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Cours de science du droit : Du droit français ou Le triomphe des microcéphales
Période : décembre 2019-juillet 2020.
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Partageant le point de vue de ceux qui s’opposent à la loi de l’actuel gouvernement contre les fake news, je pense en même temps qu’il serait grand temps de revisiter de fond en comble notre loi de 1881, laquelle, à son article 27, connaît déjà le délit de « propagation de fausses nouvelles » (passible d’une amende de 45.000 ou 135.000 euros suivant les cas). La loi liberticide sur les fake news n’est qu’une façon de récrire notre droit en anglais, si j’ose dire. Certes, la loi fake news introduit des mesures de censure modernes adaptées aux nouvelles technologies, dont ne parle pas l’article 27, mais il existait déjà, là encore, des mesures de censure, prévues à d’autres articles, saisie de journaux et autres, si bien que véritablement cette loi fake news n’est rien d’autre que la transposition du droit français à la situation nouvelle créée par les outils numériques. La philosophie n’a pas changé, c’est la loi de 1881 qu’il faut revoir de fond en comble dans un esprit résolument… résolument… Le mot que je cherche n’existe pas en français.
Décembre 2019
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La France est-elle une République ?
« La France est une république, et cette forme est consacrée dans la Constitution, mais il ne viendrait à l’idée de personne de vouloir interdire aux royalistes qui souhaitent un royaume de s’exprimer. » (Me R. de Castelnau, sur son site internet « Vu du droit »)
Cette affirmation n’a rien d’évident, vu notre droit.
En effet, la dissolution judiciaire d’une association peut être prononcée « en cas d’atteintes au territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ». Je ne vois pas comment un projet royaliste ne serait pas une atteinte à la forme républicaine du gouvernement et j’avoue par conséquent ne pas comprendre, vu notre droit, que l’on n’interdise pas aux royalistes de se constituer en associations, alors même que d’autres associations sont dissoutes de temps à autre pour le motif en question.
En outre, compte tenu des termes « atteintes au territoire national », on ne comprend pas non plus qu’il existe, en Polynésie française et sans doute dans d’autres territoires ultramarins, des partis indépendantistes dont le programme (qui n’a rien d’occulte) est précisément le démembrement du territoire national.
Il s’agit de graves incohérences qui fragilisent à l’extrême la sécurité juridique de notre société, car personne ne peut comprendre la norme juridique dans de telles conditions.
Tout cela pour dire que le ver est dans le fruit de manière bien plus profonde : les royalistes ne sont pas interdits mais le droit dit qu’ils devraient l’être. Le ver de la répression est entré profond, cela fait longtemps qu’il creuse.
ii
Ma source est le site officiel associations.gouv.fr.
La citation entre guillemets est tirée de la section « Dissolution judiciaire ». Je suis surpris de voir que les motifs possibles d’une dissolution judiciaire (par le juge) sont bien moins nombreux que ceux d’une dissolution administrative (par l’administration). S’il est précisé, dans la section relative à la « Dissolution administrative », que, dans le cas de l’atteinte à la forme républicaine, cette atteinte doit être visée « par la force » (ce qui peut expliquer l’existence d’associations royalistes qui ne viseraient pas à réaliser leur projet de restauration « par la force »), par ailleurs les motifs rendant possible une telle dissolution administrative sont bien plus nombreux que ceux mentionnés à la section précédente relative à la dissolution judiciaire. On lit par exemple :
« Une association est dissoute par décret en conseil des ministres, dans les cas suivants : Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encouragent cette discrimination, cette haine ou cette violence »
Il est choquant, si cette page officielle a été rédigée avec la précision juridique attendue, que l’exécutif ait, de droit, des moyens de dissolution bien plus étendus que l’autorité judiciaire, car c’est la marque d’un État autoritaire. Il est évident qu’un État de droit exige l’inverse, à savoir que les moyens de la justice en la matière soient plus étendus que ceux de l’administration.
iii
S’agissant des « atteintes au territoire national », les deux sections, celle sur la dissolution judiciaire et celle sur la dissolution administrative, concordent.
La première est celle que j’ai déjà citée : « La dissolution judiciaire peut être prononcée en cas (…) d’atteintes au territoire national et [je suppose, entre parenthèses, qu’il faut lire « ou » !] à la forme républicaine du gouvernement, de la part de l’association »
La seconde dit : « Une association est dissoute par décret en conseil des ministres, dans les cas suivants : (…) Association ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement. »
Dans les deux cas, l’intégrité du territoire national appelle la dissolution de l’association. Or :
« Tavini huiraatira, parfois abrégé en Tavini, est un parti politique polynésien, dirigé par Oscar Temaru, et dont le but est, à terme, l’indépendance de la Polynésie française. » (Page Wkpd Tavini huiraatira)
Comprenne qui peut (si cela n’est pas donné à personne)…
Janvier 2020
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La Constitution française reconnaît-elle un pouvoir judiciaire ?
Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas ses révisions successives mais la Constitution de 1958 elle-même, au moins dès 1962, qui est la cause de la « disparition de la séparation des pouvoirs » évoquée par certains. Et ce conformément aux conceptions du général.
Pour ne prendre qu’un exemple, le pouvoir judiciaire n’est en effet pas connu en tant que tel dans ce texte (et ce dès l’origine), à savoir, la justice n’a que le nom d’une « autorité judiciaire », ce qui est une manière de lui chicaner son statut de pouvoir constitutionnel.
En outre, l’indépendance de cette autorité est garantie par le président de la République (article 64), c’est-à-dire par un organe du pouvoir exécutif, ce qui est un comble pour un pouvoir constitutionnel. Cela confirme qu’en réalité cette autorité judiciaire, sous l’empire de notre Constitution, est au mieux un pouvoir constitutionnel fictif, si même il ne faut pas comprendre qu’elle n’est de manière expresse aucunement un pouvoir constitutionnel.
Il reste d’ailleurs à démontrer que le juge français a bien conscience d’être un pouvoir constitutionnel. Pour quelqu’un qui passe peut-être la moitié de sa carrière ou plus au parquet, c’est-à-dire dans l’administration (pouvoir exécutif), ce serait relativement étonnant.
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La liberté d’expression est-elle garantie en France ? (1)
La phrase de la garde des sceaux « L’insulte à la religion est une attaque à la liberté de conscience », dont certains se sont émus, peut très bien s’expliquer par le fait que la distinction qui semble être assez fréquemment admise entre la critique, même injurieuse, d’une religion et l’injure envers des personnes « à raison de leur appartenance à une religion », n’a aucun sens.
Cette distinction est résumée par une note juridique de 2016 publiée sur le site du Sénat :
« Il est possible de critiquer fermement, même avec des propos très virulents ou injurieux, une religion, alors que les croyants sont protégés par les infractions listées. » (C. Viennot)
C’est ce point de vue qui fait dire à beaucoup qu’il existe un « droit au blasphème » en France, alors même que la religion est protégée par la loi de 1881 au même titre que la race, l’ethnie, la nation, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap (et j’en oublie).
Or, prenons un exemple. Selon ce distinguo, dire « Le babisme est une religion imbécile » serait licite (« il est possible de critiquer une religion ») tandis que dire « Le babisme est une religion d’imbéciles » serait illicite (« les croyants sont protégés par les infractions listées »). Chacun percevant que les deux propositions ont un sens identique, l’interprétation juridique qui figure sur le site du Sénat est évidemment fautive, car elle prive en réalité les croyants de toute forme de protection, dès lors qu’un petit ajustement verbal sans la moindre portée sémantique permettrait d’échapper à toutes sanctions pénales.
En tout état de cause, la moindre difficulté d’interprétation en ces matières rend la loi illisible pour le justiciable (c’est-à-dire que fait défaut à la loi un critère fondamental de sa conformité aux instruments de sauvegarde des droits de l’homme). Or ces difficultés sont nécessairement très nombreuses, telles qu’un parquet appelant de la relaxe d’un prévenu par le juge en ces matières devient possible, ce qui montre que même des professionnels du droit (et même des spécialistes du droit de la presse) sont incapables du moindre consensus sur ce qu’il est permis de dire et, pardon, de penser aux termes de la loi. Cette comédie nauséabonde traduit un recul du droit dans notre société.
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La liberté d’expression est-elle garantie en France ? (2)
Le site politique de Piotr Pavlenski, divulgateur des sex tapes de M. G., porte-parole du gouvernement, est fermé par décision de l’administration. Que pense le commentateur français moyen ? Je vous le fais : « Ben oui, y a infraction, donc forcément la police fait fermer le site. » Ben non…
Aux États-Unis, un homme politique (pour être tout à fait précis, un public official) peut difficilement espérer gagner un procès en diffamation ou en violation de la vie privée actionné par lui. Ce droit américain est d’origine largement jurisprudentielle (Cour suprême). En France, où le droit est à peu près purement statutaire (textes de loi), comme par hasard la loi blinde la protection de la vie privée de la classe politique en écrasant la liberté d’expression. Aux États-Unis, un G. n’aurait aucune chance de voir aboutir un revenge lawfare contre une sex tape de revenge porn.
Mais même dans les cas autres qu’une classe politique dont il est si évidemment nécessaire en république de contrer la « propagande Paris Match » entièrement basée sur la vie privée (par exemple Julia et Paris, les deux amours de B. G., Paris Match, 11 avril 2019), le droit américain est protecteur de la liberté d’expression, lui. Dans Bollea v. Gawker (Florida Courts, 2014-2015), le catcheur Hulk Hogan (Terry Bollea de son vrai nom) poursuivait un site web pour une sex tape. L’injonction du tribunal de première instance de retirer la sex tape a été jugée en appel contraire au Premier Amendement de la Constitution américaine : c’était une restriction disproportionnée à la liberté d’expression.
À noter aussi que le retrait d’une sex tape n’intervient là-bas (éventuellement) qu’après injonction judiciaire. Chez nous, le site de Pavlenski est aujourd’hui déjà fermé, forcément sur intervention de l’administration. D’un côté, une injonction judiciaire de retrait de sex tape est déclarée inconstitutionnelle en appel ; de l’autre, une fermeture administrative de site web intervient avant le moindre procès. Voilà ce qui est à vomir, dans cette histoire.
ii
Et j’ai oublié le meilleur ! En France, une telle publication relève du droit pénal commun (ce qui explique la garde à vue, non pas tant de Pavlenski, puisque des faits de violence lui sont également reprochés, mais de sa compagne, en garde à vue, donc, pour une publication). Cette publication relève du droit pénal commun et non du (mal nommé) droit de la presse, c’est-à-dire du droit des publications (que ces publications soient faites par des organes de presse ou toute autre personne).
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J’ai bien indiqué que l’affaire Bollea v. Gawker n’était pas transposable au G. Gate français, puisqu’en la personne de M. G. nous avons affaire à un public official et non à une simple public figure comme Hulk Hogan. J’ai pris pour exemple le cas de Bollea vs Gawker afin de montrer que, même pour des public figures (personnalités connues à un titre ou à un autre mais non élues ou non politiques), le droit américain entendait toujours garder à l’esprit le Premier Amendement.
Or le point essentiel, c’est que cet exemple (où un site internet a certes été condamné par un jury malgré les attendus d’une cour sur le nécessaire respect du Premier Amendement) n’est encore rien, en matière de protection de la liberté d’expression aux États-Unis, comparé à la jurisprudence concernant les public officials, qui sont l’équivalent nord-américain de M. G., car, pour eux, je le redis, ce n’est même pas la peine de songer à un procès pour diffamation ou atteinte à la vie privée, car c’est perdu d’avance.
Je vais à présent expliquer pourquoi c’est parfaitement légitime et souhaitable.
Notre classe politique en PLS veut nous expliquer que les élus/politiciens (public officials) sont des citoyens comme les autres. Or les élus sont des citoyens qui demandent à leurs concitoyens de les nommer à des postes de responsabilité ; il faut donc qu’ils acceptent de se soumettre à leur jugement, et les dimensions de ce jugement ne sauraient en aucun cas être à la discrétion des élus eux-mêmes. Aux États-Unis, la publication d’informations sur une personne qui réclame le vote de ses concitoyens pour occuper des fonctions régaliennes, est donc protégée. Elle ne l’est pas en France. C’est la différence.
Ceux qui disent que les affaires privées n’ont pas à faire partie des débats électoraux (de manière au demeurant très hypocrite puisque les politiciens abusent de la propagande tabloïde sur le thème de la vie privée : j’ai cité l’article Julia et Paris, les deux amours de B. G.), cherchent à imposer leur point de vue aux autres électeurs sur ce que doit être un bon candidat. La loi française leur donne raison et c’est inacceptable. L’électeur est libre de trouver mauvais un électeur qui fait des sex tapes en douce, et donc libre de se fonder sur la divulgation de telles informations, voire de les rechercher, avant de voter. Ce genre de pratique, je le confesse, me paraît pleinement légitime et souhaitable du point de vue des libertés publiques, et en cela je suis du même avis que la plupart des jurisconsultes de cette grande démocratie que sont les États-Unis d’Amérique.
Je soulignerai pour conclure, mais le lecteur l’aura déjà compris, que le régime américain des public officials est sur ce plan précis moins protecteur pour les officials en question (et davantage pour les divulgateurs) que dans le cas de personnes anonymes, qui ont un peu plus de moyens de se défendre si elles se trouvent confrontées à ce genre de divulgation concernant leur vie privée – car elles ne demandent pas non plus à être jugées dignes ou non d’occuper des fonctions régaliennes au sein de l’État.
iv
La philosophie pénale en matière de droit de la presse, censé être plus protecteur des prévenus que le droit pénal commun, est qu’il n’y a pas de garde à vue : la personne est aimablement conviée à une « audition libre », où elle n’a d’ailleurs aucune obligation de rester (même si, fait curieux, il semblerait qu’elle soit obligée de s’y présenter, bien qu’il semblât logique à première vue qu’une personne qui n’est pas obligée de rester quelque part ne soit pas non plus obligée, pour commencer, de s’y présenter). Là où il y a garde à vue, on est donc dans le droit pénal commun, ce que la loi de 1881 voulait justement éviter pour les délits « de presse », à une époque où la parole, les publications étaient encore pour le législateur français tout de même un peu sacrées en démocratie (vu qu’autrement on n’aurait pas bien vu la différence avec une dictature).
De la garde à vue de Mme de Taddeo, compagne de Piotr Pavlenski, je conclus donc que les atteintes à la vie privée, par voie de publication, c’est-à-dire des informations relatives à la vie privée d’un candidat politique, ne sont pas du droit de la presse. (Je n’ai pas tiré la même conclusion de la garde à vue de Pavlenski car, dans son cas, il y a d’autres faits, des faits de violence, pour lesquels il était déjà recherché.) De tout cela je conclus que les publications relatives à la vie privée d’un candidat politique ont – c’est fabuleux – été retirées du droit de la presse (protecteur) pour être versées au droit pénal procédural commun, tout comme… l’apologie de terrorisme !
(La transmission d’une publication relève du principe de la « responsabilité en cascade » s’appliquant au droit des publications qui dans notre pays s’appelle droit de la presse. Si vous placardez un article illicite sur votre porte ou même ne faites que le lire à votre voisin entre quatre murs, sans en être l’auteur ni l’éditeur, votre responsabilité est tout de même engagée car vous « portez à la connaissance » etc.)
v
Un internaute me répondit ceci :
Il vous paraît donc légitime et souhaitable que l’on puisse attenter à la vie privée d’individus dès lors qu’ils sont des « personnages publics ». C’est votre droit le plus strict…mais ne vous étonnez pas trop si toute personne normalement constituée refuse dès lors de devenir un « personnage public ». Ce qui est d’ailleurs déjà très largement le cas (la nullité abyssale des derniers présidents américains illustrant parfaitement cette tendance).
À quoi je répondis cela :
Vous me dites que c’est mon droit (le plus strict), cependant la loi de mon pays me dit le contraire. Je vous invite donc à agir, en tant que citoyen, pour que ce que vous pensez être mon droit soit en effet reconnu par la loi.
La loi de mon pays me dit en effet le contraire car cette publication qui pourrait m’intéresser en tant qu’électeur attentif vaut à leurs divulgateurs d’être inquiétés par la police, sans même qu’ils aient droit, en tout cas dans le cas de la dame, aux garanties procédurales habituelles en droit des publications.
J’ai souligné l’argumentation contestable consistant à affirmer qu’élus et candidats politiques sont des citoyens « comme les autres » ; sur ce point, la Cour européenne des droits de l’homme va naturellement dans le sens américain : « L’homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. » (Cour EDH 2013). C’est en effet inévitable, et les tentatives de l’éviter sur le mode répressif ne peuvent qu’exacerber le dégoût des Français pour la classe politique.
On entend également une autre forme d’argumentation qui consiste à nous expliquer pourquoi il n’est pas pertinent ou sain ou raisonnable de chercher à juger des élus et candidats politiques sur des faits de leur vie privée. Outre que cette argumentation ne s’est appliquée, dans la présente affaire, qu’à des sex tapes et jamais, à ma connaissance, à toutes les autres formes de déballage de la vie privée du candidat G. dans les journaux (cf supra), auquel il a lui-même participé, ce n’est même pas le sujet. Les gens qui tiennent cette argumentation peuvent avoir raison, mais il ne s’agit pas de savoir ce qu’il convient de rechercher dans un candidat (une question au demeurant très complexe), mais de reconnaître que certains considèrent que la vie privée doit entrer en ligne de compte dans leur choix et que la loi française s’y oppose en cherchant à être punitive à l’encontre de divulgations pertinentes de ce point de vue. Quelles que soient les opinions des uns et des autres, la loi ne doit pas favoriser les unes au détriment des autres, comme elle le fait actuellement. Tel est le sujet.
Si Pavlenski et sa compagne étaient condamnés par la justice française, ma conviction est que, pour peu qu’elle soit saisie, la Cour européenne des droits de l’homme casserait cette condamnation.
Nous avons une des classes politiques du Conseil de l’Europe les plus aveugles à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, et ça commence à bien faire.
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Pour que ce soit bien clair, le droit de la presse (tellement mal nommé) s’applique même à des conversations privées : on parle alors par exemple de « diffamation non publique ». Et l’on veut faire croire aux gens que leur vie privée est protégée ? Non, c’est la classe politique qui est protégée ; les gens qui l’insultent en privé sont quant à eux passibles d’une amende.
« L’absence de publicité fait dégénérer les délits de diffamation et d’injures en contraventions : diffamation non publique et injure non publique qui relèvent du tribunal de police etc » (Bilger & Prévost, Le droit de la presse, Puf 1990)
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Je souhaite à présent apporter mes faibles lumières dans un débat plus philosophique, suite à ce que mon interlocuteur a dit au sujet des « hommes normalement constitués » qui ne se présenteraient plus aux postes électifs si on laissait faire Pavlenski.
Il est en effet curieux, d’après le point de vue même de mon interlocuteur, que des sociétés d’« hommes normalement constitués » aient pu adopter une institution telle que la monogamie si contraire à leur tempérament, et il est très curieux également qu’ils ne fassent rien pour la combattre, alors qu’elle lèse leur nature depuis des siècles. En effet, c’est en vertu de cette institution de la monogamie que, lorsque ces « hommes normalement constitués » détournent au profit de leurs maîtresses des ressources qu’ils sont censés consacrer à leur conjoint et à leurs enfants légitimes, ils sont reconnus fautifs et le divorce est prononcé à leurs dépens.
Février 2020
Ce qui me sert de transition pour l’essai qui suit.
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Sex tape et droit : L’infidélité conjugale et le divorce pour faute
(La classe politique, ennemie du code civil)
Pour rappeler 2 choses :
1) L’infidélité conjugale est une violation du contrat de mariage ;
2) La preuve de la faute est libre pour les parties privées.
1) « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance … En cas d’infidélité d’un époux, il commet un adultère et son conjoint peut invoquer une faute dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute. » (alexia.fr fiche 4445, décembre 2017)
« L’adultère peut être caractérisé en l’absence de rapport charnel et retenu parfois en raison d’un comportement moralement fautif. » (Ibid.) Comme envoyer des vidéos de masturbation à une tierce personne. Autrement dit, en cas de divorce, M. G. pourrait être reconnu adultère.
2) Devant le juge du divorce, une sex tape obtenue déloyalement est une preuve valable : « Les parties privées sont recevables à produire des preuves obtenues de façon illicite ou déloyale » (LextensoEtudiant) Le principe de loyauté des preuves ne s’applique pas aux parties privées. Dans une procédure de divorce pour faute, Mme G. serait ainsi fondée à produire devant le juge les sex tapes rendues publiques par Pavlenski en vue d’obtenir le divorce aux torts de M. G., ainsi que des dommages-intérêts.
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« Qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs aventures ponctuelles ou d’une relation extra-conjugale suivie, le fait d’être infidèle peut être considéré comme une faute après appréciation du juge. » (alexia.fr fiche 4446 « Les 10 fautes les plus fréquemment reconnues dans les procédures de divorce »)
Sur le site jurifiable.com (« Divorce pour faute : tout ce qu’il faut savoir »), on trouve la curieuse formule suivante : « L’adultère n’est plus considéré comme une faute, sauf s’il est répété. » C’est comme si l’on disait que fumer est permis sauf après une cigarette : dans ce cas, la vérité de fait est qu’il est interdit de fumer. De même, si l’adultère n’est plus une faute « sauf s’il est répété », cela veut bien sûr dire que l’adultère est une faute, vu que, même avant cette nouvelle (« n’est plus ») et innovante approche, les aventures d’un soir étaient déjà bien plus difficiles à prouver que les relations suivies, et que les procédures de divorce pour faute se sont donc (très vraisemblablement) à peu près toujours fondées sur des relations extraconjugales plus ou moins régulières et suivies.
Cependant, cette formule de jurifiable.com n’en est pas moins contradictoire avec celle d’alexia.fr : « Qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs aventures ponctuelles ».
Dans l’affaire G., on notera l’empressement de la classe politique à peu près dans son ensemble, même au-delà de ses amis politiques, à apporter son soutien à M. G., passant totalement sous silence l’adultère par lequel il a apparemment, au vu des vidéos sorties, violé la loi des parties qu’est le contrat de mariage, s’exposant en droit au prononcé d’un divorce pour faute à ses torts exclusifs, au paiement de dommages et intérêts, à être séparé de ses enfants, etc.
D’autres commentateurs, moins nombreux, tels que Serge July, ont fait savoir qu’un homme dans sa situation devait s’abstenir de ce genre de pratiques compromettantes ; ils avaient à l’esprit, semble-t-il, sa carrière politique ou les intérêts supérieurs de la nation. Mais il faudrait commencer par dire qu’un homme, n’importe lequel, dans une situation de mariage ne doit pas commettre de faute au sens de la loi, car cela revient à s’exposer à une procédure de divorce pour faute en raison des dommages causés selon la loi à son conjoint et à ses enfants par son adultère.
Que Mme G. ait appris l’infidélité de son mari en même temps que le public n’a certainement pas contribué à mitiger son choc, mais il n’en reste pas moins que la loi considère qu’apprendre l’adultère de son conjoint même de manière privée (comme cela arrive le plus souvent) est un choc suffisamment grave pour demander et obtenir le divorce pour faute aux torts du conjoint adultère. Il convient d’insister sur le fait que la blessure de Mme G., selon la loi, n’est pas la sex tape de son mari (car selon l’article 226-2-1 cette blessure est celle de M. G., à la vie privée duquel il aurait, selon cet article du code, été porté atteinte) mais l’adultère de M. G.
La classe politique dans son ensemble (car personne, à ma connaissance, n’a tenu les propos que je tiens ici, et ceux qui n’ont rien dit pour s’opposer à ces débordements indignes ne comptent pour rien dans cette affaire) s’est émue de la blessure de M. G. causée par la sex tape (et hypocritement de la blessure de sa famille, alors même que la loi ne dit rien de cette dernière blessure) mais jamais de la blessure de Mme G. causée par l’adultère de son mari. Cette classe politique, en France un véritable cartel politique (un groupe d’intérêts communs, au-delà des différentes positions des partis), a défendu et défend l’un des siens au préjudice de l’intérêt moral de Mme G., qui aurait le droit de demander au juge de prononcer un divorce pour faute aux torts de M. G. si telle était sa volonté. Le débat public orchestré sur cette affaire, sur le thème « Il faut laver l’honneur d’un homme injustement attaqué », est une pression – qui doit être insoutenable – sur la partie lésée dans le mariage de cet homme : son épouse.
Février 2020
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Y a-t-il un droit parlementaire en France ?
Chacun voit bien que le dépôt d’amendements par dizaines de milliers, rendu possible par quelques petites évolutions technologiques, s’apparente à ce que l’on appellerait ailleurs un détournement ou un abus de procédure, ou au trading à haute fréquence sur les places financières. Soutenir l’obstruction, c’est soutenir l’opposition de manière irréfléchie : l’opposition, si elle devient majorité, s’opposera bien sûr à l’obstruction. Le 49-3 est un outil constitutionnel parfaitement légitime contre l’obstruction. – En tout cas, une opposition qui recourt à l’obstruction n’est pas crédible à dénoncer le recours au 49-3.
On ne relève pas non plus assez l’absurdité d’amender un texte dont on dit en même temps qu’on ne veut rien d’autre que son retrait. Amender un texte suppose de vouloir ce texte : l’amendement législatif, ce n’est pas l’écriture d’un texte, c’est une modification à la marge. – L’obstruction est ainsi caractérisée.
C’est par ce même droit d’amendement que la France se distingue par un nombre incalculable de niches fiscales et même par des impôts qui coûtent plus cher qu’ils ne rapportent, car chaque parlementaire, même de la majorité (et ces amendements-là sont souvent des amendements de parlementaires de la majorité), y va de son petit amendement d’intérêt local, pour ses petits patrons locaux, ses petits commerces locaux, ses petites niches locales… On nous rebat les oreilles que les députés sont des représentants de la nation et non de leurs circonscriptions : il serait donc grand temps d’adopter la circonscription unique aux élections législatives.
Mars 2020
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« La France est un pays sur-administré où la faiblesse de l’exécutif émanant de l’expression de la souveraineté populaire face à l’administration produisait des déséquilibres que Charles de Gaulle considérait comme néfastes. » (Me de Castelnau) J’avoue ne pas comprendre ce point de vue. Un pays sur-administré est par définition un pays où l’exécutif est particulièrement puissant et à craindre, car l’administration n’est rien d’autre que l’instrument de l’exécutif. C’est l’article 20 de la Constitution : « Le Gouvernement … dispose de l’administration. » L’actuel président de la République est parfaitement gaulliste de ce point de vue, comme d’ailleurs à bien d’autres points de vue encore, tout comme ses prédécesseurs.
Mars 2020
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Illégalité d’un assouplissement local d’une mesure générale de police
S’agissant des faits survenus au Calvados et que le journal Le Parisien a présenté de la manière suivante : « Une note interne appelle les policiers du Calvados à la retenue pendant le ramadan. Le but est d’éviter ‘qu’un manquement au confinement ne dégénère’ et provoque ‘des violences urbaines’ », Me de Castelnau invoque à l’encontre de ladite « note interne » l’article 223-1 du code pénal (« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement etc »).
Je vois également un problème au plan du droit administratif. En effet, le principe en matière de concours de police est le suivant : « Lorsque deux autorités possèdent des pouvoirs de police générale, l’autorité subordonnée peut toujours aggraver la mesure de police prise par l’autorité supérieure ; en revanche, elle ne peut jamais atténuer la gravité d’une telle mesure. » (J.-C. Ricci, Mémento de jurisprudence administrative, 2000, sous l’arrêt Maire de Néris-les-Bains, 1902, avec renvoi à l’arrêt Labonne de 1919 qui a généralisé cette jurisprudence) En l’espèce, le décret de confinement du 30 mars 2020 est la mesure de police générale prise par l’autorité supérieure, et la note interne de la police du Calvados un acte de l’autorité subordonnée. Cette note interne ne pouvait donc qu’aggraver le confinement et en aucun cas l’assouplir. Or, puisqu’elle consiste à assouplir le confinement, elle est illégale.
Avril 2020
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L’outrage, ou quand le droit marche sur la tête
Le point de vue de Me de Castelnau sur l’outrage est le suivant : « L’outrage doit être effectué contre un agent public, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Ladite banderole [dans l’affaire de la banderole de Toulouse] n’a pas été brandie sous le nez d’Emmanuel Macron à l’occasion d’une cérémonie officielle par exemple. »
Cependant, la problématique est un peu plus complexe que ce que cette défense pourrait laisser penser, dans la mesure où, si cette personne avait, sur sa banderole, fait son jeu de mots (sur le coronavirus covid-19) non pas avec le nom du président de la République mais avec celui de son voisin, elle pouvait être condamnée pour injure (12.000 euros d’amende), et, avant cela, des agents de police pouvaient constater le délit et prendre des mesures pour le faire cesser (c’est-à-dire demander le retrait de la banderole et, au cas où la personne n’obtempérait pas de manière satisfaisante, l’enlever eux-mêmes et, peut-être, en fonction du comportement allégué de la personne, mettre celle-ci en garde à vue). Tout cela est susceptible de découler régulièrement de l’article 33 de la loi de 1881 relatif à l’injure (publique).
Aussi les quelques considérations qui vont suivre ne sont-elles pas une plaidoirie d’avocat, qui défend un client dans le cadre du droit existant, mais un plaidoyer politique pour changer notre droit. Car l’homme politique est, je le crains, un individu dangereux qui comprend sa vocation comme consistant à contester les lois en vigueur (et si certains ont de la loi la conception qu’en auraient des Pandectes impériaux, je m’excuse par avance auprès d’eux pour la légèreté avec laquelle je traite la loi française en demandant de la changer).
Revenons à notre banderole. Me de Castelnau affirme sur son blog que l’outrage n’est pas caractérisé. Or, indépendamment du fait que la banderole peut être absolument considérée comme visant le président « dans l’exercice de ses fonctions » et non en dehors d’elles, ce qui signifie à titre d’individu particulier, chose qui n’aurait pas grand sens s’agissant d’un président de la République, l’outrage n’est au fond qu’une injure aggravée en fonction du destinataire (de la « victime », si j’ose dire en parfaite conformité avec notre droit). Par conséquent, même si l’outrage n’est pas caractérisé, l’injure peut n’en être pas moins établie, et rien dans notre droit ne place le président de la République (ne serait-ce qu’« en dehors de l’exercice de ses fonctions ») en dehors de la protection de l’article 33 de la loi de 1881.
Reste la question (que je considère ici subsidiaire) de savoir si le parquet peut se saisir de son propre chef (on sait justement que son propre chef n’est d’autre que la chancellerie, mais passons sur ce point sensible…) d’une injure publique, ou s’il faut une plainte, et au cas où il faudrait une plainte dans le cas de particuliers, s’il existe une exception pour le président de la République et/ou d’autres personnalités publiques. – La question est subsidiaire du point de vue où je me place (et c’est pour ça que, même si elle a sans doute une réponse toute simple que d’autres connaissent sur le bout des doigts, je ne cherche pas à l’élucider présentement), car le point où je veux en venir, c’est que l’on peut opposer à l’argument de Me de Castelnau le fait que « les politiciens, les élus sont des citoyens comme les autres », et que la loi peut donc être actionnée contre les injures portées à leur encontre comme elle peut l’être pour n’importe quelle injure entre particuliers.
Que les politiciens soient des citoyens comme les autres, nous l’avons tous maintes fois entendu, y compris encore récemment dans l’affaire du malheureux G., et sans doute cela passe pour un truisme aux yeux de nombre de nos concitoyens. Or rien de plus faux. En effet, un politicien se soumet au jugement de ses concitoyens pour occuper des fonctions électives qui le conduisent à exercer des fonctions régaliennes. Une fois élu, ses concitoyens restent appelés à contrôler son exercice de ces fonctions. Par ce choix, le politicien sort de toute évidence de la simple sphère privée qui est celle du particulier et entre dans une sphère publique d’intérêt collectif, où les protections légales du particulier deviennent des obstacles à l’exercice du choix éclairé de leurs représentants par les citoyens. En effet, les éléments entrant en ligne de compte dans le choix d’un représentant ne sauraient en aucun cas être à la discrétion des candidats eux-mêmes ; ils relèvent de la liberté de chaque citoyen, qui vote en son âme et conscience, et si, parmi ces citoyens, d’aucuns considèrent que la vie privée, par exemple, a de l’importance, aucun candidat ne peut invoquer la protection de sa vie privée contre la divulgation d’informations à cet égard, car cela signifierait autrement qu’il possède un pouvoir discrétionnaire sur les éléments du choix des électeurs, ce qui n’est pas concevable au plan des principes.
Peut-être donné-je à certains, en exposant de telles idées, le sentiment d’halluciner ; je dois donc préciser que c’est là une simple analyse d’un droit déjà existant, celui des États-Unis. Dans cette démocratie, un particulier peut certes poursuivre son voisin pour une banderole injurieuse, mais la banderole d’un particulier injuriant le président des États-Unis est protégée par le Premier Amendement, car le président des États-Unis est un public official. Je pense que les éléments qui précèdent suffisent à rendre une telle législation compréhensible.
En France, où aucune distinction de ce type n’existe, et où au contraire « les politiciens et les élus sont des individus comme les autres », une banderole politique (contre un politicien ou un élu) ne bénéficie d’aucune protection légale nationale particulière. La Cour européenne des droits de l’homme va évidemment dans le sens américain, qui est, en la matière, le seul compatible avec les principes, mais cette malheureuse Cour est trop souvent traitée comme un paillasson par nos autorités nationales, bien que ce soit déjà grâce à elle que le délit d’offense au chef de l’État n’existe plus en France, depuis (seulement) 2013 : un délit dont le procureur pouvait se saisir directement et qui ne laissait aucun moyen de défense à l’accusé, ce dernier ne pouvant invoquer aucune exceptio veritatis (il ne pouvait pas se défendre en arguant de la vérité de ses dires).
iii
Admettons avec Me de Castelnau qu’il n’y ait pas outrage (aux termes de l’article 433-5 CP) : n’y a-t-il pas néanmoins injure ?
Comme je l’écrivais : « Si cette personne avait, sur sa banderole, fait son jeu de mots (sur le coronavirus covid-19) non pas avec le nom du président de la République mais avec celui de son voisin, il pouvait être condamné pour injure (12.000 euros d’amende) (article 33 de la loi de 1881). » De sorte que, si le président de la République est « une personne comme les autres » (je vais y revenir), il peut porter plainte pour injure, et sans doute même aussi une action publique peut-elle être engagée par le parquet sans plainte de quiconque pour une injure envers cette « personne comme les autres » qu’est le président de la République.
Le juge peut, et c’est, je crois, une réforme assez récente, requalifier les motifs de poursuite : par exemple une incitation à la haine en injure et vice-versa, quand un parquetier négligent ne maîtrise pas bien les distinctions subtiles de l’une et l’autre infraction, de sorte que, désormais, cette incurie parquetière n’est plus un motif de relaxe. (Le parquet peut donc tout se permettre, mais le Français lambda, qui n’est pas censé maîtriser les arcanes du droit mieux que les parquetiers, a de toute façon compris depuis longtemps qu’il était prudent de se taire vu le droit français de la « liberté » d’expression.)
Dans le cas présent, si l’outrage n’est pas caractérisé, c’est de peu de secours pour le prévenu dans la mesure où l’outrage pourrait être requalifié par le juge en injure. Je ne dis pas que c’est possible de jure, vu que les requalifications auxquelles je pense sont possibles dans le cadre de la loi de 1881 et curieusement l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique n’apparaît pas dans la loi de 1881 (contrairement à l’outrage à ambassadeur étranger), et je ne sais pas si le juge peut requalifier une infraction au titre de la loi de 1881 en une autre qui ne serait pas dans cette même loi ou vice-versa – à savoir, ici, une infraction au titre de l’article 433-5 du code pénal en une infraction au titre de l’article 33 de la loi de 1881.
J’en viens au point principal. Comme je l’écrivais encore, je ne vois pas ce qui s’oppose à des actions contre des citoyens pour « injure » envers le président de la République, puisque, comme cela nous est répété avec beaucoup d’insistance par la classe politique, et en particulier par l’actuelle majorité depuis l’affaire du malheureux G., « les politiciens, les élus sont des gens comme les autres ». À quoi j’ai répondu que rien n’était plus faux. Il faut même dire que rien n’est plus mensonger, car si les politiciens, les élus étaient « des gens comme les autres », le délit d’outrage n’existerait pas.
Chez nous, les politiciens, les élus ne sont pas des gens comme les autres : ils ont des privilèges. À savoir, quand on les insulte (en admettant même que cette précision, « dans l’exercice de leurs fonctions », ait quelque portée que ce soit dans le cas de personnalités politiques nationales), l’injure est une injure aggravée qui s’appelle un outrage, et, très concrètement, l’amende passe alors de 12.000 euros dans le cas de la simple injure publique de l’article 33 loi 1881 à deux ans d’emprisonnement et 30.000 d’amende dans le cas de l’outrage en réunion envers personne dépositaire de l’autorité publique. Cet écart de peine est une mesure très exacte du privilège de la classe politique, ou du cartel politique, chez nous. Des gens comme les autres ? Allons…
J’ai par ailleurs rappelé que, dans la démocratie américaine, « un particulier peut certes poursuivre son voisin pour une banderole injurieuse, mais la banderole d’un particulier injuriant le président des États-Unis est protégée par le Premier Amendement, car le président des États-Unis est un public official. » C’est donc, dans ce pays, une philosophie pénale exactement opposée qui prévaut. L’un de ces deux pays est un pays libre : saurez-vous dire lequel ?
iv
En guise de précision à deux, trois choses dans iii.
En France, l’action publique doit forcément pouvoir être engagée pour injure sur initiative parquetière comme en n’importe quelle matière pénale. C’est, je pense, même si nous sommes en « droit de la presse », c’est-à-dire en droit des publications, censé être protecteur de la parole, ce dont on peut être assuré. Dès lors, le président de la République n’a pas besoin de porter plainte ou de se constituer partie civile : il n’a qu’à demander à son ministre de la justice de téléphoner au procureur. C’est mieux que de passer aux yeux des électeurs pour un sot susceptible. Le parquet non indépendant s’autosaisira autant qu’une entité non indépendante peut s’autosaisir, et tout cela paraîtra planer dans l’éther des grands principes, sans la moindre intervention vindicative de la moindre personne de chair et d’os, pendant quelques années… le temps que l’affaire arrive devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui constatera une entorse à la liberté d’expression et sans doute aussi l’absence de procès équitable (absence de procès équitable qui serait évidente prima facie en cas de constitution de partie civile par une personnalité publique comme le président de la République et qui, sans être prima facie, est forcément évidente aussi en cas d’autosaisine du procureur pour une injure au président de la République, dès lors que la Cour EDH ne reconnaît pas l’indépendance du parquet français, et ce même après 2014 et l’adoption par la France d’une loi « sur l’indépendance du parquet », la Cour EDH ayant en effet maintenu sa jurisprudence malgré ce texte au titre que nous n’avons par conséquent d’autre choix que de considérer comme mensonger).
En outre, il y a des chances (de fortes chances) que toute action publique pour outrage puisse être requalifiée par le juge en injure si la condition du cadre de « l’exercice des fonctions » du délit d’outrage a été méconnue par le parquetier. J’ai dit que la méconnaissance de cette condition n’était donc pas d’un grand secours pour le prévenu, mais comme j’ai montré par ailleurs que la différence de peine entre l’outrage et l’injure était considérable (prison possible dans un cas et non dans l’autre, inter alia), c’est tout de même un moyen de défense important, même si ce n’est pas un moyen suffisant pour obtenir une relaxe.
Mai 2020
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Le droit discriminatoire de la lutte contre les discriminations
En France, certains groupes considèrent qu’ils ne sont pas protégés par le droit comme ils devraient l’être en l’état du droit.
En l’état du droit, en effet, car si les griefs de ces groupes décrivent la réalité de la pratique juridico-judiciaire, ils ne décrivent en aucun cas le droit, car toutes les catégories citées par la loi de 1881 (race, ethnie, nationalité, religion, sexe, orientation sexuelle, handicap, et j’en oublie) sont protégées dans notre droit au même titre les unes que les autres. Ces groupes ne réclament donc que leur droit. Il n’est absolument pas question d’accorder le moindre traitement de faveur.
Or ce n’est pas une question de comportement ou de tendance chez tel ou tel groupe (les uns qui seraient plus procéduriers que d’autres, plus attentifs à dénoncer formellement les délits de parole à leur encontre) : ces infractions pénales peuvent, ou plus exactement doivent être poursuivies par le parquet même sans plainte de particuliers. Par conséquent, si des différences de traitement existent, elles relèvent d’une politique, et une telle politique ne peut être décrite autrement que comme une politique discriminatoire.
ii
Quant à moi, je demande publiquement l’abrogation de ces lois de répression de la parole et a minima l’application du droit nord-américain du Premier Amendement : c’est un thème récurrent de mon activité internet. Cela, c’est une chose. Mais dans l’état actuel du droit, qui est une autre chose, l’important est que le contentieux ne soit pas discriminatoire, car le plus sûr moyen que ce droit inique se perpétue est justement qu’il s’applique discriminatoirement, et non globalement comme telle est sa vocation (c’est-à-dire que, s’il s’appliquait de manière non discriminatoire comme c’est sa vocation, je suis convaincu qu’il ne pourrait se maintenir, car il empêche toute véritable discussion politique).
Les Blancs, par exemple, sont tout à fait protégés par le droit, puisqu’il n’est question en la matière que de « groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une race, ethnie, nationalité » : les Blancs ne font pas exception, et les propos selon lesquels on ne pourrait pas parler de « racisme anti-Blanc » n’ont aucune portée juridique. Le rappeur Nick Conrad a d’ailleurs été condamné pour des propos contre les Blancs (5.000 euros d’amende avec sursis).
Si ce contentieux ne paraît pas équitable à tout le monde, si certains considèrent, par exemple, que le racisme anti-Blanc n’est pas assez réprimé, la cause n’en est pas dans le droit mais dans une politique pénale qui choisit de discriminer dans ce contentieux (en ne poursuivant pas les injures contre tel ou tel groupe racial) : c’est une politique discriminatoire à laquelle le droit se plie illégitimement.
iii
D’ailleurs, les gens ne connaissent pas ce droit, ce qui montre qu’il est illisible. La jeune Mila croit qu’on « n’est pas raciste d’une religion », d’autres pensent que notre droit dit que les Blancs ne sont pas une race, etc. Un droit illisible est en soi contraire aux principes de la Charte européenne des droits de l’homme. Quand on ajoute à cela que ce droit illisible, mal connu du public et de fait incompréhensible s’applique à une liberté aussi fondamentale que la liberté de parole, on comprend l’enfermement de cette société qui se dit et se croit libre. – Mais je suis également convaincu que la caste politique au pouvoir ne voit d’autre solution à présent, pour se maintenir, que la terreur au grand jour.
Mai 2020
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La seule fois où tu pourras parler : À ton procès
(Mais il y a tout de même des obstacles)
Une personne un peu au fait du petit monde des robins m’avertit de me méfier des avocats, même de ceux qui ont une réputation en tant que défenseurs d’une « cause »… Pour résumer son propos, les avocats de la défense passent des accords d’antichambre avec l’accusation (le parquet) ou les avocats de la partie adverse, pour parvenir à un résultat conforme à leurs intérêts.
Un procès est couvert par l’immunité du prétoire (sauf pour les « faits étrangers à la cause »), c’est-à-dire que, pour bien des gens, parler à un procès sera la seule occasion de leur vie où ils pourront s’exprimer en toute liberté. (Certes, les parties à un procès ne cessent de dénoncer les « diffamations » de la partie adverse, sauf qu’à un procès, et, dans notre droit, à un procès seulement, une telle dénonciation ne peut avoir aucune conséquence judiciaire.) Autrement dit, au stade de l’enquête policière, le principe est le droit au silence parce que la police peut soulever de nouvelles charges à partir de tout ce qu’elle entend, mais au stade du procès le principe devient l’intérêt à parler car la parole est alors couverte par l’immunité du prétoire. Par conséquent, un prévenu doit dire absolument tout ce qu’il pense être de nature à le disculper ou l’excuser, sans même s’arrêter à aucune considération « tactique » sur la réception de ses propos, car l’important est qu’il accumule les bons points dans sa défense, même au prix de choses qui passeront moins bien mais qui seront de toute façon mises en balance.
Partant de là, qu’un avocat cherche à museler son client indique ipso facto, si le client n’est pas connu pour ne dire que des âneries, qu’il ne le fait pas dans l’intérêt du client, mais soit par paresse (parce qu’il lui reviendrait alors de mettre en forme toutes ces idées ou de leur donner un peu plus de précision juridique) soit en raison de sa collusion ténébreuse avec l’accusation, soit les deux.
Et si c’est un juge qui, à l’audience, dit à la personne qu’elle a droit de garder le silence, il se f… d’elle. (On me dit que ça peut arriver.)
Mai 2020
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God Bless America
La France ne peut maintenir sa position longtemps.
Tout le monde a vu le film Les Blues Brothers. Dans ce film, on voit des néo-nazis avec chemises brunes et brassards à croix gammée tenir un meeting devant le capitole d’un État du pays. Entre eux et les contre-manifestants, un cordon de police protège le droit des néo-nazis à parader sur la voie publique. Les Français voient ça, se disent : « C’est bizarre, chez nous si des gens sortaient habillés en nazis, ils se feraient coffrer… »
Le Danemark aussi, pays de l’Union européenne, a un parti nazi légal, le Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, et le Danemark est loin devant la France dans tous les indices internationaux de démocratie et de libertés publiques : voir ici (A First-Amendment Revolution).
Pays de c…
ii
La France en est restée à « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté » de… Saint-Just. Du Saint-Just appliqué par Napoléon Ier, empereur. Tout va bien.
Également, cette pensée « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et le droit qui affranchit » (du prêtre Lacordaire), cette conception du droit comme salutairement opposé à la liberté (!), à Sciences Po (à l’IEP Toulouse, pardon) des professeurs étaient dans l’extase en nous la citant.
Ce sont les deux slogans de l’étatisme français.
iii
Dans le film Mississippi Burning (1988), on voit des agents du FBI relever les plaques d’immatriculation des participants à un meeting politique. Le shérif local arrive et leur dit qu’ils n’ont pas le droit : « C’est un meeting politique. » Le type du FBI répond : « C’est un meeting du KKK, même sans les costumes de carnaval. » À l’époque des faits, le KKK faisait l’objet d’une législation répressive (« criminal syndicalism »†), d’où la réponse du FBI. En creux, nous apprenons les limites du pouvoir policier dans les réunions politiques aux États-Unis, alors qu’en France la moindre réunion politique est fliquée. Deux univers à des années-lumière l’un de l’autre mais on ose quand même ici se dire libres…
Pour l’anecdote, le film est une apologie de la torture policière (du FBI). Le hic, c’est que si l’enquête pour le meurtre de trois activistes des droits civiques s’était déroulée comme dans le film, la justice américaine n’aurait condamné personne, ou bien seulement les agents du FBI ! Le film a d’ailleurs été, si j’en crois Wikipédia, certes encensé par la jet-set à paillettes (Oscar du meilleur acteur pour Gene Hackman en vieux du FBI qui torture) mais largement rejeté par les activistes des droits civiques (pour des raisons autres, semble-t-il, que la apologie de la torture policière que je dénonce).
†L’expression criminal syndicalism renvoie à une théorie juridique qui permet à des États ou au gouvernement fédéral des États-Unis de réprimer des organisations telles que des cellules anarchistes, des syndicats (mais syndicalism en anglais ne renvoie pas aux syndicats de travailleurs, qu’on appelle trade unions), et le Ku Klux Klan, justement, jusqu’en 1969, date à laquelle la Cour suprême a très nettement restreint la possibilité pour les États de qualifier une organisation de criminal syndicate, dans un arrêt qui concernait le Klan et qui l’a de jure fait échapper à ce type de lois (célèbre arrêt Brandenburg v. Ohio). (Le film se passe quant à lui en 1964.)
iv
Pour comprendre pourquoi des syndicats (trade unions) ont pu être qualifiés de criminal syndicates par les lois américaines, et dépasser l’idée que c’est parce que les U.S. sont à la base un horrible pays libéral, il faut avoir lu Jack London au-delà de Croc-Blanc et de L’appel de la forêt.
La politique de certains syndicats et non des moindres était de fracasser les « scabs », les « briseurs de grève » : quand une grève était décidée, les grévistes attaquaient physiquement les non-grévistes, appelés scabs. Cela pouvait aller jusqu’à mettre les scabs complètement hors d’état de travailler, donc de nuire à la grève.
Voilà ce que visaient ces lois. Que les syndicalistes français qui conspuent le libéralisme yankee fassent la démonstration que leur syndicat a eu dans son histoire des casseurs de scabs. Je crois qu’ils en ont tous eu, je crois aussi que Jack London n’avait pas forcément tort de dire que cette méthode était cohérente et que le droit de grève n’est qu’une coquille vide si toute grève peut être brisée sans difficultés, et que Castoriadis a souligné sans doute à juste titre que les syndicats jouent souvent un rôle plus que trouble dans les grèves, poursuivant leur intérêt de bureaucraties plutôt que celui des grévistes.
Juillet 2020
Twit27 L’art de la décapitation symbolique
Anthologie Twitter Dec 2019-Jan 2020 FR-EN
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Un humoriste était poursuivi pour injure pour avoir traité une politicienne de « conne ». « Le tribunal a jugé que cela relevait du débat et de la polémique normale en démocratie », donc relaxe. « Con » n’est pas une injure ? Personne n’y comprend rien, à vos lois !
Guy Bedos, l’humoriste en question, a traité Nadine Morano de « conne », de « salope » et de « connasse ». Il a été relaxé en première instance, relaxé en appel et relaxé en cassation (en 2017). Merci à Nadine Morano d’avoir, par sa détermination sans faille, permis aux Français de s’ôter le doute, après trois relaxes contre sa plainte, quant au fait que « con/conne », « salaud/salope », « connard/connasse » ne sont pas des injures aux termes de la loi française.
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Delevoye Gate (Suite : Pour la 1e partie, voyez ici)
Les services du Premier ministre auraient dit (selon le journal Le Point) : « C’était à lui [Delevoye] de nous informer et de demander s’il pouvait cumuler salaire privé/public, il ne l’a pas fait. On ne peut pas présumer que les gens vont tricher. Nous ne sommes pas la police. » Incroyable… aveu. Si les services ne rappellent pas aux nouveaux venus les règles, en particulier les plus sensibles comme celles relatives aux conflits d’intérêts, qui peuvent d’ailleurs être d’interprétation difficile, il ne faut pas s’étonner des conséquences… À peu près n’importe qui peut être nommé ministre ; vous croyez qu’un joueur de rugby, par exemple, connaît sur le bout des doigts, en arrivant, la législation sur les conflits d’intérêts ? Non, les services sont là pour rappeler les règles et travailler aux régularisations nécessaires.
ii / La mission de police constitutionnelle
Delevoye ne peut être seul en cause dans une affaire de manquement constitutionnel (à savoir, de manquement à l’article 23 de la Constitution). Avant tout, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) n’est pas constitutionnalisée mais les incompatibilités entre poste ministériel et certaines fonctions le sont : la HATVP n’est donc pas gardienne de l’article 23.
Or ; là où il y a des règles, il y a ceux à qui elles s’appliquent et ceux qui en vérifient la bonne application. Delevoye était celui à qui s’appliquait l’article 23. Qui sont ceux qui vérifient l’application ? Pas Delevoye lui-même. Ni la HATVP, qui n’est pas constitutionnalisée. Les gardiens de l’article 23, c’est le gouvernement lui-même, quand il accueille un nouveau ministre, c’est-à-dire ceux qui disent aujourd’hui : « On ne peut pas présumer que les gens vont tricher. Nous ne sommes pas la police. » Or ils sont la police de l’article 23, eux et personne d’autre.
Le gouvernement est co-responsable du respect de la Constitution par les ministres. Il n’est pas responsable de leurs agissements pénaux mais de leurs agissements constitutionnels, donc, ici, des manquements constitutionnels de Delevoye.
La police judiciaire (PJ) n’a pas dans ses attributions d’enquêter sur des manquements constitutionnels. Au sujet des infractions pénales de Delevoye, le gouvernement peut certes dire « Nous ne sommes pas la police » mais au sujet de la violation de l’article 23 de la Constitution il est la police.
La police judiciaire et le parquet n’ont pas dans leurs attributions d’enquêter sur les manquements constitutionnels. La police de l’article 23 enfreint par Delevoye échappe à la PJ ; c’est une police constitutionnelle et non judiciaire. « Nous ne sommes pas la police » est donc inexact de la part des services du Premier ministre ; certes, ils ne sont pas la PJ, mais ce sont les seuls à exercer la police constitutionnelle de la prévention des infractions à l’article 23.
La « police constitutionnelle » 😂 😂 😂 (AffreuxD)
Sur le modèle de la police administrative, chargée de la prévention des troubles à l’ordre public, il va de soi que les organes constitutionnels ont un pouvoir de police constitutionnelle visant à prévenir les violations de la Constitution.
Indépendamment de toute infraction pénale, M. Delevoye a démissionné pour non-respect de l’article 23 de la Constitution. En cas d’infraction pénale, selon la jurisprudence dite Bérégovoy-Balladur un ministre est tenu de démissionner quand il est mis en examen. M. Delevoye n’était pas mis en examen quand il a démissionné. Sa démission est purement la conséquence d’un manquement constitutionnel.
La police judiciaire et le parquet sont hors de cause tant dans le manquement constitutionnel que, en tout état de cause, dans le fait que de possibles infractions pénales n’ont pas été prévenues (la prévention relève de la police administrative).
Même si l’on ne veut pas parler de police constitutionnelle pour le manquement constitutionnel, qui donc doit exercer la police administrative en veillant à prévenir les prises illégales d’intérêts (en tant qu’infraction pénale) par un membre du gouvernement, sinon les services du Premier ministre ?
Delevoye n’avait pas à démissionner pour une infraction pénale puisqu’il n’était pas mis en examen. Il a démissionné pour un manquement constitutionnel, dont les sanctions ne relèvent pas de la loi, dans la hiérarchie des normes. La HATVP n’étant pas constitutionnalisée, elle ne connaît pas des manquements constitutionnels. Le manquement étant caractérisé, la responsabilité des organes constitutionnels, sur le modèle de la responsabilité de l’État dans les défaillances de police administrative, est engagée.
« La HATVP n’étant pas constitutionnalisée, ne connaît pas des manquements constitutionnels. » Ça n’a aucun sens. Un tribunal administratif lambda n’est pas « constitionnalisé » et pourtant passe son temps à vérifier la conformité du règlement à la Constitution… (Ibid.)
Le Conseil d’Etat étant constitutionnalisé, par exemple à l’article 61-1 de la Constitution, c’est toute la juridiction administrative qui l’est. La HATVP ne peut servir à l’exécutif à se défausser de sa responsabilité. En admettant Delevoye parmi ses membres, il a fait preuve de négligence.
La mission de police administrative engage la responsabilité de l’État, y compris sans faute (réparation des blessures par arme dangereuse aux tiers à des opérations de police, indemnisation des victimes d’attentats terroristes, indemnisation des commerces ayant subi des dommages à la suite d’attroupements sur la voie publique, etc). Or il existe une mission de « veiller au respect de la Constitution », qui est également préventive.
Toute définition d’une infraction et d’une sanction relève de la loi, c’est l’article 34 de la Constitution. Par ailleurs, la règle constitutionnelle violée est son article 23, qui renvoie explicitement à la loi organique pour définir sa mise en œuvre. (Ibid.)
Si le gouvernement passe outre par exemple l’article 35 de la Constitution (envoi de troupes à l’étranger après information du Parlement), c’est une infraction dont nulle juridiction ne connaît (théorie des actes de gouvernement). Si la loi organique de l’article 23 est muette ou n’existe pas, idem.
Elle n’est pas muette mais effectivement assez sibylline. Après il appartient à la loi pénale de créer une peine pour sanctionner la violation ; en l’espèce ça ressemble à de la prise illégale d’intérêts. (Ibid.)
Le cas pénal de Delevoye n’est pas le sujet puisqu’il a démissionné avant toute mise en examen. Il s’agit du cas d’un exécutif qui a failli dans sa mission de « veiller au respect de la Constitution », et des réparations que le peuple français est en droit d’exiger et d’obtenir.
Tout comme l’article 432-12 du code pénal (prise illégale d’intérêts) et tout comme la loi organique prise en application de l’article 23, l’article 23 lui-même est une norme juridique. Cette norme exige que le gouvernement ne nomme aucun membre qui ne la respecte pas. L’exécutif a failli.
Si vous lisez l’ordonnance organique en question : « Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l’article 23 de la Constitution prennent effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa nomination. » La faute n’était pas la nomination, c’est l’absence de démission de Delevoye de ses fonctions dans le délai imparti. Après ce que je comprends de votre argumentaire c’est qu’il y aurait eu une carence du pouvoir exécutif (au titre de ses pouvoirs de police) dès lors qu’il n’a pas édicté de norme règlementaire ayant permis d’éviter que Delevoye fraude, c’est bien ça ? (Ibid.)
Non, la faute est de nommer une personne ministre (qui peut être n’importe qui, un joueur de rugby, par exemple) en croyant qu’elle connaît déjà sur le bout des doigts les règles s’appliquant aux membres du gouvernement et que nul au gouvernement n’avait donc à la « briefer ». Quand un joueur de rugby ou de ping-pong est nommé ministre, il y a forcément quelqu’un qui vient lui parler de l’article 23 de la Constitution et de quelques autres subtilités juridiques. Qui est cette personne dans les actuels services du gouvernement ?
La préparation de le composition du gouvernement est coordonnée par le SGG [Secrétariat général du Gouvernement]. Mais, un mois après la nomination, un ministre dispose d’un cabinet assez large, d’un SG et généralement de plusieurs directions générales d’administration centrale pouvant lui donner tout conseil utile. (Ibid.)
[L’échange se clôt sur cette parole de mon contradicteur, à qui je laisse le dernier mot sans rien changer à mon opinion.]
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On est en train de confier la liberté d’expression à des algorithmes ! (Lucille Rouet, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, 19.12.2019, sur la proposition de loi Avia « contre la haine sur Internet »)
C’était la couche suivante. La couche en-dessous dans les sables mouvants. Aux États-Unis on pense, en France on se demande ce qu’on a le droit de penser.
« La plateforme peut être sanctionnée si elle ne réagit pas ou pas assez vite. En revanche aucune peine n’est prévue en cas de retrait abusif. Résultat : on encourage les plateformes à censurer à titre préventif. » « On encourage » est une litote : c’est une véritable pression.
« La question est traitée d’abord par les plateformes, ensuite par le CSA et enfin par un observatoire. Le juge n’occupe plus qu’une place anecdotique. » Repose en paix, loi de 1881.
1881 : « D’un système préventif à un système répressif où seuls les délits sont réprimés, sans possibilité de censure a priori. » Le système redevient préventif, avec censure a priori par l’autorité administrative (avant tout jugement). – D’un autre côté… il ne peut pas y avoir de délit de presse quand il y a censure a priori !
En réalité, une collectivité qui accepte de punir de peines privatives des « délits de presse » (qui seraient mieux nommés délits de parole – à l’attention de ceux qui ne sont pas familiers avec ces dénominations abusivement trompeuses) peut difficilement argumenter contre la censure a priori.
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Je me demandais quel ministre se ferait choper en vacances au soleil pendant que le pays est en proie à une colère grandissante. Que ce soit la ministre des transports est inespéré. (Bruno Gaccio)
Il devrait être interdit aux ministres en exercice de partir en vacances à l’étranger, où ils sont forcément l’objet de pressions des autorités étrangères, de lobbying d’intérêts étrangers, en l’occurrence ici de la monarchie marocaine.
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#RégimesSpéciaux En capitalisme, les inégalités entre travailleurs sont choquantes (il faut donc une réforme des retraites) mais les inégalités entre travailleurs et capitalistes ne sont pas choquantes. À bas les inégalités entre travailleurs ! 😂
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New Zealand man jailed for 21 months for sharing Christchurch shooting video. (BBC News, June 2019)
Making it a crime to possess a shooting video is a violation of freedom of speech. It amounts to claiming that the government must be the only source of truth. The only source of truth will be at the same time the agency that restricts access to evidence.
Under a constitutional regime the government can make no claim to being an authority as to what the truth is. Hence, by restricting access to evidence it overrides its constitutional function and mocks constitutional liberties.
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Arrêtez vos ghosneries
« Je n’ai pas fui la justice, je me suis libéré (…) de la persécution politique » : Carlos Ghosn confirme dans un communiqué avoir fui le Japon pour le Liban. (Europe 1)
S’il vous plaît, Amnesty France, faites quelque chose pour cette personne persécutée en raison de ses idées… 🙄
ii
X-Or vs Carlos Ghost alias Fantômas
Moshi-moshi, Carlos, ici Tokyo : le Shérif de l’espace vient te chercher ! 😘 🇯🇵
iii
#Parodie Les voeux du Père Zi Dent: Carlos Ghosn a droit à l’aide consulaire de la France. Certes, il existe sans doute des accords d’entraide judiciaire entre la France et le Japon mais rappelez-vous quand même de quel côté étaient les yakitori pendant la guerre…
Post-scriptum. Le kwassa-kwassa amène du Comorien, c’est différent.
iv
Le Liban a reçu d’Interpol un mandat d’arrêt international visant l’ex-patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn (Reuters). (Brèves de presse)
« Une notice rouge consiste à demander aux services chargés de l’application de la loi du monde entier de localiser et de procéder à l’arrestation provisoire d’une personne dans l’attente de son extradition, de sa remise ou de toute autre procédure judiciaire. » (Site Interpol)
Verrons-nous bientôt la figure de Ghosn sur le tableau d’Interpol à côté de Lugo, Elmer, Ivan, José-Daniel et compagnie ?
La demande d’arrestation de Carlos Ghosn déposée par Interpol est faite dans le but de l’extrader vers le Japon ou de le soumettre à une juridiction. Or le Liban n’a pas d’accord d’extradition avec le Japon et Carlos Ghosn n’est nullement poursuivi au Liban. (El Gary)
Le Liban est membre d’Interpol, ce qui signifie qu’il a des obligations envers l’organisation et les autres États membres, dont le Japon. Ce qu’est censé faire le Liban, membre d’Interpol, qui a sur son territoire un fugitif recherché par l’organisation, il me semble que cela va de soi…
S’il ne faisait rien, le Liban romprait ses engagements auprès d’Interpol. Il doit donc arrêter Ghosn et le livrer à qui de droit au titre de son engagement multilatéral (dans Interpol), même en l’absence d’accord bilatéral avec le Japon.
L’absence d’accord bilatéral ne doit pas empêcher une extradition, qui serait un acte de gouvernement démontrant de bonnes relations diplomatique entre le Liban et le Japon. (Si c’est impossible, l’extradition peut à la rigueur passer par un État tiers ayant convention avec le Japon.) Les deux États devraient pouvoir régler la question au niveau diplomatique même en l’absence d’accord bilatéral préalable, puisque Interpol, dont le Liban est membre, va dans le même sens que le Japon.
v
Lebanese lawyers want Ghosn prosecuted over Israel trip. (France 24, 2.1.2020)
Ghosn pourrait être inquiété au Liban pour avoir enfreint en 2008 la loi libanaise (“for the crime of having entered an enemy country and violated the boycott law“). Un rapport vient d’être remis au parquet libanais.
vi
Médias français : « Rien n’oblige le Liban à arrêter Carlos Ghosn. » Rien ne l’y oblige si ce n’est sa signature au bas de l’acte de ratification de la charte d’Interpol par lequel l’État libanais s’oblige vis-à-vis de l’organisation. Si le Liban n’arrête pas Ghosn après la notice rouge d’Interpol, ce pays doit être exclu de l’organisation internationale.
vii
Ghosn lawyer feels betrayed over tycoon’s Japan escape (tribune.net.ph)
« L’avocat de Carlos Ghosn se sent trahi par l’évasion du tycon. » Personne ne se demande si Ghosn a bien payé tous ses honoraires à son avocat japonais avant de s’enfuir du Japon.
Carlos Ghosn a-t-il payé ce qu’il doit à son avocat japonais ? L’avocat de Ghosn devait contractuellement recevoir des honoraires jusqu’au terme de la procédure. En s’enfuyant, Carlos Ghosn a, me semble-t-il, rompu le contrat de manière unilatérale.
viii
L’affaire Carlos Ghosn selon la bourgeoisie nihiliste : « Il y aura un film. »
ix
‘Pretty much everybody prosecuted gets convicted:’ Carlos Ghosn exposes Japan to new scrutiny. (finance.yahoo.com)
‘Pretty much everybody prosecuted gets convicted.’ This may mean that Japanese prosecutors are cautious before sending people before a court, unlike French prosecutors who send almost anybody and there is no compensation for the damages caused by their rash decisions. Ghosn thinks ‘Pretty much everybody prosecuted gets convicted’ is an indictment of Japan’s judiciary and thus a point in his defense, but it may be a virtue rather than a vice.
Let’s assume with Carlos Ghosn that nearly 100% of people prosecuted in Japan are convicted [it is a fact, see below]: That says nothing about the rate of judicial miscarriage in this country. On the other hand, a rate of, say, 50% would show a tendency to prosecution-mindedness that must result in miscarriage. As a matter of fact, it’s either ‘Pretty much everybody prosecuted gets convicted’ or ‘Many prosecuted people are found innocent.’ The latter hints at either prosecution-mindedness or defective investigation skills or both, and thus at miscarriage of justice. Furthermore, when ‘Many prosecuted people are found innocent,’ those innocent and yet prosecuted citizens are subjected to appalling ordeals for which they will never be properly compensated (when they escape miscarriage of justice to begin with).
Japan’s measures of precaution are not in the interest of the people it claims to protect. Those measures are designed to ensure the Prosecution gets a conviction that will never reach appelate court. That’s why nine in ten convictions rely on confessions. (Th. H., posting an Al Jazeera documentary about Japan’s judicial system, dealing at length with a resounding case of judicial error)
Judicial errors are appalling in every country, no matter the ‘‘logic’’ by which they occur. “Various studies estimate that in the U.S. between 2.3 and 5% of all prisoners are innocent.” (Wkpd Miscarriage of Justice) Still Carlos Ghosn has no right (that I know of) to forum-shopping for the “best” criminal court.
There is no reliable statistic for Japan on such numbers because their Judiciary refuses to say they have been wrong. (Ibid.)
The Japanese system has been studied: Mark Ramseyer & Eric Rasmusen, 2000, confirm my opinion: “In the matter relating to Japanese prosecutors being extremely cautious, the paper found ample evidence for it.” (Wkpd Criminal justice system of Japan and for the paper itself here) & “Japan’s prosecutors only bring the most obviously guilty defendants to trial, and do not file indictments in cases in which they are not certain they can win.” & “The prosecutors may decide, for example, not to prosecute someone even if there is sufficient evidence to win at trial, because of the circumstances of the crime or accused. Article 248 of the Japanese Code of Criminal Procedure states: ‘Where prosecution is deemed unnecessary owing to the character, age, environment, gravity of the offense, circumstances or situation after the offense, prosecution need not be instituted.’” #Wisdom
Those words aren’t worth the paper they’re written upon. (…) And “character”? My, what a weasel word that is. What is the legal precedence that defines character? Or is this written in Japan’s legal code of “how to be a human being, or else”? (Th. H.)
Were it not for the results: “For a summary of the literature suggesting a high accuracy rate in the Japanese judiciary, see Johnson, supra” (Ramseyer & Rasmusen, footnote 53) “Johnson” is footnote 3: “The parallel between Japanese confessions & U.S. plea bargains is made explicitly in David Ted Johnson, The Japanese Way of Justice: Prosecuting Crime in Japan ch. 7 (PhD Dissertation, Univ of California, Berkeley, 1996)” [Thus, Th. H.’s argument regarding confessions in the Japanese judicial system could serve as an argument against plea bargains in America, or, conversely, serves no purpose at all.]
x
‘Pretty much everybody prosecuted gets convicted’: Carlos Ghosn explains he jumped bail and fled from Japan because the country has one of the best judicial systems in the world!
Ramseyer & Rasmusen, 2000: “Are Japanese courts convicting the guilty and innocent alike, or are prosecutors merely choosing the guiltiest defendants to try? Absent independent evidence of the guilt of the accused, one cannot directly tell. In this article we pursue indirect evidence on point.“
“If prosecutors in Japan prosecute a higher percentage of guilty defendants than in the US, higher conviction rates will result under unbiased adjudication. We ask whether the Japanese judicial bureaucracy does reward unbiased accuracy, or instead rewards convictions.“
The conclusions are detailed in Ramseyer & Rasmusen, Why Is the Japanese Conviction Rate So High? This scholarly work wrecks Ghosn’s self-justification.
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Israel is about to use an old British Mandate-era emergency act to impose a nighttime curfew on Palestinians living in East Jerusalem. (Sarah Wilkinson)
Israel has been applying a state of emergency (giving extra powers to the government and curtailing basic rights) since 1948. With its 70-year-long state of emergency, that state is a gibe at the essence of constitutional thinking.
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Voeux du Président. Une annonce inquiétante mais passée presque inaperçue : Macron annonce qu’il prendra « de nouvelles décisions » contre « les forces qui minent l’unité nationale » dès les semaines qui viennent. (Nantes Révoltée)
Ce ne sont pas des vœux, ce sont des menaces…
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L’histoire du mentaliste qui n’avait jamais compris que sa femme simulait…
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For a belief to be protected under the Equality Act 2010, it must meet a series of tests including being worthy of respect in a democratic society. (The Independent, UK)
You call that freedom? It’s always the government tells what is worthy of respect when the law says things must be worthy of respect.
As I hear of a League Against Cruel Sports (‘‘Campaigning to expose and end cruelty to animals in the name of ‘sport’’’), cruelty to animals (in the name of sports) must be worthy of respect in a democratic society as an NGO campaigns for ending it and so far the legislator, the government, the police, the judiciary haven’t been aware that it is unworthy of respect. Thus an employee with a “philosophical belief” in the benefits of cruelty to animals (in the name of sports) is protected by Equality Act 2010 while protection is restricted to beliefs “worthy of respect in a democratic society.” And yet again Equality Act is apt to stifle all kinds of dissent.
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Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celle qui « reste convaincue d’idées bizarres concernant la survenue prochaine d’une apocalypse et d’une troisième guerre mondiale ». Cour d’appel de Colmar, 23 mai 2016. (Curiosités Juridiques)
C’est officiel : la Troisième Guerre mondiale n’aura pas lieu…
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A Deep-State Hatred
In 2011, Trump believed Obama would start a war with Iran to help win an election. (NowThis, Jan 3)
If all U.S. presidents nowadays show signs of wanting a war with Iran, is there a Deep State after all?
ii
You are outraged an Iranian murderous maniac is dead? Why? (C. Kirk, ‘’Chairman of Trump Students,’’ to Rep. Ilhan Omar)
Lynch Law mentality applied to international relations… No surprise from a country – the USA – that always refused to be part of the International Criminal Court. [To be sure, Iran is in the same relationship to the ICC as the US.]
iii
Officials presented the president with options. The Pentagon tacked on the choice of targeting Suleimani mainly to make other options seem reasonable. They didn’t think he would take it. When Mr. Trump chose the option, military officials, flabbergasted, were alarmed. (NY Times)
I’m not sure what that says about who is the most unwise: Potus or the Pentagon. I guess the Pentagon. (Just saying in case this pretty story is made up to cover the Deep State.)
iv
Soleimani had a hand in: —The attack on Benghazi —The attack on the US Embassy in Iraq —Transmitting 9/11 terrorists through Afghanistan —Failed assassination attempts of foreign leaders on US soil —The killing on 600+ Americans. THIS is who Democrats are defending? (C. Kirk)
Not to mention “the death of millions of people” (Trump’s tweet of Jan 3)
Transcript: “General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more… but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number of PROTESTERS killed in Iran itself. &c“
v
#IranPlaneCrash
When a Boeing plane crashes in Iran during a crisis between this country and the U.S., one easily forgets that Boeing CEO Muilenburg had just resigned after two #Boeingcrash’es elsewhere, Boeing planes being hazardous… What’s more likely, then?
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Le policier reconnaît un tir de LBD blessant un lycéen, le parquet le blanchit. (Mediapart)
Quand les forces de l’ordre sont en cause, il ne faut pas saisir le juge pénal (qui se base sur des enquêtes de police) mais le juge administratif (JA). Pour le JA, le LBD est une « arme dangereuse » dont l’utilisation déclenche le régime de responsabilité sans faute de l’État.
Je ne suis pas un professionnel du droit mais quand je vois toutes les personnes blessées et mutilées par les forces de l’ordre qui saisissent le juge répressif en y croyant, et ignorent complètement le JA, je me dis que les avocats de ce pays sont des parasites.
(Et les journalistes ne valent pas mieux puisque même ceux qui sont spécialisés dans le droit semblent ignorer le fonctionnement des juridictions, à savoir qu’il existe un juge administratif qui juge la responsabilité de l’État.)
« Les affaires de Flash-Ball devant la juridiction administrative ne sont pas légion. La voie devant le juge pénal étant systématiquement empruntée, les requérants ont rarement actionné le juge administratif. » (Lien : La responsabilité de l’État du fait de l’utilisation d’un Flash-Ball) Le plaignant, dans l’arrêt CAA 2018, reçoit 86.400 euros en appel.
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Une idée répandue est qu’aider les gens les rendrait paresseux et les encouragerait à profiter du système. Nos expériences montrent le contraire : plus on aide les gens, plus ils sont capables de sortir de la pauvreté dans laquelle ils étaient enfermés. (Esther Duflo, Prix Nobel d’économie)
Pourquoi les riches voudraient-ils que leur argent, via l’impôt, permette à des pauvres de les concurrencer en sortant de la pauvreté ?
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Xénopsychologie judiciaire
Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celui qui attend toute une nuit dans un champ les soucoupes volantes pour l’amener sur Vénus. CA Aix-en-Provence, 8 juillet 2015 (Curiosités Juridiques)
Je commence à suspecter vos présentations. Ce tweet ne devrait-il pas être rédigé comme suit : « Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celui qui parmi d’autres éléments de son bilan psychiatrique attend toute une nuit dans un champ etc » ? C’est un bilan général qui peut justifier une hospitalisation sous contrainte et non des éléments qui, pris isolément, relèvent des opinions des personnes et ne regardent qu’elles. On a le droit dans une société pluraliste de croire aux ovnis et aux rencontres du troisième type.
“The SETI Institute’s senior astronomer, Seth Shostak, estimates that there are between ten thousands and one million planets in the Milky Way containing a radio-broadcasting [intelligent] civilization. Carl Sagan estimated around a million in the galaxy, and Drake estimated around ten thousand.” (Ray Kurzweil, The Singularity Is Near, 2005)
La NASA a déjà pris des décisions fondées sur la détection d’ovnis [au moins une décision] : « Le retour de la navette sur Terre devait avoir lieu le 19 septembre, mais il fut retardé d’environ 24 heures car plusieurs objets non identifiés se trouvaient dans les hautes couches de l’atmosphère, rendant la rentrée de la navette risquée. » (Wkpd STS-115)
ii
Pas super malin TPMP d’avoir diffusé la vidéo de Stefanyshyn-Piper en disant qu’elle s’était évanouie à cause des UFO. Ça s’appelle de la désinformation et c’est dangereux. Elle subissait juste la transition de l’impesanteur (sic) à la gravité terrestre à son retour de mission. (TheWiseRafiki, oct. 2019)
La NASA explique que les évanouissements sont fréquents au retour des astronautes sur terre mais ne dit pas pourquoi, alors que des conférences de presse au retour sur terre ont toujours lieu, les astronautes ne s’évanouissent pas en général ; cela s’est produit seulement avec Heidemarie Stefanyshyn-Piper.
La seule astronaute connue à s’être évanouie lors d’une conférence de presse au retour sur terre, ce fut au moment où elle disait : « Nous avons vu quelque chose… que nous n’avions jamais vu avant. Et quand j’ai ouvert la porte, il y avait aussi quelque chose de différent… »
Le seul évanouissement filmé en conférence de presse a donc eu lieu quand l’astronaute allait parler d’une chose « jamais vue avant » et après un report de l’atterrissage par la NASA en raisons d’objets non identifiés.
La NASA dit que ces choses qui ont retardé l’atterrissage et que l’astronautes dit n’avoir « jamais vu avant » étaient… des « débris spatiaux » (Wkpd STS-115). Tout s’explique 🙄
En réalité, la conclusion qui s’impose, suite aux explications des événements par la NASA, est que leurs astronautes sont susceptibles de confondre des débris spatiaux avec quelque chose de « jamais vu » ou d’avoir des hallucinations alors qu’ils sont censés être triés sur le volet…
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#AustralianFires The Solid State Entity (or Intelligence) SSE/SSI needs a dry planet whence all organic life (water bodies) has disappeared, as water/humidity is corrosive to It.
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Finlande : vers une semaine de travail de quatre jours, six heures par jour ? (Journal Fakir)
Dans un pays riche, on peut vivre mieux. Mais la France n’a pas le niveau de la Finlande… (Marmelade-Actu)
En termes de PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat), la Finlande et la France se talonnent. Pour le FMI (2017), la Finlande est au 27e rang, la France au 29e. Pour le CIA Factbook (2017), la Finlande est au 37e rang, la France au 39e. Pour la Banque mondiale (2016), FL 27e, FR 31e. [Chiffres de la page Wkpd Liste de pays par PIB (PPA)] La page Wkpd en anglais a des chiffres plus récents. La Finlande et la France se sont encore rapprochées (FMI 2018 : 24e et 25e). Elles sont grosso modo au même niveau pour le PIB per capita, un indice du niveau de vie.
Un vrai bon indice du niveau de vie serait un indice synthétique du PIB par tête et du coefficient de Gini (qui mesure les inégalités de revenus). La Finlande a une répartition sensiblement plus égalitaire (Gini 26,8) que la France (37,2). Puisque la Finlande a un PIB par tête comparable à celui de la France (très légèrement supérieur) et en même temps un Gini bien plus égalitaire, chez eux la semaine de 24 heures (payée 35) aura un effet moins égalisateur qu’elle ne l’aurait chez nous, car ils partent de plus loin dans l’égalité.
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En France, on est libre de ne pas avoir de papiers d’identité sur soi et la police est libre de vous embarquer si vous n’avez pas de papiers sur vous. Tout le monde est libre, quoi.
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L’enquête déterminera si Rémi Chouviat [décédé à la suite d’un plaquage ventral par la police] avait une faiblesse cardiaque. (Un représentant syndical policier)
Le plaquage ventral est interdit dans de nombreux pays car il peut être fatal même pour des personnes sans faiblesse cardiaque. (« Cette pratique demeure interdite dans de nombreux pays en raison de sa dangerosité », selon la Ligue des droits de l’homme)
Par ailleurs, comment une faiblesse cardiaque disculperait-elle les auteurs d’un plaquage meurtrier qui savaient que si la personne avait une faiblesse cardiaque elle mourrait et ne se sont pas enquis de l’état cardiaque de la personne ?
En 2007, notre pays a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme après la mort d’un homme interpellé suite à cette technique. (BFMTV)
En France, la technique est même interdite pour la police aux frontières. Wkpd : « La mise en décubitus ventral est autorisée en France, à l’exception des forces de la police aux frontières, depuis un décès en 2003. » Qu’est-ce qui justifie le distinguo ? Notre pays doit interdire cette pratique complètement puisqu’elle l’interdit déjà pour sa police aux frontières et qu’une différence de traitement est complètement injustifiée.
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L’art de la décapitation symbolique
Décapitation de Macron: non-lieu pour tous les gilets jaunes poursuivis. (Camille Polloni, journaliste) #Angoulême
Une excellente nouvelle au terme de cette procédure indigne. Il faut rappeler que, quand cette décapitation symbolique a eu lieu, la médiatique Kathy Griffith, aux États-Unis, venait de décapiter Donald Trump et que la vidéo et/ou les photos étaient devenues virales, mais pas de justice saisie dans ce pays libre.
J’encourage ces Gilets Jaunes et leurs avocats à poursuivre les auteurs de la plainte abusive à leur encontre. [Il est malheureusement à craindre que leurs modestes moyens financiers les en dissuadent.]
ii
C’était du lawfare contre l’expression de l’opposition. Ce non-lieu ne doit pas être la fin de l’histoire. Des citoyens libres ne doivent pas être inquiétés pour l’expression de leur opposition politique ; ces Gilets Jaunes ont droit à réparation du préjudice.
Ces personnes n’auraient jamais dû se retrouver sur un banc de justice. Qui réparera le préjudice qu’elles ont subi ? L’un d’eux « a été placé sous contrôle judiciaire pendant plus de six mois, interdit de rencontrer les deux autres mis en cause et de se présenter sur les ronds-points occupés par les gilets jaunes. Sans compter les pointages hebdomadaires au commissariat. » (francebleu. fr 8.1.2020) Réparation !
Le Premier ministre avait appelé à des poursuites sur Twitter : « Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui doivent faire l’objet d’une condamnation unanime et de sanctions pénales. » Ces propos doivent faire l’objet de sanctions. Cette diffamation, cette provocation à la haine envers des citoyens qui exerçaient pacifiquement leur droit d’expression et d’opposition politique, doit faire l’objet d’une condamnation unanime. La décapitation d’un mannequin leur a valu [à valu tout du moins à l’un d’entre eux], à cause d’un parquet aux ordres de l’exécutif, six mois de contrôle judiciaire avec pointage hebdomadaire obligatoire, avant un non-lieu judiciaire total. Il est hors de question de banaliser de telles paroles et pratiques gouvernementales incendiaires, autoritaristes et liberticides, qui doivent faire l’objet d’une condamnation unanime et même de sanctions pénales. Ces Gilets Jaunes doivent en outre recevoir réparation pour les tribulations qui leur ont été infligées par un parquet à la botte de l’exécutif. Prenons exemple sur le Japon, qui sait fait preuve de circonspection avant de poursuivre des citoyens libres.
« Ces gestes doivent faire l’objet de sanctions pénales. » Le gouvernement se prend en boomerang sa grossière pression sur l’autorité judiciaire, son mépris de la séparation des pouvoirs : dire aux juges ce qu’ils doivent faire ! (Le parquet, lui, s’est soumis. Sans surprise.)
iii
Ce gouvernement a inventé le lynchage gouvernemental. Il s’est servi des réseaux sociaux pour lyncher de libres citoyens innocents (non-lieu sur toutes les charges) qui avaient exercé pacifiquemt leur liberté d’expression.
Et il a mobilisé le parquet pour les persécuter.
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NON-LIEU ✌️✊😘
[La nouvelle m’a particulièrement réjoui car j’avais pris position au sujet de cette procédure judiciaire sur ce blog : voyez ici Décapitation symbolique.]
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The Fazio Test: Make It Compulsory
Sunday Read: “Racist and anti-immigrant sentiment should have no place in politics in Ireland. The spread of racism can only lead to division between workers.” (SIPTU ‘‘Ireland’s largest trade union’’)
“The spread of racism can only lead to division between workers.” International exchange rates too. With income in euros, a Polish immigrant has a house built in Poland after 10 years. Meanwhile a French worker will never have a house built in his won country. So? You teach him Polish?
Union bureaucracy…
Racism in any form has no bearing in modern society. We are all fellow sisters and brothers irrespective of race, creed and color. (Martin C.)
My answer: “Fazio et al. (1995) demonstrated that even though some participants’ automatically activated attitudes toward Blacks were negative, their explicitly reported attitudes toward Blacks as assessed by the Modern Racism Scale (MRS) were highly positive.” (Melissa J. Ferguson, in Social Psychology and the Unconscious, John A. Bargh ed., 2007) Did you take a Fazio test? 😘
I think you should take the Fazio test. Your bot-like, machine-like tweet is highly suspicious to me on a psychological level.
[Martin’s tweet elicited this harsh response because the differences I mention in the situations of workers of various backgrounds, namely between locals and migrants, are grounded in an objective condition which is the combination of international exchange rates and migration. No antiracist mantra or abracadabra can be of any help in case of objective infrastructural differences among workers on one and the same market. We shall have to deal with inane SJWs (social justice warriors) by using some kind of what I here call a Fazio test, in order to dismiss those whose obsessions are the result of severe inner conflict. Because when, for instance, one stresses the structural differences created between workers by exchange rates and migration combined, these neurotic justice warriors would repress such analysises as racism or a source of hostility between workers, failing to acknowledge the facts because of their neurotic blindness. On the other hand, die-hard capitalists raise the same criticism, the same allegation of racism to prevent the structural problem being ever addressed, and a compulsory Fazio test would make it clear that defining the problem as I am doing has nothing to do with racial or anti-immigrants qua foreigners bias.]
ii
So that’s what you’ve got from your “Sunday Read”… I guess that makes you a Sunday antiracist, like Sunday drivers and Sunday painters.
iii
This Sunday Read is courtesy of the all-white union. (Picture is their Twitter header: Click to enlarge)
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Un Président dit à un Français : « Vous patachonnez dans la tête. »
#Patachonner Exemple : « Je patachonne dans la tête. »
« En jargon cheminot un patachon était un train de marchandise non prioritaire. » (Wkpd Patachon) Il y a comme une grève qui ne lui sort pas de la tête…
ii
Le sage dit : « Quand tu ne sais pas quoi dire, invente des mots. »
iii
Le Père Zi Dent : « Violences policières, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. » Ce n’est pas parce que c’est interdit (dans un État de droit) que ça n’a jamais lieu. Sinon le mot « assassinat » serait lui aussi inacceptable. Patacciono ma non troppo, per favore.
iv
« Réponse du président : ‘Monsieur, je suis gentil, moi. Vous êtes là, vous criez à partie et vous n’êtes pas sympathique, ni respectueux.’ »
Hé les médias, patachonner c’est bien, mais crier à partie n’est pas mal non plus dans le genre.
*
Voltaire et les autres devaient écrire de la fiction pour critiquer, car ils ne pouvaient le faire sans détours. À cet égard rien n’a changé. (On écrit de la fiction, ou sous anonymat.)
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Food is now so over processed it’s too delicious for us to put down, making us fat and wreaking havoc on our brain chemistry. (@WLSA_Psych)
The underlying mechanism could be the following. Each species needs its own proportion of proteins, fats and carbohydrates, and satiation occurs when each component gets its proper share from nutrition.
Testing drastically unbalanced food with ants (food that lacks almost all of one or two components), ants eat till they die [eat themselves to death]. (The experiment is described with due information in Audrey Dussutour, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, 2017)
If (As?) companies noticed that people consume more unbalanced vs balanced food (because satiation occurs later with unbalanced food) their financial incentive is to use hyperpalability techniques with unbalanced food anyway. – Whereas hyperpalatable balanced food would be all right.
*
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » (Alinéa 7 du préambule de la Constitution) « Dans le cadre des lois qui le réglementent »… Ne serait-ce pas là du droit bavard ? Quels droits s’exercent en dehors du cadre des lois ?
*
Quel est ce film, déjà, ce classique du cinéma en noir et blanc où un pédophile anglais ou américain, en Grèce sous-développée, finit par se faire lyncher par une foule de gamins autochtones ? Je pense que ça veut dire que les gamins aimaient beaucoup le monsieur. #Ironie
*
La mise en cause par des militants et dirigeants politiques du statut de journaliste de certains journalistes est évidemment liée à la volonté de violer la liberté de la presse.
ii
Après la comparution du journaliste Taha Bouhafs : Pas de mise en examen. Encore un innocent inquiété par un parquet aux ordres de l’exécutif. Et sur les réseaux sociaux les bots et militants se déchaînent, appellent à punir un innocent : cf. hashtag #TahaBouhafsEnPrison
iii
On ne peut pas continuer avec un système judiciaire malade qui envoie à tour de bras devant le juge des citoyens libres qui n’ont rien à y faire !
Même les mises en examen ne donnent lieu à condamnation que dans 81 % des cas, ce qui signifie que de nombreux innocents (19 % des mis en examen) vivent l’enfer d’un procès pénal en étant innocents. Au Canada le taux est de 97 %, au Japon de 99 %+, en Russie de 99 %+, aux US de 93 %, au Royaume-Uni de 85 %. (Wkpd Conviction Rate, qui montre que la Chine, 99 %+, et Isral, 93 %, ont aussi des taux meilleurs, et que seule l’Inde fait moins bien que la France dans cette liste, mais avec un taux tellement bas que ça ne peut même pas compter… Je cherche les chiffres d’autres pays.)
Ces chiffres indiquent que nous avons un parquet obsédé par les poursuites, qui envoie des gens devant le juge sans y regarder de près ou sur la foi de rapports de police bâclés ou malveillants ou les deux. Ça suffit !
La France, bien qu’elle ait un taux de condamnation bas (81 %), semble condamner plus que les pays qui ont un taux de condamnation pénale plus élevé ! Comparaison France (8,5 pour 1.000 habitants) vs OTAN (dont États-Unis, Canada, Royaume-Uni) (6,17). (Source)
La France a donc à la fois un chiffre absolu de condamnations pénales élevé et un taux de condamnation bas. Ce qui veut dire que son chiffre absolu d’innocents subissant l’enfer d’un procès pénal est très élevé. Ça suffit !