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Philo 35 : La tragédie truculente

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Les chatouilles de la passion :
Balzac ou la tragédie truculente

Wer sich von Idealen trennen kann, ist alsbald geheilt und zählt hinfort zu den ‚Gesunden‘. – Aber in dem ist von Stund an auch der Geist todt und aus ihm redet nichts mehr als der besinnungslose Wille.“ (Julius Bahnsen)

Il est temps de se demander si l’œuvre de Balzac, avec les quatre-vingt-quinze livres de la Comédie humaine et le reste, n’est pas de la littérature de gare. La Peau de chagrin, roman incohérent et diffus, et son premier grand succès, s’ouvre sur la description d’un jeune homme qui va se suicider parce que : « il n’était qu’un homme de talent sans protecteurs, sans amis, sans paillasse, sans tambour, un véritable zéro social, inutile à l’État, qui n’en avait aucun souci ». Plus tard, ce jeune homme raconte son histoire et l’on apprend alors que la véritable cause de sa volonté morbide était en fait un amour malheureux. Sans cela, tout montre qu’il aurait pu continuer de vivre d’un travail de nègre qui l’occupait, en espérant par ailleurs pouvoir lancer sous son propre nom une œuvre philosophique à laquelle il travaillait depuis plusieurs années. Rien à voir, donc, avec « l’homme de talent sans protecteurs etc. » réduit à la ruine irrémédiable. Cette négligence dans le travail de cohérence des parties, typique des productions abondantes de la littérature de gare écrites à la chaîne, est plus grave dans cet exemple que dans le fait, plus ridicule en soi, que l’inscription de la peau de chagrin et dont Balzac va jusqu’à nous donner la typographie arabe soit dite être le sanskrit d’un brahmane de l’Inde. Plus grave car dans ce dernier cas la négligence ne porte que sur un détail d’érudition tandis que dans le premier elle porte sur le travail de composition lui-même, l’auteur ayant, sans raison discernable, entraîné son lecteur sur une fausse voie. Une voie qu’il n’a pas suivie car il n’entendait pas en réalité traiter le sujet de l’homme de talent sans protecteurs et sans amis mais celui de l’amoureux transi. Plus précisément, Balzac cherchait à traiter les deux en même temps mais il n’a pu le faire en produisant un récit cohérent et donc intéressant.

Poursuivons. L’homme de talent « sans amis » est finalement diverti de sa route fatale vers la Seine par des amis, justement, qui le cherchaient pour lui apprendre la bonne nouvelle de sa nomination à la tête d’un journal. En outre, le « zéro social » avait beaucoup fait parler de lui dans les cercles mondains, par sa proximité avec la salonnière très en vue dont il était un favori mais qui devait finalement le pousser au suicide. Voilà pour la cohérence de composition d’une œuvre truculente en même temps que tragique, les deux mêlés non pas, comme dans les véritables chefs-d’œuvre, de façon à renforcer le tragique par le contraste de personnages secondaires, mais dans la ratatouille d’un esprit inapte au tragique, aveugle. La face à la fois poupine et porcine du jeune Balzac, avec un double menton à vingt ans et quelques (cf. le portrait ci-dessous), pourra difficilement infirmer ce jugement d’un point de vue caractérologique.

Pour ce qui est du style, je crois qu’« une étreinte aussi forte que leur amour » suffit à en rendre compte. Quand Balzac veut décrire quelque chose de très intense, c’est le mot « chatouilles » qui lui vient sous la plume, ce qui n’étonnera guère de la part d’un romancier « physiologiste ». Quant à la pensée, « [j]’ai un sérail imaginaire où je possède toutes les femmes que je n’ai pas eues » : c’est ainsi que l’antiquaire miraculeux décrit sa grande sagesse. À ce compte, il est fort peu d’hommes qui soient dépourvus de sagesse car sans doute en trouve-t-on fort peu qui manquent entièrement de ce genre d’imagination.

Il est temps de se poser la question, si nous voulons tenir notre place dans la littérature mondiale. Pour une personne qui se destinerait à l’écriture, l’exemple de Balzac n’est ni meilleur ni moins bon que Gaston Lagaffe. Il peut certes arriver qu’en prenant des modèles supérieurs à nos capacités on ne parvienne à rien de bon, d’authentique, de durable : la question est de savoir dans quelle mesure un Français a les moyens de choisir d’autres modèles qu’un Balzac. C’est le véritable problème, qui n’est pas le goût du public français, lequel peut très bien, on le sait, lire et goûter des auteurs étrangers supérieurs.

“Honoré de Balzac d’après un tableau de Louis Boulanger.” (Page Wkpd La Comédie humaine)

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Ce n’est pas parce qu’un enfant aime peindre que c’est un fou dont la peinture est la thérapie.

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Je trouve qu’il n’y a pas assez d’amendements déposés sur les textes de loi au Parlement.

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Il paraît que les autorités chinoises considèrent que l’Occident est entré dans une phase terminale de déclin. C’est réconfortant de savoir qu’on n’est pas tout seul.

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Mathématiques et Politique :
Quelques apories d’Alain Badiou

Selon Alain Badiou, dans son Éloge des mathématiques (2015), si l’on ne connaît pas les mathématiques contemporaines, et particulièrement si l’on ne connaît pas « certains théorèmes des années soixante-dix et quatre-vingt », on ne saurait parler de l’infini car on en a « une compréhension pauvre et fausse ». Nous croyons quant à nous que c’est la conception qui décrit par là même comme pauvre et fausse la discussion de l’infini chez les grands philosophes qui doit être pauvre et fausse, et qu’une telle affirmation est de la suffisance. Puisque Kant, puisque Leibniz, puisque Descartes n’ont pas connu ces théorèmes de nos années soixante-dix et quatre-vingt, la critique porte forcément sur eux également (même si Badiou ne paraît pas s’en rendre compte, aveuglé par la suffisance), or nous trouvons leur compréhension de l’infini suffisamment pertinente quand d’étroits esprits spécialisés, plus récents, en conduisent d’aucuns à de tels contes.

Du reste, la suite du petit livre (d’entretiens) de Badiou ne vérifie pas son affirmation en discutant l’infini de manière bien originale, du moins y est-t-il question tantôt de l’infini dans ce qu’il a de plus classique et tantôt de bizarreries restant indiscutées, telles que « toute une hiérarchie d’infinis de plus en plus puissants ». L’idée d’infini puissant n’a certainement aucun avenir philosophique, quoi que disent les théorèmes.

(ii)

Dans le même livre, la démonstration de l’inexistence de Dieu se fonde sur la logique classique (« ce qui précisément est contradictoire » : cf. la citation complète ci-dessous) et n’est donc nullement suffisante de la part d’un philosophe qui prétend faire usage de la « logique paracohérente », « qui s’accommode des contradictions », dans sa pensée et son œuvre. Il faut en effet qu’il montre de surcroît que la logique paracohérente ne s’accommode pas de la contradiction qu’il prétend trouver dans l’existence de Dieu. Cette démonstration manquant, l’existence de Dieu peut être contradictoire et cependant possible, paraît-il, comme une de ces contradictions dont s’accommode la logique paracohérente. Il faut par conséquent montrer que l’usage de cette logique est autre chose qu’une facilité grossière qui permet d’un côté de maintenir des propositions que l’on tient pour vraies en dépit de la logique classique mais d’un autre côté serait sans emploi quand la logique classique permet d’écarter ce que l’on tient pour faux.

« [O]n démontre en effet – très jolie et très simple démonstration – qu’il ne peut exister un ensemble de tous les ensembles. Mais il est alors impossible, si le multiple axiomatisé est la forme immanente de l’être en tant qu’être, qu’il existe un être tel que tout être soit en lui, car ce devrait être un multiple de tous les multiples, ce qui précisément est contradictoire. » (Éloge des mathématiques, IV)

(iii)

Badiou parle de « l’aristocratie » des mathématiques, car « les mathématiques ont pris un tour inaccessible ». Qu’en est-il de l’aristocratie des éclairagistes de théâtre ? Nous prenons cet exemple non point parce que, dans la grande tradition française du philosophe vaudevilliste, Badiou a écrit pour le théâtre, mais parce qu’Antonin Artaud a parlé de cette spécialité de manière inspirée. Pour qui n’est pas éclairagiste, la technique est inaccessible, du moins en l’état de la formation de cette personne. Si celle-ci consacrait suffisamment de temps à l’une ou l’autre technique, les mathématiques et l’éclairage théâtral, la technique lui deviendrait accessible, en fonction de ses capacités. Par conséquent, lorsqu’on parle d’aristocratie des mathématiques, on ne les a pas encore distinguées de n’importe quelle autre spécialité du savoir ; et ce n’est pas tant à la philosophie de montrer que tel domaine spécialisé de connaissances a philosophiquement de l’importance qu’aux spécialistes eux-mêmes d’établir en quoi leur spécialité peut présenter de l’intérêt en dehors des questions techniques de son domaine circonscrit (ce dont ils sont généralement incapables, de manière convaincante).

Lorsque Badiou prétend trouver un intérêt des mathématiques, ou même seulement de la formation mathématique, en politique, il se fourvoie complètement, et ce sans doute moins encore par méconnaissance du politique que des mathématiques, qu’il connaît plus en praticien qu’en philosophe. Badiou croit en effet que la rigueur de la démonstration mathématique permet à l’esprit formé par elle d’éviter les écueils du débat public, le vague des notions, le symbolisme douteux, les pièges de la rhétorique, que les mathématiques sont l’instrument d’un « accord absolu » possible en politique. Or les problèmes mathématiques sont fondés sur des définitions : « soit a, ceci… ; soit b, cela… » mais aucun objet de ce monde n’est susceptible d’une définition au sens mathématique, dans la mesure où ces objets sont des objets d’expérience et non des objets de l’intuition pure a priori.

Même les objets de la physique sont seulement des schémas du monde de notre expérience. Quand, dans ses expérimentations, un physicien laisse rouler une bille sur une pente pour en mesurer la vitesse, il crée un schéma du réel dans lequel le frottement de la pente et la résistance de l’air sont plus ou moins négligeables, et la formule résultant de ses mesures est un résultat correct à l’intérieur de l’imprécision considérée, à savoir que le frottement et la résistance du milieu ne modifient le résultat qu’au niveau de la fraction de seconde et que le physicien utilise, dans son expérimentation, un chronomètre dont la seconde est l’unité. On voit donc qu’un accord absolu sur les mesures du dispositif schématique n’empêcherait nullement que la transposition de ces mesures à des dispositifs où les frottements et la résistance prendraient de l’ampleur conduise à fausser les prédictions. L’accord absolu de la méthode expérimentale n’a qu’une valeur relative dans l’expérience (l’empirie) : il faut la corréler à l’ensemble des autres expérimentations (sur les frottements, la résistance du milieu, etc.) qui peuvent, dans l’empirie, influer sur le phénomène. Ces développements sur la physique montrent que même les problèmes de physique ne se laissent pas définir au sens mathématique, comme des objets isolés : les objets de l’empirie ne sont pas connus a priori mais comme des ensembles de qualités et de relations dont on n’utilise que des schémas. Les prédictions rendues possibles par les mesures physiques ne sont valables que pour un ensemble de conditions particulières : plus les conditions réelles s’éloignent des conditions du schématisme, moins les prédictions peuvent être fiables.

Si l’on conçoit, à présent, la politique comme une simple physique sociale, nos remarques précédentes s’appliquent encore : on traiterait les problèmes sociaux selon le schématisme propre aux sciences. La critique de l’anthropologie comme détrimentale à l’homme, comme objectification illégitime du sujet pensant, n’est guère soutenable pour ceux qui, dans le même temps, conçoivent la politique comme une physique.

Mais en politique, la notion mathématique d’« accord absolu » au terme d’une démonstration est encore moins pertinente, car ce serait un accord absolu sur ce que veulent les gens, et cette volition ne dépend pas de façon absolue d’une démonstration. Une démonstration de ce que doivent vouloir les gens, appelons-le le bien commun, ne peut avoir qu’un faible effet sur les volitions particulières. Même en accordant que les gens doivent vouloir le bien commun, et même en s’accordant en outre sur ce qu’est ce bien commun, une démonstration ne modifie pas fondamentalement la volition dans un sens ou dans l’autre ; la contrainte de la loi s’impose. Ainsi, même si la démonstration avait en politique un effet contraignant sur l’admission, il est certain qu’au contraire des mathématiques, où l’admission est le fin mot de l’histoire (l’accord intellectuel absolu conclut le problème), cet accord absolu resterait lettre morte quant à son objet politique à défaut d’une contrainte spécifique sur les conduites particulières, la loi.

De sorte que les mathématiques ne peuvent avoir aucune efficacité privilégiée en politique par rapport à toute autre forme de discipline intellectuelle. Au contraire, l’habitude d’employer ses facultés sur des objets a priori plutôt que sur des objets de l’expérience empirique, par exemple dans l’étude du droit, prédispose bien moins l’esprit au traitement des problèmes politiques.

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EN

Shortcomings of the First Amendment

1/ Free speech easement of the public space derives from a power able to discretionarily favor some speech and repress other;

2/ Legislatures keep voting speech-averse statutes knowing their judicial evisceration will take time and therefore the statutes have the deterrent effects the legislatures desire.

1/

American historian Alfred Whitney Griswold is quoted saying “Books won’t stay banned. They won’t burn. Ideas won’t go to jail. In the long run of history, the censor and the inquisitor have always lost.” Of course, it means that books won’t burn as a result of state action without judicial redress, but the imprecision of the utterance sounds ominous, as if it meant or could mean “you have no right to burn books.” As far as state action is concerned, there is no difference between book burning and censorship, if not that a state (or state church or state single party) that would burn books but fail to prohibit its selling, owning, etc., would be a better place for speech than a state censoring books. But as far as people are concerned, book burning doesn’t make much sense unless it is done in the public space but then, if I burned books on the street, I would be arrested by the police so soon as they can get their hands on me saying I am a public danger, jeopardizing others’ safety – regardless of my speech rights. There is a special issue here that, even with the best will to procure easements for speech in public space, must thwart private attempts to use that mightily demonstrative form of expression, namely book burning. In France, some years ago, some workers in the field of theatrical arts burned in public copies of a book written by a member of the government. Some media were shocked as it reminded them of Nuremberg and the Nazis, although the demonstrators were private persons acting on their own initiative and no public official endorsed with state power; but the real issue is that the protestors probably impugned municipal decrees or some other local public space regulation, which probably the cameras only prevented from being actioned by the authorities.

What some scholars call free speech easements of the public space smacks of arbitrariness. When some march, the judge “eases,” that is, she prevents existing regulations from being actioned, but if others, the formers’ opponents marched, she would let the regulations apply with full force. Easement conveys the idea of suspension of laws and regulations, so the ultimate rule is not the law itself but the decision to apply or suspend it. This is rule of law by name only.

All marches for civil rights in the sixties were made possible by judges who imposed the suspension of public space regulations. The judges decided that the marches had to take place in spite of the regulations. Had people wanted to oppose civil rights through marches of their own and had judges not adopted a strictly equal stance for these, such marches would have been stopped by police for breach of public space regulation. The crux of the matter is that when judges pronounce easement for one cause, the same judges cannot pronounce the same for the opposite cause because the easement is based on a reasoning that the one cause, say promotion of civil rights, deserves free speech protection over public space regulation and therefore the opposite cause deserves it not, because otherwise public space regulations as such would be void (at least anyone invoking the First Amendment could have them suspended, that is, public space regulation would yield to free speech protection in every conceivable instance).

2/

While Supreme Court’s decision NAACP v. Clairborne Hardware (1982) makes it clear that boycott is protected free speech, a host of states passed anti-BDS bills nevertheless, which must be eviscerated presently one after the other, in a long, tedious, seemingly endless process, like cutting off the Hydra’s heads. Therefore, First Amendment law itself protects censorship.

First Amendment law protects censorship because it is not effectual at protecting speech at all, as one sees that case law cannot prevent the most blatant disregard by legislatures. Legislatures pass bills with all the deterrent effects intended on speech for the whole duration of the judicial review, knowing the latter’s result well beforehand and preparing their next version of the same bill in the meantime. What are the legal checks on legislatures passing bills they know are unconstitutional? I want to stress the word legal in “legal checks” because, as far as public debate, that is, other democratic checks are concerned, when one reads essays expatiating on “Israel boycott is not free speech” (Reuters, Jan 10, 2019) while Claiborne Hardware has been extant for decades, it makes one sick; obviously, Reuters is no check here. (The only reason why Israel boycott could, de jure, not be free speech is that Israel boycott is no boycott, which is absurd.) One cannot compel private individuals or entities to talk without disregarding the content of the law, but there should exist a mechanism that prevents legislatures from passing unconstitutional bills, as in some European countries where constitutional review takes place before the law becomes law.

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Democrats “champion the cause of free speech” abroad, but in their country they push for hate speech laws and other exceptions to free speech.

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Religion or Psychotherapy

Westernization is the cause of all mental illnesses. Western psychotherapy is not the solution but part and parcel of the problem. Of course, we are talking of “functional” illnesses, that is, those with no organic cause. Upon organic illnesses psychotherapy has no effect whatsoever, and on functional illnesses anything would work the same as psychotherapy, or even no treatment at all would work the same, sometimes the illness recedes, sometimes not, there is no proof that any psychotherapy works better than no psychotherapy, scholars have demonstrated it (Eysenck, etc.). It is a dirty business. The very idea of reaching to a psychotherapist shows disregard for spiritual guidance and a willingness to live according to Western standards rather than the tradition.

Stop calling everything psychotherapy. Not because a kid wants to paint is he a lunatic and painting his therapy.

In the West, everything is therapy because they’re all insane.

In the West, you don’t ask someone: What’s your occupation? you ask: What’s your therapy?

In the West, they are so insane that, when they see a masterpiece, they exclaim: Such good therapy!

In the West, food is so expensive because it is not only food but also therapy.

In the West, love is a therapy.

In the West, in case of trouble, they ask: What went wrong with the therapy?

In the West, there is no good and evil, only good therapies and bad therapies.

Philo 34 : Philosophie et bannissement des poètes

Philosophie et bannissement des poètes

Que penser de ceux qui renient les idées qui les ont rendus célèbres et sans lesquelles ils n’auraient jamais été connus ? Je parle des écrivains. Quand on est devenu célèbre par sa pornographie, quelle légitimité peut-on avoir en dénonçant la pornographie par la suite ? Et peut-on croire que si cet écrivain avait commencé par dénoncer la pornographie, plutôt qu’à s’en servir, il aurait connu le succès ? Cela s’est-il jamais vu, dans l’époque moderne ? Non, et c’est pourquoi ce n’est pas leur talent qui rend les écrivains célèbres mais leur ordure. Prenons un exemple parmi d’autres.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon humilié dans ses rêves de grandeur devait chercher dans l’ordure un antidote aux fantasmagories de l’idéalité. Cette ordure, il la trouva dans le jeune écrivain Yukio Mishima, qui devint instantanément célèbre avec sa Confession d’un masque, en 1949 (le Japon étant encore sous occupation nord-américaine).

Dans ces souvenirs dont une bonne partie couvrent les années de guerre, le narrateur s’y montre, en dehors d’un sadique introspectif, le contempteur du militarisme japonais. La vie civile pendant la guerre est caractérisée par « une vague de stoïcisme hypocrite » et « des innovations saugrenues ». L’usine d’armement où sont mobilisés les étudiants « était vouée à un néant monstrueux » parce que le narrateur, étudiant en droit, croit comprendre qu’elle ne reposait pas sur des principes économiques sains ; elle devait, pour fonctionner, s’appuyer sur une « grandiloquence religieuse ». Le narrateur ment au médecin militaire en affirmant qu’il crachait du sang, si bien qu’il est réformé. De retour chez ses parents, il explique qu’il méprisait « les fanatiques qui continuaient à croire à la victoire ». Autant de propos qui, tenus cinq ans plus tôt, auraient valu la cour martiale à leur auteur, et qui lui garantirent, sous occupation nord-américaine, le plus grand succès.

Pour des souvenirs de guerre publiés en 1949 par un Japonais, il ne fallait certainement pas s’attendre à du patriotisme ardent. C’est pourtant le héros de la grandeur nationale japonaise que nous citons là, le fondateur d’une armée de pacotille avec laquelle il crut pouvoir être conduit au pouvoir (l’échec de ce coup d’État entraînant son suicide, en 1970). Autrement dit, il avait cru non seulement que le talent était la cause de son succès littéraire, alors que la cause première en était son ordure, dont un pays humilié se repaissait pour se punir des idées politiques qui l’avaient conduit à la plus écrasante défaite de son histoire, mais encore que son succès littéraire était une forme authentique de l’admiration – l’admiration pour un grand homme –, transposable à la conduite de l’État, plutôt qu’un goût décadent de l’intellect mortifié pour un paillasse obscène, dans un temps où la pornographie plus franche et moins voilée de psychologie n’avait pas encore droit aux vannes grandes ouvertes.

Comme si cela ne suffisait pas, les lectures du narrateur, dans ce livre, sont entièrement occidentales. (On relèvera Là-bas de Huysmans, sur Gilles de Rais avec lequel Mishima se trouve des points communs.) Et c’est cet esprit dont pas une seule pensée n’est modelée par l’histoire littéraire et philosophique de son pays qui s’érigera par la suite en restaurateur de la grandeur nationale. En somme, une forme réactualisée de Meiji, de restauration de grandeur par emprunt étranger, n’était que Mishima, le Mishima milicien, souhaitait régénérer les valeurs antérieures au Meiji, celles des samouraïs, dont il a décrit la spiritualité dans un essai sur le Hagakuré ainsi que les campagnes de terrorisme antilibéral dans un autre roman, Chevaux échappés.

Il est très naturel de roter bruyamment, et pourtant c’est vulgaire. (C’est même pire que cela, dans certaines circonstances, et je croirais volontiers qu’un homme rotant au milieu d’un grand restaurant n’en sortirait pas indemne.) Mishima est un auteur vulgaire. Il est somme toute naturel et peut-être banal de rompre avec une femme à qui l’on a laissé croire qu’on l’épouserait, et somme toute aussi relativement bénin quand on ne l’a pas en même temps « séduite », pourtant c’est ce que des esprits plus attentifs et plus profonds ne voient pas sans colère en raison des conséquences inévitables†, et ce que certains milieux, à des époques moins basses, ne pouvaient tout simplement tolérer, non pas comme innaturel mais comme vulgaire, c’est-à-dire comme un défaut flagrant de pénétration et de profondeur humaine.

†Par exemple, cette froide transcription de l’état d’esprit de la fiancée laissée en plan, après son mariage avec un autre : « Eh bien, pour ma part, je n’ai aucune raison de le regretter. Mon mari m’aime et je l’aime aussi. Je suis vraiment heureuse. Je ne pourrais rien souhaiter de plus. Et pourtant, peut-être est-ce un mal de penser cela, mais parfois – je me demande si c’est la meilleure façon de l’exprimer – parfois dans mon imagination, je vois un autre moi qui mène une vie différente. Puis un grand trouble me saisit et je sens que je suis sur le point de dire des choses que je devrais pas dire. &c » Qu’une liaison, même innocente, rompue après une dose significative d’investissement émotionnel, fasse de cette femme une « marchandise défectueuse » pour son mari tombe sous le sens, si l’on veut bien me passer l’expression ; et qu’une telle pensée n’apparaisse nulle part dans le récit du narrateur est ce qui juge l’auteur, philosophiquement. Car, dans ce triangle, une personne se voit dénier son droit, est par là déshumanisée. S’il est bien une chose, dans Platon, à ne pas jeter, c’est le bannissement des poètes, quand bien même de nombreuses préfaces, et de nombreux commentaires, et d’innombrables phrases creuses nous demandent de ne pas confondre l’écrivain avec sa création.

Post-scriptum. Quand je mentionne l’occupation nord-américaine du Japon (1945-1952), certains pourraient comprendre que la célébrité de Mishima serait due moins à une réaction « naturelle » de l’esprit japonais au lendemain de la guerre et de la défaite, qu’à des formes de manipulation délibérée de l’opinion, une promotion au forceps, et je précise donc que je n’exclus pas non plus cette hypothèse, même si de telles manipulations hypothétiques devaient de toute façon trouver un terrain favorable. Quand on voit citée, parmi les réformes imposées par l’occupant, la liberté de la presse, on a le droit de hausser les épaules : ce n’était certes pas une liberté s’étendant aux idées que les tribunaux d’occupation étaient en train de juger. Ces tribunaux jugeaient des « crimes », mais que la liberté de la presse se soit sous l’occupation américaine étendue à la dénonciation de celle-ci, par exemple, ou bien à la dénonciation de crimes de guerre des Alliés, semble parfaitement douteux. Libres mais pas trop, un peu comme avant, en somme, l’interdit ne faisant que se déplacer.

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La statuaire grecque, considérée par les philosophes de l’art (Schopenhauer, Hegel…) comme dépourvue de caractère sexuel ou sexualisant, provoque selon Mishima, dans sa Confession d’un masque, des érections chez les invertis, à commencer par lui-même (la généralisation étant d’après Hirschfeld). Or on dit aussi des Grecs anciens qu’ils étaient portés sur les charmes masculins : cette statuaire avait-elle donc pour but de leur provoquer des érections ? Pourtant, les nus féminins de cette statuaire ne nous en produisent pas et nous inclinent dès lors à donner raison aux philosophes.

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« J’ai un sérail imaginaire où je possède toutes les femmes que je n’ai pas eues. » C’est ainsi que l’antiquaire miraculeux décrit sa grande sagesse, dans La Peau de chagrin de Balzac. À ce compte, il est fort peu d’hommes qui soient dénués de sagesse car sans doute en trouve-t-on fort peu qui manquent entièrement de ce genre d’imagination. Un sommet du génie littéraire français, et il faut chercher très bas dans la littérature de la « bégueule » Angleterre pour trouver des niaiseries pareilles.

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Faits divers

Il faut de temps en temps montrer que la philosophie ne plane pas dans l’éther des purs concepts mais sait aussi, à petites doses, lire les journaux. Il faut parfois même qu’elle aille jusqu’aux faits divers – ce qui reste moins sordide que les pages des suppléments littéraires – pour sauver du naufrage le bon sens et le droit.

(i)

Dans un journal du 28 novembre 2022, on peut lire qu’un jeune homme âgé de seize ans a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir adressé au frère de la victime d’un atroce assassinat dont on avait récemment parlé dans les médias, une vidéo avec des photos de la victime ainsi que des images rappelant le crime, et demandant au frère « ce qu’il pense de ce montage ». Que de tels faits soient passibles de poursuites judiciaires n’a rien d’étonnant a priori : la malveillance dont semble faire preuve un tel acte, dans le contexte émotionnel d’une famille endeuillée, cette volonté d’insulter à la douleur, est choquante. Les choses se gâtent malheureusement, pour le bon sens, quand on lit que l’auteur de ce montage a reçu une convocation en justice pour « violences avec ITT de moins de huit jours » ; un sujet d’abord seulement choquant verse d’un coup dans l’absurde.

Précisons. La garde à vue ainsi que le chef d’accusation ont été motivés par deux éléments : 1) ladite « violence volontaire avec préméditation », également caractérisée dans l’article par les termes « violences avec ITT de moins de huit jours », et 2) l’« apologie d’un crime ». Une « source proche de l’enquête » indique qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question de laisser impuni ce genre de choses ». Ce sont là des propos qui peuvent paraître anodins mais qui sont en réalité très étonnants. En droit, il ne s’agit pas de savoir s’il est question ou pas question : quand un droit est lésé, réparation s’impose. Cette réparation est due quoi qu’en pensent telles ou telles autorités, qui sont au service des lois et non au-dessus d’elles. Aussi, quand du côté de ces autorités, on entend qu’il « n’est pas question », on n’est déjà plus dans le droit mais dans le pouvoir : le pouvoir juge opportun de ne pas laisser impuni ce genre de choses.

C’est la première interprétation possible : le pouvoir nous dit qu’il va s’exercer contre des faits qu’il réprouve. Or on ne lui demande rien, à ce pouvoir, car le droit est là pour réparer les lésions indument subies, et, fondamentalement, dans l’essence du droit prévaut l’idée d’une automaticité excluant le pouvoir d’appréciation des autorités sur ce point (nous n’aborderons pas les quelques corrections qui s’imposent à cette affirmation et leurs limites). Quand du côté des autorités (administratives) on indique qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question etc. », on se trompe sur la nature de ses missions : le droit n’a rien à montrer, il est aveugle à toute autre considération que la réparation due. Pour le pouvoir qui parle ainsi, il existe une politique du droit, un usage du droit par le pouvoir, et cet usage obéit à des principes hétérogènes à la nature du droit : la réparation, quand elle a lieu, « montre » quelque chose, en l’occurrence la pertinence du pouvoir, alors qu’en réalité la réparation ne traduit que la nécessité du droit et son inviolabilité.

La seconde interprétation possible de ces paroles, c’est que les autorités cherchent à pallier une insuffisance de moyens qui pourrait empêcher le droit de suivre son cours naturel. « Il n’était pas question » prend alors la nuance de l’interventionnisme radical : le droit ne permettait pas d’agir mais il n’était pas non plus question de ne rien faire… Le pouvoir couvre donc de sa discrétion absolue un défaut de moyens automatiques, c’est-à-dire que le pouvoir discrétionnaire se substitue à la loi.

Dans les deux cas, la loi se relègue au second plan et la volonté des autorités passe au premier. Dans le premier cas, il se substitue dans les mêmes termes à la loi en vigueur ; dans le second, à la loi prise en défaut. Dans le premier cas, il prétend, en lui dictant une finalité hétérogène, occuper la place de la loi, qui se maintient pourtant dans son existence en dehors et au-dessus de lui. Dans le second cas, il dicte la loi, n’étant pas sûr que, telle qu’elle existe en dehors et au-dessus de lui, elle ne serait pas prise en défaut dans le cas d’espèce. Les deux reviennent au même.

C’est ainsi que la police et le ministère public invoquent, pour faire passer en justice la vidéo dont il est question, 1) des violences avec ITT de moins de huit jours, et 2) l’apologie d’un crime.

Pour ce qui est de ce dernier chef d’accusation, l’apologie de crime, deux choses. A) Le caractère choquant des faits n’est pas tant, ici, l’apologie impersonnelle d’un fait criminel (une forme d’expression qui devrait selon nous être protégée par le droit de libre parole) que l’apostrophe personnalisée aux proches endeuillés, semblant indiquer une volonté d’aggraver leur souffrance et leur deuil (l’auteur des faits, entre parenthèses, dit avoir agi pour « voir la réaction des gens »). B) Ensuite, et surtout, l’apologie ne semble guère articulée, en la circonstance. Le simple fait d’évoquer un crime choquant de manière complètement distanciée peut être en soi, dans certains contextes, une forme de provocation envers l’émotion suscitée par ce crime, ou en réaction à celle-ci, mais ce n’est pas assez pour parler d’apologie. Telle que décrite succinctement dans l’article, la vidéo ne comporte aucun message verbal autre que la question adressée au destinataire de savoir ce qu’il pense du montage. Les autorités ont fait usage de la première chose qui leur venait à l’esprit, au risque, si ce chef d’accusation n’est pas écarté, de voir l’apologie s’appliquer de manière illégitimement étendue. Ne pas pleurer avec d’autres pourrait, par exemple, devenir une apologie. (Incontestablement, l’idée se défend que cette abstention pourrait être une apologie « en creux », absente une raison plausible de ne pas vouloir témoigner avec les autres les émotions de l’humanité meurtrie, mais si nous voulions nous aventurer sur ce terrain, en droit, il faudrait conclure à la nécessité de supprimer ce délit d’apologie car il ne permettrait plus de garantir la liberté de conscience. Pour autant qu’elle soit aujourd’hui garantie.)

Il reste les « violences avec ITT [interruption temporaire de travail] de moins de huit jours ». Nous serions donc dans le cadre des « violences psychologiques » et la victime aurait fait ou serait sur le point de faire constater une « ITT psychologique ». L’infraction de violence psychologique existe en droit français, formulée comme suit : « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements, d’une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale » (loi du 9 juillet 2010). C’est nous qui soulignons les mots « des actes répétés ». Cette loi vise les comportements de maltraitance ou harcèlement moral dans le couple ou la famille, d’autres textes portent sur le harcèlement moral au travail. L’extension au cas de l’espèce n’est donc guère légitime puisque le ou les sujets traités par le législateur sont tout à fait différents et sans lien possible avec l’affaire qui nous occupe, et que par ailleurs l’envoi du montage est un acte isolé, non répété.

Dès lors qu’il est très douteux que l’acte dont nous discutons soit une apologie de crime et tout aussi douteux qu’il soit une violence psychologique au sens de la loi française, il devient évident qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question »… Dans la bouche d’une autorité qui n’a pas les moyens légaux de punir ce genre de choses ! Il serait dangereux que le juge suive cette ligne d’argumentation, nous l’avons dit pour l’apologie et nous le disons pour ces violences psychologiques, car à quoi la qualification de violences ne pourrait-elle pas s’étendre si l’on allait sur ce terrain ? Mais, du reste, la loi française telle qu’elle est conçue ne permet pas, en raison de son objet, une telle extension.

Pourquoi avons-nous dit, au commencement, que cette incrimination était contraire au bon sens ? Nous n’ignorions pas que la violence psychologique est un objet juridique et que ce ne sont pas seulement les coups et blessures qui peuvent entraîner une ITT, mais la loi française, qui n’a pas manqué de bon sens en la matière, a souhaité restreindre l’emploi de cette notion à des situations particulières de dépendance : les enfants vis-à-vis de leurs parents ou tuteurs, le conjoint dans un couple, un employé dans une hiérarchie de travail. Le législateur a souhaité prévenir l’utilisation de ce moyen par des personnes qui voudraient soigner au contentieux leur susceptibilité froissée ou leur dignité méconnue par des actes d’une grande banalité, dont ils ont le droit d’être affectés. Nous entendons bien que les personnes endeuillées présentent une fragilité particulière qui pourrait recevoir une protection à ce titre de la même manière que les autres catégories de personnes déjà concernées ; seulement le législateur ne l’a pas prévu (aux articles invoqués par l’accusation), et si le juge s’y substituait en l’espèce, comme le lui demande le ministère public, il deviendrait un juge légiférant, ce qui ne correspond pas du tout à notre tradition juridique (du moins en ce qui concerne le juge judiciaire, puisque, d’un autre côté, il y a longtemps que le juge administratif, c’est-à-dire, l’administration, même si ce n’est pas l’administration dite active, joue ce rôle quand le législateur ne souhaite pas assumer certaines réformes : par exemple, le droit de réserve des fonctionnaires est d’origine jurisprudentielle). Le juge judiciaire n’a pas ce pouvoir.

On nous demandera : N’est-il donc pas possible de prévenir « ce genre de choses » ? C’est tout à fait possible : en droit français, nous l’avons déjà laissé entendre, cela passe par le législateur, qui doit voter une loi. Par ailleurs, l’affaire ne poserait pas la moindre espèce de difficultés en common law anglo-saxonne, où les réparations pour ce genre de préjudices peuvent être obtenues au civil en invoquant une « infliction of moral distress » (ce qui n’est cependant pas toujours possible en raison du Premier Amendement de la Constitution américaine garantissant, plus et mieux qu’ailleurs, la liberté d’expression).

Ce qui nous conduit à cette conséquence : que les autorités françaises sont d’autant plus véhémentes en général à « montrer » leur détermination contre « ce genre de choses » qu’elles reconnaissent bien moins aux particuliers le droit de s’en défendre eux-mêmes devant les tribunaux. En France, il s’agira d’un procès pénal déclenché par les autorités publiques et dans lequel les victimes pourront éventuellement se porter partie civile pour obtenir des réparations. Dans les pays de common law, en revanche, un procès civil pourra suffire ou pourra se conduire en parallèle d’un procès pénal. Ce sont ces pays, en particulier les États-Unis, qui sont caractérisés dans l’hexagone comme procéduriers ou quérulents (or, pour ce qui s’agit de l’emotional distress, la jurisprudence indique que la réparation est due seulement si cette détresse est « sévère » [severe]). Notre pays, à l’inverse, passe dans les pays anglo-saxons (du moins dans leur partie saine) pour un « État policier » et c’est à fort juste titre si l’on veut bien en juger par la présente analyse. Cet État qui n’a jamais de lois adaptées parce que tout part toujours de la citadelle du gouvernement central et doit passer par un Parlement négligent, une pétaudière où le moindre texte fait l’objet de centaines, voire de milliers d’amendements aux motivations les plus disparates, dont la majorité retient toujours une partie pour des raisons de pure opportunité politique en perdant de vue toute cohérence, cet État, dis-je, fait subir à ses citoyens arrestations, gardes à vue et autres mesures féroces et humiliantes pour des faits que rien ne permet, même choquants, de poursuivre en justice.

Post-scriptum. Au cas où des éléments de droit auraient échappé, c’est toujours possible, à la présente analyse, et que l’arrestation et la garde à vue du concepteur de la vidéo seraient moins choquantes que ce que nous prétendons, non pas moralement mais en droit, nous appelons l’attention du lecteur sur nos autres études de cas juridiques ; il comprendra que nos conclusions générales ne seraient pas profondément modifiées par une telle correction. Il se reportera notamment à notre étude sur le long contrôle judiciaire infligé à des Gilets Jaunes pour la décapitation d’une effigie du président de la République, qui fut au bout du compte reconnue par la justice comme parfaitement compatible avec la loi. Peut-être guère respectueuse de la personne du président de la République mais en tout cas respectueuse des lois. C’est bien la caractéristique d’un État policier que les officiers publics s’y prennent pour la loi dont ils ne sont que les serviteurs. Là aussi, « il fallait montrer qu’il n’était pas question », ou quelque chose d’approchant ; c’est cette phrase qui nous a conduits à la présente discussion.

(ii)

Dans le même journal, du même jour, il est question d’un jeune Français condamné pour « terrorisme » parce qu’il avait souhaité se rendre en Syrie, c’est-à-dire que ce terroriste n’avait commis aucun acte de terrorisme à proprement parler mais tenté de rejoindre l’organisation de l’État islamique. C’est pourquoi l’on entend beaucoup parler, sans généralement que soit relevé l’étrange paradoxe, de ces « terroristes » qui sortent en masse de prison. Un étrange paradoxe car, l’étiquette de terrorisme évoquant des actes parmi les plus graves, attaques homicides contre la population, attentats à la bombe, fusillades de masse, on a peine à comprendre que des terroristes s’en tirent à si bon compte. La résolution toute simple du paradoxe est que les autorités et les journaux appellent « terroriste » toute personne condamnée pour avoir manifesté le souhait, qui pourrait n’être à la rigueur qu’une velléité (car l’imagination est une chose, le réel en est une autre), de combattre dans les rangs d’une organisation figurant sur liste antiterroriste et dont le siège se trouvait en Syrie, où elle était combattue par l’État syrien, la Russie, l’OTAN, les Kurdes, et j’en oublie peut-être.

Bref, le jeune homme en question a de nouveau été arrêté pour être sorti du territoire français (puis revenu) sans en avoir informé les autorités, alors que ceci fait partie des menues obligations auxquelles il est depuis sa sortie de prison contraint en raison du fait que son nom figure sur un fichier national antiterroriste. Le journal indique qu’au cours de sa garde à vue il a soudainement agressé un policier. Cela lui vaut donc une nouvelle incrimination. Par ailleurs, et c’est le point qui nous intéresse ici, ce jeune terroriste avait avant cela, au cours de la même garde à vue, « lâch[é] des propos menaçants à une policière », propos dans lesquels il était question de lesbiennes et qui sont cités, mais que je ne citerai pas, n’ayant pas avec moi les services juridiques d’un quotidien national pour éviter tout malentendu. Le parquet, « avisé », a « notifié au jeune islamiste une garde à vue élargie au chef d’”injure publique”. » Ce chef s’ajoutera donc aux autres faits reprochés au jeune homme. Aussi, quand on nous apprend de temps en temps que tel individu malfaisant se trouvait libre alors qu’il a reçu quelque quinze ou vingt condamnations, souvent ces quinze ou vingt doivent être ramenées à leur juste proportion en retirant les trois quarts d’outrage à personne dépositaire qui s’y trouvent et dans lesquels on peut aussi bien ne rencontrer qu’un « m*** » et quelques autres grossièretés du même acabit (« grossier mais pas vulgaire », se justifiait l’humoriste, rappelez-vous). On comprend dès lors que toute personne délinquante ne soit pas forcément condamnée à des centaines d’années de prison et que certains ressortent « presque aussitôt », selon le reproche classique, comme si le petit trafic de cannabis, agrémenté de quelques outrages, était passible de la prison à vie.

Il se trouve que, dans la présente affaire, le propos n’était pas un outrage à personne dépositaire mais plutôt, si nous tâchons de déchiffrer cette prose succincte, une injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, les lesbiennes. Que le parquet n’ait pas en outre élargi la garde à vue pour « violence psychologique » envers la policière du fait de ces propos (voyez i) n’est peut-être qu’une négligence ou bien un exemple de plus du laxisme bien connu de la justice.

L’article ne dit mot des circonstances de ces paroles, qui ne surprendront pas, a priori, de la part d’un djihadiste, mais dont le contexte intéresserait aussi l’esprit féru de précision. On ne sait pas, par exemple, s’il s’adressait à la policière de son propre chef ou bien si c’est elle qui l’engageait à s’exprimer sur les lesbiennes, dans une forme d’interrogatoire bien intentionné. Le fait que le journaliste présente les propos comme « menaçants » n’est pas en outre des plus clairs : s’agit-il d’une menace envers la policière – et alors pour quelle raison supposait-il qu’elle fût lesbienne ? – ou d’une menace dans la tête du journaliste ?

Mais notre véritable intention, en discutant cette affaire, c’est la qualification d’injure publique. Cette qualification repose sur la distinction bien connue en droit de la presse (c’est le nom qu’on donne en France à, entre autres choses, des échanges de paroles en garde à vue) entre propos privés et publics, les seconds étant beaucoup plus sévèrement réprimés que les premiers, qui ne récoltent, autre exemple de laxisme, qu’une simple contravention.

Les propos sont donc publics en garde à vue. Nous répétons : les propos tenus dans cet espace calfeutré, loin de l’agitation trépidante du monde, où le législateur a considéré devoir rendre l’enregistrement audiovisuel obligatoire (en 2007 en matière criminelle) en raison des choses étonnantes qui s’y passent parfois à l’abri des regards, tout en interdisant la diffusion de ces enregistrements sous peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, ces propos sont publics.

Il faut de temps en temps montrer que la philosophie ne plane pas dans l’éther des purs concepts mais sait aussi, à petites doses, lire les journaux. Il faut parfois même qu’elle aille jusqu’aux faits divers – ce qui reste moins sordide que les pages des suppléments littéraires – pour sauver du naufrage le bon sens et le droit. – Car, quant à eux, les journalistes ne s’étonnent de rien.

(Extraits : Le Parisien 28/11/2022)