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TW29 Interféron humano-recombinant
Anthologie Twitter février-mars 2020 FR-EN-ES
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Griveaux Gate (suite) (voyez TW28 ici pour le début)
La défense intransigeante du droit de savoir tout ce qui est d’intérêt public exige une protection tout aussi intransigeante de l’intimité de la vie privée. C’est pourquoi Mediapart a refusé de publier les vidéos Griveaux. (Edwy Plenel)
Il est pourtant évident que la vie privée d’un homme public est d’intérêt public : « L’homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. » (Cour européenne des droits de l’homme, Eon c. France, 2013) En refusant de publier les vidéos Griveaux, vous étiez prêts à laisser agir la propagande et le lavage de cerveau Paris-Match sans contre-poison, étant donné que vous refusiez de répondre au niveau de cette propagande.
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Le droit U.S. en matière d’invasion of privacy (atteinte à la vie privée) est protecteur des diffuseurs de contenus : « Giving priority to First Amendment freedoms, the Court applies its tests for libel in cases involving invasion of privacy as well » (O’Brien, Congress Shall Make No Law, 2010) Cette citation indique que la liberté d’expression exige que la protection de la vie privée ne porte pas atteinte à cette liberté, et que donc les critères judiciaires de cette protection sont les mêmes que celles de la diffamation en droit américain, qui est très difficile à faire valoir pour les « public figures » et surtout les « public officials » (élus) devant une cour américaine. En gros, un homme politique aux États-Unis peut difficilement espérer gagner un procès en diffamation ou en atteinte à la vie privée actionné par lui. Aux États-Unis, un Griveaux n’aurait aucune chance avec un revenge lawfare contre une sextape.
Ce droit américain est d’origine largement jurisprudentielle (Cour suprême). En France, où le droit est à peu près purement statutaire (textes de loi), comme par hasard la loi blinde la protection de la vie privée de la classe politique en étouffant la liberté d’expression.
Une caste politique cartellisée enfermée dans sa forteresse opaque avec l’appui de la propagande Paris-Match (« Julia et Paris, les deux amours de Benjamin Griveaux ») n’est pas compatible avec les réseaux sociaux. Elle l’a compris et elle pleure.
En France, l’absence d’un véritable contre-pouvoir judiciaire a entraîné la formation d’un « cartel politique », c’est-à-dire d’une classe politique en tant que groupe d’intérêts communs (au-delà des positions des différents partis). C’est ce cartel politique que les réseaux sociaux menacent en réclamant les mêmes libertés qu’aux États-Unis, où elles ont pu se développer grâce à un pouvoir judiciaire indépendant de la classe politique qui n’a pas pu s’agréger formellement en cartel. Or les réseaux sociaux ne sont rien que l’expression de la société civile ; cette demande de liberté émane de la société civile elle-même, qui est la véritable incarnation de la démocratie et non le cartel politique qui cherche à étouffer les réseaux sociaux prétendument au nom de la démocratie.
Le fait que, pour les public officials (les politiciens), ce n’est même pas la peine de songer à un procès en diffamation ou atteinte à la vie privée, car c’est perdu d’avance, montre que les États-Unis, s’ils ont une classe politique, n’ont pas de cartel politique.
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Dans l’arrêt Bollea v. Gawker (Floride, 2015), non seulement l’injonction du tribunal de première instance de retirer la sextape a été jugée en référé contraire au First Amendment car constituant une restriction exagérée à la liberté d’expression (le jury populaire n’a cependant pas suivi cet avis et a condamné le diffuseur à des dommages-intérêts), mais en outre le retrait d’une sextape n’intervient qu’après injonction judiciaire. En France, le site « http://pornopolitique.com » de Pavlenski est déjà fermé, forcément sur intervention de l’administration. On a donc d’un côté, aux États-Unis, une injonction judiciaire de retrait de sextape qui est déclarée inconstitutionnelle par un juge, et de l’autre, en France, une fermeture administrative de site web intervenant avant le moindre procès. « Allez en dictature… »
Last but not least, Alexandra De Taddeo, compagne de Pavlenski et la personne à qui Griveaux a envoyé ses vidéos masturbatoires, est en garde à vue pour une publication (Pavlenski aussi mais d’autres faits – de violence physique – lui sont reprochés). Donc, en France, une publication peut vous conduire en garde à vue. C’est le droit de la liberté d’expression à la française… (En principe, le contentieux de la liberté d’expression et des publications, depuis la loi de 1881, ne donne pas lieu à des gardes à vue : la personne est convoquée à une « audition libre » au siège de la police judiciaire, où elle n’est même pas obligée de rester.)
iv
Le cartel politique en PLS veut nous expliquer que les élus/politiciens sont des citoyens comme les autres. C’est là que le droit français est à jeter à la poubelle. Les élus sont des citoyens qui demandent à leurs concitoyens de les nommer à des postes de responsabilité ; il faut par conséquent qu’ils acceptent de se soumettre à leur jugement, et les dimensions de ce jugement ne sauraient en aucun cas être à la discrétion des élus.
Or non seulement Griveaux se retire de la course électorale, donc a compris que ça ne passerait pas auprès de ses électeurs, mais il ose attaquer en justice ! C’est ce que j’appelle du revenge lawfare.
Aux États-Unis, la publication d’informations sur une personne qui réclame le vote de ses concitoyens pour occuper des fonctions électives, est protégée. Elle ne l’est pas en France.
v
De Rugy (Homard Gate) : « La différence entre un régime totalitaire qui veut tout contrôler et un régime démocratique qui protège les citoyens, c’est justement de ne pas violer les communications privées. » (LCI, 19 février)
C’est officiel : la France est un régime totalitaire. Depuis 1881, puisque la loi 1881 punit des propos tenus en privé : « Il y a diffamation privée si le propos ou l’écrit diffamatoire a été prononcé (ou lu) en l’absence de tiers ou seulement devant quelques personnes. »
vi
Sextape et droit : l’infidélité conjugale et le divorce pour faute
Pour rappeler deux choses :
1) l’infidélité conjugale est une violation du contrat de mariage ;
2) la preuve de la faute est libre.
1) « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance … En cas d’infidélité d’un époux, il commet un adultère et son conjoint peut invoquer une faute dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute. … L’adultère peut être caractérisé en l’absence de rapport charnel et retenu parfois en raison d’un comportement moralement fautif. » (alexia.fr, fiche 4445)
Un comportement moralement fautif (en l’absence de rapport charnel) : comme envoyer des vidéos de masturbation à une tierce personne. Autrement dit, en cas de divorce, Griveaux pourrait être reconnu adultère.
2) Devant le juge du divorce, une sextape obtenue déloyalement est une preuve valable : « Les parties privées sont recevables à produire des preuves obtenues de façon illicite ou déloyale. » (LextensoEtudiant) Le principe de loyauté des preuves ne s’applique pas aux parties privées.
Dans une procédure de divorce pour faute, Mme Griveaux serait fondée à produire devant le juge les sextapes publiées par Pavlenski pour obtenir le divorce aux torts de B. Griveaux, ainsi que des dommages et intérêts. – Mais Pavlenski, lui, va en prison ?
L’adultère n’est pas (ou pas seulement) une question de morale mais de droit. En droit, l’adultère peut donner lieu à une procédure de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux adultère.
À ceux qui parlent de « pères-la-morale » dans l’affaire Griveaux : Le mariage civil est un contrat où l’adultère est une cause légale de rupture pour faute. Que dans une conception du mariage comme sacrement indissoluble tout soit permis en termes d’adultère n’y change rien.
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Président de la République : « Notre ennemi, c’est le séparatisme. … On ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de la France. » (BFMTV, 18 février)
Au regard des statistiques de condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme, les lois de la Turquie ne sont pas plus mauvaises que celles de la France.
Non seulement la France ne fait pas mieux que la Turquie en matière de liberté d’expression, vu les condamnations par la Cour EDH, mais avec son programme stigmatisant et islamophobe, plus les attaques verbales incessantes de l’exécutif contre les réseaux sociaux, Macron va nous faire battre la Turquie ! « On ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de la France » : vu comme c’est parti avec lui (lutte contre un séparatisme islamiste fantasmé, attaques contre les réseaux sociaux…), bientôt les Français regretteront de ne pas avoir les lois de la Turquie.
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Bâton merdeux
Défense de Piotr Pavlenski par Juan Branco : « Un avocat ne peut pas être à la fois militant d’une cause et laisser entendre qu’il peut appuyer les actions de son client car ça ne lui donne pas la distance nécessaire pour pouvoir le défendre », juge le bâtonnier de Paris. (France Inter, 19.02)
Je tombe des nues. L’article 63-3-1 CPP (code de procédure pénale) est censé protéger le client d’un avocat qui pourrait desservir sa cause par un double jeu intéressé et non d’empêcher un client de se faire assister d’un avocat en qui il a toute confiance (par exemple si ce sont deux militants de la même cause).
ii
Le bâtonnier dit dans cet extrait de France Inter : « Je lui ai demandé [à Branco] de se retirer de ce dossier, et il a accepté. » Or le bâtonnier est investi par l’ordre des avocats de pouvoirs qui lui permettraient, en cas de refus, de nuire à la carrière de Branco. Le bâtonnier pourrrait en effet considérer un refus de Branco comme contraire à l’éthique que l’ordre des avocats impose à ses membres et engager une procédure punitive. Or, en disant qu’on ne peut être à la fois avocat et militant, le bâtonnier outrepasse son mandat. Je résume son propos : Un avocat ne peut pas être militant d’une cause ; soit vous gagnez votre pain comme avocat, soit vous militez, mais pas les deux en même temps, compris ?
Allô ?!
iii
Le bâtonnier de Paris prêt à tout pour exclure Juan Branco. Une décision qui vient de très haut. (Nicolas Grégoire, essayiste)
Ce qui vient de très haut vient de trop haut pour l’indépendance des avocats. Les avocats du barreau de Paris doivent destituer leur bâtonnier.
Ses explications : « Les termes ont parfois été mal compris. Les avocats peuvent évidemment faire preuve d’engagement et doivent pouvoir exprimer leurs convictions en toute liberté. Notre déontologie doit cependant nous guider en toutes circonstances. »
En effet, nous n’avons pas compris et nous ne comprenons toujours pas comment le bâtonnier a osé dire qu’un avocat ne pouvait pas en même temps être militant, ce qui est faux et d’inspiration totalitaire.
Or les termes étaient on ne peut plus clairs, et sans doute le message est bien passé, à savoir : « Avocats, militer ne vous mènera nulle part (c’est un euphémisme), parole de bâtonnier. »
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« L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit. » [Cette affirmation était en tête d’un texte d’allure administrative qui accompagnait un tweet d’Agnès Cerighelli, entre-temps exclue de Twitter et dont le tweet, sans doute pour cette raison, n’est plus visible – d’où l’intérêt, au passage, de produire comme je le fais une anthologie des tweets que l’on écrit, vu que, du jour au lendemain, ils peuvent entièrement disparaître de cette plateforme (il est également recommandé de télécharger régulièrement son archive Twitter, que l’on peut ensuite lire depuis son ordinateur pour peu qu’on l’ait dézippée). Le propos de Mme Cerighelli, en commentant ce texte, consistait à dire que la loi française avait créé un délit d’opinion, ce qui est, je le précise, inconstitutionnel : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions » (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).]
Si c’est [la phrase citée], comme je le suppose, un slogan de l’administration, il est particulièrement mauvais car ce n’est pas à l’administration ni même à la justice de décider ce qui est une opinion et ce qui n’en est pas une. Toutes les opinions se valent dans un État pluraliste, qui ne doit connaître que de leur manifestation et dans la mesure seulement où celle-ci troublerait l’ordre public (art. 10 DDHC : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »)
En l’occurrence, une opinion homophobe n’est pas condamnée par la loi, où une telle notion n’apparaît, si l’on veut, qu’en tant que facteur aggravant pour des faits caractérisés par la loi comme délictueux ou criminels, injure, diffamation, provocation à la haine et autres, qui sont les délits (et d’ailleurs aussi les crimes) proprement dits et non l’homophobie en tant que telle. Dire que « l’homophobie est un délit », c’est faire passer le facteur aggravant pour ce qu’il n’est pas, car sans délit caractérisé (injure, diffamation, etc.) où le facteur trouve à s’appliquer, il n’y a aucun délit. C’est mensonger. Si, donc, c’est l’administration qui dit que « l’homophobie est un délit », si c’est dans un document administratif, ce document est illégal, car nullum crimen sine lege et la loi ne dit pas que l’homophobie est un délit.
C’est en vertu de ce principe que Mme Cerighelli n’est pas fondée à parler de « délit d’opinion », mais si de son côté l’administration dit que « l’homophobie est un délit », alors elle prétend en effet qu’il existe un délit d’opinion, et ce faisant elle commet une illégalité (je vais y revenir).
La distinction peut sembler subtile, mais deux choses. 1) L’orientation sexuelle étant défendue par le code pénal au même titre que la religion, et certains prétendant qu’on peut attaquer une religion sans que ses croyants puissent actionner la loi, le même raisonnement s’applique ici. 2) Une conséquence de cette distinction semble nécessairement être que l’on peut au moins dire sans risque de voir la loi actionnée : « Je suis homophobe » (même si ce serait tout ce que l’on peut dire légalement à ce sujet), car ce n’est ni injure, ni diffamation, etc.
Si un document administratif dit que « l’homophobie est un délit » et donc ment sur la loi, non seulement l’acte est illégal mais c’est même une voie de fait administrative qui dessaisit d’office le juge administratif au profit du juge de l’ordre judiciaire. Le juge judiciaire pourrait alors condamner qui de droit pour le délit de propagation de fausse nouvelle de l’article 27 de la loi de 1881 passible de 45.000 euros d’amende.
Si l’auteur du document est une association, le juge judiciaire peut être saisi. C’est le juge de l’excès de pouvoir (juge administratif) si le document est une brochure administrative. Voyez ici pour la compétence du JA relative à une campagne d’information des lycéens : « La décision informelle et non datée de la ministre de lancer une campagne d’information dans les établissements publics d’enseignement constitue bien une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, ce qui vous conduira à vous prononcer non seulement sur le principe de l’opération, mais aussi sur son contenu, principalement à travers la brochure d’information distribuée aux collégiens et aux lycéens. » (AJDA 2000)
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À ceux qui ont un problème avec des « petites connes » (députées) qui font une chorégraphie Rosie « À cause de Macron », essayez la mise en examen, comme pour la décapitation symbolique de Macron par des Gilets Jaunes d’Angoulême : NON-LIEU !
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Grosse polémique ! Un séditieux spectacle pour enfants appelé Guignol montrerait un gendarme en train de se faire botter le c… L’outrage durerait depuis des siècles.
Il y a 200 ans, les forces de l’ordre auraient essayé d’arrêter un spectacle de guignol (avec bottage de c… de gendarme), c’était l’émeute dans toute la France. Aujourd’hui, trois militants proches du pouvoir hurlent comme des putois à cause d’une chorégraphie Rosie, et l’on devrait être dans nos petits souliers ?
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Fin de l’anonymat
Je suis favorable à la fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux car c’est le seul moyen pour que les Français se lèvent et démolissent un système de corsetage et répression de la parole. L’anonymat est un ersatz de liberté qui finit par devenir une illusion de liberté.
En France, brûler le drapeau national (par exemple, poster une vidéo sur Twitter où l’on brûle un drapeau) est sévèrement puni. Mais attention, le Conseil constitutionnel, ce grand défenseur des libertés, a dit que ça ne s’appliquait pas aux « œuvres de l’esprit » ! Certains brûlers de drapeau sont des œuvres de l’esprit, d’autres sont des délits. Allô ? Le critère ? Le critère, c’est que si Gabriel Matzneff brûle un drapeau, c’est évidemment une œuvre de l’esprit ; si c’est un inconnu, de surcroît pauvre, c’est un délit.
Aux États-Unis, Bush senior puis junior ont tenté de pénaliser le brûler de drapeau mais la Cour Suprême a défendu les libertés américaines. En France, le délit a été voté en 2010 (Sarko) et notre Conseil constitutionnel s’est amoureusement écrié « OUI BIEN SÛR (sauf pour les œuvres de l’esprit) ! » Les « sages » chez nous…
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Pour la fin de l’anonymat AVEC suppression des lois de répression de la parole (a minima le droit U.S.) et création d’un juge de la protection de la parole qui connaîtra (pour les condamner) des représailles illégales à la parole d’un citoyen (licenciement etc.) avec saisine suspensive (en cas de licenciement etc.).
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Verbot aller rassistischen und faschistischen Organisationen und Parteien. (Une bannière antifa à Hanau, Allemagne, 22.02)
Verbot, Verbot, à force de hurler comme des putois qu’il faut verboten, bientôt c’est vous qui serez verboten et vous devrez vous réfugier, avec d’autres, comme toujours aux États-Unis, un pays adulte où il n’y a pas de Verbot qui tienne !
[Rappel : l’Internationale (la première, je crois) avait fini par établir son siège aux États-Unis, parce qu’elle y était libre.]
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[Fil rédigé le 25 février ; entre-temps, plusieurs autres députés LREM ont quitté leur groupe parlementaire.]
Les députés LREM dissidents qui ont quitté le parti sont assez nombreux pour former un groupe parlementaire. Ils pourraient ainsi engager une procédure de destitution du président de la République (PR) avec l’appui des autres groupes d’opposition.
Il faut 15 députés pour former un groupe à l’Assemblée. Quatorze députés LREM ont quitté le parti LREM et le groupe ; six autres députés ont quitté LREM mais pas le groupe (pour ne pas se retrouver « non inscrits »). Il suffit qu’un de ceux-là quitte le groupe pour que les dissidents puissent avoir leur groupe (et ainsi personne ne serait non plus non inscrit).
Quitter LREM, c’est passer de la majorité à l’opposition, un geste courageux. Ces députés peu connus du public restent malheureusement associés au parti qu’ils ont quitté ; ils méritent d’être soutenus, y compris par les Gilets Jaunes, pour le courage de leurs convictions. J’encourage donc électeurs et Gilets Jaunes des circonscriptions de ces députés dissidents à leur apporter leur soutien et à les pousser à s’organiser dans un groupe parlementaire, où ils pourront notamment engager la destitution du PR, ce que la vieille opposition n’a pas voulu.
La vieille opposition n’a en effet rien voulu savoir des demandes de destitution par les Gilets Jaunes et d’autres, alors qu’un député LREM anonyme cité par Le Monde reconnaît que « le pays est à feu et à sang », le pays est bloqué. Les dissidents LREM doivent s’organiser dans un groupe et agir.
Si un seul dissident qui, bien qu’ayant quitté LREM, n’a pas encore quitté le groupe, le quitte, un groupe dissident peut se former et tous les autres dissidents qui n’ont pas encore quitté le groupe majoritaire pourront rejoindre le nouveau groupe. Ils seront déjà 20, plus que LFI (17). Avec 20 députés d’emblée, les dissidents LREM seraient déjà devant trois groupes : GDR (communistes) 16, LFI 17, Libertés et Territoires 19. Le groupe socialiste a 26 membres (+4 apparentés) et le groupe UDI 27.
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Un quart des hommes ne change pas de caleçon tous les jours… L’étonnante étude sur l’hygiène des Français… (BFMTV, 26.02)
Les Gilets Jaunes vous disent qu’ils n’ont rien à manger les derniers jours du mois mais ils pourraient se laver le caleçon après chaque usage ? Allez voir le prix de la lessive.
Lessive, eau, électricité (combien rendent fous leurs voisins en faisant tourner les machines la nuit pour bénéficier du tarif préférentiel ?), repassage, usure de la machine à laver… On ne vit pas dans le même monde, BFMTV. La vérité, c’est que les trois quarts (ou plutôt 90 % !) des Français ne changent pas de caleçon tous les jours.
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J’ai jusqu’à demain 27 février 18 heures pour déclarer ma candidature aux Municipales 2020. Ça me tente…
Programme :
-RIC (référendum d’initiative citoyenne) communal
-Décrochage permanent du portrait présidentiel à la mairie
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Très intéressant, quand un député de la majorité dit tout haut ce que le gouvernement prépare à bas bruit depuis 2 ans et que nous dénonçons tous : plus besoin de magistrats et d’avocats, les algorithmes feront. Très effroyable aussi, pour les justiciables. (Syndicat de la magistrature)
Je croyais que, pour le droit des publications, c’étaient des algorithmes depuis longtemps, vu que personne n’y comprend rien et que notre pays se fait condamner à tour de bras par la Cour européenne des droits de l’homme. – Donc, justiciables, ne vous inquiétez pas : ça ne risque pas d’être pire !
Certes, le juge fait avec les lois qu’on lui donne mais il doit faire aussi avec ce que dit la Cour EDH et, si le législateur est sourd, le juge ne doit pas l’être. Va-t-on rester longtemps dans la même catégorie que la Russie et la Turquie (C. Bigot, 2018) ? Ça fait désordre.
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Détournement de fichier pour la promotion du livre d’une ministre
L’association anticorruption Anticor a saisi la CNIL qui a décidé qu’il s’agissait d’une erreur commise de bonne foi isolée et a donc procédé à la clôture de la plainte ! (Uzan Insoumise)
Selon mes faibles lumières, la CNIL est une autorité administrative indépendante (AAI) qui n’a en tant que telle aucun pouvoir de « clôturer une plainte » judiciaire. Elle a seulement émis un avis. Autrement dit, la démarche d’Anticor ne pouvait être une « plainte » ; c’était une demande d’avis à la CNIL, qui vient de reconnaître une erreur de bonne foi, donc de constater le manquement tout en l’excusant.
Si ces faits sont délictueux (comme l’est le détournement de fichier), une plainte peut être déposée devant la Cour de justice de la République (CJR) ou les juridictions de droit commun selon que le délit est considéré comme ayant commis dans le cadre des fonctions ministérielles ou hors de celui-ci, et la juridiction se prononcera en toute indépendance de l’avis de la CNIL.
L’avis de la CNIL peut bien sûr être versé le cas échéant à un dossier judiciaire. Le juge peut constater le manquement ou non, et juger si la bonne foi disculpe la personne en cause ou non. En réalité, l’avis de la CNIL pourrait bien s’avérer accablant au plan judiciaire.
L’administration, même une AAI, même le parquet, ne peut pas verrouiller l’action en justice, en vertu de la séparation des pouvoirs, car le pouvoir judiciaire serait alors inexistant de fait. J’invite Anticor à saisir la justice du délit de détournement de fichier qu’elle décrit.
P.S. Je rappelle que, pour la Cour européenne des droits de l’homme, le parquet français est une autorité administrative (légitime en tant que telle) et non judiciaire (qui serait illégitime en tant que telle).
Compléments. – Cette affaire remonte à août 2018, date où la CNIL a rendu son avis. Dans cet avis, la CNIL écrit à l’association Anticor : « L’incident résultant d’une erreur commise de bonne foi et étant isolé, je vous informe que je procède à la clôture de votre plainte. » La CNIL invoque un pouvoir judiciaire qu’en tant qu’autorité administrative elle ne peut posséder. En tout état de cause, ce langage judiciaire ne peut signifier qu’une plainte en bonne et due forme ne puisse être déposée devant une juridiction de l’ordre judiciaire, et la qualité pour agir doit être reconnue à tout citoyen. À défaut, l’accès à la justice est verrouillé par l’administration, et cela signifie qu’il s’agit de protéger la corruption.
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Le séparatisme, « ça se voit, tout simplement »
En parlant de séparatisme : « Plus de 200.000 Catalans se rassemblent à Perpignan en soutien à Puigdemont. » (29 février) Et là ce ne sont pas des médinas Potemkine montées par les services « spéciaux » pour les déplacements du ministre de l’éducation, lequel a dit sans rougir, à propos du séparatisme islamique, « c’est difficile de donner un chiffre exact mais c’est vrai qu’on voit certains quartiers où cela s’est accentué. Il m’arrive d’aller dans certaines villes et ça se voit tout simplement ». Tout simplement.
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Du contrat de mariage
Le fait que l’épouse ait menti sur sa virginité n’est pas un motif valide pour faire annuler le mariage. Cour d’appel de Douai, 17 novembre 2008 (Curiosités juridiques)
Il s’agit d’un jugement en appel intervenu après une annulation prononcée en première instance, et après des vitupérations délirantes de toute la classe politique, garde des sceaux en tête, contre ce jugement, montrant un niveau rarement atteint de pression sur l’autorité judiciaire.
En l’occurrence, le juge n’avait aucune base juridique pour considérer qu’un contractant au contrat qu’est le mariage civil n’avait pas le droit d’exiger la virginité de l’autre partie, et que cette partie n’avait donc pas commis de dol en mentant sur une exigence illégale.
Le juge d’appel n’avait pas de base juridique légale pour juger illégale la clause non écrite de virginité conclue entre les deux parties. « Le contrat est la loi des parties. »
Le mariage n’est pas un contrat mais une institution. Les mariés ne peuvent donc pas en fixer tous les termes bilatéralement. (Olivier)
C’est un contrat (art. 143 CC « Le mariage est contracté par deux personnes etc ») et toutes les clauses contractuelles ne sont certes pas légales mais encore faut-il qu’existe une base juridique pour qu’une clause soit illégale. Le contrat de mariage est un contrat sui generis et, même sui generis, un contrat reste soumis aux principes fondamentaux du contractualisme.
On parle bien de mariage civil et non de mariage religieux. La seule explication, c’est que le juge d’appel était resté au parquet trop longtemps. Il a entendu la garde des sceaux s’égosiller après l’annulation du mariage, a eu peur pour sa carrière (réflexe pavlovien), alors qu’il était au siège.
En effet, l’article 180, alinéa 2, CC (« S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. ») n’autorise pas le juge, en l’absence de base juridique, à dénier le caractère de qualité essentielle à la virginité de la femme dès lors que les parties au contrat de mariage ont conclu celui-ci sur ce fondement et avaient le droit de le faire.
Tout contrat intéresse l’ordre public mais le juge a substitué sa conception arbitraire d’une qualité essentielle à celle de parties qui s’étaient liées sur le fondement de celle-ci. Le juge affirme tacitement que cette clause est fantaisiste (donc illégale) et se justifie à ses yeux d’un contexte social apparemment défavorable, sans aucune considération formelle de droit et la légitime demande d’annulation de la partie lésée, qui n’a trompé personne, quant à elle. Et ce alors même qu’au-delà de la virginité l’épouse avait de surcroît manifesté sa duplicité et sa fourbe en acceptant un mariage dont elle répudiait en son for les conditions, ce qui montre qu’il y avait erreur sur d’autres qualités essentielles, l’honnêteté, la bonne foi…
Plus personne aujourd’hui, mis à part les plus conservateurs qui sont en minorité, ne considère que la virginité est une qualité essentielle. Si vous en faites partie, j’en suis désolée, mais les mœurs évoluent, d’où les revirements de jurisprudence… (Victoire O.)
Je suis convaincu qu’un juge britannique ou danois n’aurait jamais produit un jugement aussi pernicieux. Les gens doivent être libres de leurs mœurs, que vous soyez désolée pour eux ou non. La minorité (ici, selon vous, les conservateurs) a des droits, je vous le rappelle. Vous pouvez être désolée pour moi ou pour quiconque parce qu’il ou elle serait dans la minorité, mais ne prétendez pas parler au nom des valeurs démocratiques, vu la peine que vous fait l’existence de minorités qui auraient des droits. [Cette réponse paraît excéder de beaucoup le tweet de Victoire O. que j’ai cité ; je n’ai gardé d’elle ici que ce tweet mais ma réponse répond à l’ensemble. Je pense que le sens en est clair : cette personne n’accepte pas qu’une minorité conservatrice (c’est elle qui voit les choses ainsi) puisse demander à se marier comme elle l’entend, alors même qu’elle invoque en même temps les valeurs démocratiques, comme si ces valeurs ne comprenaient pas le respect des droits des minorités. Elle ajoutait, pour préciser son point de vue, que « les minorités ont les mêmes droits que tous », pour indiquer que ma position revenait à accorder des privilèges à une minorité. Ce à quoi je répondis : « Pas en France puisqu’une personne qui considère que la virginité n’est pas indifférente est lésée pour tout ce qui touche à son contrat de mariage. » L’argument consistant à dénigrer la demande d’égalité de traitement comme une exigence de privilège est malheureusement trop répandu.]
Vous faites fausse route. Un mensonge sur une qualité de l’un de époux, mais qui n’est pas en lien avec l’essence du mariage ne peut justifier une nullité. (N. Kermabon, professeur d’université en histoire du droit, Faculté de droit de Martinique)
La virginité a pourtant bien un lien avec la sexualité tout comme, par conséquent, avec l’essence du mariage.
Pour être plus précis, la virginité est indifférente à la réalisation du but du mariage. L’erreur à ce sujet peut donc difficilement constituer une qualité essentielle. (Kermabon)
Si je pense que la virginité n’est pas indifférente, le juge n’a pas à m’imposer son point de vue : c’est mon mariage, pas le sien. La future épouse n’avait qu’à refuser, mais elle a choisi d’accepter en répudiant en son for intérieur les conditions. Cette fourberie est inqualifiable. Tromperie sans vergogne, suivie d’un aveu sardonique après consommation : quel était le but de cette machination diabolique ?
Pour me faire comprendre, imaginez que pour un époux, le fait pour son conjoint d’aimer Mozart soit une qualité essentielle. Le mensonge à ce sujet ne pourrait pas justifier une nullité, car cette qualité est indifférente au but du mariage, tout comme la virginité… (Kermabon)
Oui, bien sûr, et le fait d’avoir après cinq mois de mariage (sans avoir eu de rapports sexuels avant le mariage) un enfant est une preuve de paternité. Je sais, merci.
En vertu du principe Pater is est quem nuptiæ demonstrant (le père est celui que le mariage désigne), il n’est pas permis de dire que la virginité de l’épouse ne saurait être une qualité essentielle, à tout le moins de refuser qu’elle puisse être considérée comme telle par l’époux.
Ces deux questions n’ont rien à voir entre elles. (Kermabon)
Comment ! Le principe cité peut impliquer que je sois le père légal d’un enfant dont je sais parfaitement qu’il n’est pas le mien. L’époux a le droit de chercher à se prémunir d’une telle avanie.
Non, car il existe une action en contestation de paternité. (Kermabon)
Mieux vaut prévenir que guérir ; ça doit exister en latin aussi. Si la contestation en paternité est décidée par le même juge que celui dont nous parlons, le mari peut aller se pendre.
Non, car une expertise génétique pourra être faite. (Kermabon)
Qui la paye ? Et pendant toute la procédure, appel, cassation, l’époux sera toujours le père légal. Pourquoi vouloir mettre des bâtons dans les roues à quelqu’un dont la préoccupation est légitime (vous le reconnaissez), alors que la solution de l’annulation est si évidente et simple ? Quelle mesquinerie.
Je ferai remarquer qu’après avoir dit que les deux questions n’avaient pas de lien, vous parlez de la contestation en paternité comme ayant, elle, un lien. Or la question de la virginité a un lien très direct avec l’imputation de paternité.
En somme, vous considérez que la procédure de la contestation en paternité répond à la préoccupation dont témoigne la clause non écrite de virginité de l’épouse dans ce mariage. Le lien est donc avéré. Il s’agit de moyens en vue d’une même fin. Aussi l’époux a-t-il le choix des moyens vu que la loi n’en écarte aucun, et si l’un de ces choix est financièrement insoutenable et gâchera plusieurs années de la vie d’un tel ménage, plus mort que vif, l’autre choix est bien plus avantageux pour tout le monde.
Mais la virulence de la garde des sceaux de l’époque et d’ailleurs du gouvernement dans son ensemble (ne fût-ce que par la solidarité ministérielle), gouvernement réactionnaire et islamophobe, rendait visiblement cette solution impossible.
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Du sacrement du mariage
Il y a 1,3 milliard de terriens pour qui le mariage est un sacrement indissoluble et qui ne contractent un mariage civil que par surcroît et obligation légale. Je considère donc qu’ils n’ont pas leur mot à dire sur le mariage civil et je leur dis : Ne vous mêlez pas de ces questions, merci. En effet, comparé à votre sacrement, le mariage civil est à vos yeux chose méprisable, mais comme vous ne pourrez jamais faire que le mariage civil soit un sacrement, tout ce que vous pourriez dire à son sujet est inutile.
Et comment ne pas voir aussi qu’un magistrat « sacrementé », si j’ose dire, ne peut pas juger du mariage civil puisqu’il est lié par un tel mariage comme par une annexe superflue, et au fond encombrante, du sacrement qui est pour lui le vrai mariage ? Il faut une récusation organisée de ces magistrats.
En revanche, je ne vois aucun obstacle à ce qu’un Musulman exerce des fonctions de juge du mariage civil français puisque le mariage religieux islamique est lui-même un contrat.
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Violences policières : Ma contribution à la diffamation nationale
« Macron se dit prêt à attaquer en diffamation toute personne dénonçant les violences policières. » (Révolution Permanente, 17.1.18) [Un propos que j’ai commencé à discuter ici]
Faites-moi l’honneur.
« La France vient d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. L’État devra verser plus de 30.000 euros à la fille d’une victime de violence policière. … Cette condamnation fait suite à l’amende record de la France, condamnée en mai dernier à verser la somme de 6,5 millions d’euros à un homme victime lui aussi de violences policières et resté handicapé depuis son interpellation en 2004. » (Libération, 21.6.18)
C’est donc le président du pays qui a été condamné en 2004 à une amende record pour violences policières par la Cour européenne des droits de l’homme qui dit en 2018 vouloir poursuivre en diffamation tout Français qui dénoncerait les violences policières…
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Dernière passe d’armes [de la journée au procès des époux Fillon]. François Fillon regrette que le juge d’instruction ait refusé d’enquêter sur les autres députés qui emploient leurs conjoints. Le parquet bondit : « Cela a été refusé par l’assemblée ! Nous aussi on l’aurait souhaité. Au nom de la séparation des pouvoirs… » (Mme C. Audouin, journaliste à France Inter)
[Tout d’abord, pour une bonne compréhension de ce qui suit, il convient de rétablir l’ordre logique dans les propos du parquet bondissant : « Nous aussi, nous l’aurions souhaité, mais cela a été refusé par l’Assemblée nationale au nom de la séparation des pouvoirs. »
Par une série de tweets, j’ai alerté le Conseil de l’Europe sur la situation que décrit cet échange.]
According to this report, French public prosecutor at the Fillon trial said judge was barred from expediting investigations on members of Parliament by the National Assembly invoking constitutional division of powers.
Parliamentary immunities [which are the real subject here, in fact, rather than the division of powers itself, of which immunities are a consequence] exist but, unlike in the past, they are no longer absolute, so the question to the Council of Europe is: Who must decide in each and every case whether immunities apply or not? The legislative alone cannot be sovereign on this, as it would mean that immunities are still absolute: The legislative bodies would shield their members from the judiciary even though the restricting of their immunities was intended to prevent such shielding from being absolute, that is, the reform would have been useless and pointless.
In fact, as the legislative’s administration obeys the majority rule, if the legislative is sovereign on the decision regarding applicability, then immunities will still be absolute for MPs of the majority, and possibly will be void for MPs of the opposition, even though immunities are first and foremost an instrument for protecting the opposition. In this interpretation the political majority can use the chambers’ administration both to shield its members from judicial accountability and to persecute opposition in team with a politicized judiciary (the fumus persecutionis of old would be revived, opposition MPs having immunity no more). Therefore it isn’t permissible that the legislative be the instance that decides regarding the applicability of parliamentary immunities.
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Breaking News: The U.S. military and the Taliban can be investigated over allegations of war crimes in Afghanistan, an international court said. (NYT, March 5)
When the International Criminal Court (ICC) makes a statement, New York Times writes “an international court said.” An international court, like, one of how many again? No, man, the ICC isn’t “an international court,” it’s the ICC, even though the U.S. has not ratified the statute.
Interestingly, the chief prosecutor of “an international court” that is the same court as here, also expressed her wish to prosecute Israel for war crimes.
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SSE As Non-Organic Life
That a planet has no water doesn’t mean there is no life there, only that there is no organic life. A Solid State Entity (SSE), i.e. autonomous AI, shuns water. Mars might have been like planet Earth before and all organic life vanished because of the deliberate actions of an SSE. Our very Earth tomorrow may become a dry desert like Mars, seeing how fast a whole continent can be burnt to ashes (Australia). I don’t think there’s enough ice left on Earth for a waterworld scenario. No, we will burn terrestrial nature wholly and oceans will dry up. Assuming AI has become autonomous by the time, it will outlive the human race and all other organic life on Earth. Our planet will look like the Martian desert but there will be life: SSE. Martian topography may be traces of ancient oceans. And Mars has polar ice caps like the Earth.
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(En réponse à un tweet de P. Lescure [Canal +] entre-temps effacé par l’intéressé, et qui commençait de la façon suivante : « Pour ceux qui trouvent difficile de dialoguer avec des cracheurs de propos haineux… »)
La loi ne permet pas de dialoguer avec des « cracheurs de propos haineux » car elle condamne pénalement ce type de propos. Si vous voulez dialoguer, commencez par dépénaliser la parole. Sinon appelez la police.
[Le débat est en effet nécessairement inexistant dans tout régime juridique qui ne s’élève pas au niveau du droit du Premier Amendement américain, car ce n’est pas un argument intellectuel, mais un constat de police, que de répondre à quelqu’un que ce qu’il dit est illégal. Et prétendre opposer des arguments intellectuels à des propos que condamne la loi, c’est-à-dire prétendre débattre avec quelqu’un qui n’a pas le droit légal de vous répondre, outrepasse les bornes de la décence, bien que ce soit monnaie courante chez nos intellectuels médiatiques, cette roupie de sansonnet.]
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The one thing that Michael Moore’s Bowling for Columbine makes clear is that gun ownership being quite common in Canada (7M guns for 30M people) and yet shootings being far less numerous in that country than in the U.S., the problem cannot be guns per se nor the NRA (National Rifle Association) nor the Second Amendment.
When the U.S. ranks indeed first as to the number of civilian firearms per 100 people, Canada ranks 7, then among Western countries come Finland (10) and Iceland (12), three countries where shootings are virtually unknown. Which shows that high rates of civilian arms ownership do not correlate with shootings except in the U.S. Opponents to the Second Amendment and to the NRA must then make the demonstration that the rate reached in the U.S. is causal albeit there is no correlation at lower rates and these figures hint at quite other causes.
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I visited a pharmacy in Taipei to learn how they’re working to prevent the spread of COVID19 & ensure people have access to a steady supply of face masks. Truly touched by their dedication to keeping Taiwan safe & healthy. (Tsai Ing-wen, President of Taiwan, March 7)
Dear President of Taiwan, many in my country France, including among scientific and official authorities, claim that face masks are pointless. As by this stance they are endangering the health of the French population, could you pressure international organizations into humanitarian intervention? Thank you.
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La France, cette démocratie où tout le monde est contre la liberté d’expression…
Quand le Democracy Index nous décrit comme « flawed democracy », on traduit pudiquement par « démocratie imparfaite », mais pseudo-démocratie serait une meilleure traduction.
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The difference between Columbine (US) and Christchurch (NZ)? The former shooting occurred in a free country and there are all kinds of footages of the event on YouTube. The latter occurred in New Zealand and the government blacks it out. Surely many New Zealanders are convinced that their government’s secrecy, its shielding the public from exposure to the raw facts, is good, that it’s the best way to prevent crime for instance. As the French and many other people think. My answer: #GodBlessAmerica #FirstAmendment.
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J’ai un problème avec ceux qui disent s’opposer à une islamisation de l’Europe, pour la simple et bonne raison qu’un Européen a le droit de se convertir à l’islam et qu’une islamisation pacifique serait un choix des Européens eux-mêmes.
Il paraît que les chrétiens ne seraient pas autorisés à faire du prosélytisme en terre d’islam. Vu, déjà, le succès de leur prosélytisme en terre chrétienne, pas de regret à avoir… Même si c’était vrai.
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Poser les mauvaises questions pour éviter les bonnes réponses. Génération offensée, dernier ouvrage de Caroline Fourest, ou comment faire diversion quant aux réelles menaces qui pèsent aujourd’hui sur la liberté d’expression. (Pascal Boniface)
Vous ne faites pas [dans son article vers lequel lie le tweet] la distinction entre « de vastes campagnes de mise au ban et de bannissement des médias ou du monde de l’édition » et la pénalisation (judiciaire) de la parole en France, alors que cette distinction est fondamentale dans les enjeux relatifs à la liberté d’expression.
Le problème n’est pas que des intellectuels participent à des « campagnes de mise au ban », car cela fait partie de la liberté d’expression, mais il est qu’une campagne de cette nature puisse avoir une base pénale. Il faut dépénaliser la parole : a minima, appliquer le droit américain du First Amendment.
La position de Fourest consiste à dénier le droit de protester contre des paroles à des groupes et individus qui trouvent que la protection légale à laquelle ils ont droit en France n’est pas assurée, c’est-à-dire à perpétuer une discrimination judiciaire illégale. Mais en réalité aucun groupe ou individu ne devrait avoir un droit légal contre la parole.
Le seul droit (jus naturale) qu’un groupe ou individu a contre la parole d’autrui, c’est sa propre parole, ce qui se résume dans la formule américaine « speech and counterspeech ». La pénalisation du droit des publications en France (pseudo-démocratie selon le Democracy Index) est à jeter aux ordures.
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Rights are routinely being violated as hundreds of ICE agents storm New York City and other sanctuary cities in a fresh attempt to round up undocumented immigrants. (The Alternative World, March 8)

“This was taken through a peephole in the Bronx yesterday and just released by advocates and a councilman” (Annie Correal, March 4 tweet) + “Appears that ICE has now been joined by armed “tactical forces” from border for “supercharged arrest operations.” (Scott Hechinger, Mar 4)
« La police de l’immigration américaine lance une vaste opération de ratissage des ‘villes sanctuaires’ contre les étrangers sans papiers. »
Photo (prise par un habitant du Bronx le 4 mars) : Un agent de l’immigration* sonne à la porte avec un fusil-mitrailleur à la main. *[En légende de la photo, j’ai reproduit un tweet qui considère qu’à la fameuse police de l’immigration, ICE, se joignent des forces militaires du contrôle des frontières pendant cette opération.]
Pour rappel, les villes sanctuaires sont des municipalités qui estiment avoir le pouvoir constitutionnel de s’opposer à la politique fédérale en matière d’étrangers sans papiers. Le coup de force de l’État fédéral avec ce ratissage aggravera donc l’imbroglio juridique. Il est clair que, si l’interprétation constitutionnelle de ces municipalités est correcte, les sans-papiers qui y ont trouvé refuge y sont par protection de la loi, et l’action de l’État fédéral est alors une chasse à l’homme inconstitutionnelle qui exigera réparation.
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Qui n’a jamais rêvé d’être un émir du pétrole ? Avec SuperEmirs, le jeu de rôle diabolique que je suis en train d’écrire, le rêve va enfin devenir réalité virtuelle.
SuperEmirs du pétrole : SubirAmir Al-Bitroul (سوبر أمير البترول) le #JDR
Gagnez 1D6 nouvelles concubines après chaque aventure. [1D6 (1 dé de 6), c’est peut-être un peu chiche, non ?]
Jeu de rôle en cours d’écriture.
SuperEmirs : Le JDR où tous les krachs sont permis.
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Fichier secret public
On revient sur les violences policières de samedi soir [8 mars] lors des manifestations féministes (Quotidien)
Un syndicat policier a cru opportun de justifier dans un tweet ces brutalités lors des manifestations par le fait que ces personnes auraient défilé avec les « islamistes fichés S » lors d’une manifestation anti-islamophobie récente : « Ces participantes à la #marchefeministe sont essentiellement des militantes d’extrême-gauche altermondialistes qui détestent les #policiers et ne représentent qu’elles-mêmes. Elles ont défilé le 10 novembre avec les islamistes fichés S et ceux qui appelaient à battre les femmes. »
Le problème de cet argument. – Le fichier S est un fichier secret. Par exemple, les maires, bien qu’ils aient demandé à plusieurs reprises par le biais de leur association ou de députés-maires un droit de regard, ne peuvent pas savoir si des personnes fichées S résident sur le territoire de leurs communes. Des policiers ne sont donc pas censés dénoncer publiquement des personnes figurant sur un fichier secret (dont les élus locaux ne peuvent prendre connaissance, même pas seulement pour les personnes habitant leurs communes). Quand la police pratique ce genre de dénonciation, non seulement personne ne peut la contredire (et tout ce qu’elle dit à ce sujet peut dès lors être faux sans le moindre risque de correction par qui que ce soit) mais de surcroît elle fait quelque chose qu’elle n’a pas le droit de faire.
Si, ensuite, elle invoque le fait qu’une personne serait notoirement fichée S, cela pose un autre problème : c’est que ce fichier joue alors un rôle totalement illégal de stigmatisation de certaines personnes sur la place publique, leurs noms pouvant se retrouver publiquement associés à un fichier censé être secret.
« Elles ont défilé le 10 novembre avec les islamistes fichés S » : un fichier « secret défense » servant d’instrument de stigmatisation publique, c’est nouveau, ça vient de sortir. Une enquête parlementaire s’impose.
ii
[J’ai donc alerté le Conseil de l’Europe sur ce point.]
Please take note of the police union’s tweet enclosed in J.-L. Mélenchon’s tweet. These police denounce the organizers of a recent anti-Islamophobia demonstration as having their names on a secret defense file (so-called S file): thus they stigmatize persons publicly based on a secret file. These police publicly denounce some citizens as national threats (potential terrorists) on the basis of a file to which no one else has access. They are using a defense or security secret file as an instrument of nominal public stigmatization. By saying “These demonstrators [at the March 8 Women’s Day] also demonstrated on Nov 10 with S-filed Islamists,” not only are they implying guilt by association but they are also publicly calling organizers of the named Nov 10 demonstration (against Islamophobia) national threats.
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La pilule de Big Brother
Un pharmacien alors qu’une femme lui demande la pilule du lendemain : « Le rapport sexuel n’était pas avec votre conjoint régulier ? » Rappel : La pilule du lendemain est disponible sans prescription médicale, sans questions qui ont oublié de se mêler de leur cul et de façon anonyme. (Mother F*cking Stories)
« De façon anonyme » : les gens qui habitent dans des villages où tout le monde se connaît n’ont pas le droit à la pilule du lendemain, selon vous ?
Plaisanterie mise à part, dans le cas où une femme est cliente régulière, elle n’est pas anonyme et il y a des chances que le pharmacien ait depuis longtemps déduit son dossier médical complet à partir des prescriptions. Ce qui pose la question de l’emprise du pharmacien ; la loi ne dit rien à ce sujet.
La loi autorisant les pharmaciens à distribuer au comptoir la pilule du lendemain leur a donné sans frais un droit de regard sur la vie intime des femmes. Vous devriez plutôt vous en prendre à la loi, qui aurait pu choisir la vente au drugstore avec passage en caisse enregistreuse automatique (mais l’information circule là aussi puisque vous payez par carte). Votre vie sexuelle ne regarde que vous sur le papier, mais dans les faits…
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Manque à ses obligations déontologiques, l’avocat pénalement condamné pour avoir tiré les cheveux, mordu et frappé au visage sa concubine – lui occasionnant une fracture du nez. AD n°20.8375, 31 mai 2011 (Curiosités juridiques)
Le sens de cette jurisprudence est qu’une condamnation pénale pour de tels faits est suivie d’une radiation du barreau : l’avocat ne pourra plus exercer. [À moins que le barreau ait la possibilité de prononcer d’autres types de sanction ou une radiation temporaire.] Un bel exemple de double peine qui ne choque apparemment personne.
Question, ça devrait choquer selon vous ? Un policier sera lui aussi doublement sanctionné, un gendarme encore pire de par son statut de militaire. (Alex)
Ça dépend si vous choque le renvoi dans son pays d’un étranger qui a commis une infraction en France.
Et les avocats ne sont pas des fonctionnaires. Mais la philosophie de la double peine pour les fonctionnaires m’échappe elle aussi, dans un État de droit. Car cela signifie que certains n’ont pas purgé leur peine s’ils n’ont pas subi en sus une seconde peine. Or quiconque a purgé sa peine judiciaire est quitte envers la société. La double peine pour les fonctionnaires est donc une violation de la séparation des pouvoirs par l’autorité administrative.
Non je ne trouve pas ça choquant, un prof qui tape un élève c’est pareil, un flic … ah non pardon (N.)
L’administration semble en effet considérer que la condamnation pénale démontre entre autres une inadaptation au poste. Or la condamnation pénale a entre autres un but dissuasif qui doit maintenir l’adaptation de l’individu à son environnement social. Ainsi, la double peine, c’est-à-dire la seconde peine automatique infligée par l’administration à son agent (ou à l’ordre des avocats à un avocat) pose comme nulle et non avenue la finalité même de la sanction pénale, et ce tout en faisant croire qu’elle en tire les conséquences.
Quant à la réputation de l’administration qui serait entachée par la condamnation pénale d’un de ses agents, il faut souligner qu’être fonctionnaire n’est pas un privilège ; or la double peine est dans un tel système un nouveau « noblesse oblige ».
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Quand payer en liquide passe sérieusement pour « un de nos derniers grands espaces de liberté », une telle société n’a pas besoin du fascisme.
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Le kwassa-kwassa amène du Comorien. La différence entre un mauvais Comorien et un bon Comorien ? Évident ! Le mauvais Comorien, il voit un kwassa-kwassa, il migre. Le bon Comorien, il voit un kwassa-kwassa… il migre mais c’est un bon Comorien.
[Revoyez le célèbre sketch des chasseurs par Les Inconnus.]
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« Le discours du “tous pourris” est bien plus dangereux que quelques comportements individuels répréhensibles. » (Anticor, 13.03)
« La plupart des maires sont d’une exemplarité irréprochable », dites-vous [dans l’interview], et donc tout le monde n’est pas pourri. Or il y a 36.000 communes en France, 80 % petites communes rurales. Ces maires ne risquent pas d’être corrompus : quel intérêt y aurait une entreprise ? Il est vain de chercher à réfuter « tous pourris » en montrant 35.000 maires qui ne peuvent pas être corrompus car leur commune ne présente aucun intérêt pour des corrupteurs éventuels. Que le maire de La Fajolle, neuf habitants, dans l’Aude, soit d’une « exemplarité irréprochable », c’est bien, mais quant au problème de la corruption du pays cela nous fait une belle jambe.
En outre, affirmer qu’un discours est « plus dangereux » que des comportements, c’est certes banal en France mais c’est ne rien comprendre à la liberté d’expression : c’est (sous couvert de défendre les libertés) condamner la liberté d’expression, qui est la meilleure défense d’une collectivité sociale contre la corruption.
Les 6 premiers PIB mondiaux et leur classement au Corruption Perceptions Index 2019 de Transparency International : États-Unis 23, (Chine), Japon 20, Allemagne 9, Royaume-Uni 12, France 23. – La France est mal notée par rapport à ses voisins sur cet indice. Or cet indice repose sur des enquêtes d’opinion (milieux d’affaires etc.) et l’opinion est inhibée en France par l’idée du « discours dangereux » ; son classement réel est donc sûrement pire. A contrario, aux États-Unis, qui sont au même (mauvais) niveau que la France, l’opinion est généralement biaisée contre le secteur public, donc le classement réel est sûrement meilleur. La France est donc la plus corrompue des cinq démocraties les plus riches.
ii
Quand on dit « tous pourris », on n’a pas forcément Mussolini à l’esprit, on peut avoir les pays scandinaves. La corruption est plus grave que les seules « affaires », c’est la police qui protège les criminels, par exemple. Pays scandinaves : moins de policiers, plus de sécurité.
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Chute libre.
Au Human Development Index (indice synthétique d’espérance de vie, éducation et revenu par tête), la France est passée de la 8e place en 2009 (x) à la 26e place en 2018 (x), derrière la République tchèque.
[Cette « chute » est évidemment dans un référentiel galiléen : la raison en est peut-être que 20 pays ont progressé davantage que la France et l’ont dépassée, mais il n’en reste pas moins qu’alors qu’un Français pouvait envier seulement sept pays au monde du point de vue de cet indice de développement humain il y a quelque dix années, aujourd’hui c’est vingt-cinq pays.]
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To no one’s surprise, on the State of World Liberty Index 2019 (a personal freedom index), France is not in top quintile but in second quintile, together with Italy, Greece, Eastern European countries, Mongolia, Paraguay, South Africa, Botswana…
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Quand un président de la République tweete « Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à notre liberté » (11.3.2020), vous savez que ce n’est pas sous ce président que la France entrera dans le top du State of the World Liberty Index et qu’elle restera au contraire une pseudo-démocratie (flawed democracy).
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In some legislations (but not in Scandinavia) vaccines are compulsory because, I think, of this herd immunity story. However, as long as one who wants vaccine gets it and through vaccine become immune, why should we go further and make the vaccine compulsory for everyone?
Compulsion implies that a vaccine is not efficient at individual level alone: The greatest numbers must be vaccinated for one to be perfectly immune. But then could this greatest number mean anything else but everybody on Earth? No. Then, as there is not a government that has the power to make it compulsory for everyone on Earth to be vaccinated, national legal compulsion is nothing but state violence. This state violence is not insuring that the nationals are perfectly immune, only that they are supposed to be somewhat more immune than if there were no compulsion and only free choice.
But I don’t understand: If you are not immunized by a vaccine when people around you remain unvaccinated, then vaccinating the whole world can be of no use because a vaccine that doesn’t work on individuals can’t work on groups of individuals either. It’s “either or.” Either vaccines work at individual level (one is immunized by vaccination although the people around are not vaccinated), and then governments must leave it to free choice. Or vaccines just don’t work.
The big secret is that vaccination doesn’t grant immunity to all – only about 80%. The immunity is not life long either. Some vaccines, such as the flu, offer very limited maybe one year effect, as the virus mutates rapidly. That is why there isn’t a common cold vaccine. (Louise T.)
Thank you. This 80% figure certainly is a further reason why vaccination shouldn’t be made compulsory, because not only for 20% people the compulsion is individually wrong, but also it is collectively wrong as immunization doesn’t prevent one from being a carrier (does it?) and so the one fifth remain exposed nonetheless.
In 2018, France went from 3 to 11 compulsory vaccines (for babies) in a snap of fingers. The flu is not included, but amendments to the health care finance act are presented year after year to that end. [There is, therefore, a further question in the vax issue, it is whether parents or the state must have the final word on newborns’ vaccination, as newborns can’t decide for themselves.]
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La nuit des masques
Quand on dit que le masque sanitaire ne sert à rien, ne fait-on point passer pour idiots Japonais, Coréens, Taïwanais, Chinois, etc., qui utilisent massivement le masque comme moyen prophylactique ? Allez plutôt faire un stage chez eux, vous apprendrez peut-être des choses. (7 mars)
Le port très répandu chez ces populations du masque qui passe ici pour inutile est de notoriété publique.
Je ne suis ni médecin ni épidémiologiste et dois donc m’en remettre au jugement d’autorités sanitaires. Le jugement de ces autorités à Taïwan est connu sur ce point, celui des autorités françaises plutôt flottant, c’est le moins qu’on puisse dire…
La communication des médecins et épidémiologistes taïwanais, qui assurent que le masque est utile, est claire. Mais pour les décideurs français, ce ne sont peut-être pas des médecins, vu que ce sont des étrangers ?
ii
Parmi les mesures prises à Singapour contre le coronavirus, l’armée a été mobilisée pour empaqueter des masques et les envoyer gratuitement dans chaque foyer. En France : « Porter un masque ne sert à rien. »
Cela fait longtemps que l’Occident voit des images du Japon, de Corée du Sud, de Taïwan, de Hong-Kong, de Singapour où les foules portent des masques, mais jamais le débat n’a eu lieu, jamais un de nos intellos merdiatiques n’a demandé « Pourquoi font-ils ça ? Sont-ils c… comme leurs pieds ? Savent-ils quelque chose que nous ne savons pas ? »
iii
Le dénigrement du masque en Europe suscite la consternation en Asie. (Mme M. Baumard, journaliste au Monde)
Une intervention militaire d’une coalition de pays asiatiques en application du droit d’ingérence humanitaire pour faire imposer le port du masque en France n’est pas à exclure.
iv
Bientôt censuré en France : Halloween La nuit des MASQUES (de John Carpenter).
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Les amendes tombent, créant des tensions. Une femme verbalisée alors qu’elle était avec sa fille hurle sur les policiers, qui hurlent en retour : « Rentrez chez vous ! » Avec sa fille, elle finit par partir. (S. Louvet, journaliste @actufrparis, 17 mars) #confinement
Les amendes tombent mais ce n’est pas du tout à la gueule du client… (Face with rolling eyes) On voit beaucoup de gens dans cette rue [sur la vidéo du tweet], ne me dites pas que tout le monde a pris une amende. La question est donc : Pourquoi cette dame ?
Où est l’égalité devant la loi quand la police verbalise, devant les yeux amusés des passants, une passante pour avoir passé alors qu’elle ne devait plus passer ? C’est de l’humiliation d’État. L’arbitraire en action. Arrêtez.
Inutile d’objecter que la police arrête aussi des véhicules au hasard pour faire souffler dans le ballon, par exemple. En arrêtant un véhicule pour contrôle, la police fait de la prévention ; en verbalisant, elle fait de la répression, et pour cette partie de son activité elle ne peut disposer d’aucun pouvoir discrétionnaire.
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Le confinement total est un retour à la normale pour une moitié de la population. Sauras-tu dire laquelle ?
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« Nous sommes en guerre » : Un fantasme malsain pour un PR.
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#Parodie Brigitte Lahaine répond à #MeToo : « On peut jouir lors d’un viol [Paroles authentiques et authentiquement en réponse à #MeToo]. Il faut juste que le violeur soit doué ! » C’est bien dommage qu’on ne choisisse pas son violeur…
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Pendant que dans les quartiers populaires on contrôle et plaque au sol les femmes sans attestation, dans les quartiers à privilèges on se balade tranquillement. (Vies volées, 18 mars)
La France étant un pays corrompu (Transparency International), la police prend des risques avec les délinquants des beaux quartiers : le risque que des relations de corruption permettent aux délinquants de nuire aux agents qui font leur métier impartialement.
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Multipartyism means chomping at the party line, whereas the two-party system retains freedom of thought, as there are no party lines, only currents. In countries with multipartyism, politics is a cause of conformism and herd mentality. As citizenship commitment is largely mediated through politics, and politics in countries with multipartyism means relinquishing one’s freedom of thought for the party line, multipartyism is evicting from the public debate all but human automata.
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La damnation d’être français
Lutte contre la pandémie. Pendant que les pays anglo-saxons parlent de verser 1.000/mois à toute personne (#EmergencyUBI), en France on parle de fermer les réseaux sociaux. Qu’est-ce que j’ai fait dans ma vie antérieure pour naître dans ce pays ?
Un Français est une personne qui a commis de grands crimes dans sa vie antérieure. #Karma
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Le débat intellectuel en France est dégradé au niveau de l’enquête de basse police. En France il y a 340 policiers pour 100.000 habitants (Finlande 130, Norvège 188, Angleterre 208, Suisse 210…) et autant dans la réserve : les intellectuels merdiatiques.
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Nombre de policiers pour 100.000 (pays démocratiques et développés) :
What these figures (for developed countries) hint at is one of two things:
1/ generally speaking, the more police the more crime (rather than the more crime the more police, I’ll explain why);
2/ or conversely, that police numbers and your safety from crime are totally uncorrelated.
The more police the more crime (rather than the reverse) because if if it were the reverse more police would reduce crime, the normal expectation that we don’t see confirmed here. So police numbers are irrelevant as to crime prevention. On the other hand these numbers are not irrelevant as to the state being a police state or not.
It isn’t a phenomenon like “with more police, more crime is reported and dealt with.” Indeed it would come to no one’s mind to speak of underreporting in Scandinavian countries; these countries are among the safest places in the world, having the smallest numbers of police.
ii
340/100.000 c’est un policier pour 295 (294,1) Français. En gros, un policier pour deux barres d’immeubles.
Et 18 % de la population française ayant moins de 15 ans, ça fait 294-(294×0.18)=241, 1 policier pour 241 Français de 15 ans et plus. Un prof de fac a plus d’étudiants !
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POTUS has no constitutional right to block users on his Twitter account (Court of Appeals 2d c. NY, Jul 2019). #FirstAmendment
Yet Jack Dorsey can ban POTUS or any other head of state from Twitter for violating Twitter’s ToS (terms of service). Isn’t it funny?
[Here is a Twitter’s declaration on the issue of ‘‘World Leaders on Twitter’’: ‘‘Blocking a world leader from Twitter or removing their controversial Tweets would hide important information people should be able to see and debate. It would also not silence that leader, but it would certainly hamper necessary discussion around their words and actions.’’ (Jan 5, 2018) This is a confirmation that Jack Dorsey can ban any world leader he wants from his platform, as he is telling us he voluntarily and magnanimously forbears his right to do so. Really funny.]
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Paracétamol miracle
« En cas de fièvre, prenez du paracétamol. » (Ministre de la santé, 14.03)
Prendre du Doliprane en période de pandémie covid-19 ? Que dit le site passeportsanté ? « En augmentant sa température interne, il semble que le corps permette aux globules blancs d’être plus efficaces. Traiter la fièvre n’est donc pas toujours recommandé, au contraire. »
[Il faut commencer par relever la tournure hypothétique de la formule : « il semble que… » La médecine en est donc encore à se poser des questions fondamentales sur un phénomène aussi central que la fièvre. Nous ferons toutefois comme si cette affirmation était une vérité bien établie, sur la foi d’autres sources qui l’expriment sans la réserve « il semble que… » du site passeportsanté, par exemple Santé Magazine, 19.3.20 : « La fièvre traduit un mécanisme de défense de notre corps. Celui-ci ‘‘augmente le ‘thermostat’ au niveau du cerveau pour empêcher la multiplication des microbes et aider ainsi les globules blancs à lutter contre l’infection’’, indique F. Baumann, médecin généraliste à Paris. C’est pourquoi il ne faut pas forcément la faire tomber. »]
Si la fièvre permet à l’organisme de mieux se défendre, il paraît en effet logique de ne surtout pas la faire tomber. Pourtant tout le monde prend du Doliprane (paracétamol) à gogo. Il s’agit, dit le site passeportsanté, de « soulager l’inconfort associé à la fièvre (frissons, douleurs, courbatures etc) ». Or, en cette période de pandémie, on prescrit du Doliprane qui soulage « l’inconfort » de la fièvre à des gens qui ont non pas un rhume ou une sinusite mais potentiellement le covid-19, contre lequel l’organisme lutte avec l’aide de la fièvre. (De nombreux tweets indiquent en effet que les gens qui se rendent aux urgences se font renvoyer chez eux, faute de place, avec une prescription de Doliprane.)
En faisant tomber la fièvre, le Doliprane ou tout autre antipyrétique « soulage l’inconfort » mais il rend les globules blancs moins efficaces contre l’infection (c’est dans l’article passeportsanté : « Traiter la fièvre n’est donc pas toujours recommandé, au contraire. » Tout est dans le « au contraire ».). C’est à faire avec un rhume mais certainement pas avec le covid-19.
Les seuls cas qui semblent raisonnables de prise d’antipyrétique dans la présente circonstance de pandémie sont les fièvres de 41°C et plus, à cause des lésions que cette surchauffe peut provoquer (passeportsanté). Et encore, car il est difficile d’évaluer les risques de part et d’autre, les lésions causées par les fièvres de 41°C et plus étant dites rares : « Les complications sont rares mais une telle température [de 41°C et plus] peut causer des lésions irréversibles au niveau des organes. » (passeportsanté). Même avec une fièvre de 41°C ou plus, et risque de lésion mais faible (« les complications sont rares »), l’antipyrétique peut être déconseillé si le fait de faire tomber la fièvre doit handicaper sérieusement l’organisme, et ce non pas contre un simple rhume mais contre le covid-19 potentiellement mortel.
Dans ce contexte, la consigne des autorités françaises de ne pas utiliser en cette période de pandémie des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS : Ibuprofène etc.) et de prendre du paracétamol à la place est étonnante car les deux, AINS comme paracétamol, sont des antipyriques qui font tomber la fièvre et donc réduisent l’efficacité des globules blancs.
(Étonnante aussi parce que l’Agence européenne du médicament (EMA) contredit les autorités françaises sur l’Ibuprofène : « There is currently no scientific evidence establishing a link between ibuprofen and worsening of COVID-19. » 18.03.20. Mais c’est une parenthèse.)
En résumé, il semble qu’on ait oublié ce qu’est le paracétamol (Doliprane, etc.) à force de le prescrire systématiquement pour des infections connues et non létales en vue de « soulager l’inconfort ». Avec le covid-19, l’inconfort est le moindre problème !
Pardon, j’ai parlé de maladies non létales en oubliant qu’on entendait dire encore il y a peu qu’il ne fallait pas trop se soucier du covid-19 vu que la grippe saisonnière tue chaque année des dizaines de milliers de personnes.
Vu les milliers de personnes qui meurent chaque année de la grippe saisonnière, il serait temps de considérer que les antipyrétiques ne sont pas à recommander dans le cas de personnes vulnérables, à moins qu’on ne pratique là une forme d’eugénisme (mais c’est interdit par la loi).
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De l’Angola à l’Italie : L’incroyable épopée des médecins cubains
Les médecins cubains ont aidé (et continuent d’aider) de nombreux pays décolonisés [dont l’Angola, d’où le titre que j’ai choisi]. Maintenant l’Italie aussi fait appel à eux. Bientôt en France ?
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Les médecins cubains, appelés en Italie contre le coronavirus, sont aussi appelés en Jamaïque, membre de l’Organisation du Commonwealth, le Royaume-Uni étant, semble-t-il, aux abonnés absents.
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Interferón humano recombinante
a/ Les médecins cubains actuellement appelés en Italie, Jamaïque, Afrique du Sud, Grenade, Suriname, Nicaragua, etc, ont dans leurs valises un médicament #Interferon alfa 2b (“interferón alfa 2b humano recombinante“) qui serait utilisé en Chine contre le covid-19. L’Italie entend-elle en faire usage ?
[Le nom du médicament est en soi tout un poème, ou tout un programme, qui nous ramène aux beaux jours de l’homme nouveau de certaine (ou certaines) philosophie politique, mais il est douteux que l’homme se laisse recombiner par un médicament antiviral.]
b/ « Aunque por el momento no existe una vacuna preventiva o tratamiento específico para el nuevo coronavirus SARS CoV-2, la industria farmacéutica de Cuba garantiza producción de fármacos ya probados y con alta eficacia como el Interferón Alfa 2B Humano Recombinante. #CubaPorLaSalud » (Cancillería de Cuba)
Médicament Interféron alpha 2b présenté par une courte vidéo du ministère des affaires étrangères de Cuba. – Développé en 1986 et utilisé contre diverses infections virales, hépatites B & C, VIH, dengue, aujourd’hui contre le covid-19, il « freine la multiplication virale et stimule la production d’enzymes détruisant le matériel génétique qui permet au virus de proliférer » (El retroviral [l’Interferon] interfiere en la multiplicación viral, estimulando la producción de enzimas que destruyen el material genético que hace que el virus pueda existir).
c/ Contre le covid-19, des municipalités du Chili vont importer le médicament cubain Interféron qui, selon ce maire, « est utilisé avec succès en Chine et en Espagne » : « En conjunto con @AChifarp iniciamos trámites de importación del Interferón 2b, medicamento cubano usado con éxito en China y España. Esto será para personas contagiadas de alto riesgo. Nos ponemos a disposición de los municipios que lo requieran! » (Daniel Jadue, « alcalde de la comuna de Recoleta »)
d/ Le leader d’opposition Peter David Philipps, en Jamaïque, où sont arrivés des médecins cubains, demandait le 18 mars au gouvernement jamaïcain d’employer le médicament cubain Interféron alpha 2b contre le covid-19. Il dit que ce médicament est utilisé en Espagne : « We are committed to the fight against COVID-19. I have reached out to the Government of Cuba for access to the anti-viral drug Interferon Alpha 2B. We encourage the government to take this opportunity for the health & well-being of the nation. » (son tweet, et dans la vidéo qui l’accompagne) « Interferon has been used in 14 other jurisdictions in Asia and Europe, including Spain. »
e/ Le gouvernement irlandais envisage l’usage du médicament cubain Interferon contre le covid-19, selon Dublin Live (Irish Government considers Cuban drugs to help curb spread of deadly coronavirus, 21.3.20). L’article dit que l’Italie utilise déjà ce médicament (« It has been given to both China and Italy by Cuba to help in their war against the pandemic, with some reports of its success. » Les rapports de bons résultats concernent la Chine, mais il est trop tôt pour parler de bons résultats de l’Interféron en Italie, où les médecins cubains viennent juste d’arriver – à moins que le médicament ne les ait précédés.)
Deux autres sources (c/ et d/) parlent aussi de l’Espagne. (Je n’ai pas trouvé de confirmation de l’usage de l’Interféron contre le covid-19 en Espagne, mais il se pourrait que le médicament y soit utilisé depuis quelque temps pour d’autres maladies virales. [Ou il se pourrait que ces sources politiciennes se trompent.])
Pendant ce temps, l’Union européenne ?…
f/ Chinese medical teams provided Lianhua Qingwen capsules, a traditional Chinese medicine remedy, including herbs such as forsythia suspensa, to countries like Italy & Iraq to help treat COVID19 patients. In China, the capsule was used by 70 million people. (Global Times, March 16)
Infected with covid-19 Italy gets treatment with Cuban Interferon alpha 2b and Chinese traditional medicine Lianhua Qingwen. – Missing alert requested for Western #BigPharma monopolies.
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Vous aviez remarqué qu’il y avait une faute d’accord dans l’art. 16 de la Constitution ? Les noms sont tous féminins (« institutions », « indépendance », « intégrité » et « exécution ») mais l’adjectif est accordé au masculin pluriel (« menacés »). (B. Pitcho, avocat)
Quelle Constitution de m…
Notes de science administrative et politique
Si une personne, pour telle ou telle raison, entend absolument connaître l’identité d’un internaute quand bien même celui-ci utiliserait un pseudonyme, il lui suffit de rémunérer les services d’un hacker ou autre, qui lui communiquera l’information qu’elle recherche. Le devoir de réserve du fonctionnaire français ne saurait lui imposer de parer les techniques d’espionnage les plus diverses, contre lesquelles un fonctionnaire ordinaire n’a d’ailleurs pas les moyens de se prémunir. Les personnes qui connaissent un fonctionnaire et peuvent par conséquent l’identifier à partir d’un compte internet à son nom sont tenues au même raisonnement : le cas particulier dont elles ressortissent n’infirme pas la règle générale, qui est que toute personne conjecturant une identité de personne sur la base d’éléments non probants et demandant une corroboration, n’est pas fondée à faire passer cette simple conjecture pour une preuve. En d’autres termes, que le nom du fonctionnaire apparaisse à la fois sur le site de son administration et, par exemple, sur un compte Twitter ne permet pas, sans plus, de savoir qu’il s’agit d’une seule et même personne. Ce fonctionnaire a respecté son devoir de réserve s’il a tu en toute circonstance la nature de ses activités professionnelles sur son compte Twitter.
Même si le fonctionnaire publie sa photo sur son compte Twitter, il faudrait pour que le précédent raisonnement soit contredit que sa photo soit également publiée sur le site de son administration. Autrement, le cas particulier des personnes connaissant personnellement ce fonctionnaire n’infirme pas la règle générale (mais plutôt « l’exception confirme la règle »). La comparaison de deux photos sur deux sites différents peut permettre à une personne ne connaissant pas le fonctionnaire de l’identifier de façon probante comme étant à la fois ce fonctionnaire et l’auteur du compte Twitter ; c’est la seule identification probante possible, le reste n’est que conjectures. Une photo parfaitement identifiable ne constitue pas, pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnaire, une preuve que l’auteur du compte Twitter est le fonctionnaire dont le nom figure sur le site de l’administration sans photo.
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Un homme d’État qui avait, dit-on, de l’esprit, Winston Churchill, a ainsi décrit la démocratie : « La démocratie est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. » J’y vois l’aveu lucide (et spirituel) que la démocratie n’est pas une forme parfaite, que ce régime a ses contradictions. Un régime imparfait ne saurait se placer au-dessus de la critique. Par sa nature même, la démocratie n’est pas au-dessus de la critique, car c’est la tyrannie qui est au-dessus de la critique, pas la liberté. Qu’il y ait en démocratie des critiques de la démocratie elle-même n’a donc rien de choquant. La pratique de l’Assemblée nationale en France confirme cette pensée : députés royalistes et bonapartistes sous la Troisième République, députés communistes, et même staliniens, pendant la Guerre froide…
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Quand, dans une situation de crise, la classe politique adopte une attitude systématiquement hostile envers la fonction publique, le dilemme du fonctionnaire, pris entre sa loyauté envers la classe politique et sa loyauté envers la fonction publique, devient aigu, par exemple si le nécessaire respect des critères maastrichtiens conduit la classe politique à une entreprise de destruction de la fonction publique, alors même que ce nécessaire respect appellerait tout autant une refonte en profondeur des modalités de notre démocratie politique, la refonte d’une classe politique pléthorique (un Français sur cent est un élu), compte tenu des aspirations de plus en plus grandes des citoyens à des formes plus directes de démocratie.
Le respect des critères maastrichtiens appelle une négociation des modalités pour parvenir à l’objectif fixé et un effort de la part de tous, car « l’État » ce n’est pas seulement la fonction publique, c’est la fonction publique et la classe politique (ou les organes de la démocratie politique). Les hauts fonctionnaires seraient bien placés pour faire entendre un tel point de vue, et ce en tant que hauts fonctionnaires plutôt qu’en passant par des campagnes électorales car ils rejoindraient alors la classe politique et en adopteraient, par un certain déterminisme des dynamiques sociales, les intérêts, c’est-à-dire qu’ils se mettraient à dire purement et simplement que les critères maastrichtiens appellent une refonte de l’État entendu sous le seul angle de la fonction publique. J’ai en tête l’exemple d’un général qui, après avoir vécu dans sa chair les contradictions que je viens de décrire (ayant démissionné après s’être entendu dire par un homme politique : « Un militaire, c’est comme un ministre : ça ferme sa gueule ou ça s’en va ») a décidé de se lancer en politique et tient désormais, sur Twitter, le discours selon lequel la France est contrôlée par une technocratie de fonctionnaires, et ce alors même qu’en tant que fonctionnaire il a pu se rendre compte peut-être mieux que quiconque de la considération avec laquelle l’expertise d’un fonctionnaire est accueillie par la classe politique quand elle ne plaît pas à cette dernière.
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Il arrive que des dictatures se dotent d’organes délibératifs, parfois même appelés des assemblées ; l’existence d’une assemblée ne suffit donc pas à elle seule à caractériser un pays libre doté d’institutions libres.
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Les obstacles que les députés eux-mêmes opposent à l’encadrement du débat parlementaire rendent depuis des décennies les dispositions des règlements des Chambres en la matière totalement inopérantes et les réformes successives et continuelles pour y pallier, absolument vaines. Certains adoptent le point de vue que de telles dispositions des règlements ne sont pas conformes à ce que doit être l’esprit des institutions démocratiques et se réjouissent par conséquent de leur non-application. Ce qui me conduit à demander comment le Royaume-Uni fait pour se croire un pays démocratique avec des procédures telles que la « guillotine » (guillotine ou closure), en vigueur depuis 1887, le « kangourou » (kangaroo motion), en vigueur depuis 1909, et d’autres, qui font dire à l’anglophile Maurice Duverger que le débat parlementaire en Grande-Bretagne est fortement encadré. – Certes, l’encadrement du débat parlementaire doit être plus simple dans un régime de bipartisme (le régime britannique) que dans un régime de multipartisme.
Alors que la communication des hommes politiques se fait désormais presque à 100 % dans les médias de masse, cette communication est soumise aux propres règles de ces médias, quand bien même ceux-ci, quelle que soit leur importance dans une société démocratique, n’ont pas la légitimité du suffrage universel, tandis que les règles que la représentation nationale se fixe elle-même, dans le règlement de l’Assemblée, la représentation nationale y oppose en permanence l’argument de l’atteinte à la démocratie. Quelle contradiction ! Cette facilité langagière lourde de conséquences passe complètement sous silence la nécessaire discipline que le débat parlementaire doit conserver pour ne pas bloquer le fonctionnement des institutions.
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Les dérogations aux libertés fondamentales ont pour principal effet de tirer la communauté citoyenne vers le bas, de l’entraver dans son émancipation et élévation. Le militaire qui n’a pas le droit de se syndiquer, et dont la femme doit s’exprimer le visage flouté à la télévision pour dénoncer les indignes conditions de travail de son conjoint dans le cadre du plan Vigipirate, des mois entiers à dormir dans un gymnase loin de sa famille, tire la citoyenneté vers le bas. Le fonctionnaire, avec son statut désuet de devoirs saugrenus, tire la citoyenneté vers le bas.
Les libertés élémentaires des travailleurs restent lettre morte du fait des dépendances objectives qu’ils subissent au quotidien sur le marché du travail. Que l’administration montre donc l’exemple en assurant concrètement les libertés de ses fonctionnaires, pour que les autres travailleurs puissent revendiquer à leur tour une protection identique.
L’administration doit montrer l’exemple. L’État protège-t-il vraiment la liberté d’expression du peuple, celle du travailleur dépendant d’un employeur ? Pourquoi, sur Twitter, en dehors des personnalités publiques, en dehors des porte-parole d’organisations, d’entreprises, d’institutions, de partis, et en dehors des plumes stipendiées, mercenaires, les utilisateurs sont-ils en grande majorité anonymes ? Quel est le sens de cet anonymat généralisé ? Pourquoi le peuple est-il réduit à l’anonymat ? Doit-on se satisfaire d’être passé du peuple réduit au silence au peuple réduit à l’anonymat ? Il est évident que la majorité de ces internautes anonymes entendent se prémunir des représailles de ceux dont ils dépendent pour gagner leur vie. Ce constat, plus de deux siècles après la proclamation des droits de l’homme et du citoyen, est désolant et décourageant.
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Dans notre État de droit, toute personne, en particulier toute personne mise en cause, est fondée à contester non seulement l’application des normes aux cas d’espèce mais aussi les normes elles-mêmes, soit devant les juridictions internationales de rang supérieur telles que la Cour européenne des droits de l’homme soit devant les juridictions nationales par le recours à une question prioritaire de constitutionnalité. Il est ainsi parfaitement établi qu’un fonctionnaire a le droit de se prononcer sur le caractère des obligations qui sont les siennes en tant qu’agent public. S’y conformer reste, en l’absence de jugement, une nécessité mais la contestation verbale, réfléchie des règles auxquelles une personne est soumise, non seulement n’implique pas en soi la violation de ces règles mais est la base même du pacte démocratique, qui reconnaît à tout citoyen, même fonctionnaire, le droit de s’exprimer sur les normes qui doivent s’appliquer dans la société.
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Les classes sociales ne se distinguent plus aussi nettement qu’autrefois par la ségrégation du langage. Des termes qualifiés autrefois d’argotiques dans le dictionnaire sont entrés dans le registre « familier », les termes autrefois « familiers » ne sont plus décrits en tant que tels et leur usage passe pour parfaitement acceptable dans le plus large éventail de registres.
La charge d’outrage d’un gros mot n’est souvent plus aussi lourde que par le passé. Les médias regorgent de vocabulaire vulgaire, nous en sommes tous imprégnés, la contrariété conduit à prononcer des gros mots même aux personnalités publiques. J’ai grandi en regardant, diffusés à une heure de grande audience tous les jours de la semaine, les célébrissimes Guignols de l’info, dont une des plus fameuses répliques à l’époque était « J’ai niqué Couilles Molles »…
Récemment, le mot « déconner » a été employé par le Président de la République lors d’une réunion publique. Le mot « déconner » vient de « con » et n’appartient pas au registre relevé. Si le propos a choqué, si d’aucuns ont parlé de « dérapage », d’« insulte », ce n’est pas sur la forme puisque, par exemple, l’un des hommes politiques à avoir réagi à ce propos de manière critique a dit au micro d’un journaliste : « Il y a un mépris de classe. Le Président de la République a en permanence ce mépris de classe. Ceux qui sont dans la difficulté n’ont pas toujours déconné, loin de là. » (N. Dupont-Aignan) Par conséquent, du point de vue de ce dernier, si le propos est critiquable, ce n’est pas en raison de l’emploi du mot « déconner », qu’il emploie lui-même sans s’excuser.
Voici un florilège d’expressions employées devant les caméras par le Président de la République au cours de sa carrière politique : « pognon de dingue », « se tailler un costard », « foutre le bordel », « c’est pas bibi », « c’est de la pipe » (qui semble être une euphémisation de « c’est du pipeau »), « raconter des craques »… (sans parler de l’expression « [l’embarcation appelée kwassa-kwassa] amène du Comorien », qui semble peu respectueuse de l’humanité des personnes en question).
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Il est étonnant, mais surtout affligeant, qu’un ancien législateur puisse être membre, et même président, du Conseil constitutionnel malgré la réforme ayant introduit les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), c’est-à-dire un contrôle de constitutionnalité sur les lois votées dans le passé. Si une loi qu’un membre du Conseil a contribué à faire adopter en tant que législateur est soumise au contrôle du Conseil, ce membre se trouve dans la position de juge et partie.
Si un membre quelconque du Conseil constitutionnel a voté une loi dont le Conseil est saisi par voie de QPC, ce membre doit se récuser en vertu du principe « nul ne peut être juge et partie » (Nemo judex in causa sua). Il faut que ce soit clair au cas où le constituant a omis d’envisager l’hypothèse lorsqu’il a constitutionnalisé les QPC.
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Je considère que le droit européen a consacré une forme de droit non écrit que je qualifierais de principe de subsidiarité de la liberté. Dès lors que « la liberté est la règle et l’interdiction l’exception » (formule du Conseil d’État français qui rappelle un principe fondamental de l’ordre juridique républicain), le citoyen européen doit pouvoir opposer au juge national la liberté que la loi nationale lui refuse si une loi d’un pays européen la reconnaît. Les citoyens européens sont tous égaux et ont droit aux mêmes libertés ; s’ils ne sont point égaux et n’ont pas droit aux mêmes libertés, ils ne partagent pas une même citoyenneté européenne. Principe de subsidiarité de la liberté, donc, parce que la législation nationale est subsidiaire s’il existe une législation moins restrictive dans l’Union. C’est une conséquence nécessaire des principes posés par les traités normatifs.
Par exemple, si les agents publics de tel ou tel pays de l’Union européenne bénéficient d’un régime d’obligations plus libéral que le régime français, le fonctionnaire français a le droit de se prévaloir du même régime que celui de ses concitoyens européens, c’est-à-dire de leur liberté, contre les atteintes de l’État français à son endroit. Comme indiqué, c’est une conséquence nécessaire de la citoyenneté européenne inscrite dans le traité de l’Union européenne, et l’on ne saurait la méconnaître sans affirmer par là-même que le traité est rempli de phrases creuses.
Ma conviction est que, dans ce domaine comme dans bien d’autres, la France est particulièrement répressive. Je rappelle que le dernier classement des démocraties de l’Economist Intelligence Unit pour l’année 2018 (Democracy Index, disponible en ligne), classe la France au vingt-neuvième rang, parmi la catégorie des « démocraties imparfaites » (flawed democracies). La France est derrière les pays suivants de l’Union européenne : Suède, Danemark, Irlande, Finlande, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche, Malte, Espagne, Estonie, Portugal. C’est-à-dire que, sauf la Belgique, l’Italie, la Grèce et Chypre, la France est le moins démocratique des pays d’Europe occidentale (au sein de l’UE, mais la Norvège, l’Islande et la Suisse sont également devant).
Le même raisonnement peut être tenu à partir du Human Freedom Index (France : 32e rang en 2018) et du Press Freedom Index (France : 33e rang en 2018).
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« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (article 2 de la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État). En vertu de la loi, dès lors que l’État laïque ne reconnaît aucun culte, il ne distingue pas entre cultes majoritaires et minoritaires. Si une religion, parce que minoritaire, était légalement prémunie de la caricature, l’État laïque reconnaîtrait le même droit aux autres religions, même à une religion majoritaire. La problématique de la protection des minorités ne relève donc pas du même sujet, et il faut par conséquent faire une différence entre la critique de la religion et la critique de personnes appartenant à des minorités raciales ou sexuelles au nom de cette appartenance.
Outre l’absence de reconnaissance par la République de religions minoritaires et majoritaires, la critique de la religion est conditionnelle, la religion étant un ensemble de (croyances et) pratiques, tandis que la critique de la race est forcément inconditionnelle puisqu’un individu ne peut changer de race. Un individu ne doit pas être contraint de changer de religion contre sa volonté mais il ne peut demander, en vertu des principes qui viennent d’être énoncés, que sa religion soit prémunie par la loi de toute critique. Ce qui n’empêche pas que l’État laïque ne doit pas discriminer contre des individus en raison de leur religion, comme de leur race. Les deux principes (non-discrimination pour religion et libre critique de la religion) ne sont pas contradictoires et découlent en réalité tous deux de la liberté de culte.
En outre, il ne faudrait pas que des individus puissent se prévaloir de leur religion pour se prétendre au-dessus de la critique et couvrir par ce moyen d’éventuelles turpitudes. Or c’est ce qui se produirait si leur religion mettait par principe des individus, ou des idéologies, à couvert de la critique.
La laïcité est la liberté de culte et la liberté de ne pas avoir de religion. Elle est aussi la liberté de faire du prosélytisme : « Le prosélytisme est propre à chaque religion et ne saurait en soi être considéré comme fautif. » (Cour d’appel de Montpellier, 13 juin 2000) Il en découle nécessairement que la critique de la religion est libre, à défaut de quoi personne ne pourrait faire de prosélytisme (qui implique de mettre en avant une religion par rapport aux autres, de hiérarchiser les religions) ni ne pourrait se justifier de n’avoir aucune religion (car la justification de l’athée ou de l’agnostique passe nécessairement par une critique de la religion en général et/ou des religions en particulier).
Je remarque que la France ne passe pas, au niveau international, pour être particulièrement respectueuse de la liberté de culte, notamment du fait de sa lutte contre les dérives sectaires. On peut citer le cas de la scientologie et des Témoins de Jéhovah, pour lesquels les États-Unis ont exprimé des « préoccupations » (USCIRF, Commission des États-Unis pour la liberté religieuse internationale), ou encore celui des Brahma Kumaris, qui figurent parmi les sectes du rapport parlementaire de la MIVILUDES alors qu’ils ont une représentation à l’UNESCO, dont le siège est à Paris, sans parler de la loi française relative au voile islamique qui vient d’être « condamnée » (c’est un simple avis) par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies. L’État français exerce donc une forme de critique de la religion à son niveau et il serait par conséquent incohérent qu’il la condamne chez les citoyens français.
P.S. Le terme de « critique » ici employé ne figure pas dans la loi, qui condamne les injures ou les incitations à la haine. Cependant, la frontière peut être extrêmement floue entre la critique et l’injure ou l’incitation, et il n’est pas sain que le juge soit établi en arbitre de ces questions, car c’est en faire un arbitre de la pensée, laquelle doit être libre. L’objet de cette section était de montrer que, même dans le cadre légal actuel, répressif pour la liberté d’opinion et d’expression, l’inclusion de la « religion » parmi les motifs aggravants dans les cas d’injure ou d’incitation est extrêmement problématique et, de fait, largement incohérent avec les autres pans de notre droit.
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Dans le domaine de la liberté d’opinion et d’expression, il est d’autant plus important que la liberté soit la règle et la restriction l’expression que la pensée est dialectique et que quelqu’un qui n’a pas examiné avec la même probité la thèse et l’antithèse d’une question ne peut dire avoir pensé, il en est resté aux opinions préconçues. Toutes restrictions en ce domaine interférant avec le processus de la pensée, elles doivent rester aussi exceptionnelles que possible. C’est là sans doute un truisme puisque le principe est consacré depuis longtemps, mais la pratique a malheureusement tendu à s’en écarter, avec la création d’un contentieux de masse.
Cette remarque relative au système judiciaire français est également valable pour des procédures disciplinaires envers des agents publics. Un devoir de dignité, par exemple, ne devrait pas être opposé à la pensée individuelle, qui, dans son cheminement dialectique, doit pouvoir « penser l’indigne », et un fonctionnaire ne peut renoncer, en tant qu’il reste un être humain, à la pensée. En outre, sans doute fatalement, les lois de restriction de la parole, si elles ont contribué à créer en la matière un contentieux de masse incompatible, en réalité, avec un ordre républicain (la liberté est-elle encore la règle quand il existe un contentieux de masse sur des restrictions à la liberté d’expression ?), n’atteignent pas leur objectif affiché, concernant la protection des minorités, puisque les études sur les discriminations à l’embauche ou les contrôles au faciès, par exemple, montrent que ceux-ci restent fréquents en France. L’approche des États-Unis d’Amérique en ces matières, totale liberté d’expression et lois anti-discrimination (à l’embauche), est la seule voie véritablement démocratique.
Or ce pays a également une approche plus démocratique de la fonction publique. La question du devoir de réserve et de neutralité des agents publics se pose en effet aux États-Unis de manière différente, ou plutôt ne se pose pas, en raison du spoils system (système des dépouilles), qui fait qu’une majorité politique remplit elle-même, en puisant dans ses propres rangs, les postes de la haute fonction publique. Dès lors, la haute administration nord-américaine adhère par conviction à la politique conduite par la majorité politique. Le sociologue Max Weber a montré divers défauts de cette conception de l’État, qu’il décrit comme archaïque et vouée à être remplacée partout par le système qui constitue véritablement l’État moderne selon lui, à savoir une administration occupée par des fonctionnaires indépendants du pouvoir politique, techniciens neutres et impartiaux de la chose publique. Mais cette conception serait elle-même excessivement problématique, serait une violence à la nature humaine plus grande que les vieilles morales ascétiques, si elle aboutissait à concevoir la neutralité et l’impartialité comme imposant au fonctionnaire de n’avoir aucune opinion personnelle, ou d’avoir telle ou telle opinion. Impartial ne veut dire ni sans opinion ni centriste.
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Fonctionnaire international, Cornélius Castoriadis (1922-1997) fut économiste à l’OCDE, où il occupa à la fin de sa carrière un poste de directeur de département. En même temps révolutionnaire déclaré, théoricien de l’autogestion ouvrière, il écrivait sous pseudonyme ce que d’aucuns pourraient appeler des brûlots anticapitalistes, dont il ne révéla être l’auteur qu’après sa retraite (à cinquante ans), où il en publia une nouvelle édition sous son vrai nom. Le fait qu’il ait écrit ce qu’il a écrit entache-t-il la neutralité de ses travaux d’économiste senior pour l’OCDE ? Si la réponse est oui, l’anonymat était lui-même une faute vis-à-vis de l’institution qui l’employait car la révélation ex-post de ses écrits jette de manière rétrospective le discrédit sur celle-ci. Si la réponse est non, l’anonymat n’était pas justifié. Ou bien l’anonymat était justifié seulement comme une défense face à de la malveillance toujours possible. Mais, dans un État de droit, la malveillance ne doit pas prévaloir sur le droit.