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Par-delà le rien et le banal
La femme de ménage polonaise de C. retourne finalement en Pologne où, avec son compagnon resté là-bas, elle a fait construire une maison. La maison vient des euros de son salaire de femme de ménage en France plus que des zlotys de son compagnon. Voilà le genre de projet de vie qu’un Gilet jaune pitoyablement franco-français ne pourra jamais avoir. Même les Népalais au Qatar font de tels projets de carrière courte et, quand ils ne tombent pas d’un échafaudage de gratte-ciel entre-temps, les réalisent. Qui est le plus à plaindre ?
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Les pays du Golfe emploient, on le sait, beaucoup de main-d’œuvre étrangère, principalement en provenance du sous-continent indien. Dans bien des cas, ces travailleurs migrants optent pour une stratégie de carrières courtes, avant de retourner s’établir définitivement dans leur pays d’origine au bout de quelques années (10-15 ans), car les revenus en riyals ou autres monnaies du Golfe leur permettent, en raison des différences internationales de pouvoir d’achat, d’acheter un petit commerce chez eux et d’en vivre.
Les capitalistes des économies d’accueil sont bénéficiaires, les travailleurs migrants également, profitant des différences internationales de pouvoir d’achat, mais pas les travailleurs des pays d’accueil. Car ces migrants servent aux capitalistes de main-d’œuvre à bas coût.
Les syndicats (là où ils existent, ce qui n’est pas le cas dans les monarchies du Golfe) essayent de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas autant exploités, non seulement pour ces travailleurs eux-mêmes (bien que ce soit en réalité le prix à payer pour une carrière courte avec forte rémunération dans les termes de l’économie d’origine qui est à la fois le point de départ et le point d’arrivée) mais aussi pour l’ensemble des travailleurs du pays d’accueil, car tout travailleur qui accepte des conditions de travail indignes fait ainsi pression sur ses camarades pour qu’ils acceptent à leur tour de telles conditions s’ils ne veulent pas être évincés du marché du travail.
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Dans l’affaire Steve, noyé dans la Loire à Nantes, la police cherche à se disculper. Quatorze personnes du même rassemblement festif sont tombées dans le fleuve à cause de la charge de police, et les porte-paroles de la police sont en train de nous expliquer que le seul qui ne peut plus dire ce qui lui est arrivé serait tombé, lui, pour une autre cause. Et les médias considèrent hypocritement qu’il n’y a pas lieu de présumer que Steve est tombé dans le fleuve par la même cause que les autres.
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La France est un des pays du Conseil de l’Europe les plus mal classés en matière de liberté d’expression, l’un des plus condamnés dans ce domaine par la Cour européenne des droits de l’homme, avec la Russie et la Turquie. Et ce depuis des années. Notre droit en la matière, c’est la loi de 1881 sur la presse, mais aménagée par les « lois scélérates » quelques années plus tard, à la suite des attentats anarchistes. Depuis lors, on n’a fait que suivre la pente des lois scélérates chaque fois que nos élus ont cru bon par là de satisfaire tel ou tel lobby ou parce que cela les met eux-mêmes à l’abri des critiques. La prochaine étape, actuellement discutée par un comité Théodule à la demande de la garde des sceaux, est de sortir des pans entiers du droit de la presse pour les verser au droit pénal commun, ce qui veut dire mandats d’arrêt, gardes à vue, perquisitions, comparutions immédiates, etc, pour des propos ou des écrits (cela a déjà été fait pour l’« apologie de terrorisme »). Ainsi, un auteur sera jugé par le juge habitué à envoyer au mitard délinquants et criminels de droit commun.
Une autre étape sera –c’est demandé par certains– de criminaliser le « complotisme », si bien que la ligne officielle du gouvernement ou de l’administration sur n’importe quel sujet ne pourra plus être contestée. D’ailleurs, un préfet de police vient, illégalement à mon sens, de refuser la prolongation du permis de séjour d’un Marocain en raison de messages « complotistes » publiés sur Facebook. Une loi suivra, c’est certain.
Les États-Unis ont raison de se dire le pays le plus libre du monde. Le droit américain de la liberté d’expression (First Amendment) est un monument de la raison humaine. Il reste quelques reliques du passé, comme l’Espionage Act de 1917 qui permet aujourd’hui de harceler judiciairement Julian Assange, mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. D’ailleurs, une cour fédérale américaine vient de rejeter une plainte contre Wikileaks en indiquant que la publication des documents par Wikileaks était protégée par le Premier Amendement. J’avais bon espoir que ce fût le cas et j’ai eu l’occasion de publier des tweets avec de la jurisprudence de la Cour suprême américaine qui pouvait s’appliquer au cas d’Assange dans le sens d’un abandon des poursuites ou d’une relaxe. Ce n’est pas encore le fin mot de l’histoire (malheureusement pour Assange) mais c’est une belle bataille de gagnée.
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La France figure dans le peloton de tête des pays du Conseil de l’Europe en ce qui concerne les condamnations pour violation de la liberté d’expression par la Cour EDH, c’est-à-dire que la 17e chambre correctionnelle spécialisée en « droit de la presse » (sic) est connue pour être particulièrement répressive si on la compare, non à la Corée du Nord ou à l’antiquité, mais à nos voisins (sans même parler des États-Unis : cf supra).
Il y a pourtant des avocats qui vous soutiennent mordicus que la 17e chambre n’est pas répressive ! Comme dans les autres milieux, la majorité des juristes français ne connaissent rien au-delà des Pyrénées.
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On me demande : « Pourquoi avoir tweeté ci ? pourquoi avoir tweeté ça ? pourquoi ? pourquoi ? » Quand j’étais aux États-Unis, mon amie Kate me dit un jour un adage de là-bas : « If you’ve got them, flaunt them », « Si vous les avez, montrez que vous les avez » (en sachant que flaunt est un mot fort qui indique l’ostentation : montrer ostentatoirement, faire parade de…) Elle parlait des seins d’une femme (elle n’ayant pas de poitrine). Je trouve amusant que ce soit une femme élevée dans un milieu mennonite (les Mennonites sont des anabaptistes, dont une des branches les plus radicalisées sont les célèbres Amish) qui m’ait sorti cela. Elle voulait dire que les Américaines plantureuses mettent volontiers leur poitrine en valeur par leur façon de se vêtir. J’étais prêt à adopter telle quelle cette maxime comme devise pour moi, bien que ce fût, comme je le découvris entre-temps, une version un peu aménagée de l’adage réel, qui va au-delà des fortes poitrines : « If you’ve got it, flaunt it » (Si vous l’avez, montrez que vous l’avez). Un talent, une qualité quelconque ne doivent pas rester cachés. C’est ma réponse désormais : quand on a de l’esprit, on le montre, c’est pourquoi je tweete des traits d’esprit. C’est certes une entorse à la modestie que de se dire plein d’esprit, mais il est des cas, par exemple s’il s’agit d’un moyen de défense judiciaire, où l’immodestie est excusée.
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J’ai enfin trouvé un Boucharel célèbre. Et même deux : Jean et Henri, père et fils, anarchistes. Ici
Jean Boucharel et son fils Henri furent des militants anarchistes et syndicalistes ; le père, qui fut secrétaire du syndicat de l’Habillement, collabora au journal La Voix libertaire, organe de l’Association des fédéralistes anarchistes, dont le premier numéro parut en mai 1928 et le n° 394, le dernier, en juillet 1939. Il figurait comme « militant dangereux pour l’ordre public » sur la liste des anarchistes de Haute-Vienne établie le 1er juin 1935.
Son fils Henri, qui mourut à Limoges en novembre 1966, était libre-penseur, pacifiste, coopérateur ; il fut secrétaire du syndicat de l’Habillement affilié à la CGT-SR, membre en 1935 de la Commission administrative de l’UL-CGTSR ; il fit partie du Comité de grève du bâtiment de Limoges en 1936 et de la délégation ouvrière chargée de négocier avec le patronat et fonda la société coopérative de production « Le Meuble ».
Hommage à Jean Maitron (1910-1987).
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« Le pape François prend position contre l’utilisation des procédures judiciaires dans les processus politiques et sociaux. Il dénonce les opérations multimédiatiques qui accompagnent ces persécutions. Il déclare que ces pratiques mettent en danger les démocraties. » (Tweet de Jean-Luc Mélenchon)
Et le pape cite le néologisme lawfare, le warfare par l’appareil judiciaire.
La pseudo-indépendance du pouvoir judiciaire tellement évidente en France (« spécificité française » du ministère public) place celle-ci aux premiers rangs des démocraties en danger – et en réalité des pseudo-démocraties. « Dans les pays anglo-saxons, le troisième pouvoir est confié à des organes absolument indépendants aussi bien des gouvernants que des gouvernés, de façon à réaliser une justice aussi exacte que possible. En France, malgré toutes les doctrines officielles, les tribunaux sont considérés en fait depuis Napoléon comme une branche particulière de l’Administration, et le pouvoir juridictionnel est, au point de vue politique, une partie spéciale du pouvoir exécutif. » (Maurice Duverger, Les régimes politiques, 1965) Une réforme de la justice a-t-elle démenti ces paroles entre-temps ? Non.
Or l’utilisation des procédures judiciaires dans les processus politiques et sociaux est possible surtout grâce à la pénalisation de la parole : de fait, une telle pénalisation est prima facie une interférence illégitime dans les processus politiques et sociaux (voir la jurisprudence de la Cour suprême américaine).
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Ne pas attaquer la jurisprudence nationale dans un recours contre l’administration française est impossible pour quelqu’un qui doit dès le début annoncer qu’il a l’intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme le cas échéant. Car il devra la saisir en invoquant des défaillances du droit national et de son exercice en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales. Autrement dit, il doit arriver devant le juge national en le regardant droit dans les yeux et en lui disant : « Je vous conteste. » Si c’est de nature (pour des raisons psychologiques plutôt que juridiques) à faire échec à la requête au plan national, c’est un argument sérieux contre le juge national, mais cela conduit aussi à contester la procédure CEDH elle-même, à savoir le nécessaire épuisement des voies de recours internes et l’introduction d’un moyen CEDH devant le juge national dès le début de la procédure. Une telle organisation est la moins favorable possible au plein développement des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En réalité, le droit des libertés fondamentales en Europe passe nécessairement par une Cour européenne des droits de l’homme qui exerce son contrôle de conventionnalité du droit national en pouvant être saisie à tout moment par les parties à un procès.
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Les journaux satiriques bénéficient en France d’une « immunité prétorienne » (Bernard Beignier), tout comme les paparazzi. Quand on a des capitaux derrière soi, la justice ne se mêle de rien.
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Les partis politiques sont, comme le disait Duverger, les grands oubliés du droit constitutionnel. C’est pourtant là que tout se passe, comme le même le disait encore. C’est là que les bons postes sont distribués, les immunités légales et celles de fait des positions électives – immunités « de fait » car on peut toujours faire porter le chapeau à un fonctionnaire.
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En Nouvelle-Zélande, le nombre de locuteurs du maori est nettement inférieur à la population maorie du pays (3,7 % contre 15 %), ce qui traduit une forte déculturation de la population maorie. Les populations indigènes d’Amérique latine n’ont pas subi quant à elles, en ce qui concerne la langue, une telle déculturation : chaque groupe continue de parler sa langue, en plus de l’espagnol (et même il est rare que tous les individus d’un groupe connaissent l’espagnol).
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La démocratie étant une idée qui ne peut se contredire elle-même, on ne peut pas dire que les hate speech laws sont démocratiques et ne le sont pas. Pour la Cour suprême américaine, elles ne sont pas démocratiques, elles sont donc inconstitutionnelles. De ce point de vue, la France n’est pas une démocratie.
Si la Cour suprême des États-Unis casse systématiquement (déclare inconstitutionnelles) les hate speech laws, c’est pour de bonnes raisons démocratiquement correctes. Et c’est parce que, chez nous, le pouvoir judiciaire est faible (on peut même dire, dès lors qu’il n’est pas indépendant, qu’il est inexistant en tant que pouvoir constitutionnel) que la parole est corsetée.
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La philosophie (et la jurisprudence) de la Cour européenne des droits de l’homme est à l’exact opposé de celle de la loi française en matière d’outrages, injures et diffamations, qui a donc vocation à exploser. En France, et c’est complètement stupide, les élus, en tant que dépositaires de l’autorité publique, sont plus protégés que les particuliers, tandis que pour la Cour EDH ils doivent de toute nécessité se montrer plus tolérants vis-à-vis de propos les concernant, eu égard aux impératifs du débat démocratique, et c’est la sagesse même.
Ce qui signifie concrètement que toute personne condamnée pour injure ou diffamation en France peut (et selon moi doit) porter son affaire devant la Cour EDH et la faire juger à l’aune d’une saine jurisprudence plutôt qu’à celle d’une loi scélérate.
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Les deux auteurs d’un Que sais-je ? se lamentent sur le fait que la Cour pénale internationale soit venue porter un coup au « dogme » (ils se vantent de défendre un dogme !) de l’immunité parlementaire. Comme si cette dernière existait encore, alors qu’un député qui écrit des choses outrageuses ou autres dans un rapport parlementaire en bénéficie tandis que, s’il veut faire un compte rendu loyal de son rapport diffamatoire dans les médias, il sera poursuivi en justice. Il est absurde de prétendre que l’immunité existe encore dans ces conditions. Le « cadre précis » –c’est encore une expression des auteurs– de l’activité d’un député n’est pas cet espace topologique qui s’appelle le Palais-Bourbon ! C’est là du pur fétichisme, comme pour les églises, refuges des criminels au moyen-âge.
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Quand j’en parle, tout le monde semble ignorer qu’un pétomane est un artiste qui fait de la musique en pétant, alors que le plus grand pétomane au monde est le Marseillais Joseph Pujol, qui se produisait au Moulin-Rouge, et qu’il s’agit donc d’un art français par excellence.
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Si, lecteur, tu veux t’intéresser à l’anthropologie raciale, sache que la recherche n’a pas pris fin avec la Seconde Guerre mondiale. Sans même parler de l’anthropologie raciale explicitement revendiquée en tant que telle (Carleton Coon etc.), la sociobiologie puis, aujourd’hui, la psychologie évolutionniste (Evolutionary Psychology, EP), qui en est l’héritière, comportent des recherches sur le sujet. C’est une littérature académique, essentiellement anglo-saxonne, pas forcément facile d’accès et qui comporte rarement, voire jamais, le mot race dans le titre, mais c’est aussi de cela qu’il s’agit.
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Le laissez-faire en matière raciale n’implique pas forcément l’horizon plus ou moins lointain de la totale fusion des races. Les travaux de psychologie anglo-saxons contemporains montrent les racines biologiques du racisme, dont un réflexe de défense immunitaire, issus de l’environnement évolutionniste d’adaptation (environment of evolutionary adaptedness EEA). Les femmes enceintes présentent ainsi un (surcroît de) rejet xénophobe inconscient, attesté expérimentalement, par rapport à leur personnalité en temps ordinaire, et ce pour des raisons biologiques et immunitaires liées à la protection du fétus (même si le milieu de vie contemporain a probablement effacé une partie de la variabilité immunologique des habitants de différentes races d’une même ville, non par fusion raciale mais par cohabitation prolongée).
Reste que la fusion des races implique une question en quelque sorte morale, s’agissant des caractères récessifs, voués à la disparition en cas de fusion. Cela dit, le sujet semble encore assez mal connu, la définition même de caractère dominant/récessif ayant subi des révisions.
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À l’exposition Géométries Sud de la Fondation Cartier sur l’art abstrait contemporain d’Amérique latine (novembre 2018), j’ai eu l’honneur de voir le monochrome blanc le plus monochrome et blanc que j’ai jamais vu. Tlon, une œuvre de l’Argentin Cesar Paternosto de 1969.
Rien à dire : c’est suprêmement monochrome et blanc.
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Mais quel ignorant je suis ! Je viens de faire une recherche sur internet et il paraît, c’est du moins ce que je crois comprendre, que l’artiste a peint sur une ou plusieurs tranches du tableau… Là où personne ne regarde.
Quant au titre, Tlon, le peintre étant Argentin, c’est sans nul doute une référence à la nouvelle de Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, avec omission du tréma, par erreur (?), sur l’étiquette à la Fondation Cartier (Tlon au lieu de Tlön). J’ai trouvé cette présentation de la nouvelle [que je ne retrouve plus] : « L’histoire est celle de la découverte par l’auteur du mystérieux et apparemment fictif monde de Tlön, dont les habitants croient en une forme d’idéalisme subjectif, niant la réalité du monde, et parlent une langue dépourvue de noms. » La réalité n’est donc pas la toile du tableau représentant le monde objectif mais la pensée subjective représentée par la tranche ?
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Je suis favorable à la légalisation des autres formes de drogue que l’alcool, ne serait-ce que pour que l’État français se mette en conformité avec le principe de laïcité qui implique la liberté de culte et donc l’usage rituel de substances psychoactives par les religions qui voient les choses de cette manière (shamanisme amérindien, rastafarisme…). Mais la France pays des droits de l’homme est connue par ses voisins (à défaut de se connaître elle-même) comme un État particulièrement discriminatoire et répressif, comme cela vient d’être rappelé par un comité des Nations Unies qui dénonce notre fameuse loi sur le voile islamique. (Ce comité rend des avis que l’État français n’est pas obligé de suivre mais dont je ne sais plus quelle sommité magistraturale française a fait savoir il y a quelques années qu’elle tiendrait compte, ce qui promet des contentieux bien embrouillés.)
[Il existe en réalité deux débats au sein de la question de la légalisation, selon les substances considérées. Le point de vue ici exprimé concerne les substances psychotropes, également dites enthéogènes (une étymologie qui souligne leur intérêt spirituel et religieux), qu’elles soient naturelles –cannabis, champignons…–, ou d’ailleurs synthétiques, comme la psilocybine et le LSD. D’autres substances classées parmi les stupéfiants illicites, telles que cocaïne, héroïne, crack…, ont des effets bien plus physiologiques que psychotropiques, produisent rapidement une forte dépendance physique (c’est le cas également de l’opium par ailleurs psychotrope) et peuvent donc passer, sans doute à juste titre, pour particulièrement dangereuses en termes de santé publique. De toute évidence, l’argument que j’avance ici pour libéraliser certaines catégories de stupéfiants ne s’applique pas à ces dernières, sur la légalisation desquelles je réserve mon opinion (ainsi que sur l’opium).]
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Rêve-contact ?
Dans les jeux de rôle de mon enfance et adolescence, un coup porté faisait perdre des points de vie et c’est tout, c’est-à-dire que la blessure rapprochait le personnage de la mort (zéro point de vie) d’un certain degré selon sa gravité.
En réalité, une blessure ouverte continue de faire perdre d’elle-même des « points de vie » jusqu’à ce qu’elle soit traitée (fermeture de la plaie). Sans même parler des blessures qui occasionnent la perte d’un membre, une blessure fait aussi perdre de la force, de l’adresse, de l’attention…, bref diminue les capacités du personnage, jusqu’au rétablissement de celui-ci.
Dès lors, entrer dans un donjon pour affronter monstre sur monstre, en recevant quelques blessures à chaque combat, est en fait une idée complètement irréaliste.
C’est ce dont j’ai rêvé cette nuit. Avec l’idée qu’un nouveau jeu de rôle devrait définir un tableau de corrélation entre perte de points de vie et diminution effective des capacités du personnage.
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Dans la réalité, blessure = hors service. Les livres-jeux et JDR (jeux de rôle), bon nombre de films et romans aussi, reposent sur le fait de passer outre ce principe.
Il y a aussi la façon de traiter l’armure. Deux approches existent. Dans Donjons et Dragons (D&D), on tire les dés pour savoir si l’armure joue son rôle : plus elle est protectrice et plus la probabilité est grande que le coup ne porte pas, c’est-à-dire que l’armure amortisse complètement le coup. Dans L’Œil noir, on soustrait à une quantité de coup une quantité d’armure pour déterminer la perte de points de vie occasionnée par le coup.
Dans D&D, on applique donc le système du coup à la jointure : si le coup porte, l’armure n’a pas joué son rôle, le coup porte donc sur un point non protégé. Dans L’Œil noir, c’est le système du blindage : si le coup porte, l’armure joue son rôle d’amortissement et les dégâts dépendent du rapport des quantités. Un système réaliste devrait pouvoir combiner les deux.
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Porter une armure lourde n’est pas sans effet sur la vitesse de mouvement, donc sur la dextérité. L’idée d’entrer dans un donjon avec une armure de chevalier est complètement délirante, en réalité, car cette armure sert au combat à cheval. Le cheval est, contrairement au chevalier, suffisamment puissant pour ne pas être gêné par le poids de l’armure du chevalier. L’armure protège l’ensemble du corps du chevalier, sur lequel les armes traditionnelles ne peuvent rien, en tout cas ne peuvent provoquer de blessure directe ; elles peuvent toutefois provoquer une secousse qui désarçonne le chevalier. Il faut, comme dans le film Excalibur, passer sa lame dans une jointure de l’armure du chevalier à terre (une réalité qui m’avait choqué en tant que rôliste ayant un culte pour la fameuse armure de plates de D&D). Et le chevalier se retrouvant comme une tortue sur le dos, incapable de se relever et encore moins de se défendre (dextérité zéro), était le plus choquant de tout.
(Voyez dans mon lexique de vieux français la dague de miséricorde, ou miséricorde tout court, qui confirme ce déroulement des combats de chevaliers en armure.)
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Once, as a child, I was introduced to a girl of my age named Klytaimnestra (in fact, Clytemnestre, the French version of it). When I heard her name my mouth gaped and I remained dumb. Seeing it, the girl gave me the evil eye. I knew Clytemnestre was some Greek character and all that, but I couldn’t make up my mind as to what kind of madness it was that led parents to give a child such an impossible name, which begins like clit (clitoris).
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In villages people know each other and gossip about each other. In cities people drop bad comments on passers-by. Same pestilence everywhere.
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I find hijabs a pleasanter look than Western fashion. And the best look of all, according to me, is when all women wear black abayas, like in the Gulf States, which I have come to see as the summum of beauty in a crowd. Otherwise I find crowds ugly. Please note this is solely a judgment on how crowds look like.
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Je ne connaissais pas ce « fossile vivant », l’argonaute. Voir la femelle nager m’a fait penser à une tête de Marianne avec son bonnet phrygien. Il faudrait donc en faire un symbole de notre république, elle aussi un fossile vivant, avec des fossiles vivants, les politiciens, qui nous prennent pour des moules.
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La littérature prolétarienne est unanime pour dire que jamais la vie ne fut aussi horrible pour l’humanité travailleuse que pendant les cent premières années de la révolution industrielle. Jack London compare le travailleur anglais des premières années du vingtième siècle aux Eskimos d’Alaska : ces derniers souffrent de disettes périodiques, les premiers de malnutrition permanente. Le peuple de l’abîme.
LVI Droit comparé de la liberté d’expression: God Bless America
Le présent essai présente tout d’abord les garanties contenues dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) à son article 10 relatif à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) en la matière.
Les États parties à la Convention ont une obligation proactive vis-à-vis de celle-ci, c’est-à-dire que les autorités nationales ont, chacune dans son domaine, législateur, administration, tribunaux, le devoir de tenir compte de l’article 10 et de son interprétation par la Cour EDH. Or la France est un mauvais élève en la matière. Bien que ce pays ait subi un nombre particulièrement élevé de condamnations par la Cour EDH au titre de l’article 10 CEDH, son droit reste largement incompatible avec le droit européen des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Or la Cour EDH occupe, dans la défense de la liberté d’expression, une place intermédiaire entre le régime français, particulièrement répressif, et celui d’une grande démocratie comme les États-Unis d’Amérique. Dans un second temps, le présent essai apporte donc quelques éléments de droit comparé en matière de liberté d’expression. La Cour EDH est contrainte de respecter, à cause du souverainisme jaloux des États, un certain compromis relativement défavorable aux droits de l’homme en ce qu’il laisse aux États un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des « conditions locales » qui seraient susceptibles de nécessiter des limitations aux droits de l’homme, latitude dans laquelle les gouvernements s’engouffrent pour justifier des répressions illégitimes. Mais l’idéal de la Cour EDH ne saurait être différent d’un régime de liberté comparable à celui des États-Unis.
Afin qu’elle atteigne cet idéal, je propose un critère nouveau pour le « test de proportionnalité » qu’elle applique en vue de juger de la légitimité de lois et statuts restreignant les libertés fondamentales.
Que ce soit le juge administratif français, le Conseil constitutionnel, la Cour EDH ou les Cours suprêmes à l’étranger, chacun a plus ou moins recours à un test de proportionnalité dans lequel figurent les critères de proportionnalité stricto sensu, de pertinence (suitability), et de nécessité. Mon critère est le suivant : quand une liberté peut s’exercer pleinement dans une société démocratique donnée sans dommage appréciable pour cette société, une restriction à la même liberté ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une autre société démocratique.
Lorsque le juge estime qu’une restriction ne respecte pas le critère de nécessité, il se réfère le plus souvent à des possibilités alternatives connues, et son appréciation possède donc un élément que l’on pourrait qualifier de matériel. A contrario, il juge qu’une restriction paraît nécessaire quand il ne connaît pas d’exemple d’une alternative moins contraignante ou ne parvient pas à en imaginer une, et son jugement, manquant de l’élément matériel, présente alors un caractère abstrait. Mon critère vise à ce que le juge étende sa recherche d’alternatives moins contraignantes à l’ensemble des pays démocratiques, une pratique connue et appliquée de longue date dans les pays de common law, notamment les pays du Commonwealth, où le juge commente fréquemment la jurisprudence des autres États membres du Commonwealth ou de common law mais aussi d’autres pays de droit romaniste.
Bien que la France et les États-Unis reconnaissent tous deux les mêmes libertés fondamentales, et admettent tous deux que ces libertés ne sauraient être absolues, en comparant l’un et l’autre droit un Français ne peut manquer de ressentir un certain malaise, car c’est comme si les États-Unis connaissaient ces libertés et la France ne les connaissait pas. Il semble par conséquent que le test de proportionnalité soit appliqué chez nous avec une certaine discrétion conduisant le juge à protéger les prérogatives, pour ne pas dire l’arbitraire, du pouvoir plutôt que les libertés fondamentales des citoyens.
Or, avant même de s’appliquer au contrôle de conventionnalité, le critère que j’invoque peut s’appliquer au contrôle de constitutionnalité, en raison de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Le législateur n’invoque jamais cet article quand il vote de nouvelles interdictions, il semble plutôt que toute interdiction votée par le législateur soit présumée s’appliquer à une « action nuisible à la société » ; or l’article 5 DDHC nous interdit justement de le présumer et, dès lors que d’autres sociétés démocratiques ne connaissent pas certaines interdictions votées par le législateur français et ne s’en portent pas moins bien, voire s’en portent mieux, comme les États-Unis, première puissance mondiale, en quoi ces actions interdites en France sont-elles « nuisibles à la société » ? Toute interdiction inconnue dans n’importe quel État démocratique au fonctionnement normal est a priori illégale en France en vertu de l’article 5 DDHC faisant partie de notre bloc de constitutionnalité. J’écris « a priori » pour réserver une « exception de francité » qui rendrait l’interdiction, même si elle n’est pas nécessaire ailleurs, nécessaire dans la société française (les « conditions locales » de la Cour EDH) mais je ne crois même pas à une telle hypothèse.
Il est évident que si je porte dans la rue un masque antipollution ou un masque sanitaire, comme les foules au Japon, en Corée, à Taïwan…, je ne commets pas une action nuisible à la société. Pourtant, la loi française l’interdit (loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). C’est donc bien que la loi est inconstitutionnelle. Une interdiction préventive générale de se couvrir le visage est illégale car un visage couvert ne pose pas de problème en soi mais éventuellement, comme moyen pour un délinquant. L’interdiction de se couvrir le visage en public est donc certes une mesure de commodité pour la police et l’administration mais une mesure inconstitutionnelle qui viole la liberté de l’individu de porter un masque sanitaire en public s’il pense que c’est utile à sa santé et à celle de son entourage (la protection du masque joue dans les deux sens : contre l’incubation de germes ou de particules externes mais aussi contre la diffusion de ses propres germes). C’est pourquoi j’invite l’ensemble des autorités publiques nationales à examiner si une action est nuisible ou non à la société non seulement dans l’abstrait mais aussi à partir d’exemples concrets hors de nos frontières.
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S’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, je rappelle tout d’abord que
la France voisine avec quelques autres pays pas spécialement réputés pour leur respect des droits de l’homme, dans le peloton de tête des pays du Conseil de l’Europe les plus condamnés en cette matière [en matière de respect de l’article 10 CEDH]. (Christophe Bigot, La liberté d’expression en Europe : Regards sur douze ans de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2006-2017), Légipresse, 2018) (ma principale source pour cette section)
Une telle situation traduit deux choses au plan formel : d’une part, la France ne tient pas suffisamment compte des messages que lui envoie la Cour EDH en la condamnant et, d’autre part, elle ne remplit pas son obligation d’être proactive, c’est-à-dire de ne pas attendre des condamnations de la Cour pour faire vivre les libertés garanties par la Convention. L’obligation de proactivité s’impose non seulement au législateur mais également à l’administration et aux tribunaux, ces derniers étant appelés à faire prévaloir la norme internationale supérieure :
La loi française du 29 juillet 1881 sur la presse, tout comme le corpus de règles protégeant les droits de la personnalité, ne peuvent plus être appréciés aujourd’hui indépendamment de l’article 10 de la CEDH qui a, dans l’ordre juridique interne, valeur supérieure aux lois françaises et qui prévoit expressément les conditions de protection de la liberté d’expression. Il est clair, à cet égard, que tout juge français est d’abord juge européen avant d’être juge de droit interne. (Bigot, p. 9)
Dans cette section, je traite :
le droit reconnu par la Cour à la vulgarité ;
sa tolérance des expressions injurieuses, du dénigrement et de l’invective ;
son critère de « répercussion limitée » ;
sa jurisprudence concernant la liberté d’expression sur internet ;
enfin, le caractère antinomique de la loi française protégeant par la pénalisation de l’outrage les personnalités publiques, les hommes et les femmes au pouvoir, avec la jurisprudence de la Cour EDH et les règles fondamentales du débat démocratique.
La jurisprudence de la Cour EDH en matière de vulgarité est la suivante :
Dans une décision russe en date du 22 novembre 2016, elle [la Cour] indique … que la liberté profite également aux expressions vulgaires, qui ne peuvent être considérées en elles-mêmes comme échappant à la protection [de la Convention]. (Bigot, p. 37) et
Mentionnons sur ce terrain une décision Mengi c/ Turquie du 27 novembre 2012 admettant une forme de droit à la vulgarité, et considérant que si un langage offensant pouvait certes être écarté de la protection accordée à la liberté d’expression, en elle-même l’utilisation d’expressions vulgaires n’est pas déterminante car elle peut relever d’un but purement stylistique et ‘pour la Cour le style fait partie de la communication comme toute forme d’expression et doit en tant que tel être protégé avec le contenu de l’expression’. (ibid., 54)
S’agissant du caractère injurieux ou insultant des propos, la Cour EDH a également protégé cette forme d’expression en de multiples occasions. Ainsi, il est permis « de recourir à une certaine dose d’exagération voire de provocation » (Tanasoaica c/ Roumanie, 19 juin 2012). En outre, de même que des considérations de style peuvent justifier la vulgarité des expressions, des considérations stylistiques peuvent également justifier un langage insultant :
Si l’usage d’un langage insultant peut faire sortir des propos du champ de la protection offert par l’article 10 de la Convention lorsqu’il s’apparente à un dénigrement gratuit, le caractère grossier d’une expression n’est pas en soi décisif quand il dessert des buts purement stylistiques. Selon la Cour, le style d’une communication fait partie de celle-ci ; il relève de la forme de l’expression et est protégé en tant que tel par cette disposition au même titre que le contenu de l’expression. En l’espèce, la tournure ‘à la tête de voleur’ ne saurait passer pour un dénigrement gratuit dès lors qu’il était en rapport direct avec la situation commentée par Mme A., à savoir les soupçons de corruption pesant sur M. V. (Nadtoka c/ Russie, 31 mai 2016)
Même les attaques personnelles bénéficient de la protection de la Convention :
La Cour européenne ne reprend pas l’idée, parfois développée dans la jurisprudence interne française, selon laquelle le droit à la polémique cesserait là où commencent les attaques personnelles. (Bigot, p. 80)
Par ailleurs, si le juge français refuse « d’entrer dans la justification d’une expression injurieuse … le juge européen n’a pas ces pudeurs » (Bigot, p. 50) et cherche à savoir si l’expression en cause se justifie d’une manière ou d’une autre, notamment par la recherche d’effets stylistiques.
De même, la Cour peut autoriser « des propos assimilables à ce qu’elle appelle des ‘invectives politiques’, notamment dans le cadre d’échanges verbaux se tenant à l’occasion d’un conseil municipal. Ce droit à la vivacité du propos est donc poussé particulièrement loin. » (ibid., 46-7)
La Cour EDH applique un critère de répercussion limitée pour prononcer que des sanctions sont disproportionnées. Elle applique notamment ce critère aux romans : « les œuvres littéraires [en l’espèce un roman] s’adressent à un public relativement restreint » (Jelsevar c/ Slovénie, 11 mars 2014).
La Cour EDH est particulièrement sensible à la protection de la liberté d’expression sur internet :
La Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement soucieuse de garantir la diffusion des informations sur internet, et n’est pas prête à admettre des mesures de toute sorte visant à restreindre l’accès du public à des sites internet ou à supprimer des contenus. On peut donc considérer au vu de ces deux décisions que la liberté d’expression sur internet, en ce qu’elle garantit l’accès du public à l’information, fait l’objet d’un haut degré de protection par la Cour européenne. (Bigot, 152-3) et
L’internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information : on y trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats relatifs à des questions politiques ou d’intérêt public. (Yildrim c/ Turquie, 18 décembre 2012)
En outre, la Cour EDH défend l’anonymat en ligne et annulerait donc probablement des mesures prises sur le fondement de l’arrêt Tong-Viet du Conseil d’État français selon lequel l’anonymat ne protège pas le fonctionnaire de sanctions pour manquements au devoir de réserve, et, par extension, des mesures prises sur le fondement du devoir de réserve :
L’anonymat est de longue date un moyen d’éviter les représailles ou l’attention non voulue. En tant que tel, il est de nature à favoriser grandement la libre circulation des informations et des idées, notamment sur internet. (Krone Verlag GmbH & Co. KG c/ Autriche, 9 novembre 2006)
Outre la jurisprudence française du devoir de réserve qui vient d’être évoquée, est particulièrement problématique le contexte plus large des restrictions à la liberté d’expression qui en droit français visent à protéger davantage les personnes qui doivent selon la Cour EDH l’être bien moins que les autres. En effet, la Cour EDH demande, au nom des impératifs du débat démocratique, « une plus grande tolérance » vis-à-vis des propos concernant les personnalités publiques investies de pouvoirs, agents publics et élus.
Dans l’arrêt Eon c/ France (14 mars 2013), la Cour a indiqué que l’homme politique « s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ». Cet arrêt a été la cause de l’abrogation en droit français de l’infraction d’offense au chef de l’État. Cette dernière avait pour particularité de dénier à la personne placée sous ce chef d’accusation la possibilité d’invoquer l’exceptio veritatis (exception de vérité) des procès pour diffamation, ce qui revient à dire que l’accusé ne pouvait invoquer le moindre moyen de défense, seulement des circonstances atténuantes. Qu’un tel archaïsme ait subsisté en droit français jusqu’en 2013 en dit long ; il doit manquer à certains, élevés sous cette ombre tutélaire qui les protégeait du soleil de la liberté.
Par l’« outrage » et autres facteurs aggravants protégeant toute personne investie d’une parcelle de pouvoir, le droit français reste aux antipodes des « principes archi-classiques » (Bigot, p. 45) de la jurisprudence européenne des droits de l’homme :
Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. (Lingens c/ Autriche, 8 juillet 1986)
Maître Bigot commente de la façon suivante, s’agissant de la « catégorie de citoyens qui s’expose, plus que les autres, à la critique de son comportement », catégorie qui va au-delà des élus :
On sait que le droit français renforce pour sa part la protection de certaines catégories de personnes physiques (article 31 de la loi du 29 juillet 1881). Ce régime prévoit ainsi des peines aggravées en cas de diffamation ou d’injure à l’égard des fonctionnaires publics, des administrations publiques, des corps constitués et d’autres catégories assimilées. Cette philosophie d’aggravation peut donc logiquement paraître contraire aux exigences modernes de la liberté d’expression car, précisément, chaque fois qu’un intérêt public s’attache à l’information en cause, ce n’est pas une aggravation des sanctions qui devrait être édictée par la loi, mais bien une atténuation, pour tenir compte de l’intérêt général inhérent à tout débat sur le fonctionnement de la chose publique. (Bigot, 51-2)
Ces « exigences modernes de la liberté d’expression » me semblent à vrai dire intangibles plutôt que modernes, et toutes ces mesures prétendues protectrices et de facto répressives et autoritaires du droit français n’ont d’autre effet que d’étouffer le débat public et d’en faire un sinistre théâtre de marionnettes.
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Venons-en au droit américain du Premier Amendement et à la jurisprudence de la Cour suprême américaine. Je suggère à la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’au juge national en tant que « juge européen » de ne pas appliquer leur « test de proportionnalité » dans l’abstrait mais en regardant du côté des États-Unis. Si des limitations à la liberté ne sont pas nécessaires là-bas, elles ne le sont pas non plus ici. Ainsi, j’invite la Cour européenne à restreindre les « marges d’appréciation » des États membres du Conseil de l’Europe en matière de limitations des droits de l’homme, car les gouvernements nationaux, dont la Cour affirme (par excès de prudence) qu’ils sont mieux à même d’apprécier les « conditions locales », ne voient pas tant du local que ce qui les arrange le mieux, au détriment des droits de l’homme.
Au demeurant, cette doctrine des conditions locales, qui seraient mieux appréciées par le gouvernement national, est déjà circonscrite et limitée car, absolue, elle serait contraire à la philosophie sous-jacente à l’article 33 de la CEDH sur le droit d’action d’un État du Conseil de l’Europe envers un autre État pour manquement à la Convention, sans parler du fait qu’elle rendrait illégitime la Cour EDH elle-même.
Mais cette doctrine est également peu cohérente. En effet, elle ne s’applique pas aux « droits intangibles » protégés par la Convention et, au cas où l’on demanderait à la Cour EDH si des conditions locales peuvent justifier le rétablissement de la peine de mort, elle répondrait que non, un État ne peut rétablir la peine de mort et rester membre du Conseil de l’Europe. Ainsi, même un référendum national majoritaire en faveur de ce rétablissement ne témoignerait pas de conditions locales justificatrices selon la Cour EDH. Il est par conséquent permis de considérer que même un référendum national majoritaire ou toute autre forme d’expression majoritaire en faveur de telle ou telle prohibition légale n’est pas non suffisant à établir que l’action prohibée serait une « action nuisible à la société » au sens de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le seul critère valable est un critère objectif : l’exemple d’une société démocratique n’interdisant pas telle ou telle action permet d’établir avec certitude que cette action n’est pas nuisible à la société au point de devoir être prohibée.
Ma source pour cette section est essentiellement l’ouvrage Congress shall make no law: The First Amendment, Unprotected Expression, and the U.S. Supreme Court (Le Congrès ne pourra faire aucune loi : Le premier amendement, les formes d’expression non protégées et la Cour suprême des États-Unis) par David M. O’Brien (Rowman & Littlefield Publishers, 2010) (Le titre est une allusion au texte du premier amendement de la Constitution des États-Unis : « Le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet … de limiter la liberté de parole ou de presse. »)
En premier lieu, la Cour suprême annule toutes les « hate speech laws » qui lui sont soumises, depuis le célèbre arrêt R.A.V. v. City of St. Paul, Minnesota (1992). Une telle jurisprudence est d’autant plus remarquable que la question raciale est sensible aux États-Unis et que la Cour a déjà reconnu, une fois dans son histoire, la validité d’une loi (votée par l’État de l’Illinois) punissant la « diffamation de groupe » (group libel), une loi comparable à ce que le droit français connaît en termes d’injures raciales ou de provocation à la haine. Or la Cour n’a jamais donné la moindre suite à son arrêt Beauharnais v. Illinois (1952) et, au contraire, sa jurisprudence ultérieure est une opposition systématique aux tentatives répétées de criminaliser les « contenus haineux ». Les juges américains considèrent à raison que de telles lois sont de nature à empêcher de discuter publiquement l’action des groupes de pression. Sans doute la Cour suprême perçoit-elle aussi les dérives auxquelles ces législations ne peuvent manquer de donner lieu, et j’imagine qu’elle trouve que l’exemple français lui donne amplement raison. La situation aux États-Unis permet-elle de justifier ces lois françaises selon un argument du type : « La situation aux États-Unis montre bien que les lois françaises sont nécessaires » ? La réponse est clairement : « Bien sûr que non. »
Le seul type de hate speech law qu’admet la Cour suprême américaine n’a pas grand-chose à voir avec la liberté d’expression puisqu’il s’agit de peines aggravées pour des actes commis envers une personne en raison de sa race. Ainsi a-t-elle validé une loi condamnant à des peines aggravées un groupe d’Afro-Américains qui, après avoir vu au cinéma le film Mississippi Burning, avaient décidé de s’en prendre à des Blancs et molesté le premier Blanc s’étant trouvé sur leur chemin (Wisconsin v. Mitchell, 1993). On voit que le « racisme anti-Blanc » n’a jamais été mis en doute aux États-Unis (libre à chacun d’en conclure que les États-Unis sont un pays raciste et suprémaciste blanc plutôt qu’un pays libre).
La liberté en France aujourd’hui se compare à ce qu’elle était en Angleterre au temps de Blackstone, le commentateur de la Constitution anglaise (1766) : l’absence de censure préalable y passe pour une liberté suffisante. La grandeur du régime constitutionnel américain est justement d’avoir développé les libertés sur cette base :
Il est impossible de concéder que, par les mots ‘liberté de la presse’, les auteurs du premier amendement entendaient simplement adopter le point de vue étroit qui prévalait alors dans la loi anglaise, selon lequel cette liberté ne consisterait qu’en une garantie vis-à-vis de toute censure préalable. (Juge Sutherland, 1936 ; ma traduction de ‘It is impossible to concede that by the words ‘freedom of the press’ the framers of the amendment intended to adopt merely the narrow view then reflected by the law of England that such freedom consisted only in immunity from previous censorship.’)
La Cour européenne des droits de l’homme ne peut manquer d’être sensible à ce point de vue : « Il s’agit d’assurer non seulement la sauvegarde mais aussi le développement des droits de l’homme. » (Frédéric Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, 1994)
S’agissant de la vulgarité, la belle pensée d’un juge de la Cour suprême est passée en proverbe aux États-Unis : « Vulgarité selon les uns, poésie selon les autres. » (Juge Harlan ; ma traduction de ‘One man’s vulgarity is another’s lyric.’)
S’agissant de la diffamation, l’arrêt New York Times Co. v. Sullivan (1964) a rendu extrêmement difficile à une personnalité publique (public figure) diffamée de gagner un procès. Le plaignant doit faire valoir une « malveillance avérée » (actual malice) et la prouver ; en France, c’est l’accusé qui doit prouver sa bonne foi ou l’exception de vérité. La Cour suprême américaine a un peu plus tard restreint cette jurisprudence aux seuls « agents publics » (public officials), c’est-à-dire qu’elle applique désormais exactement ce que vise la Cour européenne des droits de l’homme en la matière (voir supra) quand celle-ci demande une « plus grande tolérance » pour les propos tenus par des agents publics et personnalités élues.
Les atteintes à la vie privée sont confondues avec la diffamation et ne reçoivent donc pas non plus un traitement de faveur judiciaire à l’encontre du premier amendement : « Donnant la priorité aux libertés protégées par le premier amendement, la Cour applique les mêmes tests en matière de diffamation et d’atteintes à la vie privée » (in giving priority to First Amendment freedoms, the Court applies its tests for libel in cases involving invasion of privacy as well).
S’agissant des injures et autres paroles offensantes (fighting words), la Cour suprême en a fait « une catégorie virtuellement vide » (a virtually null category). Du point de vue français, le droit américain en la vigueur paraît même à peine compréhensible, tellement nous sommes peu familiers avec la liberté. La Cour suprême a ainsi annulé la condamnation d’un individu qui, lors d’une interpellation, avait traité le policier de « fils de pute » et menacé de le tuer (Goodin v. Wilson, 1972 : la Cour juge inconstitutionnelle une loi d’État pénalisant les insultes). Elle a également annulé un arrêté de la Nouvelle-Orléans interdisant d’insulter les agents de police en service (Lewis v. New Orleans, 1974).
Des propos qui passeraient en France pour des menaces sont libres aux États-Unis, y compris quand ils portent sur les plus hautes autorités du pays. Un citoyen opposé à la conscription pour la guerre du Vietnam est ainsi libre de dire : « Si on me force à porter le fusil, ma première balle sera pour LBJ [Président Lyndon B. Johnson]. » (If they ever make me carry a rifle, the first man I want to get is LBJ.) Ce n’est pas une « vraie menace » (true threat) selon la Cour (Watts v. United States, 1969). De même, un fonctionnaire est libre de dire, après la tentative d’assassinat contre le Président Ronald Reagan : « La prochaine fois, j’espère qu’ils ne le rateront pas. » (If they go for him again, I hope they get him) (Rankin v. McPherson, 1987).
S’agissant des fonctionnaires, seuls les propos tenus dans l’exercice de leur activité ou à l’occasion de cet exercice (speech made pursuant to their official duties) sont en dehors de la protection du premier amendement (Garcetti v. Ceballos, 2006). Cela signifie que la Cour suprême reconnaît l’existence pour les fonctionnaires américains d’un devoir de neutralité au sens strict de cette expression selon la jurisprudence française. (Pour tout le domaine des « dépouilles, les spoils du spoils system, la question ne se pose pas, ou se pose autrement, puisque les agents publics sont là partisans par définition.)
N’en jetez plus ! Les « formes d’expression non protégées » du titre de l’ouvrage cité sont la peau de chagrin. (L’une de ces reliques, l’Espionage Act de 1917 est lui-même sous le feu des critiques depuis maintenant plusieurs années en raison notamment de la procédure contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.)
Une dernière citation de juge suprême américain, pour conclure, car ces magistrats possèdent indéniablement une élévation de pensée et une largeur de vues dont on aurait peine à trouver l’équivalent ailleurs : « Sous le régime du premier amendement, il n’existe rien de tel qu’une idée fausse. Aussi pernicieuse que puisse sembler une opinion, nous ne comptons pas pour la corriger sur la conscience du juge ou d’un jury mais sur sa confrontation avec d’autres idées. » (Juge Powell : ‘Under the First Amendment there is no such thing as a false idea. However pernicious an opinion may seem, we depend for its correction not on the conscience of judges and juries but on the competition of other ideas.’)
Or, avec internet notamment – même si c’était déjà plus ou moins vrai avec les médias traditionnels – et la généralisation de l’anglais, les citoyens français sont de plus en plus souvent conduits à comparer leurs droits et libertés avec ce qui est en vigueur à l’étranger, et tout particulièrement aux États-Unis, pays qui exporte un volume considérable de sa production culturelle. Il est ainsi peu compréhensible qu’après que la personnalité de télévision américaine Kathy Griffin eut mis en scène une décapitation symbolique du Président Trump devenue virale sur internet (du moins la photo de Mme Griffin brandissant la tête sanglante de Trump), des Français qui l’ont probablement vue soient sévèrement poursuivis par la justice française pour une décapitation symbolique du Président Macron. Certes, Mme Griffin agissait dans le cadre des libertés reconnues aux citoyens américains tandis que les Français en question ont violé un ou deux articles du code pénal français, mais je crains que ces différences flagrantes entre deux pays du monde libre soient de moins en moins bien acceptées par les citoyens du pays objectivement le moins libre et causent au contraire un ressentiment toujours plus grand à l’encontre des autorités nationales qui leur dénient les mêmes droits et libertés que celles dont jouissent nos « amis » américains. Loin d’être nécessaires, pertinentes, proportionnelles, ces restrictions m’apparaissent devoir fatalement devenir de plus en plus dangereuses pour la stabilité même de nos institutions.
Il est temps que le vieux monde renonce à ses vieilles lunes.
God Bless America.