semble plutôt que toute interdiction votée par le législateur soit présumée s’appliquer à une « action nuisible à la société » ; or l’article 5 DDHC nous interdit justement de le présumer et, dès lors que d’autres sociétés démocratiques ne connaissent pas certaines interdictions votées par le législateur français et ne s’en portent pas moins bien, voire s’en portent mieux, comme les États-Unis, première puissance mondiale, en quoi ces actions interdites en France sont-elles « nuisibles à la société » ? Toute interdiction inconnue dans n’importe quel État démocratique au fonctionnement normal est a priori illégale en France en vertu de l’article 5 DDHC faisant partie de notre bloc de constitutionnalité. J’écris « a priori » pour réserver une « exception de francité » qui rendrait l’interdiction, même si elle n’est pas nécessaire ailleurs, nécessaire dans la société française (les « conditions locales » de la Cour EDH) mais je ne crois même pas à une telle hypothèse.
Il est évident que si je porte dans la rue un masque antipollution ou un masque sanitaire, comme les foules au Japon, en Corée, à Taïwan…, je ne commets pas une action nuisible à la société. Pourtant, la loi française l’interdit (loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). C’est donc bien que la loi est inconstitutionnelle. Une interdiction préventive générale de se couvrir le visage est illégale car un visage couvert ne pose pas de problème en soi mais éventuellement, comme moyen pour un délinquant. L’interdiction de se couvrir le visage en public est donc certes une mesure de commodité pour la police et l’administration mais une mesure inconstitutionnelle qui viole la liberté de l’individu de porter un masque sanitaire en public s’il pense que c’est utile à sa santé et à celle de son entourage (la protection du masque joue dans les deux sens : contre l’incubation de germes ou de particules externes mais aussi contre la diffusion de ses propres germes). C’est pourquoi j’invite l’ensemble des autorités publiques nationales à examiner si une action est nuisible ou non à la société non seulement dans l’abstrait mais aussi à partir d’exemples concrets hors de nos frontières.
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S’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, je rappelle tout d’abord que
la France voisine avec quelques autres pays pas spécialement réputés pour leur respect des droits de l’homme, dans le peloton de tête des pays du Conseil de l’Europe les plus condamnés en cette matière [en matière de respect de l’article 10 CEDH]. (Christophe Bigot, La liberté d’expression en Europe : Regards sur douze ans de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2006-2017), Légipresse, 2018) (ma principale source pour cette section)
Une telle situation traduit deux choses au plan formel : d’une part, la France ne tient pas suffisamment compte des messages que lui envoie la Cour EDH en la condamnant et, d’autre part, elle ne remplit pas son obligation d’être proactive, c’est-à-dire de ne pas attendre des condamnations de la Cour pour faire vivre les libertés garanties par la Convention. L’obligation de proactivité s’impose non seulement au législateur mais également à l’administration et aux tribunaux, ces derniers étant appelés à faire prévaloir la norme internationale supérieure :
La loi française du 29 juillet 1881 sur la presse, tout comme le corpus de règles protégeant les droits de la personnalité, ne peuvent plus être appréciés aujourd’hui indépendamment de l’article 10 de la CEDH qui a, dans l’ordre juridique interne, valeur supérieure aux lois françaises et qui prévoit expressément les conditions de protection de la liberté d’expression. Il est clair, à cet égard, que tout juge français est d’abord juge européen avant d’être juge de droit interne. (Bigot, p. 9)
Dans cette section, je traite :
le droit reconnu par la Cour à la vulgarité ;
sa tolérance des expressions injurieuses, du dénigrement et de l’invective ;
son critère de « répercussion limitée » ;
sa jurisprudence concernant la liberté d’expression sur internet ;
enfin, le caractère antinomique de la loi française protégeant par la pénalisation de l’outrage les personnalités publiques, les hommes et les femmes au pouvoir, avec la jurisprudence de la Cour EDH et les règles fondamentales du débat démocratique.
La jurisprudence de la Cour EDH en matière de vulgarité est la suivante :
Dans une décision russe en date du 22 novembre 2016, elle [la Cour] indique … que la liberté profite également aux expressions vulgaires, qui ne peuvent être considérées en elles-mêmes comme échappant à la protection [de la Convention]. (Bigot, p. 37) et
Mentionnons sur ce terrain une décision Mengi c/ Turquie du 27 novembre 2012 admettant une forme de droit à la vulgarité, et considérant que si un langage offensant pouvait certes être écarté de la protection accordée à la liberté d’expression, en elle-même l’utilisation d’expressions vulgaires n’est pas déterminante car elle peut relever d’un but purement stylistique et ‘pour la Cour le style fait partie de la communication comme toute forme d’expression et doit en tant que tel être protégé avec le contenu de l’expression’. (ibid., 54)
S’agissant du caractère injurieux ou insultant des propos, la Cour EDH a également protégé cette forme d’expression en de multiples occasions. Ainsi, il est permis « de recourir à une certaine dose d’exagération voire de provocation » (Tanasoaica c/ Roumanie, 19 juin 2012). En outre, de même que des considérations de style peuvent justifier la vulgarité des expressions, des considérations stylistiques peuvent également justifier un langage insultant :
Si l’usage d’un langage insultant peut faire sortir des propos du champ de la protection offert par l’article 10 de la Convention lorsqu’il s’apparente à un dénigrement gratuit, le caractère grossier d’une expression n’est pas en soi décisif quand il dessert des buts purement stylistiques. Selon la Cour, le style d’une communication fait partie de celle-ci ; il relève de la forme de l’expression et est protégé en tant que tel par cette disposition au même titre que le contenu de l’expression. En l’espèce, la tournure ‘à la tête de voleur’ ne saurait passer pour un dénigrement gratuit dès lors qu’il était en rapport direct avec la situation commentée par Mme A., à savoir les soupçons de corruption pesant sur M. V. (Nadtoka c/ Russie, 31 mai 2016)
Même les attaques personnelles bénéficient de la protection de la Convention :
La Cour européenne ne reprend pas l’idée, parfois développée dans la jurisprudence interne française, selon laquelle le droit à la polémique cesserait là où commencent les attaques personnelles. (Bigot, p. 80)
Par ailleurs, si le juge français refuse « d’entrer dans la justification d’une expression injurieuse … le juge européen n’a pas ces pudeurs » (Bigot, p. 50) et cherche à savoir si l’expression en cause se justifie d’une manière ou d’une autre, notamment par la recherche d’effets stylistiques.
De même, la Cour peut autoriser « des propos assimilables à ce qu’elle appelle des ‘invectives politiques’, notamment dans le cadre d’échanges verbaux se tenant à l’occasion d’un conseil municipal. Ce droit à la vivacité du propos est donc poussé particulièrement loin. » (ibid., 46-7)
La Cour EDH applique un critère de répercussion limitée pour prononcer que des sanctions sont disproportionnées. Elle applique notamment ce critère aux romans : « les œuvres littéraires [en l’espèce un roman] s’adressent à un public relativement restreint » (Jelsevar c/ Slovénie, 11 mars 2014).
La Cour EDH est particulièrement sensible à la protection de la liberté d’expression sur internet :
La Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement soucieuse de garantir la diffusion des informations sur internet, et n’est pas prête à admettre des mesures de toute sorte visant à restreindre l’accès du public à des sites internet ou à supprimer des contenus. On peut donc considérer au vu de ces deux décisions que la liberté d’expression sur internet, en ce qu’elle garantit l’accès du public à l’information, fait l’objet d’un haut degré de protection par la Cour européenne. (Bigot, 152-3) et
L’internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information : on y trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats relatifs à des questions politiques ou d’intérêt public. (Yildrim c/ Turquie, 18 décembre 2012)
En outre, la Cour EDH défend l’anonymat en ligne et annulerait donc probablement des mesures prises sur le fondement de l’arrêt Tong-Viet du Conseil d’État français selon lequel l’anonymat ne protège pas le fonctionnaire de sanctions pour manquements au devoir de réserve, et, par extension, des mesures prises sur le fondement du devoir de réserve :
L’anonymat est de longue date un moyen d’éviter les représailles ou l’attention non voulue. En tant que tel, il est de nature à favoriser grandement la libre circulation des informations et des idées, notamment sur internet. (Krone Verlag GmbH & Co. KG c/ Autriche, 9 novembre 2006)
Outre la jurisprudence française du devoir de réserve qui vient d’être évoquée, est particulièrement problématique le contexte plus large des restrictions à la liberté d’expression qui en droit français visent à protéger davantage les personnes qui doivent selon la Cour EDH l’être bien moins que les autres. En effet, la Cour EDH demande, au nom des impératifs du débat démocratique, « une plus grande tolérance » vis-à-vis des propos concernant les personnalités publiques investies de pouvoirs, agents publics et élus.
Dans l’arrêt Eon c/ France (14 mars 2013), la Cour a indiqué que l’homme politique « s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ». Cet arrêt a été la cause de l’abrogation en droit français de l’infraction d’offense au chef de l’État. Cette dernière avait pour particularité de dénier à la personne placée sous ce chef d’accusation la possibilité d’invoquer l’exceptio veritatis (exception de vérité) des procès pour diffamation, ce qui revient à dire que l’accusé ne pouvait invoquer le moindre moyen de défense, seulement des circonstances atténuantes. Qu’un tel archaïsme ait subsisté en droit français jusqu’en 2013 en dit long ; il doit manquer à certains, élevés sous cette ombre tutélaire qui les protégeait du soleil de la liberté.
Par l’« outrage » et autres facteurs aggravants protégeant toute personne investie d’une parcelle de pouvoir, le droit français reste aux antipodes des « principes archi-classiques » (Bigot, p. 45) de la jurisprudence européenne des droits de l’homme :
Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. (Lingens c/ Autriche, 8 juillet 1986)
Maître Bigot commente de la façon suivante, s’agissant de la « catégorie de citoyens qui s’expose, plus que les autres, à la critique de son comportement », catégorie qui va au-delà des élus :
On sait que le droit français renforce pour sa part la protection de certaines catégories de personnes physiques (article 31 de la loi du 29 juillet 1881). Ce régime prévoit ainsi des peines aggravées en cas de diffamation ou d’injure à l’égard des fonctionnaires publics, des administrations publiques, des corps constitués et d’autres catégories assimilées. Cette philosophie d’aggravation peut donc logiquement paraître contraire aux exigences modernes de la liberté d’expression car, précisément, chaque fois qu’un intérêt public s’attache à l’information en cause, ce n’est pas une aggravation des sanctions qui devrait être édictée par la loi, mais bien une atténuation, pour tenir compte de l’intérêt général inhérent à tout débat sur le fonctionnement de la chose publique. (Bigot, 51-2)
Ces « exigences modernes de la liberté d’expression » me semblent à vrai dire intangibles plutôt que modernes, et toutes ces mesures prétendues protectrices et de facto répressives et autoritaires du droit français n’ont d’autre effet que d’étouffer le débat public et d’en faire un sinistre théâtre de marionnettes.
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Venons-en au droit américain du Premier Amendement et à la jurisprudence de la Cour suprême américaine. Je suggère à la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’au juge national en tant que « juge européen » de ne pas appliquer leur « test de proportionnalité » dans l’abstrait mais en regardant du côté des États-Unis. Si des limitations à la liberté ne sont pas nécessaires là-bas, elles ne le sont pas non plus ici. Ainsi, j’invite la Cour européenne à restreindre les « marges d’appréciation » des États membres du Conseil de l’Europe en matière de limitations des droits de l’homme, car les gouvernements nationaux, dont la Cour affirme (par excès de prudence) qu’ils sont mieux à même d’apprécier les « conditions locales », ne voient pas tant du local que ce qui les arrange le mieux, au détriment des droits de l’homme.
Au demeurant, cette doctrine des conditions locales, qui seraient mieux appréciées par le gouvernement national, est déjà circonscrite et limitée car, absolue, elle serait contraire à la philosophie sous-jacente à l’article 33 de la CEDH sur le droit d’action d’un État du Conseil de l’Europe envers un autre État pour manquement à la Convention, sans parler du fait qu’elle rendrait illégitime la Cour EDH elle-même.
Mais cette doctrine est également peu cohérente. En effet, elle ne s’applique pas aux « droits intangibles » protégés par la Convention et, au cas où l’on demanderait à la Cour EDH si des conditions locales peuvent justifier le rétablissement de la peine de mort, elle répondrait que non, un État ne peut rétablir la peine de mort et rester membre du Conseil de l’Europe. Ainsi, même un référendum national majoritaire en faveur de ce rétablissement ne témoignerait pas de conditions locales justificatrices selon la Cour EDH. Il est par conséquent permis de considérer que même un référendum national majoritaire ou toute autre forme d’expression majoritaire en faveur de telle ou telle prohibition légale n’est pas non suffisant à établir que l’action prohibée serait une « action nuisible à la société » au sens de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le seul critère valable est un critère objectif : l’exemple d’une société démocratique n’interdisant pas telle ou telle action permet d’établir avec certitude que cette action n’est pas nuisible à la société au point de devoir être prohibée.
Ma source pour cette section est essentiellement l’ouvrage Congress shall make no law: The First Amendment, Unprotected Expression, and the U.S. Supreme Court (Le Congrès ne pourra faire aucune loi : Le premier amendement, les formes d’expression non protégées et la Cour suprême des États-Unis) par David M. O’Brien (Rowman & Littlefield Publishers, 2010) (Le titre est une allusion au texte du premier amendement de la Constitution des États-Unis : « Le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet … de limiter la liberté de parole ou de presse. »)
En premier lieu, la Cour suprême annule toutes les « hate speech laws » qui lui sont soumises, depuis le célèbre arrêt R.A.V. v. City of St. Paul, Minnesota (1992). Une telle jurisprudence est d’autant plus remarquable que la question raciale est sensible aux États-Unis et que la Cour a déjà reconnu, une fois dans son histoire, la validité d’une loi (votée par l’État de l’Illinois) punissant la « diffamation de groupe » (group libel), une loi comparable à ce que le droit français connaît en termes d’injures raciales ou de provocation à la haine. Or la Cour n’a jamais donné la moindre suite à son arrêt Beauharnais v. Illinois (1952) et, au contraire, sa jurisprudence ultérieure est une opposition systématique aux tentatives répétées de criminaliser les « contenus haineux ». Les juges américains considèrent à raison que de telles lois sont de nature à empêcher de discuter publiquement l’action des groupes de pression. Sans doute la Cour suprême perçoit-elle aussi les dérives auxquelles ces législations ne peuvent manquer de donner lieu, et j’imagine qu’elle trouve que l’exemple français lui donne amplement raison. La situation aux États-Unis permet-elle de justifier ces lois françaises selon un argument du type : « La situation aux États-Unis montre bien que les lois françaises sont nécessaires » ? La réponse est clairement : « Bien sûr que non. »
Le seul type de hate speech law qu’admet la Cour suprême américaine n’a pas grand-chose à voir avec la liberté d’expression puisqu’il s’agit de peines aggravées pour des actes commis envers une personne en raison de sa race. Ainsi a-t-elle validé une loi condamnant à des peines aggravées un groupe d’Afro-Américains qui, après avoir vu au cinéma le film Mississippi Burning, avaient décidé de s’en prendre à des Blancs et molesté le premier Blanc s’étant trouvé sur leur chemin (Wisconsin v. Mitchell, 1993). On voit que le « racisme anti-Blanc » n’a jamais été mis en doute aux États-Unis (libre à chacun d’en conclure que les États-Unis sont un pays raciste et suprémaciste blanc plutôt qu’un pays libre).
La liberté en France aujourd’hui se compare à ce qu’elle était en Angleterre au temps de Blackstone, le commentateur de la Constitution anglaise (1766) : l’absence de censure préalable y passe pour une liberté suffisante. La grandeur du régime constitutionnel américain est justement d’avoir développé les libertés sur cette base :
Il est impossible de concéder que, par les mots ‘liberté de la presse’, les auteurs du premier amendement entendaient simplement adopter le point de vue étroit qui prévalait alors dans la loi anglaise, selon lequel cette liberté ne consisterait qu’en une garantie vis-à-vis de toute censure préalable. (Juge Sutherland, 1936 ; ma traduction de ‘It is impossible to concede that by the words ‘freedom of the press’ the framers of the amendment intended to adopt merely the narrow view then reflected by the law of England that such freedom consisted only in immunity from previous censorship.’)
La Cour européenne des droits de l’homme ne peut manquer d’être sensible à ce point de vue : « Il s’agit d’assurer non seulement la sauvegarde mais aussi le développement des droits de l’homme. » (Frédéric Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, 1994)
S’agissant de la vulgarité, la belle pensée d’un juge de la Cour suprême est passée en proverbe aux États-Unis : « Vulgarité selon les uns, poésie selon les autres. » (Juge Harlan ; ma traduction de ‘One man’s vulgarity is another’s lyric.’)
S’agissant de la diffamation, l’arrêt New York Times Co. v. Sullivan (1964) a rendu extrêmement difficile à une personnalité publique (public figure) diffamée de gagner un procès. Le plaignant doit faire valoir une « malveillance avérée » (actual malice) et la prouver ; en France, c’est l’accusé qui doit prouver sa bonne foi ou l’exception de vérité. La Cour suprême américaine a un peu plus tard restreint cette jurisprudence aux seuls « agents publics » (public officials), c’est-à-dire qu’elle applique désormais exactement ce que vise la Cour européenne des droits de l’homme en la matière (voir supra) quand celle-ci demande une « plus grande tolérance » pour les propos tenus par des agents publics et personnalités élues.
Les atteintes à la vie privée sont confondues avec la diffamation et ne reçoivent donc pas non plus un traitement de faveur judiciaire à l’encontre du premier amendement : « Donnant la priorité aux libertés protégées par le premier amendement, la Cour applique les mêmes tests en matière de diffamation et d’atteintes à la vie privée » (in giving priority to First Amendment freedoms, the Court applies its tests for libel in cases involving invasion of privacy as well).
S’agissant des injures et autres paroles offensantes (fighting words), la Cour suprême en a fait « une catégorie virtuellement vide » (a virtually null category). Du point de vue français, le droit américain en la vigueur paraît même à peine compréhensible, tellement nous sommes peu familiers avec la liberté. La Cour suprême a ainsi annulé la condamnation d’un individu qui, lors d’une interpellation, avait traité le policier de « fils de pute » et menacé de le tuer (Goodin v. Wilson, 1972 : la Cour juge inconstitutionnelle une loi d’État pénalisant les insultes). Elle a également annulé un arrêté de la Nouvelle-Orléans interdisant d’insulter les agents de police en service (Lewis v. New Orleans, 1974).
Des propos qui passeraient en France pour des menaces sont libres aux États-Unis, y compris quand ils portent sur les plus hautes autorités du pays. Un citoyen opposé à la conscription pour la guerre du Vietnam est ainsi libre de dire : « Si on me force à porter le fusil, ma première balle sera pour LBJ [Président Lyndon B. Johnson]. » (If they ever make me carry a rifle, the first man I want to get is LBJ.) Ce n’est pas une « vraie menace » (true threat) selon la Cour (Watts v. United States, 1969). De même, un fonctionnaire est libre de dire, après la tentative d’assassinat contre le Président Ronald Reagan : « La prochaine fois, j’espère qu’ils ne le rateront pas. » (If they go for him again, I hope they get him) (Rankin v. McPherson, 1987).
S’agissant des fonctionnaires, seuls les propos tenus dans l’exercice de leur activité ou à l’occasion de cet exercice (speech made pursuant to their official duties) sont en dehors de la protection du premier amendement (Garcetti v. Ceballos, 2006). Cela signifie que la Cour suprême reconnaît l’existence pour les fonctionnaires américains d’un devoir de neutralité au sens strict de cette expression selon la jurisprudence française. (Pour tout le domaine des « dépouilles, les spoils du spoils system, la question ne se pose pas, ou se pose autrement, puisque les agents publics sont là partisans par définition.)
N’en jetez plus ! Les « formes d’expression non protégées » du titre de l’ouvrage cité sont la peau de chagrin. (L’une de ces reliques, l’Espionage Act de 1917 est lui-même sous le feu des critiques depuis maintenant plusieurs années en raison notamment de la procédure contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.)
Une dernière citation de juge suprême américain, pour conclure, car ces magistrats possèdent indéniablement une élévation de pensée et une largeur de vues dont on aurait peine à trouver l’équivalent ailleurs : « Sous le régime du premier amendement, il n’existe rien de tel qu’une idée fausse. Aussi pernicieuse que puisse sembler une opinion, nous ne comptons pas pour la corriger sur la conscience du juge ou d’un jury mais sur sa confrontation avec d’autres idées. » (Juge Powell : ‘Under the First Amendment there is no such thing as a false idea. However pernicious an opinion may seem, we depend for its correction not on the conscience of judges and juries but on the competition of other ideas.’)
Or, avec internet notamment – même si c’était déjà plus ou moins vrai avec les médias traditionnels – et la généralisation de l’anglais, les citoyens français sont de plus en plus souvent conduits à comparer leurs droits et libertés avec ce qui est en vigueur à l’étranger, et tout particulièrement aux États-Unis, pays qui exporte un volume considérable de sa production culturelle. Il est ainsi peu compréhensible qu’après que la personnalité de télévision américaine Kathy Griffin eut mis en scène une décapitation symbolique du Président Trump devenue virale sur internet (du moins la photo de Mme Griffin brandissant la tête sanglante de Trump), des Français qui l’ont probablement vue soient sévèrement poursuivis par la justice française pour une décapitation symbolique du Président Macron. Certes, Mme Griffin agissait dans le cadre des libertés reconnues aux citoyens américains tandis que les Français en question ont violé un ou deux articles du code pénal français, mais je crains que ces différences flagrantes entre deux pays du monde libre soient de moins en moins bien acceptées par les citoyens du pays objectivement le moins libre et causent au contraire un ressentiment toujours plus grand à l’encontre des autorités nationales qui leur dénient les mêmes droits et libertés que celles dont jouissent nos « amis » américains. Loin d’être nécessaires, pertinentes, proportionnelles, ces restrictions m’apparaissent devoir fatalement devenir de plus en plus dangereuses pour la stabilité même de nos institutions.
Il est temps que le vieux monde renonce à ses vieilles lunes.
God Bless America.