Tagged: droit pénal

Law 33: Asylum

EN-FR

January-February 2023

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Tyre Nichols (Memphis, Tennessee). How can CCTV cameras deter crime, as they don’t even deter police brutality, that is, the brutality of those who know they are filmed?

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U.S. to wage war on China in 2025? Top General orders officers to prepare for Xi’s defeat.” (Hindustan Times, Jan 2023)

The general’s analysis is that Taiwan will be vulnerable due to national elections and U.S. apathetic or distracted due to national elections. They prepare for a military takeover and junta.

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The first two economies of the world are the U.S. and China. The former has a 1,000 billion trade deficit, the latter a 500 billion trade surplus. I don’t know how you can afford such a deficit without being a puppet in the hands of your competitor. You need your competitor but your competitor doesn’t need you. Let the two of you sanction each other: your competitor will lose trade income, indeed, but you will collapse, return to the stone age.

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People go to the cinema because there are not enough public toilets.

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Asylum

Written on the occasion of street clashes in Melbourne, Australia, between Sikh demonstrators asking for an independent Khalistan and hecklers waving the Indian national flag.

Although it is not easy to find figures on the Web, Indians should be aware that a number of Sikhs abroad have the status of political refugees, which means that the asylum states acknowledge political persecution and violations of human rights in India. It isn’t easy to find figures but at least I found that Canadian authorities, for instance, explain that “each case [of asylum application by Sikhs from India] is decided on its own merit” (business-standard, Oct 26, 2022), that is, some applicants are granted asylum, presumably, because if all applications were denied, after hundreds of applications the authorities would have stopped examining applications from Sikhs due to lack of merit, but as they still examine the merit of the claims and decide upon it, each asylum granted is an official acknowledgment of human rights violations in India.

Decision upon merit of the case might lead some to object to one’s talking of “systemic” violations, as such would presumably call for wholesale grants of asylum rather than individual examinations case by case. However, this is just the standard procedure: even asylum applicants from the worst country in the world would have their applications decided on the merit of their individual cases. The procedure, therefore, does not preclude that India is, for Canadian authorities, one of the worst places in the world as far as human rights are concerned. So, when the news is about clashes between economic migrants and political refugees, both from India, one cannot help but think that India even hunts persecuted Sikhs abroad.

On the other hand, India does not raise the issue of political asylum for Sikhs with the host countries, probably because she is happy to see dissidents away.

(ii)

The countries that grant asylum would not do it if they thought there were no violations of civil and human rights in India. – To those Indians disagreeing with political asylum being granted to Sikhs: Why don’t you ask Indian authorities their position on the issue and what they plan to do to oppose it?

“This is a lawyer’s trick.” Some deny there is a rights problem in India by deriding the very function of lawyers, okey…

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France, which was seen as a moderate in the NATO camp and hailed as such, now refuses to rule out sending jet planes to Ukraine, while UK takes the opposite stand. These erratic behaviors from the ones and others in EU (will we? will we not?) betray cluelessness, and the conclusion is that they are cogs in a fatal machinery. Their vacillations are bound to be crushed one after the other until the momentum, in which they are not actors but acted, reaches full speed.

Russia will have to shut off the supply lines, otherwise the war will never end; and this means Russia’s objective is no longer to control border regions only but the whole of Ukraine. This is the direct result of foreign involvement in the conflict through arms supplies.

It is my conviction that nations send military equipment to Ukraine without the least clue what these weapons can achieve in Ukrainian hands and only on the assurance of Ukrainian generals that something can be achieved at all beside postponing surrender. Meanwhile, the endless supply will compel Russia to shut off the supply lines, which means to invade the whole of Ukraine. Let it be known, in case that would serve as ex post facto narrative that “we” all knew Russia wanted to subject the whole country from the beginning, that such a move would be a direct outcome of foreign interference. The arms supply makes it tactically necessary for Russia to enlarge its operation to the scale she was accused of premeditating from the start.

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Cost of friendzone trauma. Singapore: Man sues woman for $2.3 million over rejection.” (Firstpost, YouTube, Feb 3)

In this video, Firstpost conflates two things: the actual procedure, which might turn out to be successful for all we know, and abuse, which is a crime. The demandant is a law-abiding citizen but they make news with cases of abduction and torture. “Years of massaging the claimant’s unhappiness,” as presented by the court deputy registrar in the former case between the two†, might well be, in fact, years of manipulation and deception, intentional giving of false hopes in mere schadenfreude and perversity, before the man finally broke out from the trap of mental torture in which he was kept for the amusement of a monster.

† “This court will not be an accessory to his attempt to compel engagement from the defendant who, after years of massaging the claimant’s unhappiness, has finally decided to stand up to his threats rather than cower and give in to his demands.” The first case was about the defendant’s not abiding to an agreement to improve their relationship.

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U.S. representative Ilhan Omar’s ouster from house panel. Parliament means place of talking (parley). You can’t take decisions on committee membership based on one’s speech, no matter how large the majority for such a decision is. This is certainly one of the most insane, foul, and contemptible decisions of the parliamentary history of that country. Pure malfeasance. – Yet they seem blind to the desecration.

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China’s affluent class is fleeing amid high-profile crackdowns.” (Firstpost, YouTube, Feb 4)

Such a flight is a blessing for China, as money-grabbers are a threat to the cohesion of society. They will be welcome by corrupt politicians abroad, where their callousness will further undermine the social underpinnings.

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Weather Balloon from China

Heard on TV: An American woman is filming the 🎈 and is heard saying: “What planet is that?” And it doesn’t even make news: Pithecanthropus americanus mistakes Chinese spy balloon for a new planet of the solar system.

“What next?” people ask. What next? Another Hollywood movie: How the American people thwarted the mad balloon conspiracy.

(ii)

China warns of ‘necessary responses’ as U.S. shoots down spy balloon.” (Firstpost, YouTube, Feb 5)

Why so nervous? China said the 🎈 was civilian and got lost or was deviated, and they presented apologies. Why not accept their word and help the Chinese retrieve their balloon, instead of being aggressive when they make amends? Telling someone, to his face, he is a liar has consequences.

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FR

Il est plus facile de combattre des idées que de combattre le pouvoir. En combattant des idées, c’est-à-dire des principes, on n’atteint pas le pouvoir qui s’affranchit de tous principes.

« Motion référendaire du RN : Nous ne pouvons collaborer avec un régime fascisant, réagit Sandrine R. » Le vote porte sur une motion. Si la motion du RN (« extrême droite ») est la même que celle proposée par la Nupes (« extrême gauche »), la Nupes vote « son » propre texte si elle vote la motion du RN. C’est une question de cohérence. Si la Nupes ne vote pas une proposition identique à la sienne sous prétexte qu’elle est présentée par un parti qu’elle n’aime pas, ce n’est pas cohérent. Une motion identique soumise au vote par tirage au sort doit être votée par les deux groupes, car chacun vote en réalité son texte en votant le texte tiré au sort. S’il y a des différences dans les motions, une autre attitude peut s’entendre, mais le non-vote d’une motion qu’on a déposée, sous prétexte qu’on a tiré au sort celle des deux identiques qui n’est pas signée par soi, serait faire passer des considérations secondaires devant les questions de fond (le fond de la motion identique double) et décrédibiliserait la Nupes. Sandrine R. est décrédibilisée à mes yeux par ces propos, si, encore une fois, les termes des deux motions sont les mêmes ou quasiment, et pas seulement, d’ailleurs, l’objet, mais bien les termes : on peut concevoir un refus de voter une même motion quant à l’objet mais qui aurait des considérants différents, typiques du RN, avec des diatribes contre l’islam, etc.

Il est certain que le gouvernement et les médias inféodés ont intérêt à parler d’un « piège » que représenterait le fait de voter la motion d’un parti « diabolique » (à supposer qu’il le soit encore) ; en réalité, le problème ne se pose pas si, au terme d’une manœuvre purement technique, deux motions identiques étant mises en tirage au sort, celle du parti diabolique est soumise à la discussion et au vote, car le vote de ce texte est la même chose que le vote d’un autre texte identique laissé de côté par la procédure ou manœuvre en question. Il est clair, cependant, que le vote par les députés de la Nupes d’une motion du RN identique à la leur serait présenté par la majorité et dans les médias inféodés comme quelque chose d’atroce, alors que c’est la seule attitude cohérente. Pour éviter un tel déchaînement nauséabond, il peut être prudent pour la Nupes de ne pas entrer dans ce jeu, pour autant qu’elle considérerait, ce qui semble être le cas, que la loi n’aura pas la majorité pour passer ; dans ce cas, on peut se contenter d’attendre le vote et le fracassement de la loi par un vote majoritaire contre elle. Néanmoins, il s’agit aussi d’expliquer que, quand on présente un texte et que, pour de louches raisons de technique parlementaire, c’est un autre texte identique qui est soumis au vote (alors que la Nupes avait déposé sa mention la première), se renier, dans une telle circonstance, c’est de ne pas voter le texte, et non de le voter comme on voudrait le faire croire. On se renie en effet quand on rejette un texte identique au sien et non quand on le vote. Le point important à ce stade est de savoir si ces motions sont la simple formulation d’un article du règlement de l’Assemblée ou bien si elles sont assorties en outre d’exposés idéologiques qui rendraient l’une ou l’autre inacceptables, indépendamment de l’objet, pour l’un ou l’autre groupe. Je n’ai pas écouté l’entretien, ai seulement réagi aux titres, et n’ai donc aucune certitude à cet égard (pas de certitude non plus que si j’écoutais l’interview j’aurais ma réponse).

(ii)

Si seuls les groupes RN et Nupes votaient la motion, elle ne passerait pas. Au fond, c’est donc seulement si la Nupes risquait de faire perdre un vote qu’elle se décrédibiliserait foncièrement, mais voter une motion RN identique qui n’a aucune chance de passer (faute des votes LR et de ceux des quelques dissidents du parti majoritaire†, ceux qui ont des doutes sur le texte ou disent ne pas vouloir le voter en l’état mais ne voteraient pas forcément pour autant une motion référendaire) ne vaut sans doute pas de tendre cette perche à la majorité qui se déchaînerait sur la collusion des extrêmes et trouverait peut-être là l’occasion de déclarer l’état d’urgence ou l’état de siège…

(iii)

Les « extrêmes » ne peuvent crédiblement attaquer le pouvoir sans se conjoindre. Le conjointement au centre, par exemple la participation des communistes dans des gouvernements de centre gauche, signe la mort des idées ; mais la conjonction des extrêmes est une simple conjonction contre, et non un pacte de gouvernement où les idées meurent.

Quand les extrêmes se combattent entre elles, le pouvoir est dans la situation confortable du proconsul dans les gradins. Les extrêmes, dans l’arène, viennent lui dire : « Ceux qui vont mourir te saluent. » Quand, au contraire, les extrêmes ne visent chacune dans leurs attaques que le pouvoir en place, ce dernier se trouve assiégé, sans moyens, incapable de gouverner, fini. Il suffit d’attendre qu’une majorité de centre s’érode suffisamment, comme c’est le cas en France aujourd’hui.

† Le parti « majoritaire » ne dispose pas d’une majorité absolue à l’Assemblée. Il dispose de ce qu’on appelle en anglais une « pluralité » (plurality, qui n’a rien à voir avec un concept comme celui de gauche plurielle), chez nous appelée majorité relative alors qu’une telle majorité ne peut empêcher d’être mis en minorité faute d’alliances.

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Le « féminicide non intime » en droit français

Un article du Parisien du 6 février 2023 évoque le procès d’un homme (dix-sept ans au moment des faits) accusé d’avoir tué une jeune femme d’un coup de couteau, apparemment lors du vol du téléphone portable de cette dernière. L’accusé, confondu par des traces ADN, nie catégoriquement. La famille de la victime conteste que le vol soit le mobile du crime et souhaite faire reconnaître un féminicide, c’est-à-dire un « crime de haine » (de l’anglais hate crime), un meurtre aggravé par le fait que l’acte est motivé par la haine envers les femmes, tout comme il existe en droit français une peine aggravante pour les meurtres motivés par la haine envers une race, une ethnie (racisme, xénophobie) ou l’orientation sexuelle (homophobie, mais aussi, nécessairement, « hétérophobie », haine de l’hétérosexualité).

« Elle [la famille] soutient que la victime a été tuée ‘parce que femme et par haine des femmes’, définition du ‘féminicide non intime’, un crime reconnu dans de nombreux pays et par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), mais pas par la loi française. »

Tout d’abord, il convient de souligner qu’un crime commis « par haine des femmes » est par définition un féminicide et pas un « féminicide non intime », qui comporte une caractéristique supplémentaire. Dire que le féminicide non intime n’est pas reconnu par la loi française, c’est laisser entendre que le féminicide intime serait quant à lui reconnu ; or il n’en est rien. La loi française reconnaît certes le caractère aggravant d’un meurtre commis sur conjoint, passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité plutôt que de trente ans seulement (article 221-4 du code pénal), mais le conjoint n’est pas défini par le sexe : une femme qui tue son conjoint est passible de la perpétuité tout comme un homme qui tue sa conjointe. En outre, cette aggravation de la peine ne repose nullement sur la logique pénale des crimes de haine : on protège le conjoint comme vulnérable dans une relation intime, et non comme membre d’un groupe au sens très large, les femmes, par exemple, qu’il faut protéger d’un homme qui hait les femmes. Le droit français connaît donc le « conjointicide », si l’on veut, mais pas le féminicide en tant que tel.

Si, donc, le féminicide constitue un crime de haine, les meurtres sur un conjoint ne sont pas un féminicide. C’est bien pourquoi le crime de haine doit être qualifié de féminicide non intime, car le féminicide par un conjoint, déjà reconnu mais de manière complètement symétrique du meurtre du conjoint masculin par le conjoint féminin, n’est pas traité comme un crime de haine (même si la conséquence en est une aggravation de la peine dans les deux cas).

Ce que la famille de la victime, dans la présente affaire, réclame, c’est donc que le meurtre de la jeune femme soit reconnu comme un crime de haine. La famille ne croit pas au mobile du vol, à l’infraction ayant tourné au pire. Or, selon le journal, « l’accusé encourt la perpétuité pour ‘vol ayant entraîné la mort’, vingt ans si l’excuse de minorité est retenue ». En laissant de côté pour le moment l’excuse de minorité, on voit par conséquent que l’accusé ne risquerait nullement une peine plus lourde si un crime de haine était retenu, car, dans le cas des meurtres racistes et homophobes, la peine possible passe de trente ans à la perpétuité, c’est-à-dire au maximum concevable dans un pays dépourvu de peine capitale. Vu que les faits sont déjà susceptibles de la peine maximale, leur requalification, dans un hypothétique état du droit qui connaîtrait d’un crime de haine envers les femmes, ne changerait rien, dès lors, à la peine encourue.

La présentation du journal est cependant fautive sur un point : un « vol ayant entraîné la mort » renvoie en effet à des faits dits préterintentionnels, tels que coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lesquels sont en principe moins sévèrement punis que le meurtre commis intentionnellement. En droit, si le coup de couteau mortel a été commis à l’occasion d’un vol, il s’agit d’un meurtre aggravé par la circonstance du vol, plutôt que d’un « vol ayant entraîné la mort ». D’une part, la défense consistant à invoquer des violences sans intention homicide est d’autant moins justifiable que les coups ont été portés avec une arme plus dangereuse : on peut tuer quelqu’un d’un coup de poing mais cela reste moins probable que de tuer quelqu’un en lui portant un coup de couteau. Un simple vol à l’arraché peut également occasionner la mort : on saisit le sac, la personne bousculée par ce geste tombe à terre, sa tête heurte la chaussée et la personne meurt des suites de cette blessure. Chacun comprend que ce n’est pas là ce qu’on appelle un meurtre : bien que l’infraction soit la cause première de la mort, il y a fallu en outre un certain nombre d’autres circonstances sans rapport avec l’intention de l’auteur de l’acte, à commencer par une chute, laquelle, même quand elle est probable, n’est pas fréquemment mortelle. L’auteur de l’acte ne peut être disculpé de la mort, car l’occasion de celle-ci a été une infraction à la loi, une violation des droits de la victime, mais l’accusation ne portera pas sur un meurtre. D’autre part, les meurtres commis de manière accessoire à un délit tel que le vol sont, en droit français, aggravés (art. 221-2 CP), comme nous l’avons dit. C’est pourquoi la peine encourue par l’accusé dans la présente affaire est la perpétuité, car l’accusation est évidemment celle de meurtre aggravé : sans l’intention de voler le téléphone portable, le meurtrier encourrait trente ans de réclusion et non la perpétuité.

Ainsi, des dispositions légales relatives au féminicide ne pourraient satisfaire un désir de châtiment plus sévère, parmi les membres de la famille de la victime, lesquels doivent donc, à supposer qu’ils soient informés de ces éléments, avoir d’autres raisons pour défendre un tel point de vue, raisons passées sous silence par le journal. Si l’accusé était jugé pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il encourrait quinze ans de prison (art. 222-7 CP) ; la famille qui considérerait que c’est insuffisant défendrait alors, sans que cela ne surprenne personne, l’idée que l’acte est au contraire un meurtre intentionnel. Mais qu’une famille défende l’idée qu’un acte déjà passible de la perpétuité est un féminicide, qui ne serait nullement passible d’une peine supérieure, est plus étonnant, parce que cela ne changerait rien à la peine encourue.

Or le droit français ne reconnaîtra pas un crime de haine contre les femmes sans reconnaître en même temps, et par là-même, aussitôt un crime de haine contre les individus de sexe masculin. On a beau dire, dans certains milieux, que « le racisme anti-Blanc n’existe pas » dans les pays occidentaux, puisque le racisme serait un fait majoritaire et que la majorité de ces pays est blanche, la loi et la justice françaises ne raisonnent nullement en ces termes, et défendent en principe tout groupe racial ou ethnique, y compris le groupe majoritaire, contre les crimes de haine ; on dit par conséquent à plus juste raison que « le racisme anti-Blanc est ignoré », ce qui est une façon de dénoncer une application discriminatoire du droit, et à cette discrimination le raisonnement selon lequel « le racisme serait un fait majoritaire » brièvement exposé à l’instant ne peut nullement servir de justification. La notion de « majorité » n’apparaît en effet à aucun moment dans les textes en question, et une telle nuance serait, fait-on savoir, contraire au principe d’égalité devant la loi, ce qui est indéniable.

C’est pourquoi, en matière cette fois de « propos haineux », la référence, parmi les catégories protégées, plus nombreuses que pour les « crimes de haine », de groupes « à raison du sexe », protège aussi bien les femmes que les hommes. Il y a quelques années, sous la précédente législature (2017-2022), le gouvernement avait ainsi sommé je ne sais plus quelle société privée de retirer du marché un ouvrage intitulé Moi les hommes, je les déteste, ouvrage féministe, en invoquant les dispositions légales à présent discutées, sous peine d’engager des poursuites judiciaires. (Il était aimable de sa part de vouloir nous rétablir la censure : il pensait sans doute qu’elle est préférable à l’actuel régime de condamnation pénale, qui passe pourtant pour un grand progrès des libertés.)

Mais la distinction entre « propos haineux » et « infractions de haine »† est sans fondement puisqu’un propos peut être une infraction dans notre législation, et il est dès lors inconcevable que certaines catégories de personnes précisément énoncées soient protégées par l’aggravation des peines en fonction du mobile haineux pour certaines infractions et non pour d’autres. Ainsi, alors que les femmes, en tant que groupe, sont protégées, au même titre que les hommes, qui sont l’autre partie constitutive de ce groupe « à raison du sexe », contre les propos haineux, elles ne sont pas spécialement protégées en droit français, pas plus que les hommes, des meurtres à mobile haineux, et personne ne peut le comprendre, si ce n’est que notre droit de tradition écrite prétend qu’il faut que le législateur l’ait écrit pour que le mobile aggravant de la haine soit retenu à l’encontre de faits déterminés. Quand bien même tous les autres faits délictueux et criminels connus du code auraient leur petit alinéa indiquant l’aggravation pour mobile haineux, si un seul de ces faits n’a pas son petit alinéa, le juge ne peut suppléer à cette carence, ni même se demander si c’est intentionnel ou bien plutôt une simple carence qu’il lui reviendrait, dans un souci de bonne administration de la justice, de suppléer par sa jurisprudence. Ainsi, chez nous, le mobile haineux à raison du sexe n’est pas aggravant dans une affaire de meurtre, quand bien même il ouvre droit à réparation pour de simples paroles. Il n’est ainsi pas plus grave de tuer une femme par haine des femmes plutôt que pour tout autre raison, alors qu’il plus grave de tuer une personne homosexuelle par haine de ces personnes plutôt que pour tout autre raison.

Et pour ne laisser aucune absurdité non discutée, revenons à l’excuse de minorité, qui pourrait ou non, selon le journal, être retenue dans le cas d’un jeune homme âgé de dix-sept ans au moment des faits. La majorité légale est en France de dix-huit ans, mais comme il existe une excuse de minorité pour les délinquants et criminels, on refuse d’appliquer la loi dans certains cas où cette démarcation paraîtrait trop arbitraire, comme elle l’est sans aucun doute réellement puisqu’elle peut l’être occasionnellement. Alors qu’on ne demande jamais si un épicier peut avoir de bonnes raisons de vendre une bouteille d’alcool à un jeune de dix-sept ans, c’est-à-dire qu’on applique toujours la loi dans ce cas comme le couperet qu’elle est, un mineur délinquant ne peut pas toujours se prévaloir de sa minorité, et quel moyen pour lui ou ses proches de savoir s’il a droit à cette excuse ou non ? Que l’excuse de minorité puisse entrer dans un calcul délinquant est évidemment une chose que la justice risque fort de condamner en soi, si le délinquant tenait à protester de sa minorité contre une peine. L’excuse de minorité laissée à la discrétion de la justice est une forme de paternalisme assez navrante.

(ii)

Que les meurtres entre conjoints soient plus souvent des féminicides que des « masculinicides », personne ne le niera sérieusement, pour la simple et bonne raison que la majorité des auteurs d’homicide en général sont des hommes et non des femmes.

Or, une majorité, sans aucun doute, des homicides, en laissant de côté les accidents, sont des actes préterintentionnels, des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner††. Le législateur français pourrait donc avoir une bonne raison de ne pas inclure les groupes à raison du sexe parmi les catégories protégées à la rubrique des meurtre haineux (mais pourquoi il n’inclut pas les groupes à raison du handicap resterait un mystère, même dans ce cas). En effet, si l’on s’engageait dans cette voie, on cesserait à terme de voir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner comme une cause de mitigation de la peine, car on ne voudrait plus voir dans ces violences, conjugales et autres, que la haine sexiste, donc un facteur au contraire aggravant. Le manslaughter (homicide préterintentionnel) se confondrait avec le murder (meurtre), car il est dans la logique même du concept de hate crime que la passion – et la haine est une passion – n’y est plus caractérisée comme atténuante mais au contraire comme aggravante.

L’homme cocufié, que le droit excusait facilement s’il tuait sa femme infidèle tout comme l’amant de celle-ci, les deux pris en flagrant délit, cet homme, dans un nouvel état du droit, s’il lui porte à présent des coups, aveuglé par la colère dans cette rage bien connue de la jalousie, et qu’elle en meurt, serait un meurtrier aggravé, alors que dans toute autre circonstance ce déchaînement passionnel de violence aveugle, suite à d’autres formes d’affront, insulte, humiliation, menace, serait au contraire traité comme un crime préterintentionnel, moins sévèrement puni. (Il faut bien avoir à l’esprit que les homicides les plus « spectaculaires », et donc, d’une certaine manière, effrayants par leur violence, sont assez souvent préterintentionnels, commis sous l’empire de la peur ou de la colère, et donc moins sévèrement punis en principe que les meurtres commis de sang-froid et sans violence inutile. À noter aussi la différence entre meurtre et assassinat, ce dernier étant un meurtre « commis avec préméditation ou guet-apens » [art. 221-3 CP], et passible de la peine maximale, donc plus sévèrement puni que le meurtre, alors qu’il donne lieu, a priori, à la plus petite quantité de violence physique et graphique, sauf dans les cas de sadisme avec préméditation, comme chez les psychopathes, cannibales, tueurs en série…)

Pour une critique du concept de hate crime, voyez notre essai On hate crimes and love crimes (ici). Pour une critique des lois contre le hate speech, voyez l’ensemble de ce blog ou presque.

† Nous traduisons en France (voir par exemple la page Wikipédia) l’anglais hate crime par « crime de haine » ou « crime haineux », mais en anglais crime ne s’oppose pas à « délit » comme chez nous, car le crime est l’infraction qui recouvre aussi bien les crimes (felonies) que les délits (misdemeanors). Aussi, quand nous utilisons l’anglicisme « crime de haine », il est toujours sous-entendu que le mot « crime » a le sens de crime en anglais et non son sens traditionnel français. Une traduction conforme à notre tradition linguistique serait donc « infraction de haine » ; étant entendu que, parmi ces infractions, il peut se trouver aussi bien des crimes (au sens français) de haine que des délits de haine.

†† 37 % des homicides ont pour origine une « altercation triviale » (Kenrick & Griskevicius, The Rational Animal, 2013), typiquement deux inconnus se croisant dans la rue. Ces homicides au terme d’une altercation entre parfaits inconnus sont, à quelques exceptions près, préterintentionnels. Comment présumer, en effet, que les coups échangés lors d’altercations aient pour but de tuer un inconnu croisé par hasard ? Des rixes entre personnes connues les unes des autres sont également susceptibles de dégénérer en homicides préterintentionnels, et d’une manière générale toute violence occasionnée par la colère ou d’autres formes d’emportement passionnel peuvent exclure l’intention nécessaire à la qualification de meurtre. – Il existe à notre sens deux tendances vis-à-vis de la typologie dressée dans cet essai, à savoir entre 1/ l’assassinat, 2/ le meurtre, 3/ l’homicide préterintentionnel et 4/ « l’homicide involontaire » (accidentel, mais le 3/ n’est en réalité pas moins involontaire) : certains entendront réduire à la peau de chagrin l’homicide préterintentionnel au profit du meurtre, d’autres le meurtre au profit de l’homicide préterintentionnel.

Philo 34 : Philosophie et bannissement des poètes

Philosophie et bannissement des poètes

Que penser de ceux qui renient les idées qui les ont rendus célèbres et sans lesquelles ils n’auraient jamais été connus ? Je parle des écrivains. Quand on est devenu célèbre par sa pornographie, quelle légitimité peut-on avoir en dénonçant la pornographie par la suite ? Et peut-on croire que si cet écrivain avait commencé par dénoncer la pornographie, plutôt qu’à s’en servir, il aurait connu le succès ? Cela s’est-il jamais vu, dans l’époque moderne ? Non, et c’est pourquoi ce n’est pas leur talent qui rend les écrivains célèbres mais leur ordure. Prenons un exemple parmi d’autres.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon humilié dans ses rêves de grandeur devait chercher dans l’ordure un antidote aux fantasmagories de l’idéalité. Cette ordure, il la trouva dans le jeune écrivain Yukio Mishima, qui devint instantanément célèbre avec sa Confession d’un masque, en 1949 (le Japon étant encore sous occupation nord-américaine).

Dans ces souvenirs dont une bonne partie couvrent les années de guerre, le narrateur s’y montre, en dehors d’un sadique introspectif, le contempteur du militarisme japonais. La vie civile pendant la guerre est caractérisée par « une vague de stoïcisme hypocrite » et « des innovations saugrenues ». L’usine d’armement où sont mobilisés les étudiants « était vouée à un néant monstrueux » parce que le narrateur, étudiant en droit, croit comprendre qu’elle ne reposait pas sur des principes économiques sains ; elle devait, pour fonctionner, s’appuyer sur une « grandiloquence religieuse ». Le narrateur ment au médecin militaire en affirmant qu’il crachait du sang, si bien qu’il est réformé. De retour chez ses parents, il explique qu’il méprisait « les fanatiques qui continuaient à croire à la victoire ». Autant de propos qui, tenus cinq ans plus tôt, auraient valu la cour martiale à leur auteur, et qui lui garantirent, sous occupation nord-américaine, le plus grand succès.

Pour des souvenirs de guerre publiés en 1949 par un Japonais, il ne fallait certainement pas s’attendre à du patriotisme ardent. C’est pourtant le héros de la grandeur nationale japonaise que nous citons là, le fondateur d’une armée de pacotille avec laquelle il crut pouvoir être conduit au pouvoir (l’échec de ce coup d’État entraînant son suicide, en 1970). Autrement dit, il avait cru non seulement que le talent était la cause de son succès littéraire, alors que la cause première en était son ordure, dont un pays humilié se repaissait pour se punir des idées politiques qui l’avaient conduit à la plus écrasante défaite de son histoire, mais encore que son succès littéraire était une forme authentique de l’admiration – l’admiration pour un grand homme –, transposable à la conduite de l’État, plutôt qu’un goût décadent de l’intellect mortifié pour un paillasse obscène, dans un temps où la pornographie plus franche et moins voilée de psychologie n’avait pas encore droit aux vannes grandes ouvertes.

Comme si cela ne suffisait pas, les lectures du narrateur, dans ce livre, sont entièrement occidentales. (On relèvera Là-bas de Huysmans, sur Gilles de Rais avec lequel Mishima se trouve des points communs.) Et c’est cet esprit dont pas une seule pensée n’est modelée par l’histoire littéraire et philosophique de son pays qui s’érigera par la suite en restaurateur de la grandeur nationale. En somme, une forme réactualisée de Meiji, de restauration de grandeur par emprunt étranger, n’était que Mishima, le Mishima milicien, souhaitait régénérer les valeurs antérieures au Meiji, celles des samouraïs, dont il a décrit la spiritualité dans un essai sur le Hagakuré ainsi que les campagnes de terrorisme antilibéral dans un autre roman, Chevaux échappés.

Il est très naturel de roter bruyamment, et pourtant c’est vulgaire. (C’est même, dans certaines circonstances, pire que cela, et je croirais volontiers qu’un homme rotant au milieu d’un grand restaurant n’en sortirait pas indemne.) Mishima est un auteur vulgaire. Il est somme toute naturel et peut-être banal de rompre avec une femme à qui l’on a laissé croire qu’on l’épouserait, et somme toute aussi relativement bénin quand on ne l’a pas en même temps « séduite », pourtant c’est ce que des esprits plus attentifs et plus profonds ne voient pas sans colère en raison des conséquences inévitables, et ce que certains milieux, à des époques moins basses, ne pouvaient tout simplement tolérer, non pas comme innaturel mais comme vulgaire, c’est-à-dire comme un défaut flagrant de pénétration et de profondeur humaine.

Par exemple, cette froide transcription de l’état d’esprit de la fiancée laissée en plan, après son mariage avec un autre : « Eh bien, pour ma part, je n’ai aucune raison de le regretter. Mon mari m’aime et je l’aime aussi. Je suis vraiment heureuse. Je ne pourrais rien souhaiter de plus. Et pourtant, peut-être est-ce un mal de penser cela, mais parfois – je me demande si c’est la meilleure façon de l’exprimer – parfois dans mon imagination, je vois un autre moi qui mène une vie différente. Puis un grand trouble me saisit et je sens que je suis sur le point de dire des choses que je devrais pas dire. etc. » Qu’une liaison, même innocente, rompue après une dose significative d’investissement émotionnel, fasse de cette femme une « marchandise défectueuse » pour son mari tombe sous le sens, si l’on veut bien me passer l’expression ; et qu’une telle pensée n’apparaisse nulle part dans le récit du narrateur est ce qui juge l’auteur, philosophiquement. Car, dans ce triangle, une personne se voit dénier son droit, est par là déshumanisée. S’il est bien une chose, dans Platon, à ne pas jeter, c’est le bannissement des poètes, quand bien même de nombreuses préfaces, et de nombreux commentaires, et d’innombrables phrases creuses nous demandent de ne pas confondre l’écrivain avec sa création.

Post-scriptum. Quand nous mentionnons l’occupation nord-américaine du Japon, de 1945 à 1952, certains pourraient comprendre que la célébrité de Mishima serait due moins à une réaction « naturelle » de l’esprit japonais au lendemain de la guerre et de la défaite, qu’à des formes de manipulation délibérée de l’opinion, une promotion au forceps, et je précise donc que je n’exclus pas non plus cette hypothèse, même si de telles manipulations hypothétiques devaient de toute façon trouver un terrain favorable. Quand on voit citée, parmi les réformes imposées par l’occupant, la liberté de la presse, on a le droit de hausser les épaules : ce n’était certes pas une liberté s’étendant aux idées que les tribunaux d’occupation étaient en train de juger et condamner. Ces tribunaux condamnaient des « crimes », mais que la liberté de la presse se soit sous l’occupation américaine étendue à la dénonciation de cette occupation, par exemple, ou bien à la dénonciation de crimes de guerre des Alliés, semble parfaitement douteux. Libres mais pas trop, un peu comme avant, en somme, l’interdit ne faisant que se déplacer.

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La statuaire grecque, considérée par les philosophes de l’art (Schopenhauer, Hegel…) comme dépourvue de caractère sexuel ou sexualisant, provoque selon Mishima, dans sa Confession d’un masque, des érections chez les invertis, à commencer par lui-même (la généralisation étant d’après Hirschfeld). Or on dit aussi des Grecs anciens qu’ils étaient portés sur les charmes masculins : cette statuaire avait-elle donc pour but de leur provoquer des érections ? Pourtant, les nus féminins de cette statuaire ne nous en produisent pas et nous inclinent dès lors à donner raison aux philosophes.

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« J’ai un sérail imaginaire où je possède toutes les femmes que je n’ai pas eues. » C’est ainsi que l’antiquaire miraculeux décrit sa grande sagesse, dans La Peau de chagrin de Balzac. À ce compte, il est fort peu d’hommes qui soient dénués de sagesse car sans doute en trouve-t-on fort peu qui manquent entièrement de ce genre d’imagination. Un sommet du génie littéraire français, et il faut chercher très bas dans la littérature de la « bégueule » Angleterre pour trouver des niaiseries pareilles.

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Faits divers

Il faut de temps en temps montrer que la philosophie ne plane pas dans l’éther des purs concepts mais sait aussi, à petites doses, lire les journaux. Il faut parfois même qu’elle aille jusqu’aux faits divers – ce qui reste moins sordide que les pages des suppléments littéraires – pour sauver du naufrage le bon sens et le droit.

(i)
« Montrer qu’il est hors de question »

Dans un journal du 28 novembre 2022, on peut lire qu’un jeune homme âgé de seize ans a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir adressé au frère de la victime d’un atroce assassinat dont on avait récemment parlé dans les médias, une vidéo avec des photos de la victime ainsi que des images rappelant le crime, et demandant au frère « ce qu’il pense de ce montage ». Que de tels faits soient passibles de poursuites judiciaires n’a rien d’étonnant a priori : la malveillance dont semble faire preuve un tel acte, dans le contexte émotionnel d’une famille endeuillée, cette volonté d’insulter à la douleur, est choquante. Les choses se gâtent malheureusement, pour le bon sens, quand on lit que l’auteur de ce montage a reçu une convocation en justice pour « violences avec ITT de moins de huit jours » ; un sujet d’abord seulement choquant verse d’un coup dans l’absurde.

Précisons. La garde à vue ainsi que le chef d’accusation ont été motivés par deux éléments : 1) ladite « violence volontaire avec préméditation », également caractérisée dans l’article par les termes « violences avec ITT de moins de huit jours », et 2) l’« apologie d’un crime ». Une « source proche de l’enquête » indique qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question de laisser impuni ce genre de choses ». Ce sont là des propos qui peuvent paraître anodins mais qui sont en réalité très étonnants. En droit, il ne s’agit pas de savoir s’il est question ou pas question : quand un droit est lésé, réparation s’impose. Cette réparation est due quoi qu’en pensent telles ou telles autorités, qui sont au service des lois et non au-dessus d’elles. Aussi, quand du côté de ces autorités, on entend qu’il « n’est pas question », on n’est déjà plus dans le droit mais dans le pouvoir : le pouvoir juge opportun de ne pas laisser impuni ce genre de choses.

C’est la première interprétation possible : le pouvoir nous dit qu’il va s’exercer contre des faits qu’il réprouve. Or on ne lui demande rien, à ce pouvoir, car le droit est là pour réparer les lésions indument subies, et, fondamentalement, dans l’essence du droit prévaut l’idée d’une automaticité excluant le pouvoir d’appréciation des autorités sur ce point (nous n’aborderons pas les quelques corrections qui s’imposent à cette affirmation et leurs limites). Quand du côté des autorités (administratives) on indique qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question etc. », on se trompe sur la nature de ses missions : le droit n’a rien à montrer, il est aveugle à toute autre considération que la réparation due. Pour le pouvoir qui parle ainsi, il existe une politique du droit, un usage du droit par le pouvoir, et cet usage obéit à des principes hétérogènes à la nature du droit : la réparation, quand elle a lieu, « montre » quelque chose, en l’occurrence la pertinence du pouvoir, alors qu’en réalité la réparation ne traduit que la nécessité du droit et son inviolabilité.

La seconde interprétation possible de ces paroles, c’est que les autorités cherchent à pallier une insuffisance de moyens qui pourrait empêcher le droit de suivre son cours naturel. « Il n’était pas question » prend alors la nuance de l’interventionnisme radical : le droit ne permettait pas d’agir mais il n’était pas non plus question de ne rien faire… Le pouvoir couvre donc de sa discrétion absolue un défaut de moyens automatiques, c’est-à-dire que le pouvoir discrétionnaire se substitue à la loi.

Dans les deux cas, la loi se relègue au second plan et la volonté des autorités passe au premier. Dans le premier cas, il se substitue dans les mêmes termes à la loi en vigueur ; dans le second, à la loi prise en défaut. Dans le premier cas, il prétend, en lui dictant une finalité hétérogène, occuper la place de la loi, qui se maintient pourtant dans son existence en dehors et au-dessus de lui. Dans le second cas, il dicte la loi, n’étant pas sûr que, telle qu’elle existe en dehors et au-dessus de lui, elle ne serait pas prise en défaut dans le cas d’espèce. Les deux reviennent au même.

C’est ainsi que la police et le ministère public invoquent, pour faire passer en justice la vidéo dont il est question, 1) des violences avec ITT de moins de huit jours, et 2) l’apologie d’un crime.

Pour ce qui est de ce dernier chef d’accusation, l’apologie de crime, deux choses. A) Le caractère choquant des faits n’est pas tant, ici, l’apologie impersonnelle d’un fait criminel (une forme d’expression qui devrait selon nous être protégée par le droit de libre parole) que l’apostrophe personnalisée aux proches endeuillés, semblant indiquer une volonté d’aggraver leur souffrance et leur deuil (l’auteur des faits, entre parenthèses, dit avoir agi pour « voir la réaction des gens »). B) Ensuite, et surtout, l’apologie ne semble guère articulée, en la circonstance. Le simple fait d’évoquer un crime choquant de manière complètement distanciée peut être en soi, dans certains contextes, une forme de provocation envers l’émotion suscitée par ce crime, ou en réaction à celle-ci, mais ce n’est pas assez pour parler d’apologie. Telle que décrite succinctement dans l’article, la vidéo ne comporte aucun message verbal autre que la question adressée au destinataire de savoir ce qu’il pense du montage. Les autorités ont fait usage de la première chose qui leur venait à l’esprit, au risque, si ce chef d’accusation n’est pas écarté, de voir l’apologie s’appliquer de manière illégitimement étendue. Ne pas pleurer avec d’autres pourrait, par exemple, devenir une apologie. (Incontestablement, l’idée se défend que cette abstention pourrait être une apologie « en creux », absente une raison plausible de ne pas vouloir témoigner avec les autres les émotions de l’humanité meurtrie, mais si nous voulions nous aventurer sur ce terrain, en droit, il faudrait conclure à la nécessité de supprimer ce délit d’apologie car il ne permettrait plus de garantir la liberté de conscience. Pour autant qu’elle soit aujourd’hui garantie.)

Il reste les « violences avec ITT [interruption temporaire de travail] de moins de huit jours ». Nous serions donc dans le cadre des « violences psychologiques » et la victime aurait fait ou serait sur le point de faire constater une « ITT psychologique ». L’infraction de violence psychologique existe en droit français, formulée comme suit : « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements, d’une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale » (loi du 9 juillet 2010). C’est nous qui soulignons les mots « des actes répétés ». Cette loi vise les comportements de maltraitance ou harcèlement moral dans le couple ou la famille, d’autres textes portent sur le harcèlement moral au travail. L’extension au cas de l’espèce n’est donc guère légitime puisque le ou les sujets traités par le législateur sont tout à fait différents et sans lien possible avec l’affaire qui nous occupe, et que par ailleurs l’envoi du montage est un acte isolé, non répété.

Dès lors qu’il est très douteux que l’acte dont nous discutons soit une apologie de crime et tout aussi douteux qu’il soit une violence psychologique au sens de la loi française, il devient évident qu’« il fallait montrer qu’il était hors de question »… Dans la bouche d’une autorité qui n’a pas les moyens légaux de punir ce genre de choses ! Il serait dangereux que le juge suive cette ligne d’argumentation, nous l’avons dit pour l’apologie et nous le disons pour ces violences psychologiques, car à quoi la qualification de violences ne pourrait-elle pas s’étendre si l’on allait sur ce terrain ? Mais, du reste, la loi française telle qu’elle est conçue ne permet pas, en raison de son objet, une telle extension.

Pourquoi avons-nous dit, au commencement, que cette incrimination était contraire au bon sens ? Nous n’ignorions pas que la violence psychologique est un objet juridique et que ce ne sont pas seulement les coups et blessures qui peuvent entraîner une ITT, mais la loi française, qui n’a pas manqué de bon sens en la matière, a souhaité restreindre l’emploi de cette notion à des situations particulières de dépendance : les enfants vis-à-vis de leurs parents ou tuteurs, le conjoint dans un couple, un employé dans une hiérarchie de travail. Le législateur a souhaité prévenir l’utilisation de ce moyen par des personnes qui voudraient soigner au contentieux leur susceptibilité froissée ou leur dignité méconnue par des actes d’une grande banalité, dont ils ont le droit d’être affectés. Nous entendons bien que les personnes endeuillées présentent une fragilité particulière qui pourrait recevoir une protection à ce titre de la même manière que les autres catégories de personnes déjà concernées ; seulement le législateur ne l’a pas prévu (aux articles invoqués par l’accusation), et si le juge s’y substituait en l’espèce, comme le lui demande le ministère public, il deviendrait un juge légiférant, ce qui ne correspond pas du tout à notre tradition juridique (du moins en ce qui concerne le juge judiciaire, puisque, d’un autre côté, il y a longtemps que le juge administratif, c’est-à-dire, l’administration, même si ce n’est pas l’administration dite active, joue ce rôle quand le législateur ne souhaite pas assumer certaines réformes : par exemple, le droit de réserve des fonctionnaires est d’origine jurisprudentielle). Le juge judiciaire n’a pas ce pouvoir.

On nous demandera : N’est-il donc pas possible de prévenir « ce genre de choses » ? C’est tout à fait possible : en droit français, nous l’avons déjà laissé entendre, cela passe par le législateur, qui doit voter une loi. Par ailleurs, l’affaire ne poserait pas la moindre espèce de difficultés en common law anglo-saxonne, où les réparations pour ce genre de préjudices peuvent être obtenues au civil en invoquant une « infliction of moral distress » (ce qui n’est cependant pas toujours possible en raison du Premier Amendement de la Constitution américaine garantissant, plus et mieux qu’ailleurs, la liberté d’expression).

Ce qui nous conduit à cette conséquence : que les autorités françaises sont d’autant plus véhémentes en général à « montrer » leur détermination contre « ce genre de choses » qu’elles reconnaissent bien moins aux particuliers le droit de s’en défendre eux-mêmes devant les tribunaux. En France, il s’agira d’un procès pénal déclenché par les autorités publiques et dans lequel les victimes pourront éventuellement se porter partie civile pour obtenir des réparations. Dans les pays de common law, en revanche, un procès civil pourra suffire ou pourra se conduire en parallèle d’un procès pénal. Ce sont ces pays, en particulier les États-Unis, qui sont caractérisés dans l’hexagone comme procéduriers ou quérulents (or, pour ce qui s’agit de l’emotional distress, la jurisprudence indique que la réparation est due seulement si cette détresse est « sévère » [severe]). Notre pays, à l’inverse, passe dans les pays anglo-saxons (du moins dans leur partie saine) pour un « État policier » et c’est à fort juste titre si l’on veut bien en juger par la présente analyse. Cet État qui n’a jamais de lois adaptées parce que tout part toujours de la citadelle du gouvernement central et doit passer par un Parlement négligent, une pétaudière où le moindre texte fait l’objet de centaines, voire de milliers d’amendements aux motivations les plus disparates, dont la majorité retient toujours une partie pour des raisons de pure opportunité politique en perdant de vue toute cohérence, cet État, dis-je, fait subir à ses citoyens arrestations, gardes à vue et autres mesures féroces et humiliantes pour des faits que rien ne permet, même choquants, de poursuivre en justice.

Post-scriptum. Au cas où des éléments de droit auraient échappé, c’est toujours possible, à la présente analyse, et que l’arrestation et la garde à vue du concepteur de la vidéo seraient moins choquantes que ce que nous prétendons, non pas moralement mais en droit, nous appelons l’attention du lecteur sur nos autres études de cas juridiques ; il comprendra que nos conclusions générales ne seraient pas profondément modifiées par une telle correction. Il se reportera notamment à notre étude sur le long contrôle judiciaire infligé à des Gilets Jaunes pour la décapitation d’une effigie du président de la République, qui fut au bout du compte reconnue par la justice comme parfaitement compatible avec la loi. Peut-être guère respectueuse de la personne du président de la République mais en tout cas respectueuse des lois. C’est bien la caractéristique d’un État policier que les officiers publics s’y prennent pour la loi dont ils ne sont que les serviteurs. Là aussi, « il fallait montrer qu’il n’était pas question », ou quelque chose d’approchant ; c’est cette phrase qui nous a conduits à la présente discussion.

(ii)
Injure « publique » en garde à vue

Dans le même journal, du même jour, il est question d’un jeune Français condamné pour « terrorisme » parce qu’il avait souhaité se rendre en Syrie, c’est-à-dire que ce terroriste n’avait commis aucun acte de terrorisme à proprement parler mais tenté de rejoindre l’organisation de l’État islamique. C’est pourquoi l’on entend beaucoup parler, sans généralement que soit relevé l’étrange paradoxe, de ces « terroristes » qui sortent en masse de prison. Un étrange paradoxe car, l’étiquette de terrorisme évoquant des actes parmi les plus graves, attaques homicides contre la population, attentats à la bombe, fusillades de masse, on a peine à comprendre que des terroristes s’en tirent à si bon compte. La résolution toute simple du paradoxe est que les autorités et les journaux appellent « terroriste » toute personne condamnée pour avoir manifesté le souhait, qui pourrait n’être à la rigueur qu’une velléité (car l’imagination est une chose, le réel en est une autre), de combattre dans les rangs d’une organisation figurant sur liste antiterroriste et dont le siège se trouvait en Syrie, où elle était combattue par l’État syrien, la Russie, l’OTAN, les Kurdes, et j’en oublie peut-être.

Bref, le jeune homme en question a de nouveau été arrêté pour être sorti du territoire français (puis revenu) sans en avoir informé les autorités, alors que ceci fait partie des menues obligations auxquelles il est depuis sa sortie de prison contraint en raison du fait que son nom figure sur un fichier national antiterroriste. Le journal indique qu’au cours de sa garde à vue il a soudainement agressé un policier. Cela lui vaut donc une nouvelle incrimination. Par ailleurs, et c’est le point qui nous intéresse ici, ce jeune terroriste avait avant cela, au cours de la même garde à vue, « lâch[é] des propos menaçants à une policière », propos dans lesquels il était question de lesbiennes et qui sont cités, mais que je ne citerai pas, n’ayant pas avec moi les services juridiques d’un quotidien national pour éviter tout malentendu. Le parquet, « avisé », a « notifié au jeune islamiste une garde à vue élargie au chef d’”injure publique”. » Ce chef s’ajoutera donc aux autres faits reprochés au jeune homme. Aussi, quand on nous apprend de temps en temps que tel individu malfaisant se trouvait libre alors qu’il a reçu quelque quinze ou vingt condamnations, souvent ces quinze ou vingt doivent être ramenées à leur juste proportion en retirant les trois quarts d’outrage à personne dépositaire qui s’y trouvent et dans lesquels on peut aussi bien ne rencontrer qu’un « m*** » et quelques autres grossièretés du même acabit (« grossier mais pas vulgaire », se justifiait l’humoriste, rappelez-vous). On comprend dès lors que toute personne délinquante ne soit pas forcément condamnée à des centaines d’années de prison et que certains ressortent « presque aussitôt », selon le reproche classique, comme si le petit trafic de cannabis, agrémenté de quelques outrages, était passible de la prison à vie.

Il se trouve que, dans la présente affaire, le propos n’était pas un outrage à personne dépositaire mais plutôt, si nous tâchons de déchiffrer cette prose succincte, une injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, les lesbiennes. Que le parquet n’ait pas en outre élargi la garde à vue pour « violence psychologique » envers la policière du fait de ces propos (voyez i) n’est peut-être qu’une négligence ou bien un exemple de plus du laxisme bien connu de la justice.

L’article ne dit mot des circonstances de ces paroles, qui ne surprendront pas, a priori, de la part d’un djihadiste, mais dont le contexte intéresserait aussi l’esprit féru de précision. On ne sait pas, par exemple, s’il s’adressait à la policière de son propre chef ou bien si c’est elle qui l’engageait à s’exprimer sur les lesbiennes, dans une forme d’interrogatoire bien intentionné. Le fait que le journaliste présente les propos comme « menaçants » n’est pas en outre des plus clairs : s’agit-il d’une menace envers la policière – et alors pour quelle raison supposait-il qu’elle fût lesbienne ? – ou d’une menace dans la tête du journaliste ?

Mais notre véritable intention, en discutant cette affaire, c’est la qualification d’injure publique. Cette qualification repose sur la distinction bien connue en droit de la presse (c’est le nom qu’on donne en France à, entre autres choses, des échanges de paroles en garde à vue) entre propos privés et publics, les seconds étant beaucoup plus sévèrement réprimés que les premiers, qui ne récoltent, autre exemple de laxisme, qu’une simple contravention.

Les propos sont donc publics en garde à vue. Nous répétons : les propos tenus dans cet espace calfeutré, loin de l’agitation trépidante du monde, où le législateur a considéré devoir rendre l’enregistrement audiovisuel obligatoire (en 2007 en matière criminelle) en raison des choses étonnantes qui s’y passent parfois à l’abri des regards, tout en interdisant la diffusion de ces enregistrements sous peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, ces propos sont publics.

Il faut de temps en temps montrer que la philosophie ne plane pas dans l’éther des purs concepts mais sait aussi, à petites doses, lire les journaux. Il faut parfois même qu’elle aille jusqu’aux faits divers – ce qui reste moins sordide que les pages des suppléments littéraires – pour sauver du naufrage le bon sens et le droit. – Car, quant à eux, les journalistes ne s’étonnent de rien.

(Extraits : Le Parisien 28/11/2022)