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Law 27: Who cares about a President’s feelings? Public figures and speech

A “more broad-minded society” is a content-based concept, and not all people will agree on what its content is, what that society will or should look like. Therefore, if one opposed this concept to free speech, one would ask the prevailing of some particular content over freedom. By the same token, one could say “we need to balance free speech with the good.” As we are all (supposed to) look for the good, the good is a higher value than free speech; however, it is precisely because “the good” knows of no universal definition upon which everyone would agree that free speech must not be balanced with the good, as it then would be balanced by content-based concepts imposed by some on others. Therefore, the most broad-minded society is the society where speech is freest, and not at all a society where some speech is suppressed in the name of broad-mindedness.

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Some scholars want to use the feelings of victims to justify speech suppression. Victims are much more under the effect of their feelings than ordinary people, they are overwhelmed by grief; therefore, when the same scholars say such things as: through emotions “the private self overrules the public self in our decision-making,” why do they not apply this reasoning to victims and on the contrary use victims’ feelings as a good reason for suppressing or limiting speech? By their own reasoning, aggrieved victims being under the effect of emotions, there should be some social, legal check that prevents them from making decisions, for example re speech, based on the private rather than the public self. These scholars’ concepts are inconsistent. The difference between a private self and a public self is nonexistent.

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“I can’t be that rare.” This phrasing does not support the idea that the generalization the author is making is substantiated by facts. It is only her feeling; but a feeling is worthless as far as facts are concerned, so if this is the only reason why she writes “here’s how I know” that Republican women have abortions too, namely because she, a Republican woman, had an abortion and she “can’t be that rare,” then the whole thing is ridiculous, and therefore she is rarer than she thinks in my opinion.

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The Biden administration has just canceled the position of one of its officials, Sam B., charged (twice) with stealing luggage at the airport. A deputy assistant secretary stealing luggage. Let it sink in. Now we all know that if you take a plane at the same airport as a deputy assistant secretary from the Biden administration, you might never see your luggage again.

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“Former Pakistani Prime Minister Imran Khan faces controversy. An alleged phone recording between him and a woman has gone viral in which the PTI chief can be heard making ‘lewd’, and ‘vulgar’ remarks. The ‘leaked’ audio tape has kicked up a political storm in Pakistan as Khan is rallying for a return to the PM post in next year’s general elections.” (Hindustan Times, YouTube, Dec 20, 2022)

In France, such leaks are criminal offenses, such leaks are crimes. Were the target a French politician instead of Imran Khan, there would be a police investigation and the culprits would be brought before a court of law. – For instance, Piotr Pavlenski awaits his trial for leaking in January 2020 a sex tape of then government member Benjamin Griveaux; he faces one year’s imprisonment (and, as we are writing this in December 2022, he has been facing it for a long time already).

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Abandonment of judicial prescription for crimes against humanity has been justified by the nature of said crimes, yet prescription is necessitated by the principle of fair trial, so its abandonment simply cannot be justified in this way, as the conditions for a fair trial are the same regardless of the crime. Abandonment of prescription means disregard for the fair trial principle.

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Who cares about a President’s feelings?
Public figures and speech

Personnalités publiques et droit dit de la presse

« Touche-moi pas, tu m’salis. »

“Indonesia’s new criminal code outlaws insulting president: Human rights activists in Indonesia are concerned a new criminal code will stifle free speech in the world’s third-largest democracy.” (Al Jazeera English, YouTube, Dec 20, 2022)

Did anyone hear human rights activists say something when President Macron of France filed a complaint against Mr. Michel-Ange Flori for a poster depicting Macron as Hitler? Such laws exist throughout Europe (where even lèse-majesté laws exist). In France, the presidential complaint alleges the general crime of insult punished with a fine, but before 2013 insulting the President was punished with prison, and “outrage,” which the President could have alleged as well, is still punished with prison. In the Flori case, the court has not followed the presidential plaintiff, which means that comparing someone to Hitler is not an insult. The court said among other things that the parodical intent of the poster is obvious. How strange when one knows that humorist Patrick Sébastien, when he mocked Jean-Marie Le Pen by singing, made up as the latter, a song with ludicrous racist lyrics, was condemned for hate speech: parody was no excuse for the humorist.

But the court also says that the poster “falls within the public debate of general interest,” as a political message, and is therefore permissible. This has nothing to do with the fact that the content is insulting, that is, had the court only had the content in view, the poster was punishable on its face. But the court thinks in different terms, so let me use a fiction and talk like a court for a moment. “Insults aggrieve the feelings of individuals but our Constitution prevents us from taking heed of Mr. Macron’s feelings. Had Mr. Macron wanted to spare his fragile feelings, he would have been well-advised not to look for the spotlights as a public figure. Politics is heated, major interests are at stake, and with interest goes passion. People passionately defend their views; therefore, a free public debate implies by constitutional necessity that politicians be less protected by law against speech than private persons. Mr. Flori, against whom Mr. Macron filed a complaint for insult, is an honest citizen who respects his neighbors, but Mr. Macron is not one of Mr. Flori’s neighbors, all private persons, Mr. Macron is a public figure whose decisions are a focal point of the public debate, and he must expect an amount of scrutiny and speech, polemical and other, uncommon with that legitimately expected by a private person. His using the courts as if he were a private person is vile lawfare aimed at stifling political opposition.”

(ii)

Nous passons au français, renonçant à faire comprendre aux personnes anglophones et formées au droit anglo-saxon le concept français d’outrage dont nous devons à présent discuter.

Dans l’affaire Flori, le Président de la République a porté plainte pour « injures publiques » (selon un article du Point du 13 décembre 2022, ce qui semble renvoyer à l’article 33 de la loi de 1881) et non pour « outrage à personne dépositaire de l’autorité publique » (article 433-5 du code pénal). Le Président a donc souhaité se présenter dans cette affaire comme un particulier et non comme représentant de l’État.

Le choix était-il permis ? C’est pourtant bien le Président de la République qui est représenté en Hitler. Il aurait donc fallu requalifier le chef d’accusation et passer de l’article 33 prévoyant une amende de 12.000 euros à l’article 433-5 prévoyant une amende d’un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Il n’est pas du tout permis de voir dans le chef d’accusation le moins grave retenu pour la plainte une forme de mansuétude, puisque la justice a démontré, en cassation, que la plainte, les poursuites, les condamnations en première instance et en appel, tout cet appareil répressif mis en branle était outrageant pour M. Flori et l’ensemble des Français attachés à la liberté d’expression. Cette espèce de choix qui serait laissé aux victimes entre différents articles du code n’a guère de sens et fait de la justice un marché pour états mentaux quérulents. Les dispositions sur l’outrage sont expressément prévues pour distinguer les injures reçues par les uns et les autres, en aggravant celles reçues par certains citoyens, et ce n’est pas à la discrétion des victimes dès lors que l’injure est reçue « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice » de la mission de la personne dépositaire. Le cas est évident quand le Président de la République est représenté sous les traits d’Adolf Hitler en vue de dénoncer le passe vaccinal, une politique publique conduite par le gouvernement français. Il n’existait donc aucune possibilité juridique pour le Président d’adopter un autre grief que l’outrage, même si l’outrage est facialement une injure publique comme celles prévues à l’article 33 de la loi de 1881, plus clément. Si l’injure publique et elle seule avait été condamnée, l’outrage serait resté impuni malgré l’intervention de la justice. – Le comble du cynisme serait de se servir des dispositions relatives à l’outrage pour donner le sentiment que l’appareil répressif est débonnaire en appliquant des dispositions moins sévères, celles relatives à l’injure, pour des faits identiques. Or les faits ne sont pas les mêmes selon les personnes visées, nous le répétons, puisqu’il existe dans notre droit un privilège des personnes dépositaires de l’autorité publique vis-à-vis de la parole de leurs concitoyens (qui ne sont pas en réalité leurs concitoyens, de ce fait, mais des sous-citoyens).

L’idée est que ce n’est pas seulement la personne qui est insultée mais aussi, et avant tout, sa fonction, l’outrage étant supposé être « de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie », selon les termes mêmes de l’article 433-5, c’est-à-dire que c’est l’État qui est insulté. L’État, c’est elle, c’est cette personne-là, et les autres comme elle. Car, s’agissant de la mention de la dignité, dans l’article, c’est du bavardage : toute injure est une atteinte à la dignité, que l’on soit représentant de l’État ou non, et ce bavardage n’a précisément d’autre but, caché, que d’écarter l’idée que nous venons d’effleurer, à savoir que le délit d’outrage est non pas une atteinte à la personne mais aux symboles de l’État, la personne étant revêtue d’un symbolisme qui la dépasse et dépasse ainsi sa dignité de personne (la dignité des personnes dénuées de symbolisme est à 12.000 euros, avec le symbolisme elle monte à un an de prison et 45.000 euros).

Or la Cour de cassation, dans son arrêt de décembre 2022, vient de balayer cette conception. Car comment concevoir que l’on ferme les yeux sur les contenus insultants avérés (à moins de supposer que le Président trouve flatteur de se voir comparé à Hitler) au nom du débat d’intérêt général, si cela ne signifie pas que les personnes dépositaires de l’autorité publique, du moins les élus, doivent être moins protégées que les particuliers, dont la victimisation par injures ne saurait se justifier par le débat d’intérêt général ? Comment cet arrêt pourrait-il ne pas détruire complètement en droit une conception vivante de l’outrage en ce qui concerne les politiciens ? (Et pourquoi seulement maintenant ?)

Il convient, revenant sur notre petite prosopopée de la justice en (i), de distinguer entre les politiciens, qui attirent la lumière des projecteurs sur eux du fait de leur engagement politique, et ceux qui attirent les projecteurs pour des accomplissements étrangers à la politique. En effet, un génie des mathématiques, par exemple, résolvant un problème difficile pourra certes attirer l’attention des médias pour cet accomplissement, sans que cela signifie pour autant qu’il ait recherché cette attention. Son statut de personne publique n’est donc pas le même exactement que celui du politicien dont le but et la vocation est d’être un représentant de l’État. Pour le premier, le statut de personne publique est obtenu par accident, tandis que c’est une qualité propre au second, une propriété de ce dernier. Le premier doit donc conserver une plus grande protection vis-à-vis de la parole d’autrui car il reste davantage une personne privée que le second, lequel est en réalité une personne publique dans ses moindres faits et gestes. Ce dernier point est bien sûr nié par le droit français, ce même droit qui pose le principe « l’État, c’est elle » pour les personnes élues (même si le délit d’outrage prévoit certes aussi les cas où l’élu pourrait être insulté à titre privé et non « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice » de sa mission). Les politiciens font sciemment de leur vie privée un argument de marketing politique mais les lanceurs d’alerte qui dévoilent les mensonges nauséabonds ainsi servis à la crédulité du public sont encore traités en délinquants : voyez le Griveaux Gate, que nous avons déjà commenté ici (Twit28, février 2020).

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PHILO

Retour à de la philosophie : le texte qui suit peut compléter utilement le chapitre « Le kantisme devant la théorie de la relativité » (ici) de notre Apologie de l’épistémologie kantienne (dont le pdf est disponible en table des matières de ce blog).

« Les personnages de cette allégorie sont des figures géométriques : triangles isocèles, carrés, polygones, cercles… Dans leur monde plat, en deux dimensions, ces figures sont très hiérarchisées et ont des coutumes et des croyances bien ancrées. Aussi, quand un modeste carré doté d’une conscience découvre la troisième dimension lors de l’apparition soudaine et invraisemblable d’une sphère, on crie à l’hérésie. Tout à la fois critique de la rigidité de la société victorienne et texte fondateur de la science-fiction, Flatland aborde la question troublante de la possibilité d’une quatrième dimension spatiale. » (Introduction à Flatland d’Edwin A. Abbott)

Ceci est un enfantillage, cette parabole où des figures planes ont des « traditions bien ancrées » et qui crient « à l’hérésie » est un moyen facile et même grossier de se faire passer pour les Lumières contre je ne sais quel obscurantisme. Cependant, nous ne parlons pas au nom de la tradition mais de la philosophie, en l’occurrence au nom du concept d’expérience possible. Le nombre de dimensions, le tesseract, l’hypersphère sont des « outils mathématiques » : il reste encore un pas à franchir, celui de montrer que ce sont des objets physiques, si l’on entend décrire avec ces outils mathématiques des objets physiques, c’est-à-dire, plus précisément, si l’on entend décrire des structures réelles du monde sous la forme de ces choses.

En admettant que notre entendement soit réellement dépourvu du sens de dimensions surnuméraires réelles, cette réalité n’est pas celle de la physique possible pour nous, et cette limitation n’est pas comme celle de la vue et des autres sens, qui peut être élargie par la technologie (le microscope, etc.), mais c’est une limitation a priori qui ne se laisse corriger par aucune expérience possible, par aucune technique. Mathématiquement, il est possible de poser autant de dimensions que l’on veut, comme on veut, mais cela se fait dans un ensemble abstrait qui n’est pas l’espace physique. L’univers de la théorie des cordes est lui-même un outil mathématique ; en admettant que l’on puisse, sur le fondement de cette théorie à vingt-six dimensions, faire des prédictions justes quant à l’univers physique à trois dimensions, ce qui reste à voir, cela n’impliquerait pas encore que cette théorie parle de l’univers physique, de la même manière que les nombres négatifs ne veulent jamais dire que « moins trois oranges » est quelque chose de physique.

L’invasion mathématique du physique, quand on perd de vue le caractère d’instrumentalité non signifiante de l’outil, est fatale à la pensée, comme dans l’introduction à Flatland. Nous ne sommes pas des figures géométriques à trois dimensions incapables de concevoir des dimensions surnuméraires existant réellement, car notre réel, la nature physique, a trois dimensions et, s’il existait un espace réel ayant plus de trois dimensions, il pourrait tout aussi bien ne respecter aucun des autres principes fondamentaux des mathématiques par lesquels nous décrivons scientifiquement la nature, c’est-à-dire que l’on n’en pourrait jamais rien dire ni rien savoir.

Nous devons donc reprendre les termes mêmes d’un des savants aux travaux de qui l’on doit un surcroît de fantaisie déplorable en philosophie, Heisenberg, pour calmer les esprits ayant cette pente. Heisenberg rappelle ceci : « « La phrase : ‘√-1 existe’ ne signifie rien d’autre que : ‘Il existe des corrélations mathématiques importantes qui peuvent être représentées de la façon la plus simple par l’introduction du concept √-1.’ Bien entendu, les corrélations existent tout aussi bien si l’on n’introduit pas ce concept. C’est ce qui permet d’employer très utilement, du point de vue pratique, ce genre de mathématiques dans la science et la technique. Par exemple, en théorie des fonctions, il est très important de noter l’existence de certaines lois mathématiques qui se réfèrent à des couples de paramètres pouvant varier de façon continue. Ces corrélations deviennent plus faciles à comprendre en formant le concept abstrait √-1, bien que ce concept ne soit pas fondamentalement nécessaire à la compréhension, et bien qu’il ne soit pas relié aux nombres naturels. » Il n’est pas question ici de physique mais cette mise au point sur « l’existence » des nombres imaginaires est importante : tout ce qui est facialement paradoxal, c’est-à-dire contre l’expérience possible, en mathématiques est paradoxal seulement à titre d’instrumentalité non signifiante en soi. Heisenberg voyait bien que l’existence des nombres imaginaires avait un sens restreint, mais une intuition comparable manque à certains, qui se mettent alors à délirer sur ce qu’est la nature, laquelle est indissolublement liée aux limitations a priori de notre intellect.

Comme nous avons un chiffre pour les dimensions de l’espace, 3, et comme nous avons une échelle des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5…, le mouvement « Et si l’espace avait plus de trois dimensions ? » est naturel et quasi spontané (pourquoi pas, également, un nombre infini de dimensions ?) ; mais nous avons trois dimensions pour l’espace et ce chiffre est immuable dans notre expérience. Ce n’est pas une mesure, on ne le raffine pas, on ne peut dire :  « l’espace a très exactement 3,14115… dimensions », ce n’est pas le chiffre d’un objet de mesure quelconque. Les dimensions surnuméraires sont un outil non signifiant physiquement, dont l’usage, si l’on souhaite le tolérer, exige une traduction en termes physiques acceptables, à terme, au cas où cet usage aurait des résultats prédictifs avérés.

Philo 34 : Philosophie et bannissement des poètes

Philosophie et bannissement des poètes

Que penser de ceux qui renient les idées qui les ont rendus célèbres et sans lesquelles ils n’auraient jamais été connus ? Je parle des écrivains. Quand on est devenu célèbre par sa pornographie, quelle légitimité peut-on avoir en dénonçant la pornographie par la suite ? Et peut-on croire que si cet écrivain avait commencé par dénoncer la pornographie, plutôt qu’à s’en servir, il aurait connu le succès ? Cela s’est-il jamais vu, dans l’époque moderne ? Non, et c’est pourquoi ce n’est pas leur talent qui rend les écrivains célèbres mais leur ordure. Prenons un exemple parmi d’autres.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon humilié dans ses rêves de grandeur devait chercher dans l’ordure un antidote aux fantasmagories de l’idéalité. Cette ordure, il la trouva dans le jeune écrivain Yukio Mishima, qui devint instantanément célèbre avec sa Confession d’un masque, en 1949 (le Japon étant encore sous occupation nord-américaine).

Dans ces souvenirs dont une bonne partie couvrent les années de guerre, le narrateur s’y montre, en dehors d’un sadique introspectif, le contempteur du militarisme japonais. La vie civile pendant la guerre est caractérisée par « une vague de stoïcisme hypocrite » et « des innovations saugrenues ». L’usine d’armement où sont mobilisés les étudiants « était vouée à un néant monstrueux » parce que le narrateur, étudiant en droit, croit comprendre qu’elle ne reposait pas sur des principes économiques sains ; elle devait, pour fonctionner, s’appuyer sur une « grandiloquence religieuse ». Le narrateur ment au médecin militaire en affirmant qu’il crachait du sang, si bien qu’il est réformé. De retour chez ses parents, il explique qu’il méprisait « les fanatiques qui continuaient à croire à la victoire ». Autant de propos qui, tenus cinq ans plus tôt, auraient valu la cour martiale à leur auteur, et qui lui garantirent, sous occupation nord-américaine, le plus grand succès.

Pour des souvenirs de guerre publiés en 1949 par un Japonais, il ne fallait certainement pas s’attendre à du patriotisme ardent. C’est pourtant le héros de la grandeur nationale japonaise que nous citons là, le fondateur d’une armée de pacotille avec laquelle il crut pouvoir être conduit au pouvoir (l’échec de ce coup d’État entraînant son suicide, en 1970). Autrement dit, il avait cru non seulement que le talent était la cause de son succès littéraire, alors que la cause première en était son ordure, dont un pays humilié se repaissait pour se punir des idées politiques qui l’avaient conduit à la plus écrasante défaite de son histoire, mais encore que son succès littéraire était une forme authentique de l’admiration – l’admiration pour un grand homme –, transposable à la conduite de l’État, plutôt qu’un goût décadent de l’intellect mortifié pour un paillasse obscène, dans un temps où la pornographie plus franche et moins voilée de psychologie n’avait pas encore droit aux vannes grandes ouvertes.

Comme si cela ne suffisait pas, les lectures du narrateur, dans ce livre, sont entièrement occidentales. (On relèvera Là-bas de Huysmans, sur Gilles de Rais avec lequel Mishima se trouve des points communs.) Et c’est cet esprit dont pas une seule pensée n’est modelée par l’histoire littéraire et philosophique de son pays qui s’érigera par la suite en restaurateur de la grandeur nationale. En somme, une forme réactualisée de Meiji, de restauration de grandeur par emprunt étranger, n’était que Mishima, le Mishima milicien, souhaitait régénérer les valeurs antérieures au Meiji, celles des samouraïs, dont il a décrit la spiritualité dans un essai sur le Hagakuré ainsi que les campagnes de terrorisme antilibéral dans un autre roman, Chevaux échappés.

Il est très naturel de roter bruyamment, et pourtant c’est vulgaire. (C’est même, dans certaines circonstances, pire que cela, et je croirais volontiers qu’un homme rotant au milieu d’un grand restaurant n’en sortirait pas indemne.) Mishima est un auteur vulgaire. Il est somme toute naturel et peut-être banal de rompre avec une femme à qui l’on a laissé croire qu’on l’épouserait, et somme toute aussi relativement bénin quand on ne l’a pas en même temps « séduite », pourtant c’est ce que des esprits plus attentifs et plus profonds ne voient pas sans colère en raison des conséquences inévitables, et ce que certains milieux, à des époques moins basses, ne pouvaient tout simplement tolérer, non pas comme innaturel mais comme vulgaire, c’est-à-dire comme un défaut flagrant de pénétration et de profondeur humaine.

Par exemple, cette froide transcription de l’état d’esprit de la fiancée laissée en plan, après son mariage avec un autre : « Eh bien, pour ma part, je n’ai aucune raison de le regretter. Mon mari m’aime et je l’aime aussi. Je suis vraiment heureuse. Je ne pourrais rien souhaiter de plus. Et pourtant, peut-être est-ce un mal de penser cela, mais parfois – je me demande si c’est la meilleure façon de l’exprimer – parfois dans mon imagination, je vois un autre moi qui mène une vie différente. Puis un grand trouble me saisit et je sens que je suis sur le point de dire des choses que je devrais pas dire. etc. » Qu’une liaison, même innocente, rompue après une dose significative d’investissement émotionnel, fasse de cette femme une « marchandise défectueuse » pour son mari tombe sous le sens, si l’on veut bien me passer l’expression ; et qu’une telle pensée n’apparaisse nulle part dans le récit du narrateur est ce qui juge l’auteur, philosophiquement. Car, dans ce triangle, une personne se voit dénier son droit, est par là déshumanisée. S’il est bien une chose, dans Platon, à ne pas jeter, c’est le bannissement des poètes, quand bien même de nombreuses préfaces, et de nombreux commentaires, et d’innombrables phrases creuses nous demandent de ne pas confondre l’écrivain avec sa création.

Post-scriptum. Quand nous mentionnons l’occupation nord-américaine du Japon, de 1945 à 1952, certains pourraient comprendre que la célébrité de Mishima serait due moins à une réaction « naturelle » de l’esprit japonais au lendemain de la guerre et de la défaite, qu’à des formes de manipulation délibérée de l’opinion, une promotion au forceps, et je précise donc que je n’exclus pas non plus cette hypothèse, même si de telles manipulations hypothétiques devaient de toute façon trouver un terrain favorable. Quand on voit citée, parmi les réformes imposées par l’occupant, la liberté de la presse, on a le droit de hausser les épaules : ce n’était certes pas une liberté s’étendant aux idées que les tribunaux d’occupation étaient en train de juger et condamner. Ces tribunaux condamnaient des « crimes », mais que la liberté de la presse se soit sous l’occupation américaine étendue à la dénonciation de cette occupation, par exemple, ou bien à la dénonciation de crimes de guerre des Alliés, semble parfaitement douteux. Libres mais pas trop, un peu comme avant, en somme, l’interdit ne faisant que se déplacer.

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La statuaire grecque, considérée par les philosophes de l’art (Schopenhauer, Hegel…) comme dépourvue de caractère sexuel ou sexualisant, provoque selon Mishima, dans sa Confession d’un masque, des érections chez les invertis, à commencer par lui-même (la généralisation étant d’après Hirschfeld). Or on dit aussi des Grecs anciens qu’ils étaient portés sur les charmes masculins : cette statuaire avait-elle donc pour but de leur provoquer des érections ? Pourtant, les nus féminins de cette statuaire ne nous en produisent pas et nous inclinent dès lors à donner raison aux philosophes.

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« J’ai un sérail imaginaire où je possède toutes les femmes que je n’ai pas eues. » C’est ainsi que l’antiquaire miraculeux décrit sa grande sagesse, dans La Peau de chagrin de Balzac. À ce compte, il est fort peu d’hommes qui soient dénués de sagesse car sans doute en trouve-t-on fort peu qui manquent entièrement de ce genre d’imagination. Un sommet du génie littéraire français, et il faut chercher très bas dans la littérature de la « bégueule » Angleterre pour trouver des niaiseries pareilles.

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Faits divers

Il faut de temps en temps montrer que la philosophie ne plane pas dans l’éther des purs concepts mais sait aussi, à petites doses, lire les journaux. Il faut parfois même qu’elle aille jusqu’aux faits divers – ce qui reste moins sordide que les pages des suppléments littéraires – pour sauver du naufrage le bon sens et le droit.

(i)

Dans un journal du 28 novembre 2022, on peut lire qu’un jeune homme âgé de seize ans a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir adressé au frère de la victime d’un atroce assassinat dont on avait récemment parlé dans les médias, une vidéo avec des photos de la victime ainsi que des images rappelant le crime, et demandant au frère « ce qu’il pense de ce montage ». Que de tels faits soient passibles de poursuites judiciaires n’a rien d’étonnant a priori : la malveillance dont semble faire preuve un tel acte, dans le contexte émotionnel d’une famille endeuillée, cette volonté d’insulter à la douleur, est choquante. Les choses se gâtent malheureusement, pour le bon sens, quand on lit que l’auteur de ce montage a reçu une convocation en justice pour « violences avec ITT de moins de huit jours » ; un sujet d’abord seulement choquant verse d’un coup dans l’absurde.

Précisons. La garde à vue ainsi que le chef d’accusation ont été motivés par deux éléments : 1) ladite « violence volontaire avec préméditation », également caractérisée dans l’article par les termes « violences avec ITT de moins de huit jours », et 2) l’« apologie d’un crime ». Une « source proche de l’enquête » indique qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question de laisser impuni ce genre de choses ». Ce sont là des propos qui peuvent paraître anodins mais qui sont en réalité très étonnants. En droit, il ne s’agit pas de savoir s’il est question ou pas question : quand un droit est lésé, réparation s’impose. Cette réparation est due quoi qu’en pensent telles ou telles autorités, qui sont au service des lois et non au-dessus d’elles. Aussi, quand du côté de ces autorités, on entend qu’il « n’est pas question », on n’est déjà plus dans le droit mais dans le pouvoir : le pouvoir juge opportun de ne pas laisser impuni ce genre de choses.

C’est la première interprétation possible : le pouvoir nous dit qu’il va s’exercer contre des faits qu’il réprouve. Or on ne lui demande rien, à ce pouvoir, car le droit est là pour réparer les lésions indument subies, et, fondamentalement, dans l’essence du droit prévaut l’idée d’une automaticité excluant le pouvoir d’appréciation des autorités sur ce point (nous n’aborderons pas les quelques corrections qui s’imposent à cette affirmation et leurs limites). Quand du côté des autorités (administratives) on indique qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question etc. », on se trompe sur la nature de ses missions : le droit n’a rien à montrer, il est aveugle à toute autre considération que la réparation due. Pour le pouvoir qui parle ainsi, il existe une politique du droit, un usage du droit par le pouvoir, et cet usage obéit à des principes hétérogènes à la nature du droit : la réparation, quand elle a lieu, « montre » quelque chose, en l’occurrence la pertinence du pouvoir, alors qu’en réalité la réparation ne traduit que la nécessité du droit et son inviolabilité.

La seconde interprétation possible de ces paroles, c’est que les autorités cherchent à pallier une insuffisance de moyens qui pourrait empêcher le droit de suivre son cours naturel. « Il n’était pas question » prend alors la nuance de l’interventionnisme radical : le droit ne permettait pas d’agir mais il n’était pas non plus question de ne rien faire… Le pouvoir couvre donc de sa discrétion absolue un défaut de moyens automatiques, c’est-à-dire que le pouvoir discrétionnaire se substitue à la loi.

Dans les deux cas, la loi se relègue au second plan et la volonté des autorités passe au premier. Dans le premier cas, il se substitue dans les mêmes termes à la loi en vigueur ; dans le second, à la loi prise en défaut. Dans le premier cas, il prétend, en lui dictant une finalité hétérogène, occuper la place de la loi, qui se maintient pourtant dans son existence en dehors et au-dessus de lui. Dans le second cas, il dicte la loi, n’étant pas sûr que, telle qu’elle existe en dehors et au-dessus de lui, elle ne serait pas prise en défaut dans le cas d’espèce. Les deux reviennent au même.

C’est ainsi que la police et le ministère public invoquent, pour faire passer en justice la vidéo dont il est question, 1) des violences avec ITT de moins de huit jours, et 2) l’apologie d’un crime.

Pour ce qui est de ce dernier chef d’accusation, l’apologie de crime, deux choses. A) Le caractère choquant des faits n’est pas tant, ici, l’apologie impersonnelle d’un fait criminel (une forme d’expression qui devrait selon nous être protégée par le droit de libre parole) que l’apostrophe personnalisée aux proches endeuillés, semblant indiquer une volonté d’aggraver leur souffrance et leur deuil (l’auteur des faits, entre parenthèses, dit avoir agi pour « voir la réaction des gens »). B) Ensuite, et surtout, l’apologie ne semble guère articulée, en la circonstance. Le simple fait d’évoquer un crime choquant de manière complètement distanciée peut être en soi, dans certains contextes, une forme de provocation envers l’émotion suscitée par ce crime, ou en réaction à celle-ci, mais ce n’est pas assez pour parler d’apologie. Telle que décrite succinctement dans l’article, la vidéo ne comporte aucun message verbal autre que la question adressée au destinataire de savoir ce qu’il pense du montage. Les autorités ont fait usage de la première chose qui leur venait à l’esprit, au risque, si ce chef d’accusation n’est pas écarté, de voir l’apologie s’appliquer de manière illégitimement étendue. Ne pas pleurer avec d’autres pourrait, par exemple, devenir une apologie. (Incontestablement, l’idée se défend que cette abstention pourrait être une apologie « en creux », absente une raison plausible de ne pas vouloir témoigner avec les autres les émotions de l’humanité meurtrie, mais si nous voulions nous aventurer sur ce terrain, en droit, il faudrait conclure à la nécessité de supprimer ce délit d’apologie car il ne permettrait plus de garantir la liberté de conscience. Pour autant qu’elle soit aujourd’hui garantie.)

Il reste les « violences avec ITT [interruption temporaire de travail] de moins de huit jours ». Nous serions donc dans le cadre des « violences psychologiques » et la victime aurait fait ou serait sur le point de faire constater une « ITT psychologique ». L’infraction de violence psychologique existe en droit français, formulée comme suit : « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements, d’une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale » (loi du 9 juillet 2010). C’est nous qui soulignons les mots « des actes répétés ». Cette loi vise les comportements de maltraitance ou harcèlement moral dans le couple ou la famille, d’autres textes portent sur le harcèlement moral au travail. L’extension au cas de l’espèce n’est donc guère légitime puisque le ou les sujets traités par le législateur sont tout à fait différents et sans lien possible avec l’affaire qui nous occupe, et que par ailleurs l’envoi du montage est un acte isolé, non répété.

Dès lors qu’il est très douteux que l’acte dont nous discutons soit une apologie de crime et tout aussi douteux qu’il soit une violence psychologique au sens de la loi française, il devient évident qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question »… Dans la bouche d’une autorité qui n’a pas les moyens légaux de punir ce genre de choses ! Il serait dangereux que le juge suive cette ligne d’argumentation, nous l’avons dit pour l’apologie et nous le disons pour ces violences psychologiques, car à quoi la qualification de violences ne pourrait-elle pas s’étendre si l’on allait sur ce terrain ? Mais, du reste, la loi française telle qu’elle est conçue ne permet pas, en raison de son objet, une telle extension.

Pourquoi avons-nous dit, au commencement, que cette incrimination était contraire au bon sens ? Nous n’ignorions pas que la violence psychologique est un objet juridique et que ce ne sont pas seulement les coups et blessures qui peuvent entraîner une ITT, mais la loi française, qui n’a pas manqué de bon sens en la matière, a souhaité restreindre l’emploi de cette notion à des situations particulières de dépendance : les enfants vis-à-vis de leurs parents ou tuteurs, le conjoint dans un couple, un employé dans une hiérarchie de travail. Le législateur a souhaité prévenir l’utilisation de ce moyen par des personnes qui voudraient soigner au contentieux leur susceptibilité froissée ou leur dignité méconnue par des actes d’une grande banalité, dont ils ont le droit d’être affectés. Nous entendons bien que les personnes endeuillées présentent une fragilité particulière qui pourrait recevoir une protection à ce titre de la même manière que les autres catégories de personnes déjà concernées ; seulement le législateur ne l’a pas prévu (aux articles invoqués par l’accusation), et si le juge s’y substituait en l’espèce, comme le lui demande le ministère public, il deviendrait un juge légiférant, ce qui ne correspond pas du tout à notre tradition juridique (du moins en ce qui concerne le juge judiciaire, puisque, d’un autre côté, il y a longtemps que le juge administratif, c’est-à-dire, l’administration, même si ce n’est pas l’administration dite active, joue ce rôle quand le législateur ne souhaite pas assumer certaines réformes : par exemple, le droit de réserve des fonctionnaires est d’origine jurisprudentielle). Le juge judiciaire n’a pas ce pouvoir.

On nous demandera : N’est-il donc pas possible de prévenir « ce genre de choses » ? C’est tout à fait possible : en droit français, nous l’avons déjà laissé entendre, cela passe par le législateur, qui doit voter une loi. Par ailleurs, l’affaire ne poserait pas la moindre espèce de difficultés en common law anglo-saxonne, où les réparations pour ce genre de préjudices peuvent être obtenues au civil en invoquant une « infliction of moral distress » (ce qui n’est cependant pas toujours possible en raison du Premier Amendement de la Constitution américaine garantissant, plus et mieux qu’ailleurs, la liberté d’expression).

Ce qui nous conduit à cette conséquence : que les autorités françaises sont d’autant plus véhémentes en général à « montrer » leur détermination contre « ce genre de choses » qu’elles reconnaissent bien moins aux particuliers le droit de s’en défendre eux-mêmes devant les tribunaux. En France, il s’agira d’un procès pénal déclenché par les autorités publiques et dans lequel les victimes pourront éventuellement se porter partie civile pour obtenir des réparations. Dans les pays de common law, en revanche, un procès civil pourra suffire ou pourra se conduire en parallèle d’un procès pénal. Ce sont ces pays, en particulier les États-Unis, qui sont caractérisés dans l’hexagone comme procéduriers ou quérulents (or, pour ce qui s’agit de l’emotional distress, la jurisprudence indique que la réparation est due seulement si cette détresse est « sévère » [severe]). Notre pays, à l’inverse, passe dans les pays anglo-saxons (du moins dans leur partie saine) pour un « État policier » et c’est à fort juste titre si l’on veut bien en juger par la présente analyse. Cet État qui n’a jamais de lois adaptées parce que tout part toujours de la citadelle du gouvernement central et doit passer par un Parlement négligent, une pétaudière où le moindre texte fait l’objet de centaines, voire de milliers d’amendements aux motivations les plus disparates, dont la majorité retient toujours une partie pour des raisons de pure opportunité politique en perdant de vue toute cohérence, cet État, dis-je, fait subir à ses citoyens arrestations, gardes à vue et autres mesures féroces et humiliantes pour des faits que rien ne permet, même choquants, de poursuivre en justice.

Post-scriptum. Au cas où des éléments de droit auraient échappé, c’est toujours possible, à la présente analyse, et que l’arrestation et la garde à vue du concepteur de la vidéo seraient moins choquantes que ce que nous prétendons, non pas moralement mais en droit, nous appelons l’attention du lecteur sur nos autres études de cas juridiques ; il comprendra que nos conclusions générales ne seraient pas profondément modifiées par une telle correction. Il se reportera notamment à notre étude sur le long contrôle judiciaire infligé à des Gilets Jaunes pour la décapitation d’une effigie du président de la République, qui fut au bout du compte reconnue par la justice comme parfaitement compatible avec la loi. Peut-être guère respectueuse de la personne du président de la République mais en tout cas respectueuse des lois. C’est bien la caractéristique d’un État policier que les officiers publics s’y prennent pour la loi dont ils ne sont que les serviteurs. Là aussi, « il fallait montrer qu’il n’était pas question », ou quelque chose d’approchant ; c’est cette phrase qui nous a conduits à la présente discussion.

(ii)

Dans le même journal, du même jour, il est question d’un jeune Français condamné pour « terrorisme » parce qu’il avait souhaité se rendre en Syrie, c’est-à-dire que ce terroriste n’avait commis aucun acte de terrorisme à proprement parler mais tenté de rejoindre l’organisation de l’État islamique. C’est pourquoi l’on entend beaucoup parler, sans généralement que soit relevé l’étrange paradoxe, de ces « terroristes » qui sortent en masse de prison. Un étrange paradoxe car, l’étiquette de terrorisme évoquant des actes parmi les plus graves, attaques homicides contre la population, attentats à la bombe, fusillades de masse, on a peine à comprendre que des terroristes s’en tirent à si bon compte. La résolution toute simple du paradoxe est que les autorités et les journaux appellent « terroriste » toute personne condamnée pour avoir manifesté le souhait, qui pourrait n’être à la rigueur qu’une velléité (car l’imagination est une chose, le réel en est une autre), de combattre dans les rangs d’une organisation figurant sur liste antiterroriste et dont le siège se trouvait en Syrie, où elle était combattue par l’État syrien, la Russie, l’OTAN, les Kurdes, et j’en oublie peut-être.

Bref, le jeune homme en question a de nouveau été arrêté pour être sorti du territoire français (puis revenu) sans en avoir informé les autorités, alors que ceci fait partie des menues obligations auxquelles il est depuis sa sortie de prison contraint en raison du fait que son nom figure sur un fichier national antiterroriste. Le journal indique qu’au cours de sa garde à vue il a soudainement agressé un policier. Cela lui vaut donc une nouvelle incrimination. Par ailleurs, et c’est le point qui nous intéresse ici, ce jeune terroriste avait avant cela, au cours de la même garde à vue, « lâch[é] des propos menaçants à une policière », propos dans lesquels il était question de lesbiennes et qui sont cités, mais que je ne citerai pas, n’ayant pas avec moi les services juridiques d’un quotidien national pour éviter tout malentendu. Le parquet, « avisé », a « notifié au jeune islamiste une garde à vue élargie au chef d’”injure publique”. » Ce chef s’ajoutera donc aux autres faits reprochés au jeune homme. Aussi, quand on nous apprend de temps en temps que tel individu malfaisant se trouvait libre alors qu’il a reçu quelque quinze ou vingt condamnations, souvent ces quinze ou vingt doivent être ramenées à leur juste proportion en retirant les trois quarts d’outrage à personne dépositaire qui s’y trouvent et dans lesquels on peut aussi bien ne rencontrer qu’un « m*** » et quelques autres grossièretés du même acabit (« grossier mais pas vulgaire », se justifiait l’humoriste, rappelez-vous). On comprend dès lors que toute personne délinquante ne soit pas forcément condamnée à des centaines d’années de prison et que certains ressortent « presque aussitôt », selon le reproche classique, comme si le petit trafic de cannabis, agrémenté de quelques outrages, était passible de la prison à vie.

Il se trouve que, dans la présente affaire, le propos n’était pas un outrage à personne dépositaire mais plutôt, si nous tâchons de déchiffrer cette prose succincte, une injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, les lesbiennes. Que le parquet n’ait pas en outre élargi la garde à vue pour « violence psychologique » envers la policière du fait de ces propos (voyez i) n’est peut-être qu’une négligence ou bien un exemple de plus du laxisme bien connu de la justice.

L’article ne dit mot des circonstances de ces paroles, qui ne surprendront pas, a priori, de la part d’un djihadiste, mais dont le contexte intéresserait aussi l’esprit féru de précision. On ne sait pas, par exemple, s’il s’adressait à la policière de son propre chef ou bien si c’est elle qui l’engageait à s’exprimer sur les lesbiennes, dans une forme d’interrogatoire bien intentionné. Le fait que le journaliste présente les propos comme « menaçants » n’est pas en outre des plus clairs : s’agit-il d’une menace envers la policière – et alors pour quelle raison supposait-il qu’elle fût lesbienne ? – ou d’une menace dans la tête du journaliste ?

Mais notre véritable intention, en discutant cette affaire, c’est la qualification d’injure publique. Cette qualification repose sur la distinction bien connue en droit de la presse (c’est le nom qu’on donne en France à, entre autres choses, des échanges de paroles en garde à vue) entre propos privés et publics, les seconds étant beaucoup plus sévèrement réprimés que les premiers, qui ne récoltent, autre exemple de laxisme, qu’une simple contravention.

Les propos sont donc publics en garde à vue. Nous répétons : les propos tenus dans cet espace calfeutré, loin de l’agitation trépidante du monde, où le législateur a considéré devoir rendre l’enregistrement audiovisuel obligatoire (en 2007 en matière criminelle) en raison des choses étonnantes qui s’y passent parfois à l’abri des regards, tout en interdisant la diffusion de ces enregistrements sous peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, ces propos sont publics.

Il faut de temps en temps montrer que la philosophie ne plane pas dans l’éther des purs concepts mais sait aussi, à petites doses, lire les journaux. Il faut parfois même qu’elle aille jusqu’aux faits divers – ce qui reste moins sordide que les pages des suppléments littéraires – pour sauver du naufrage le bon sens et le droit. – Car, quant à eux, les journalistes ne s’étonnent de rien.

(Extraits : Le Parisien 28/11/2022)