LVI Droit comparé de la liberté d’expression: God Bless America
Le présent essai présente tout d’abord les garanties contenues dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) à son article 10 relatif à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) en la matière.
Les États parties à la Convention ont une obligation proactive vis-à-vis de celle-ci, c’est-à-dire que les autorités nationales ont, chacune dans son domaine, législateur, administration, tribunaux, le devoir de tenir compte de l’article 10 et de son interprétation par la Cour EDH. Or la France est un mauvais élève en la matière. Bien que ce pays ait subi un nombre particulièrement élevé de condamnations par la Cour EDH au titre de l’article 10 CEDH, son droit reste largement incompatible avec le droit européen des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Or la Cour EDH occupe, dans la défense de la liberté d’expression, une place intermédiaire entre le régime français, particulièrement répressif, et celui d’une grande démocratie comme les États-Unis d’Amérique. Dans un second temps, le présent essai apporte donc quelques éléments de droit comparé en matière de liberté d’expression. La Cour EDH est contrainte de respecter, à cause du souverainisme jaloux des États, un certain compromis relativement défavorable aux droits de l’homme en ce qu’il laisse aux États un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des « conditions locales » qui seraient susceptibles de nécessiter des limitations aux droits de l’homme, latitude dans laquelle les gouvernements s’engouffrent pour justifier des répressions illégitimes. Mais l’idéal de la Cour EDH ne saurait être différent d’un régime de liberté comparable à celui des États-Unis.
Afin qu’elle atteigne cet idéal, je propose un critère nouveau pour le « test de proportionnalité » qu’elle applique en vue de juger de la légitimité de lois et statuts restreignant les libertés fondamentales.
Que ce soit le juge administratif français, le Conseil constitutionnel, la Cour EDH ou les Cours suprêmes à l’étranger, chacun a plus ou moins recours à un test de proportionnalité dans lequel figurent les critères de proportionnalité stricto sensu, de pertinence (suitability), et de nécessité. Mon critère est le suivant : quand une liberté peut s’exercer pleinement dans une société démocratique donnée sans dommage appréciable pour cette société, une restriction à la même liberté ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une autre société démocratique.
Lorsque le juge estime qu’une restriction ne respecte pas le critère de nécessité, il se réfère le plus souvent à des possibilités alternatives connues, et son appréciation possède donc un élément que l’on pourrait qualifier de matériel. A contrario, il juge qu’une restriction paraît nécessaire quand il ne connaît pas d’exemple d’une alternative moins contraignante ou ne parvient pas à en imaginer une, et son jugement, manquant de l’élément matériel, présente alors un caractère abstrait. Mon critère vise à ce que le juge étende sa recherche d’alternatives moins contraignantes à l’ensemble des pays démocratiques, une pratique connue et appliquée de longue date dans les pays de common law, notamment les pays du Commonwealth, où le juge commente fréquemment la jurisprudence des autres États membres du Commonwealth ou de common law mais aussi d’autres pays de droit romaniste.
Bien que la France et les États-Unis reconnaissent tous deux les mêmes libertés fondamentales, et admettent tous deux que ces libertés ne sauraient être absolues, en comparant l’un et l’autre droit un Français ne peut manquer de ressentir un certain malaise, car c’est comme si les États-Unis connaissaient ces libertés et la France ne les connaissait pas. Il semble par conséquent que le test de proportionnalité soit appliqué chez nous avec une certaine discrétion conduisant le juge à protéger les prérogatives, pour ne pas dire l’arbitraire, du pouvoir plutôt que les libertés fondamentales des citoyens.
Or, avant même de s’appliquer au contrôle de conventionnalité, le critère que j’invoque peut s’appliquer au contrôle de constitutionnalité, en raison de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Le législateur n’invoque jamais cet article quand il vote de nouvelles interdictions, il semble plutôt que toute interdiction votée par le législateur soit présumée s’appliquer à une « action nuisible à la société » ; or l’article 5 DDHC nous interdit justement de le présumer et, dès lors que d’autres sociétés démocratiques ne connaissent pas certaines interdictions votées par le législateur français et ne s’en portent pas moins bien, voire s’en portent mieux, comme les États-Unis, première puissance mondiale, en quoi ces actions interdites en France sont-elles « nuisibles à la société » ? Toute interdiction inconnue dans n’importe quel État démocratique au fonctionnement normal est a priori illégale en France en vertu de l’article 5 DDHC faisant partie de notre bloc de constitutionnalité. J’écris « a priori » pour réserver une « exception de francité » qui rendrait l’interdiction, même si elle n’est pas nécessaire ailleurs, nécessaire dans la société française (les « conditions locales » de la Cour EDH) mais je ne crois même pas à une telle hypothèse.
Il est évident que si je porte dans la rue un masque antipollution ou un masque sanitaire, comme les foules au Japon, en Corée, à Taïwan…, je ne commets pas une action nuisible à la société. Pourtant, la loi française l’interdit (loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). C’est donc bien que la loi est inconstitutionnelle. Une interdiction préventive générale de se couvrir le visage est illégale car un visage couvert ne pose pas de problème en soi mais éventuellement, comme moyen pour un délinquant. L’interdiction de se couvrir le visage en public est donc certes une mesure de commodité pour la police et l’administration mais une mesure inconstitutionnelle qui viole la liberté de l’individu de porter un masque sanitaire en public s’il pense que c’est utile à sa santé et à celle de son entourage (la protection du masque joue dans les deux sens : contre l’incubation de germes ou de particules externes mais aussi contre la diffusion de ses propres germes). C’est pourquoi j’invite l’ensemble des autorités publiques nationales à examiner si une action est nuisible ou non à la société non seulement dans l’abstrait mais aussi à partir d’exemples concrets hors de nos frontières.
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S’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, je rappelle tout d’abord que
la France voisine avec quelques autres pays pas spécialement réputés pour leur respect des droits de l’homme, dans le peloton de tête des pays du Conseil de l’Europe les plus condamnés en cette matière [en matière de respect de l’article 10 CEDH]. (Christophe Bigot, La liberté d’expression en Europe : Regards sur douze ans de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2006-2017), Légipresse, 2018) (ma principale source pour cette section)
Une telle situation traduit deux choses au plan formel : d’une part, la France ne tient pas suffisamment compte des messages que lui envoie la Cour EDH en la condamnant et, d’autre part, elle ne remplit pas son obligation d’être proactive, c’est-à-dire de ne pas attendre des condamnations de la Cour pour faire vivre les libertés garanties par la Convention. L’obligation de proactivité s’impose non seulement au législateur mais également à l’administration et aux tribunaux, ces derniers étant appelés à faire prévaloir la norme internationale supérieure :
La loi française du 29 juillet 1881 sur la presse, tout comme le corpus de règles protégeant les droits de la personnalité, ne peuvent plus être appréciés aujourd’hui indépendamment de l’article 10 de la CEDH qui a, dans l’ordre juridique interne, valeur supérieure aux lois françaises et qui prévoit expressément les conditions de protection de la liberté d’expression. Il est clair, à cet égard, que tout juge français est d’abord juge européen avant d’être juge de droit interne. (Bigot, p. 9)
Dans cette section, je traite :
le droit reconnu par la Cour à la vulgarité ;
sa tolérance des expressions injurieuses, du dénigrement et de l’invective ;
son critère de « répercussion limitée » ;
sa jurisprudence concernant la liberté d’expression sur internet ;
enfin, le caractère antinomique de la loi française protégeant par la pénalisation de l’outrage les personnalités publiques, les hommes et les femmes au pouvoir, avec la jurisprudence de la Cour EDH et les règles fondamentales du débat démocratique.
La jurisprudence de la Cour EDH en matière de vulgarité est la suivante :
Dans une décision russe en date du 22 novembre 2016, elle [la Cour] indique … que la liberté profite également aux expressions vulgaires, qui ne peuvent être considérées en elles-mêmes comme échappant à la protection [de la Convention]. (Bigot, p. 37) et
Mentionnons sur ce terrain une décision Mengi c/ Turquie du 27 novembre 2012 admettant une forme de droit à la vulgarité, et considérant que si un langage offensant pouvait certes être écarté de la protection accordée à la liberté d’expression, en elle-même l’utilisation d’expressions vulgaires n’est pas déterminante car elle peut relever d’un but purement stylistique et ‘pour la Cour le style fait partie de la communication comme toute forme d’expression et doit en tant que tel être protégé avec le contenu de l’expression’. (ibid., 54)
S’agissant du caractère injurieux ou insultant des propos, la Cour EDH a également protégé cette forme d’expression en de multiples occasions. Ainsi, il est permis « de recourir à une certaine dose d’exagération voire de provocation » (Tanasoaica c/ Roumanie, 19 juin 2012). En outre, de même que des considérations de style peuvent justifier la vulgarité des expressions, des considérations stylistiques peuvent également justifier un langage insultant :
Si l’usage d’un langage insultant peut faire sortir des propos du champ de la protection offert par l’article 10 de la Convention lorsqu’il s’apparente à un dénigrement gratuit, le caractère grossier d’une expression n’est pas en soi décisif quand il dessert des buts purement stylistiques. Selon la Cour, le style d’une communication fait partie de celle-ci ; il relève de la forme de l’expression et est protégé en tant que tel par cette disposition au même titre que le contenu de l’expression. En l’espèce, la tournure ‘à la tête de voleur’ ne saurait passer pour un dénigrement gratuit dès lors qu’il était en rapport direct avec la situation commentée par Mme A., à savoir les soupçons de corruption pesant sur M. V. (Nadtoka c/ Russie, 31 mai 2016)
Même les attaques personnelles bénéficient de la protection de la Convention :
La Cour européenne ne reprend pas l’idée, parfois développée dans la jurisprudence interne française, selon laquelle le droit à la polémique cesserait là où commencent les attaques personnelles. (Bigot, p. 80)
Par ailleurs, si le juge français refuse « d’entrer dans la justification d’une expression injurieuse … le juge européen n’a pas ces pudeurs » (Bigot, p. 50) et cherche à savoir si l’expression en cause se justifie d’une manière ou d’une autre, notamment par la recherche d’effets stylistiques.
De même, la Cour peut autoriser « des propos assimilables à ce qu’elle appelle des ‘invectives politiques’, notamment dans le cadre d’échanges verbaux se tenant à l’occasion d’un conseil municipal. Ce droit à la vivacité du propos est donc poussé particulièrement loin. » (ibid., 46-7)
La Cour EDH applique un critère de répercussion limitée pour prononcer que des sanctions sont disproportionnées. Elle applique notamment ce critère aux romans : « les œuvres littéraires [en l’espèce un roman] s’adressent à un public relativement restreint » (Jelsevar c/ Slovénie, 11 mars 2014).
La Cour EDH est particulièrement sensible à la protection de la liberté d’expression sur internet :
La Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement soucieuse de garantir la diffusion des informations sur internet, et n’est pas prête à admettre des mesures de toute sorte visant à restreindre l’accès du public à des sites internet ou à supprimer des contenus. On peut donc considérer au vu de ces deux décisions que la liberté d’expression sur internet, en ce qu’elle garantit l’accès du public à l’information, fait l’objet d’un haut degré de protection par la Cour européenne. (Bigot, 152-3) et
L’internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information : on y trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats relatifs à des questions politiques ou d’intérêt public. (Yildrim c/ Turquie, 18 décembre 2012)
En outre, la Cour EDH défend l’anonymat en ligne et annulerait donc probablement des mesures prises sur le fondement de l’arrêt Tong-Viet du Conseil d’État français selon lequel l’anonymat ne protège pas le fonctionnaire de sanctions pour manquements au devoir de réserve, et, par extension, des mesures prises sur le fondement du devoir de réserve :
L’anonymat est de longue date un moyen d’éviter les représailles ou l’attention non voulue. En tant que tel, il est de nature à favoriser grandement la libre circulation des informations et des idées, notamment sur internet. (Krone Verlag GmbH & Co. KG c/ Autriche, 9 novembre 2006)
Outre la jurisprudence française du devoir de réserve qui vient d’être évoquée, est particulièrement problématique le contexte plus large des restrictions à la liberté d’expression qui en droit français visent à protéger davantage les personnes qui doivent selon la Cour EDH l’être bien moins que les autres. En effet, la Cour EDH demande, au nom des impératifs du débat démocratique, « une plus grande tolérance » vis-à-vis des propos concernant les personnalités publiques investies de pouvoirs, agents publics et élus.
Dans l’arrêt Eon c/ France (14 mars 2013), la Cour a indiqué que l’homme politique « s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ». Cet arrêt a été la cause de l’abrogation en droit français de l’infraction d’offense au chef de l’État. Cette dernière avait pour particularité de dénier à la personne placée sous ce chef d’accusation la possibilité d’invoquer l’exceptio veritatis (exception de vérité) des procès pour diffamation, ce qui revient à dire que l’accusé ne pouvait invoquer le moindre moyen de défense, seulement des circonstances atténuantes. Qu’un tel archaïsme ait subsisté en droit français jusqu’en 2013 en dit long ; il doit manquer à certains, élevés sous cette ombre tutélaire qui les protégeait du soleil de la liberté.
Par l’« outrage » et autres facteurs aggravants protégeant toute personne investie d’une parcelle de pouvoir, le droit français reste aux antipodes des « principes archi-classiques » (Bigot, p. 45) de la jurisprudence européenne des droits de l’homme :
Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. (Lingens c/ Autriche, 8 juillet 1986)
Maître Bigot commente de la façon suivante, s’agissant de la « catégorie de citoyens qui s’expose, plus que les autres, à la critique de son comportement », catégorie qui va au-delà des élus :
On sait que le droit français renforce pour sa part la protection de certaines catégories de personnes physiques (article 31 de la loi du 29 juillet 1881). Ce régime prévoit ainsi des peines aggravées en cas de diffamation ou d’injure à l’égard des fonctionnaires publics, des administrations publiques, des corps constitués et d’autres catégories assimilées. Cette philosophie d’aggravation peut donc logiquement paraître contraire aux exigences modernes de la liberté d’expression car, précisément, chaque fois qu’un intérêt public s’attache à l’information en cause, ce n’est pas une aggravation des sanctions qui devrait être édictée par la loi, mais bien une atténuation, pour tenir compte de l’intérêt général inhérent à tout débat sur le fonctionnement de la chose publique. (Bigot, 51-2)
Ces « exigences modernes de la liberté d’expression » me semblent à vrai dire intangibles plutôt que modernes, et toutes ces mesures prétendues protectrices et de facto répressives et autoritaires du droit français n’ont d’autre effet que d’étouffer le débat public et d’en faire un sinistre théâtre de marionnettes.
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Venons-en au droit américain du Premier Amendement et à la jurisprudence de la Cour suprême américaine. Je suggère à la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’au juge national en tant que « juge européen » de ne pas appliquer leur « test de proportionnalité » dans l’abstrait mais en regardant du côté des États-Unis. Si des limitations à la liberté ne sont pas nécessaires là-bas, elles ne le sont pas non plus ici. Ainsi, j’invite la Cour européenne à restreindre les « marges d’appréciation » des États membres du Conseil de l’Europe en matière de limitations des droits de l’homme, car les gouvernements nationaux, dont la Cour affirme (par excès de prudence) qu’ils sont mieux à même d’apprécier les « conditions locales », ne voient pas tant du local que ce qui les arrange le mieux, au détriment des droits de l’homme.
Au demeurant, cette doctrine des conditions locales, qui seraient mieux appréciées par le gouvernement national, est déjà circonscrite et limitée car, absolue, elle serait contraire à la philosophie sous-jacente à l’article 33 de la CEDH sur le droit d’action d’un État du Conseil de l’Europe envers un autre État pour manquement à la Convention, sans parler du fait qu’elle rendrait illégitime la Cour EDH elle-même.
Mais cette doctrine est également peu cohérente. En effet, elle ne s’applique pas aux « droits intangibles » protégés par la Convention et, au cas où l’on demanderait à la Cour EDH si des conditions locales peuvent justifier le rétablissement de la peine de mort, elle répondrait que non, un État ne peut rétablir la peine de mort et rester membre du Conseil de l’Europe. Ainsi, même un référendum national majoritaire en faveur de ce rétablissement ne témoignerait pas de conditions locales justificatrices selon la Cour EDH. Il est par conséquent permis de considérer que même un référendum national majoritaire ou toute autre forme d’expression majoritaire en faveur de telle ou telle prohibition légale n’est pas non suffisant à établir que l’action prohibée serait une « action nuisible à la société » au sens de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le seul critère valable est un critère objectif : l’exemple d’une société démocratique n’interdisant pas telle ou telle action permet d’établir avec certitude que cette action n’est pas nuisible à la société au point de devoir être prohibée.
Ma source pour cette section est essentiellement l’ouvrage Congress shall make no law: The First Amendment, Unprotected Expression, and the U.S. Supreme Court (Le Congrès ne pourra faire aucune loi : Le premier amendement, les formes d’expression non protégées et la Cour suprême des États-Unis) par David M. O’Brien (Rowman & Littlefield Publishers, 2010) (Le titre est une allusion au texte du premier amendement de la Constitution des États-Unis : « Le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet … de limiter la liberté de parole ou de presse. »)
En premier lieu, la Cour suprême annule toutes les « hate speech laws » qui lui sont soumises, depuis le célèbre arrêt R.A.V. v. City of St. Paul, Minnesota (1992). Une telle jurisprudence est d’autant plus remarquable que la question raciale est sensible aux États-Unis et que la Cour a déjà reconnu, une fois dans son histoire, la validité d’une loi (votée par l’État de l’Illinois) punissant la « diffamation de groupe » (group libel), une loi comparable à ce que le droit français connaît en termes d’injures raciales ou de provocation à la haine. Or la Cour n’a jamais donné la moindre suite à son arrêt Beauharnais v. Illinois (1952) et, au contraire, sa jurisprudence ultérieure est une opposition systématique aux tentatives répétées de criminaliser les « contenus haineux ». Les juges américains considèrent à raison que de telles lois sont de nature à empêcher de discuter publiquement l’action des groupes de pression. Sans doute la Cour suprême perçoit-elle aussi les dérives auxquelles ces législations ne peuvent manquer de donner lieu, et j’imagine qu’elle trouve que l’exemple français lui donne amplement raison. La situation aux États-Unis permet-elle de justifier ces lois françaises selon un argument du type : « La situation aux États-Unis montre bien que les lois françaises sont nécessaires » ? La réponse est clairement : « Bien sûr que non. »
Le seul type de hate speech law qu’admet la Cour suprême américaine n’a pas grand-chose à voir avec la liberté d’expression puisqu’il s’agit de peines aggravées pour des actes commis envers une personne en raison de sa race. Ainsi a-t-elle validé une loi condamnant à des peines aggravées un groupe d’Afro-Américains qui, après avoir vu au cinéma le film Mississippi Burning, avaient décidé de s’en prendre à des Blancs et molesté le premier Blanc s’étant trouvé sur leur chemin (Wisconsin v. Mitchell, 1993). On voit que le « racisme anti-Blanc » n’a jamais été mis en doute aux États-Unis (libre à chacun d’en conclure que les États-Unis sont un pays raciste et suprémaciste blanc plutôt qu’un pays libre).
La liberté en France aujourd’hui se compare à ce qu’elle était en Angleterre au temps de Blackstone, le commentateur de la Constitution anglaise (1766) : l’absence de censure préalable y passe pour une liberté suffisante. La grandeur du régime constitutionnel américain est justement d’avoir développé les libertés sur cette base :
Il est impossible de concéder que, par les mots ‘liberté de la presse’, les auteurs du premier amendement entendaient simplement adopter le point de vue étroit qui prévalait alors dans la loi anglaise, selon lequel cette liberté ne consisterait qu’en une garantie vis-à-vis de toute censure préalable. (Juge Sutherland, 1936 ; ma traduction de ‘It is impossible to concede that by the words ‘freedom of the press’ the framers of the amendment intended to adopt merely the narrow view then reflected by the law of England that such freedom consisted only in immunity from previous censorship.’)
La Cour européenne des droits de l’homme ne peut manquer d’être sensible à ce point de vue : « Il s’agit d’assurer non seulement la sauvegarde mais aussi le développement des droits de l’homme. » (Frédéric Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, 1994)
S’agissant de la vulgarité, la belle pensée d’un juge de la Cour suprême est passée en proverbe aux États-Unis : « Vulgarité selon les uns, poésie selon les autres. » (Juge Harlan ; ma traduction de ‘One man’s vulgarity is another’s lyric.’)
S’agissant de la diffamation, l’arrêt New York Times Co. v. Sullivan (1964) a rendu extrêmement difficile à une personnalité publique (public figure) diffamée de gagner un procès. Le plaignant doit faire valoir une « malveillance avérée » (actual malice) et la prouver ; en France, c’est l’accusé qui doit prouver sa bonne foi ou l’exception de vérité. La Cour suprême américaine a un peu plus tard restreint cette jurisprudence aux seuls « agents publics » (public officials), c’est-à-dire qu’elle applique désormais exactement ce que vise la Cour européenne des droits de l’homme en la matière (voir supra) quand celle-ci demande une « plus grande tolérance » pour les propos tenus par des agents publics et personnalités élues.
Les atteintes à la vie privée sont confondues avec la diffamation et ne reçoivent donc pas non plus un traitement de faveur judiciaire à l’encontre du premier amendement : « Donnant la priorité aux libertés protégées par le premier amendement, la Cour applique les mêmes tests en matière de diffamation et d’atteintes à la vie privée » (in giving priority to First Amendment freedoms, the Court applies its tests for libel in cases involving invasion of privacy as well).
S’agissant des injures et autres paroles offensantes (fighting words), la Cour suprême en a fait « une catégorie virtuellement vide » (a virtually null category). Du point de vue français, le droit américain en la vigueur paraît même à peine compréhensible, tellement nous sommes peu familiers avec la liberté. La Cour suprême a ainsi annulé la condamnation d’un individu qui, lors d’une interpellation, avait traité le policier de « fils de pute » et menacé de le tuer (Goodin v. Wilson, 1972 : la Cour juge inconstitutionnelle une loi d’État pénalisant les insultes). Elle a également annulé un arrêté de la Nouvelle-Orléans interdisant d’insulter les agents de police en service (Lewis v. New Orleans, 1974).
Des propos qui passeraient en France pour des menaces sont libres aux États-Unis, y compris quand ils portent sur les plus hautes autorités du pays. Un citoyen opposé à la conscription pour la guerre du Vietnam est ainsi libre de dire : « Si on me force à porter le fusil, ma première balle sera pour LBJ [Président Lyndon B. Johnson]. » (If they ever make me carry a rifle, the first man I want to get is LBJ.) Ce n’est pas une « vraie menace » (true threat) selon la Cour (Watts v. United States, 1969). De même, un fonctionnaire est libre de dire, après la tentative d’assassinat contre le Président Ronald Reagan : « La prochaine fois, j’espère qu’ils ne le rateront pas. » (If they go for him again, I hope they get him) (Rankin v. McPherson, 1987).
S’agissant des fonctionnaires, seuls les propos tenus dans l’exercice de leur activité ou à l’occasion de cet exercice (speech made pursuant to their official duties) sont en dehors de la protection du premier amendement (Garcetti v. Ceballos, 2006). Cela signifie que la Cour suprême reconnaît l’existence pour les fonctionnaires américains d’un devoir de neutralité au sens strict de cette expression selon la jurisprudence française. (Pour tout le domaine des « dépouilles, les spoils du spoils system, la question ne se pose pas, ou se pose autrement, puisque les agents publics sont là partisans par définition.)
N’en jetez plus ! Les « formes d’expression non protégées » du titre de l’ouvrage cité sont la peau de chagrin. (L’une de ces reliques, l’Espionage Act de 1917 est lui-même sous le feu des critiques depuis maintenant plusieurs années en raison notamment de la procédure contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.)
Une dernière citation de juge suprême américain, pour conclure, car ces magistrats possèdent indéniablement une élévation de pensée et une largeur de vues dont on aurait peine à trouver l’équivalent ailleurs : « Sous le régime du premier amendement, il n’existe rien de tel qu’une idée fausse. Aussi pernicieuse que puisse sembler une opinion, nous ne comptons pas pour la corriger sur la conscience du juge ou d’un jury mais sur sa confrontation avec d’autres idées. » (Juge Powell : ‘Under the First Amendment there is no such thing as a false idea. However pernicious an opinion may seem, we depend for its correction not on the conscience of judges and juries but on the competition of other ideas.’)
Or, avec internet notamment – même si c’était déjà plus ou moins vrai avec les médias traditionnels – et la généralisation de l’anglais, les citoyens français sont de plus en plus souvent conduits à comparer leurs droits et libertés avec ce qui est en vigueur à l’étranger, et tout particulièrement aux États-Unis, pays qui exporte un volume considérable de sa production culturelle. Il est ainsi peu compréhensible qu’après que la personnalité de télévision américaine Kathy Griffin eut mis en scène une décapitation symbolique du Président Trump devenue virale sur internet (du moins la photo de Mme Griffin brandissant la tête sanglante de Trump), des Français qui l’ont probablement vue soient sévèrement poursuivis par la justice française pour une décapitation symbolique du Président Macron. Certes, Mme Griffin agissait dans le cadre des libertés reconnues aux citoyens américains tandis que les Français en question ont violé un ou deux articles du code pénal français, mais je crains que ces différences flagrantes entre deux pays du monde libre soient de moins en moins bien acceptées par les citoyens du pays objectivement le moins libre et causent au contraire un ressentiment toujours plus grand à l’encontre des autorités nationales qui leur dénient les mêmes droits et libertés que celles dont jouissent nos « amis » américains. Loin d’être nécessaires, pertinentes, proportionnelles, ces restrictions m’apparaissent devoir fatalement devenir de plus en plus dangereuses pour la stabilité même de nos institutions.
Il est temps que le vieux monde renonce à ses vieilles lunes.
God Bless America.