Law 27: Who cares about a President’s feelings? Public figures and speech
A “more broad-minded society” is a content-based concept, and not all people will agree on what its content is, what that society will or should look like. Therefore, if one opposed this concept to free speech, one would ask the prevailing of some particular content over freedom. By the same token, one could say “we need to balance free speech with the good.” As we are all (supposed to) look for the good, the good is a higher value than free speech; however, it is precisely because “the good” knows of no universal definition upon which everyone would agree that free speech must not be balanced with the good, as it then would be balanced by content-based concepts imposed by some on others. Therefore, the most broad-minded society is the society where speech is freest, and not at all a society where some speech is suppressed in the name of broad-mindedness.
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Some scholars want to use the feelings of victims to justify speech suppression. Victims are much more under the effect of their feelings than ordinary people, they are overwhelmed by grief; therefore, when the same scholars say such things as: through emotions “the private self overrules the public self in our decision-making,” why do they not apply this reasoning to victims and on the contrary use victims’ feelings as a good reason for suppressing or limiting speech? By their own reasoning, aggrieved victims being under the effect of emotions, there should be some social, legal check that prevents them from making decisions, for example re speech, based on the private rather than the public self. These scholars’ concepts are inconsistent. The difference between a private self and a public self is nonexistent.
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“I can’t be that rare.” This phrasing does not support the idea that the generalization the author is making is substantiated by facts. It is only her feeling; but a feeling is worthless as far as facts are concerned, so if this is the only reason why she writes “here’s how I know” that Republican women have abortions too, namely because she, a Republican woman, had an abortion and she “can’t be that rare,” then the whole thing is ridiculous, and therefore she is rarer than she thinks in my opinion.
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The Biden administration has just canceled the position of one of its officials, Sam B., charged (twice) with stealing luggage at the airport. A deputy assistant secretary stealing luggage. Let it sink in. Now we all know that if you take a plane at the same airport as a deputy assistant secretary from the Biden administration, you might never see your luggage again.
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“Former Pakistani Prime Minister Imran Khan faces controversy. An alleged phone recording between him and a woman has gone viral in which the PTI chief can be heard making ‘lewd’, and ‘vulgar’ remarks. The ‘leaked’ audio tape has kicked up a political storm in Pakistan as Khan is rallying for a return to the PM post in next year’s general elections.” (Hindustan Times, YouTube, Dec 20, 2022)
In France, such leaks are criminal offenses, such leaks are crimes. Were the target a French politician instead of Imran Khan, there would be a police investigation and the culprits would be brought before a court of law. – For instance, Piotr Pavlenski awaits his trial for leaking in January 2020 a sex tape of then government member Benjamin Griveaux; he faces one year’s imprisonment (and, as we are writing this in December 2022, he has been facing it for a long time already).
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Abandonment of judicial prescription for crimes against humanity has been justified by the nature of said crimes, yet prescription is necessitated by the principle of fair trial, so its abandonment simply cannot be justified in this way, as the conditions for a fair trial are the same regardless of the crime. Abandonment of prescription means disregard for the fair trial principle.
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Who cares about a President’s feelings?
Public figures and speech
Personnalités publiques et droit dit de la presse
« Touche-moi pas, tu m’salis. »
“Indonesia’s new criminal code outlaws insulting president: Human rights activists in Indonesia are concerned a new criminal code will stifle free speech in the world’s third-largest democracy.” (Al Jazeera English, YouTube, Dec 20, 2022)
Did anyone hear human rights activists say something when President Macron of France filed a complaint against Mr. Michel-Ange Flori for a poster depicting Macron as Hitler? Such laws exist throughout Europe (where even lèse-majesté laws exist). In France, the presidential complaint alleges the general crime of insult punished with a fine, but before 2013 insulting the President was punished with prison, and “outrage,” which the President could have alleged as well, is still punished with prison. In the Flori case, the court has not followed the presidential plaintiff, which means that comparing someone to Hitler is not an insult. The court said among other things that the parodical intent of the poster is obvious. How strange when one knows that humorist Patrick Sébastien, when he mocked Jean-Marie Le Pen by singing, made up as the latter, a song with ludicrous racist lyrics, was condemned for hate speech: parody was no excuse for the humorist.
But the court also says that the poster “falls within the public debate of general interest,” as a political message, and is therefore permissible. This has nothing to do with the fact that the content is insulting, that is, had the court only had the content in view, the poster was punishable on its face. But the court thinks in different terms, so let me use a fiction and talk like a court for a moment. “Insults aggrieve the feelings of individuals but our Constitution prevents us from taking heed of Mr. Macron’s feelings. Had Mr. Macron wanted to spare his fragile feelings, he would have been well-advised not to look for the spotlights as a public figure. Politics is heated, major interests are at stake, and with interest goes passion. People passionately defend their views; therefore, a free public debate implies by constitutional necessity that politicians be less protected by law against speech than private persons. Mr. Flori, against whom Mr. Macron filed a complaint for insult, is an honest citizen who respects his neighbors, but Mr. Macron is not one of Mr. Flori’s neighbors, all private persons, Mr. Macron is a public figure whose decisions are a focal point of the public debate, and he must expect an amount of scrutiny and speech, polemical and other, uncommon with that legitimately expected by a private person. His using the courts as if he were a private person is vile lawfare aimed at stifling political opposition.”
(ii)
Nous passons au français, renonçant à faire comprendre aux personnes anglophones et formées au droit anglo-saxon le concept français d’outrage dont nous devons à présent discuter.
Dans l’affaire Flori, le Président de la République a porté plainte pour « injures publiques » (selon un article du Point du 13 décembre 2022, ce qui semble renvoyer à l’article 33 de la loi de 1881) et non pour « outrage à personne dépositaire de l’autorité publique » (article 433-5 du code pénal). Le Président a donc souhaité se présenter dans cette affaire comme un particulier et non comme représentant de l’État.
Le choix était-il permis ? C’est pourtant bien le Président de la République qui est représenté en Hitler. Il aurait donc fallu requalifier le chef d’accusation et passer de l’article 33 prévoyant une amende de 12.000 euros à l’article 433-5 prévoyant une amende d’un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Il n’est pas du tout permis de voir dans le chef d’accusation le moins grave retenu pour la plainte une forme de mansuétude, puisque la justice a démontré, en cassation, que la plainte, les poursuites, les condamnations en première instance et en appel, tout cet appareil répressif mis en branle était outrageant pour M. Flori et l’ensemble des Français attachés à la liberté d’expression. Cette espèce de choix qui serait laissé aux victimes entre différents articles du code n’a guère de sens et fait de la justice un marché pour états mentaux quérulents. Les dispositions sur l’outrage sont expressément prévues pour distinguer les injures reçues par les uns et les autres, en aggravant celles reçues par certains citoyens, et ce n’est pas à la discrétion des victimes dès lors que l’injure est reçue « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice » de la mission de la personne dépositaire. Le cas est évident quand le Président de la République est représenté sous les traits d’Adolf Hitler en vue de dénoncer le passe vaccinal, une politique publique conduite par le gouvernement français. Il n’existait donc aucune possibilité juridique pour le Président d’adopter un autre grief que l’outrage, même si l’outrage est facialement une injure publique comme celles prévues à l’article 33 de la loi de 1881, plus clément. Si l’injure publique et elle seule avait été condamnée, l’outrage serait resté impuni malgré l’intervention de la justice. – Le comble du cynisme serait de se servir des dispositions relatives à l’outrage pour donner le sentiment que l’appareil répressif est débonnaire en appliquant des dispositions moins sévères, celles relatives à l’injure, pour des faits identiques. Or les faits ne sont pas les mêmes selon les personnes visées, nous le répétons, puisqu’il existe dans notre droit un privilège des personnes dépositaires de l’autorité publique vis-à-vis de la parole de leurs concitoyens (qui ne sont pas en réalité leurs concitoyens, de ce fait, mais des sous-citoyens).
L’idée est que ce n’est pas seulement la personne qui est insultée mais aussi, et avant tout, sa fonction, l’outrage étant supposé être « de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie », selon les termes mêmes de l’article 433-5, c’est-à-dire que c’est l’État qui est insulté. L’État, c’est elle, c’est cette personne-là, et les autres comme elle. Car, s’agissant de la mention de la dignité, dans l’article, c’est du bavardage : toute injure est une atteinte à la dignité, que l’on soit représentant de l’État ou non, et ce bavardage n’a précisément d’autre but, caché, que d’écarter l’idée que nous venons d’effleurer, à savoir que le délit d’outrage est non pas une atteinte à la personne mais aux symboles de l’État, la personne étant revêtue d’un symbolisme qui la dépasse et dépasse ainsi sa dignité de personne (la dignité des personnes dénuées de symbolisme est à 12.000 euros, avec le symbolisme elle monte à un an de prison et 45.000 euros).
Or la Cour de cassation, dans son arrêt de décembre 2022, vient de balayer cette conception. Car comment concevoir que l’on ferme les yeux sur les contenus insultants avérés (à moins de supposer que le Président trouve flatteur de se voir comparé à Hitler) au nom du débat d’intérêt général, si cela ne signifie pas que les personnes dépositaires de l’autorité publique, du moins les élus, doivent être moins protégées que les particuliers, dont la victimisation par injures ne saurait se justifier par le débat d’intérêt général ? Comment cet arrêt pourrait-il ne pas détruire complètement en droit une conception vivante de l’outrage en ce qui concerne les politiciens ? (Et pourquoi seulement maintenant ?)
Il convient, revenant sur notre petite prosopopée de la justice en (i), de distinguer entre les politiciens, qui attirent la lumière des projecteurs sur eux du fait de leur engagement politique, et ceux qui attirent les projecteurs pour des accomplissements étrangers à la politique. En effet, un génie des mathématiques, par exemple, résolvant un problème difficile pourra certes attirer l’attention des médias pour cet accomplissement, sans que cela signifie pour autant qu’il ait recherché cette attention. Son statut de personne publique n’est donc pas le même exactement que celui du politicien dont le but et la vocation est d’être un représentant de l’État. Pour le premier, le statut de personne publique est obtenu par accident, tandis que c’est une qualité propre au second, une propriété de ce dernier. Le premier doit donc conserver une plus grande protection vis-à-vis de la parole d’autrui car il reste davantage une personne privée que le second, lequel est en réalité une personne publique dans ses moindres faits et gestes. Ce dernier point est bien sûr nié par le droit français, ce même droit qui pose le principe « l’État, c’est elle » pour les personnes élues (même si le délit d’outrage prévoit certes aussi les cas où l’élu pourrait être insulté à titre privé et non « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice » de sa mission). Les politiciens font sciemment de leur vie privée un argument de marketing politique mais les lanceurs d’alerte qui dévoilent les mensonges nauséabonds ainsi servis à la crédulité du public sont encore traités en délinquants : voyez le Griveaux Gate, que nous avons déjà commenté ici (Twit28, février 2020).
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PHILO
Retour à de la philosophie : le texte qui suit peut compléter utilement le chapitre « Le kantisme devant la théorie de la relativité » (ici) de notre Apologie de l’épistémologie kantienne (dont le pdf est disponible en table des matières de ce blog).
« Les personnages de cette allégorie sont des figures géométriques : triangles isocèles, carrés, polygones, cercles… Dans leur monde plat, en deux dimensions, ces figures sont très hiérarchisées et ont des coutumes et des croyances bien ancrées. Aussi, quand un modeste carré doté d’une conscience découvre la troisième dimension lors de l’apparition soudaine et invraisemblable d’une sphère, on crie à l’hérésie. Tout à la fois critique de la rigidité de la société victorienne et texte fondateur de la science-fiction, Flatland aborde la question troublante de la possibilité d’une quatrième dimension spatiale. » (Introduction à Flatland d’Edwin A. Abbott)
Ceci est un enfantillage, cette parabole où des figures planes ont des « traditions bien ancrées » et qui crient « à l’hérésie » est un moyen facile et même grossier de se faire passer pour les Lumières contre je ne sais quel obscurantisme. Cependant, nous ne parlons pas au nom de la tradition mais de la philosophie, en l’occurrence au nom du concept d’expérience possible. Le nombre de dimensions, le tesseract, l’hypersphère sont des « outils mathématiques » : il reste encore un pas à franchir, celui de montrer que ce sont des objets physiques, si l’on entend décrire avec ces outils mathématiques des objets physiques, c’est-à-dire, plus précisément, si l’on entend décrire des structures réelles du monde sous la forme de ces choses.
En admettant que notre entendement soit réellement dépourvu du sens de dimensions surnuméraires réelles, cette réalité n’est pas celle de la physique possible pour nous, et cette limitation n’est pas comme celle de la vue et des autres sens, qui peut être élargie par la technologie (le microscope, etc.), mais c’est une limitation a priori qui ne se laisse corriger par aucune expérience possible, par aucune technique. Mathématiquement, il est possible de poser autant de dimensions que l’on veut, comme on veut, mais cela se fait dans un ensemble abstrait qui n’est pas l’espace physique. L’univers de la théorie des cordes est lui-même un outil mathématique ; en admettant que l’on puisse, sur le fondement de cette théorie à vingt-six dimensions, faire des prédictions justes quant à l’univers physique à trois dimensions, ce qui reste à voir, cela n’impliquerait pas encore que cette théorie parle de l’univers physique, de la même manière que les nombres négatifs ne veulent jamais dire que « moins trois oranges » est quelque chose de physique.
L’invasion mathématique du physique, quand on perd de vue le caractère d’instrumentalité non signifiante de l’outil, est fatale à la pensée, comme dans l’introduction à Flatland. Nous ne sommes pas des figures géométriques à trois dimensions incapables de concevoir des dimensions surnuméraires existant réellement, car notre réel, la nature physique, a trois dimensions et, s’il existait un espace réel ayant plus de trois dimensions, il pourrait tout aussi bien ne respecter aucun des autres principes fondamentaux des mathématiques par lesquels nous décrivons scientifiquement la nature, c’est-à-dire que l’on n’en pourrait jamais rien dire ni rien savoir.
Nous devons donc reprendre les termes mêmes d’un des savants aux travaux de qui l’on doit un surcroît de fantaisie déplorable en philosophie, Heisenberg, pour calmer les esprits ayant cette pente. Heisenberg rappelle ceci : « « La phrase : ‘√-1 existe’ ne signifie rien d’autre que : ‘Il existe des corrélations mathématiques importantes qui peuvent être représentées de la façon la plus simple par l’introduction du concept √-1.’ Bien entendu, les corrélations existent tout aussi bien si l’on n’introduit pas ce concept. C’est ce qui permet d’employer très utilement, du point de vue pratique, ce genre de mathématiques dans la science et la technique. Par exemple, en théorie des fonctions, il est très important de noter l’existence de certaines lois mathématiques qui se réfèrent à des couples de paramètres pouvant varier de façon continue. Ces corrélations deviennent plus faciles à comprendre en formant le concept abstrait √-1, bien que ce concept ne soit pas fondamentalement nécessaire à la compréhension, et bien qu’il ne soit pas relié aux nombres naturels. » Il n’est pas question ici de physique mais cette mise au point sur « l’existence » des nombres imaginaires est importante : tout ce qui est facialement paradoxal, c’est-à-dire contre l’expérience possible, en mathématiques est paradoxal seulement à titre d’instrumentalité non signifiante en soi. Heisenberg voyait bien que l’existence des nombres imaginaires avait un sens restreint, mais une intuition comparable manque à certains, qui se mettent alors à délirer sur ce qu’est la nature, laquelle est indissolublement liée aux limitations a priori de notre intellect.
Comme nous avons un chiffre pour les dimensions de l’espace, 3, et comme nous avons une échelle des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5…, le mouvement « Et si l’espace avait plus de trois dimensions ? » est naturel et quasi spontané (pourquoi pas, également, un nombre infini de dimensions ?) ; mais nous avons trois dimensions pour l’espace et ce chiffre est immuable dans notre expérience. Ce n’est pas une mesure, on ne le raffine pas, on ne peut dire : « l’espace a très exactement 3,14115… dimensions », ce n’est pas le chiffre d’un objet de mesure quelconque. Les dimensions surnuméraires sont un outil non signifiant physiquement, dont l’usage, si l’on souhaite le tolérer, exige une traduction en termes physiques acceptables, à terme, au cas où cet usage aurait des résultats prédictifs avérés.
“Patrick Sébastien, when he mocked Jean-Marie Le Pen by singing, made up as the latter, a song with ludicrous racist lyrics, was condemned for hate speech: parody was no excuse for the humorist.”
Si l’on suit cette jurisprudence, il faut croire que l’auteur d’un roman qui ferait parler un personnage raciste serait également condamné pour les propos inadmissibles de son personnage. La page Wikipédia « Patrick Sébastien » explique à ce sujet que « la législation française ne tolère nullement l’expression de propos racistes, même à titre de parodie ou de satire », c’est-à-dire aussi, forcément, même à titre de fiction romanesque. Comment pourrait-il en être autrement, en effet, étant donné qu’il n’existe guère de différence entre un humoriste se grimant en politicien d’extrême droite pour lui faire tenir des propos racistes en vue de faire rire et un écrivain dépeignant un personnage fictif raciste pour lui faire tenir des propos racistes en vue de faire rire et, par exemple, de dénoncer le racisme, ce qui était l’intention de Patrick Sébastien avec son sketch.
Non seulement le juge ne dénoncera jamais une législation de microcéphales attentatoire aux libertés censées garanties par la Constitution (car il n’a pas le pouvoir d’en dénoncer la constitutionnalité), mais il cherche en outre à prévenir tous moyens éventuels de la contourner. Dans le cas de Patrick Sébastien, il a dû se dire que, si l’on tolérait ce genre de plaisanteries chez des comiques de bas étage (j’insiste sur le fait que le jugement fait clairement savoir que, pour le juge, Patrick Sébastien ne mérite en aucun cas la considération que la justice accorde parfois aux intellectuels et créateurs, comme dans le cas de l’atteinte au drapeau national, qui, selon les « sages » du Conseil constitutionnel, est permise si cette atteinte apparente est en fait une « œuvre de l’esprit », ce dont la magistrature est forcément un juge avisé), il deviendrait un peu trop facile de contourner une législation tellement nécessaire que les États-Unis ont de leur côté toujours refusé d’en reconnaître la constitutionnalité. Ainsi, qu’un autre comique soit libre, quant à lui, de traiter une femme ayant le statut de personnalité publique de conna*** et de sal*** ne tient pas à son statut de comique, mais à son statut de comique distingué. La plaisanterie du comique distingué est en effet si subtile qu’il n’existe aucun risque que la foule ignoble des manants puisse s’approprier le procédé pour contourner la législation interdisant d’injurier son prochain, et de l’injurier en particulier si c’est une personnalité publique (car c’est alors un outrage).
Il n’en reste pas moins qu’un écrivain qui ne serait pas tout à fait sûr de sa profonde subtilité (mais un vrai génie a-t-il jamais douté de lui-même ? me direz-vous) sera bien en peine de savoir si le roman qu’il écrit et dans lequel s’expriment un ou plusieurs personnages racistes, antisémites, homophobes, sexistes, ce que vous voudrez, ne se verrait pas, peut-être, appliquer la jurisprudence Patrick Sébastien.
Il lui reste cependant, à défaut d’un génie subtil, la possibilité de compter sur ses amitiés, car, comme le dit si bellement Aristote, l’amitié est bonne parce que, entre autres choses, les juges acquittent leurs amis. Les autres peuvent aller se faire pendre, s’ils croient être dans un pays de libre expression.