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Law 32: Hate-speech-law countries v. free-speech countries
EN-FR
Hate speech laws in so-called “free-speech” countries
How free speech is contrived to allow governments
to discriminate at will in hate-speech-law countries
Two examples: Sweden and India, with discussion of recent incidents
1/ Quran burning and incitement against religion in Sweden
2/ Saffron bikini and defilement of religion in India
1/ Quran burning and incitement against religion in Sweden
“Turkish protesters have expressed outrage in Istanbul after a far-right politician burned a Quran in front of the Turkish embassy in Stockholm.” (Al Jazeera English, YouTube, Jan 22)
As there is no freedom of speech in Europe, the request to ban and punish this kind of act/speech, Quran burning, is a legitimate demand of nondiscrimination. Swedish law criminalizes hate speech out of consideration for communitarian feelings. Therefore, the authorities’ failure to prosecute such acts is contemptuous: not attending to this community’s feelings while they claim to attend to communitarian feelings sends the message that this community is not worth attending to, according to Swedish authorities. They simply do not want this community to be protected by Sweden’s hate speech laws, and this is blatant discrimination.
My message to Swedish authorities: You are contemptible. What are your hate speech laws for? Stop discriminating against Muslims, and prosecute Quran burning as hate speech.
Anonymous A: Where is the Swedish law that bans freedom of speech out of consideration of a religion’s belief?
It is where everybody can find it. “Hets mot folkgrupp blev olagligt 1949. På den tiden var det enbart härstamning och trosbekännelse som var grunder för hets mot folkgrupp. Detta ändrades 1970 till ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. År 2002 tillkom sexuell läggning och år 2019 könsöverskridande identitet eller uttryck.” (Wikipedia: Hets mot folkgrupp) The important word for the asked question is “trosbekännelse,” which means religious belief. Translation: “Incitement against groups became illegal [in Sweden] in 1949. At that time, descent and creed [trosbekännelse = religious belief] were the only grounds for incitement against groups. This was changed in 1970 to race, skin color, national or ethnic origin, or creed [again]. In 2002 sexual orientation was added and in 2019 gender identity or expression.”
Anonymous B: Who are you to dictate how I dispose of my property?
You’ll have to ask this question to the Swedish legislator. – The technical answer, however, is that you can’t criminally dispose of your property. If you dispose of your property by making a hate speech of it, you will be prosecuted for hate speech by Swedish authorities.
B: So what forms of disposal are not hate speech? Presumably, burning is ruled out.
All disposal is not in the form of calling people’s attention. – If you ask me how they dispose of their old Quran copies in Muslim countries, I don’t know. All I know is that, if a person disposes of a Quran copy in Sweden and one finds it in the owner’s trash can, or if he burns it in his backyard, this is not hate speech. But what happened in front of the embassy is blatant hate speech (against a group based on its members’ creed or religious belief) and the negligence of authorities to act accordingly proves they discriminate against Muslims.
(ii)
The answer from the Swedish authorities so far has been, to sum it up: “The act was very insensitive, but we are a free-speech country.” This is not true. Sweden is a hate-speech-law country: “Incitement against groups became illegal in 1949. At that time, descent and creed were the only grounds for incitement against groups. This was changed in 1970 to race, skin color, national or ethnic origin, or creed. In 2002 sexual orientation was added and in 2019 gender identity or expression.” The Swedish authorities are bound by their legislation to prosecute the wrongdoer; their obdurate negligence to do it shows that, as a principle, they refuse to comply with their hate speech legislation when the targeted group are Muslims. They thus discriminate against Muslims. On the one hand, they tell their national communities, their “groups” (folkgrupp), that Sweden protects them from hate speech by criminalizing hate speech; on the other hand, they claim they guarantee freedom of speech when one of these groups in particular is wronged by hate speech. You don’t need to be a Muslim to feel contempt for such malfeasance.
2/ Saffron bikini and defilement of religion in India
For a better understanding of the following, read “Saffron bikini v. national flag bikini” in Law 29.
Film Pathaan, with a saffron bikini dancing scene, was released this month amid protests. As the authorities disregard the outrage over saffron bikini, they should apologize to and compensate all people who have been convicted for tricolor (national flag) bikinis and other tricolor trappings, and I’m told they are not few. You’ll perhaps say in reply that India is a secular country and the authorities have a mandate to ensure respect for the tricolor symbol, not for the saffron symbol, which is religious. There exist stringent laws about incitement and respect for community feelings in India: Why the negligence? Does secularism mean that a secular, atheistic elite will be granted the privilege to offend religious feelings, while the people is gagged?
No matter how Hindutva the government is, outrage over saffron bikinis is disregarded, the problem does not exist for them. They will keep focusing on hunting tricolor bikinis and other tricolor trappings. The numerous tricolor precedents, the stringent provisions of incitement laws, constitutional protection of communities’ feelings, are of no avail to a Hindutva government against the privileged few who bought a never-ending license to outrage religious feelings.
What about sadhus who wear a single saffron loincloth?
The comparison is misguided. Although there exist laws against nudity in India, they do not apply to sadhus, because a sadhu’s nudity is not the same as a paid actress’s nudity, the aim of which is to attract or arouse prurient interest. By the same token, a sadhu wearing saffron is not the same as an actress whose body is used as an object for making money through prurient interest, adding to indecency an insult to religion through saffron symbolism.
(ii)
Their apathy will remain a stain on Indian authorities. If you think a tricolor bikini is an insult, and Indian law seems to think it is (see Gehna Vashisht and other cases), then a saffron bikini is blatant hate speech (Sections 153 and 295 of the Indian penal code). Negligence to act accordingly on the part of authorities is discriminatory remiss.
Section 295: “Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.” (Emphases ours.)
Let us examine what a saffron bikini is, according to the wording of the law. We are talking about defilement, as sacredness is purposefully associated with pruriency in the form of scant clothing and lascivious dancing. The object is not a bikini in itself but a bikini purposefully made saffron. We do not have to prove that the wrongdoing is purposeful, as Hindus’ reverential feelings for saffron are well-known. Rather it is the accused who must prove they did not do the wrongdoing on purpose; they must provide convincing evidence that none of them had realized that the saffron bikini could upset Hindus’ feelings. In the words of the law, they must prove that they had no “knowledge that any class of persons [was] likely to consider such defilement as an insult to their religion,” and good luck with that: were these people brought before a court, I don’t think they could provide the least convincing evidence of ingenuity – unless, perhaps, they wriggled on the ground like worms and cried –, because where in the world is saffron known for its religious symbolism if not in India? Instead of being removed behind bars for two years, these people are going scot-free, protected by a Hindutva BJP-led coalition government.
“A battle for freedom of speech”? I didn’t see journalists battle for free speech when a FIR (first information report) was filed by police against half a dozen people dancing with Aurangzeb’s poster in Maharashtra, a few days ago (see Law 31: Aurangzeb’s Ghost). Sections 95, 153, 295 etc. of the ICP are the law. Journalists do not oppose it, they only oppose its application to defilement of religion by Bollywood.
(iii)
At the same time that the Indian union government refuses to listen to its grassroots militants on Pathaan, and asks them to stop the stir, it bans a BBC documentary about the 2002 Gujarat riots in which hundreds of Muslims were murdered by mobs. The ban is either legal or illegal. If it is illegal, there is no question of opportunity. If it is legal, there is no question of opportunity either, because the executive power is not allowed to pick up laws it will carry out from laws it will not carry out; the government must execute the whole legislation (hence its name: executive). Those who discuss the ban from the opportunity angle are wrong. If they disagree with the ban, they should, assuming the ban is lawful or constitutional, voice criticism against the law that allows such a ban, that is, they should ask to remove legislation that allows the authorities to ban this kind of speech. Let me know if they do. I assume they all discuss the opportunity and not the legality issue, because they are the opposition that wants to be the majority, and as the new majority they will want: 1) discretionary, not just executive power, 2) to ban criticism. They are all of a kind and form the political cartel.
I disagree with the idea that the executive should be granted even a minimal discretionary power. All decisions based on opportunity are discriminatory, by preventing expected benefits or sanctions of the law. Even though the idea is as commonplace as the practice, neither the idea nor the practice is constitutional, and they cannot be, as this would mean actual suspension of the separation of powers, and of checks and balances.
Concluding remarks
Despite their commonalities, both cases illustrate two different situations. In the Swedish case, one religious minority is discriminated against by the authorities. In the Indian case, the Hindu majority’s right to be protected by the law is disregarded by the authorities, which shield one sector of the society, namely Bollywood, from the legislation; in other words, against the religious majority, the Indian authorities discriminate in favor of this sector by elevating it above hate speech laws. Both actions are extralegal, namely, given the constitutional characterization of the executive power, illegal and unconstitutional. Through the practice, the will of the legislator is overlooked and the role of the judiciary undermined. The practice is generally defended on the ground that this overlook is needed and will occur only in situations where the generality of the law presents flaws that put the state at risk. The only possible arbitrator for this is the people, and that supposes, therefore, that the people has an effective right to insurrection, which, absent a constitutional right to bear arms, is nonexistent. Otherwise, the practice should be set guidelines in the form of constitutional measures about the state of emergency. In the two cases discussed, the authorities are abusing their discretionary power without redeeming circumstances.
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“[Female ex-BJP leader] Gets Gun License Citing ‘Life Threats’ Over Prophet Remarks.” (India Today, YouTube)
How long does it take to get a license? The authorities must verify the claim and that surely takes time. She seems to have had her license in no time, but is it the case for all Indian citizens? One day, you’ll hear that a man applied for a license because he was threatened, the claim was investigated by authorities, with a lot of red tape, and meantime the man was killed. Mark my words, you’ll hear about something like that, or I don’t know bureaucracy. An unconditional right to carry guns is the only correct alternative to a ban.
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About current massive layoffs in big tech companies (Google, Meta, Twitter…). The revenue of a good deal of these so-called big tech companies is from advertising. Massive layoffs in big tech tell you manufacturing companies cut down their advertising spending because they are in poor condition. Badly impacted manufacturing and other companies first respond by cutting down on advertising. Big tech companies then have no other choice than cutting down on their workforce, because advertising is their main revenue. What massive layoffs in big tech tell you is the incoming massive layoffs in all other sectors, as advertising revenue dependent big tech companies are the first to cut down on the workforce.
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“10 Palestinians Killed In ‘Deadliest’ Israel Raids in Years.” (NDTV, YouTube, Jan 27)
This headline is foolish. The raid is “deadliest in years” because of 10 casualties and one month ago 8, two months ago 9, three months ago 9 again, four months ago 6, and so on; something like that. About 200 Palestinians were killed in Israeli raids in 2022 alone. (212 according to the Palestinian Health Ministry.)
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“Iranian drones program’s success and what are the lessons for India.” (The Print, YouTube, Jan 27)
Given the scathing indictment regarding Indian national production (“promising the moon and failing to deliver,” etc.), one should not disregard the possibility of corruption of national authorities by foreign suppliers. If decision-makers are biased toward foreign supply through corruption money, India will never develop serious programs of her own. At this stage, you may well ask the question.
Ironically, an excuse from the Indian side is that, in Iran, things are under control of the Guardians of the Revolution: “It is easier there because everything comes under the control of the Islamic revolutionary guard corps,” says a “source in Indian defense establishment.” Well, yes, the Guardians probably better enforce the country’s own anti-corruption laws, so the excuse almost sounds like an admission, or veiled whistleblowing.
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FR
La guerre par procuration expliquée par la France
Le texte suivant complète notre essai « Casus belli : Réflexions sur la guerre en Ukraine » de mai 2022 (ici).
Un article en ligne du 5 mars 2022 du Club des juristes, « La fourniture d’armes à l’Ukraine : quel cadre en droit international ? » (ici, auteur : E. Castellarin), présente le dispositif juridique utilisé par les nations de l’OTAN pour légitimer leur action de fourniture d’armes à l’Ukraine contre la Russie. Cet article appelle plusieurs remarques.
La première est que ce cadre est purement multilatéral et que le raisonnement bilatéral que j’emploie dans mon essai semble désormais exclu du champ de la pensée ; à savoir, les accords préventifs bilatéraux de défense, dont l’idée brille par son absence dans cet article, n’entrent apparemment plus dans le raisonnement des États européens, de sorte que mon argument selon lequel les États d’Europe de l’Ouest auraient pu offrir à l’Ukraine la garantie d’une intervention armée en cas d’agression russe, doit passer pour une bizarrerie désuète aux yeux des juristes avertis. Cela les regarde. Mais quid des États-Unis ? Ces derniers n’offrent-ils pas leur bouclier militaire à plusieurs pays, dont l’Arabie Saoudite (politique « oil-for-security » depuis 1945) ? Qu’est-ce qui les empêchait alors d’offrir le même bouclier à l’Ukraine, par exemple après l’annexion de la Crimée par la Russie ? Il semblerait que ce puisse être en partie les dispositions du droit international elles-mêmes, dans la mesure où celles-ci peuvent désormais permettre à des États de conduire une « guerre par procuration » (proxy war) sans se voir pour autant qualifiés ipso facto de parties au conflit. Examinons les différents dispositifs juridiques présentés par l’article.
« Dans l’affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour internationale de justice a été confrontée à la fourniture d’armes par les États-Unis aux contras, un groupe rebelle actif au Nicaragua. Elle a exclu que la fourniture d’armes puisse être qualifiée d’agression armée, mais elle a affirmé qu’on peut y voir une menace ou un emploi de la force (§ 195). » Ça ne commence pas très bien pour l’OTAN, du côté de la CIJ. Le § 195 de la décision de la Cour, de 1986, pourrait en effet servir à la Russie de fondement juridique à l’invocation d’un casus belli : « menace ou emploi de la force ». (Le terme même de casus belli est sans doute devenu tout aussi désuet que les contrats bilatéraux de défense territoriale évoqués dans notre précédent paragraphe, vu que cette notion simple est à présent décomposée en agression armée, d’une part, et menace ou emploi de la force, d’autre part.)
Notre juriste considère cependant que la décision de la CIJ est inapplicable au cas de l’Ukraine : « En réalité, l’analyse de la CIJ n’est pas applicable au conflit armé international en cours en Ukraine. L’armée ukrainienne a le plein contrôle, ponctuel et global, de ses actions, si bien qu’on ne peut pas analyser la fourniture d’armes un emploi indirect de la force par les États occidentaux contre la Russie. » Voire ! Il faudrait tout d’abord s’assurer que la CIJ a bel et bien prétendu que « le plein contrôle, ponctuel et global, de ses actions » par une armée excluait a priori un emploi indirect de la force par ceux qui lui fournissent des armes. Certes, l’armée ukrainienne est différente d’une organisation comme celle des contras au Nicaragua, et le conflit lui-même est différent. Mais nous ne voyons pas ce que veut dire cette réserve émise par l’auteur : en quoi les contras n’avaient-ils pas eux aussi « le plein contrôle, ponctuel et global, de [leurs] actions » ? Que signifie cette formule alambiquée ? Un tel embrouillamini peut-il se trouver dans une décision de justice internationale ? Nous en doutons. Nous mènerons cette recherche et y reviendrons. Pour le moment, nous considérons que c’est là une simple pirouette, une argutie sans queue ni tête. L’armée ukrainienne ne se distingue pas des contras sous l’angle obscur ici présenté, et, à défaut de plus ample explication, nous considérons donc que la décision de la CIJ s’applique au présent conflit. Poursuivons.
« Du point de vue du droit coutumier des conflits armés, la fourniture d’armes est incompatible avec le statut de neutralité » Cela ne continue guère mieux pour l’OTAN, du point de vue du droit international coutumier. Les États fournissant des armes à l’Ukraine ne sont pas neutres. Mais sont-ils pour autant, comme un raisonnement fondé sur le principe logique du tiers exclu pourrait le laisser penser, des parties au conflit ? La réponse du droit international est, selon notre juriste, négative : « Cependant, cela signifie simplement que les États qui fournissent des armes ne peuvent pas se prévaloir des droits des États neutres, par exemple celui d’obtenir la réparation d’éventuels dommages collatéraux subis en raison d’un bombardement sur le territoire d’un État partie au conflit. En revanche, la perte du statut d’États neutres au conflit en Ukraine ne signifie pas que ces États sont devenus parties au conflit. » Notre juriste croit donc qu’il existe, relativement « au conflit en Ukraine », des États ni neutres ni parties au conflit. « Cette situation, » de partie au conflit, « qui impliquerait notamment le droit de la Russie de cibler les forces armées de ces États, ne se produirait que si celles-ci prenaient directement part aux hostilités ». Les États de l’OTAN sont donc sortis de leur neutralité mais, comme ils ne prennent pas directement part aux hostilités, ils ne sont pas non plus des parties au conflit. Cela confirme l’analyse russe de la guerre par procuration menée par ces États. En effet, si ces États ne faisaient pas la guerre, ils seraient neutres, or ils ne sont pas neutres, et s’ils prenaient directement part aux opérations, ils seraient parties au conflit, or ils ne le sont pas non plus : ils font donc la guerre par procuration (proxy war). L’analyse russe est entièrement conforme à ces éléments juridiques.
La suite de l’article tend à montrer que ce comportement est « internationalement licite ». Tout d’abord, le Traité sur le commerce des armes n’est prétendument pas violé, car les États n’ont pas connaissance, au moment de fournir ses armes, qu’elles « pourraient servir à commettre » un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Cette clause du traité est cependant suffisamment générale pour que des livraisons d’armes lors d’un conflit en cours soient susceptibles de servir à commettre de tels actes. L’article ne dit pas en effet que les fournisseurs n’ont pas connaissance que leurs armes « serviront à commettre » des crimes, une formule qui serait moins contraignante pour les fournitures d’armes. On rétorquera peut-être que, de la façon dont je l’entends, peu de fournitures d’armes resteraient licites, mais n’est-ce pas précisément l’intention des concepteurs et signataires du traité que de lutter contre la prolifération ? En l’occurrence, exclure que des crimes de guerre puissent être commis par l’une des parties lors d’un conflit en cours est ou bien de l’angélisme ou bien un parti pris belliqueux qui ne peut être conforme à l’esprit du traité.
Cependant, l’UE a souhaité se garantir à ce sujet, en introduisant une clause suspensive en cas de violation du droit international par l’Ukraine, ce qui est interprété par notre juriste comme une preuve de respect formel du traité par l’UE. Voire ! Cette clause montre au contraire, selon nous, que l’UE se doute que ces armes « pourraient » servir à commettre des crimes de guerre etc., et qu’elle n’a donc formellement pas le droit de fournir ces armes. En prétendant prévenir les crimes de guerre etc., elle avoue être consciente que de tels crimes pourraient être commis, et c’est précisément cette prise de conscience qui devrait l’empêcher de livrer des armes.
Enfin, la résolution ES-11/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies ayant qualifié l’opération russe d’agression, l’Ukraine est « indéniablement » en légitime défense. L’auteur précise certes que la résolution onusienne est « dépourvue d’effet obligatoire et silencieuse sur la fourniture d’armes » (ce qui est un peu regrettable en termes de droit positif) mais affirme que c’est une « interprétation authentique de la Charte, objectivement valable pour tous les membres ». Ce qui est objectivement valable et en même temps dépourvu d’effet obligatoire, est surtout dépourvu d’effet obligatoire, en droit. Autrement dit, la question de l’agression et de la légitime défense reste ouverte. Le traitement des minorités nationales en Ukraine invoqué par la Russie est en débat. Or c’est la légitime défense qui est le principal élément de justification des nations de l’OTAN. En légitime défense, « [l]’emploi de la force de sa part [l’Ukraine] est licite (art. 51 de la Charte des Nations Unies) et ne peut pas engager sa responsabilité (art. 21 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite), ni celle des États qui l’aident et l’assistent. » La légitime défense est plus qu’une légitimation, selon cette présentation, c’est un véritable blanc-seing (et la présentation est donc douteuse : certaines violations du droit naturel ne peuvent recevoir aucune justification et engagent toujours la responsabilité). Mais c’est aussi un point contestable, l’Ukraine ayant peut-être conduit sur son territoire une politique contraire au droit humanitaire envers la minorité russophone, et contraire également aux intérêts fondamentaux de son voisin, comme le prétend la Russie s’agissant des régions frontalières du Donbass et autre, dont la situation extrêmement troublée avant l’intervention russe n’a échappé à personne.
Droit 25 : Discriminations institutionnalisées au pays des droits de l’homme
Au temps du colonialisme, la France était déjà le pays des droits de l’homme.
En avril 2021, je participai à une consultation citoyenne en ligne lancée par le ministère de l’égalité entre les hommes et les femmes, la diversité et l’égalité (bis) des chances, consultation qui devait être une sorte d’étape préliminaire avant une nouvelle, énième grande loi contre les discriminations, et surtout pour l’égalité. Cette loi n’a finalement pas vu le jour sous la précédente législature et ne le verra peut-être pas sous la présente, du moins telle que l’envisageait le gouvernement de l’époque, si les élections législatives ce mois-ci ne donnent la majorité au Président qui vient d’être réélu.
Ce qui me frappa dans cette consultation, c’est qu’elle traitait beaucoup des discriminations privées et presque pas de la discrimination d’État, si ce n’est pour mettre en cause le bas de l’échelle, c’est-à-dire les agents de police. Ce parti-pris de laisser dans l’angle mort les questions les plus importantes des discriminations de l’État français était décevant et je ne m’impliquai dès lors que minimalement dans la consultation.
Je laissai donc de côté un grand nombre de sujets. J’aurais pu parler du turban sikh, que ce blog a déjà évoqué en lien avec la législation française discriminatoire. Un mot ici. La photo ci-dessous montre un étudiant sikh anglais brandissant une pancarte où l’on peut lire que « la loi française viole les droits de l’homme » (French law violates human rights). Les étudiants sikhs protestaient (c’était en 2017) contre la loi qui interdit aux Sikhs en France de porter leur turban rituel, ou dastar, dans les établissements d’enseignement. Un étudiant du King’s College London (KCL), M. Singh Pandhal, devait passer un an en France comme assistant d’enseignement, avant que notre pays lui notifie que sa présence n’était pas désirée car son turban était trop choquant.
Le KCL se fendit d’une position officielle et M. Ranjit Singh, du Conseil représentatif des Sikhs de France, a résumé la question par des paroles ne manquant ni de pertinence ni de sel : « Sikhs once proudly wore their daastars, refusing helmets, to fight for the freedom of France in both World War One and World War Two. It is disappointing it is now seen as a barrier in working for the state, whereas once it symbolised protection of the state. » (Des Sikhs portaient fièrement leur turban, refusant des casques, quand ils combattaient pour la liberté de la France, lors la Première et de la Seconde Guerres mondiales. Il est décevant que ce soit à présent perçu comme un obstacle au fait de travailler pour l’État [français], alors que le turban symbolisait alors la protection de cet État.)
Ces éléments ainsi que la photo sont tirés de cet article, en langue anglaise, sur le site internet de la Sikh Press Association.
J’aurais pu parler également de l’interdiction du burkini dans les piscines, qui vient de retrouver les feux de la rampe après une autorisation controversée à Grenoble, immédiatement et spectaculairement annulée par le tribunal administratif. Ce dernier a considéré que l’autorisation d’un maillot de bain « non près du corps » représentait « une atteinte grave à la neutralité du service public » et c’est fabuleux. La neutralité du service public, apprenons-nous ainsi, n’est pas une obligation s’imposant à l’administration d’accommoder les choix de citoyens libres mais la contrainte pour les usagers de porter un uniforme décidé par l’administration.
Ce n’est plus un maillot de bain mais un uniforme de bain. Le tribunal n’a pas manqué de relever la dimension religieuse du burkini, comme si une pudeur exacerbée ne pouvait exister en dehors de la religion, ou de cette religion, et cela lui suffit pour écarter une mesure au grand dam de ceux qui comme moi souffrent de ne pouvoir porter des maillots « non près du corps » pour cacher des bourrelets disgracieux. Que cette administration et ce tribunal (lui-même l’administration, même si ce n’est pas, selon la fiction juridique, l’administration dite « active ») soient aveuglés par la haine de la religion, ce qui est la définition la plus exacte de la laïcité à la française, ne fait aucun doute dans mon esprit, mais j’admets qu’ils puissent, autrement, être vendus aux intérêts particuliers de Weight Watchers et des chirurgiens plastiques (une appellation fort pertinente : Life in plastic…). J’espère que la municipalité a fait appel.
J’aurais pu parler de cela dans cette consultation citoyenne et de bien d’autres choses encore mais j’expédiai l’affaire en quelques rapides interventions. Je souhaite néanmoins porter mes contributions à la connaissance des lecteurs de ce blog. Elles sont divisées en deux parties. La première porte sur les propositions que je formulai, la seconde sont des réactions à des propositions du gouvernement en vue de sa nouvelle, énième loi ou à des mesures déjà prises.
I/ Propositions
1/ Publication de statistiques ethniques
Les États-Unis publient des statistiques ethniques : comment vérifier que la prétendue politique antidiscriminatoire de l’État français n’est pas au contraire tout ce qu’il y a de plus discriminatoire puisqu’il ne publie aucunes statistiques ethniques, par exemple des statistiques judiciaires ?
2/ Restaurer la liberté d’expression
Le droit américain protège la liberté d’expression : le pouvoir judiciaire américain a déclaré anticonstitutionnels tous les textes que le législateur a voulu faire passer pour criminaliser le hate speech (il n’y a pas de hate speech laws aux États-Unis). Ce pays lutte contre les discriminations mais protège en même temps la liberté d’expression des citoyens américains. Il n’est donc pas acceptable que la classe politique française se serve de lois de contenus haineux comme d’une arme contre la liberté d’expression dans le but de maintenir un état du droit extrêmement répressif en la matière (notamment les outrages aux personnes détentrices de l’autorité). La lutte contre les discriminations est un sujet entièrement distinct.
3/ Supprimer le parquet
Cette institution, dans son organisation et son fonctionnement une exception française, est le comble de l’infamie. Conçu (c’est entièrement assumé par la classe politique française) comme devant permettre au gouvernement de « conduire une politique pénale », comme si les pouvoirs du gouvernement en la matière n’étaient pas au contraire cantonnés par essence à l’initiative législative et au pouvoir réglementaire général, cette intrusion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire est d’autant plus intolérable que le parquet français dispose d’un pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites, de sorte que, quelles que soient les lois antidiscriminatoires du pays, le gouvernement peut les appliquer de manière discriminatoire par le biais du parquet en décidant des poursuites pénales de manière discriminatoire. (C’est pourquoi je demande également la publication de statistiques judiciaires ethniques.)
4/ Quel est le problème avec les réunions racisées ? Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas le tollé que la classe politique et les médias font autour des réunions racisées organisées par le syndicat UNEF (qu’on propose à présent de dissoudre alors que c’est un syndicat historique : est-ce parce que Maryam Pougetoux porte un voile ?) La lutte contre les discriminations signifie-t-elle dire que toute réunion doit se tenir en présence de Blancs ? En obligeant (c’est le sens du tollé contre l’UNEF) qu’il y ait des Blancs à chaque réunion de chaque organe ou association, la classe politique entend-elle refaire l’administration coloniale ?
Et si c’est parce que l’UNEF perçoit des financements publics, pourquoi la liste de médecins racisés, qui concerne une profession libérale, a-t-elle également fait un tollé peu de temps auparavant ? Les gens n’ont pas le droit de vouloir un médecin racisé ?
Les réunions racisées sont des réunions racistes. Pour s’en convaincre, il suffit de remplacer le mot « noir » par « blanc ». (Morane)
En réponse à Morane : les USA sont donc un pays raciste de par la loi. Lisez l’arrêt de la Cour suprême américaine Moose Lodge No. 107 v. Irvis (1972) : « Discriminatory action by the State is prohibited by the Equal Protection Clause of U.S. Const. amend. XIV, while private conduct, however discriminatory, is not. » (Une action discriminatoire de l’État est prohibée par la clause d’égale protection du 14e Amendement à la Constitution des États-Unis, mais une conduite privée, même discriminatoire, ne l’est pas.) En réalité, le point de vue de Morane, des médias et de la classe politique contre l’UNEF revient à prétendre imposer un échantillonnage ethnique représentatif partout, ce qui est parfaitement absurde et de mauvais goût.
5/ Pactes de quota litis (procédure judiciaire sans frais pour le justiciable)
La bureaucratie n’a que des idées bureaucratiques : « sensibiliser », « former »… Ces mots reviennent tout le temps dans les propositions du gouvernement sur cette plateforme. Vous croyez vraiment que les gens ne sont pas déjà suffisamment « sensibilisés » et « formés » sur ces questions alors qu’on ne parle déjà presque plus d’autre chose dans le débat public ?
En cas de discrimination, il faut que le justiciable fasse valoir ses droits. Pour cela, il convient de permettre le pactum de quota litis, les contingent fees (USA) : le justiciable ne paie rien à l’avocat, le contrat entre les deux prévoit que l’avocat n’est payé qu’en cas de succès de la procédure, auquel cas il perçoit un pourcentage décidé contractuellement à l’avance sur les dommages-intérêts versés à la victime de discrimination.
De cette manière, les cabinets d’avocats proposeront spontanément leurs services aux victimes de discrimination, lesquelles aujourd’hui hésitent souvent à saisir la justice en raison des frais et des autres obstacles d’une justice bureaucratisée. L’aide juridictionnelle est loin d’être la panacée : d’une part, c’est trop bureaucratique et, d’autre part, les montants sont forcément restreints et les avocats commis pas du tout motivés. Avec le pacte de quota litis, l’avocat est proactif : c’est le professionnel qui prend tout en charge et il ne lâchera rien car sa rémunération en dépend. C’est un moyen à la fois de faciliter l’accès à la justice et de faire payer les entreprises et les administrations discriminatoires. Des énarques peuvent-ils l’entendre ?
6/ Dessaisir le juge administratif
Vous me faites bien rire avec votre Défenseur des droits : il n’a aucun pouvoir ! On en est encore à « Je saisis le Défenseur des droits » ?! Ce qu’on voudrait trouver, c’est un vade-mecum pour « Je saisis le juge » : les victimes de discrimination de la part d’entreprises ou de l’administration doivent obtenir la réparation du préjudice, des dommages-intérêts sonnants et trébuchants.
C’est pourquoi il s’agit aussi de dessaisir le juge administratif en cas de contentieux avec l’administration pour discrimination vis-à-vis soit d’agents ou candidats soit d’administrés. Il faut considérer que toute affaire de discrimination dessaisit le juge administratif et rend compétent le juge judiciaire : théorie de la voie de fait administrative. Le juge judiciaire prononcera des dommages-intérêts à la hauteur de l’enjeu et je vous garantis le résultat.
7/ Abroger la loi Séparatisme
Revenons sur la séquence. Le gouvernement annonce une loi pour lutter contre le « séparatisme islamiste ». Quand les journalistes demandent aux représentants du gouvernement si le terme « islamiste » sera dans la loi, la réponse est : « Non, car cela pourrait rendre le texte discriminatoire » et donc inconstitutionnel et contraire aux engagements européens et internationaux de la France. Mais, est-il ajouté, « on parle bien du séparatisme islamiste, pas des Corses ». Ah bon ? Ainsi, le gouvernement nous dit en substance : « Nous écrivons une loi contre le séparatisme en général pour que ce ne soit pas discriminatoire (envers un groupe, une religion, etc.) mais, rassurez-vous, nous allons l’appliquer de manière totalement discriminatoire » !
Cela pose le grave problème de l’arbitraire administratif. Les lois sont appliquées de manière arbitraire et discriminatoire. C’est comme quand le ministre de l’intérieur annonce qu’il va faire prononcer des amendes contre les consommateurs de cannabis. On a envie de lui dire : « Merci de nous annoncer que l’administration va appliquer la loi. Pourquoi n’était-elle pas appliquée jusqu’à présent ? » La réponse est que le parquet, soumis hiérarchiquement au gouvernement, apprécie l’opportunité des poursuites pénales, et que, si un gouvernement ne veut pas appliquer une loi, cette loi n’existe pas, bien qu’elle soit écrite dans nos codes, et si le gouvernement ne veut l’appliquer qu’à certaines personnes, donc de manière discriminatoire, rien non plus ne l’en empêche.
II/ Argumentation sur des propositions du gouvernement
ou des mesures déjà mises en œuvre
Les sections numérotées commencent par une présentation entre guillemets de la mesure ou proposition telle qu’elle apparaissait sur le site de la consultation citoyenne.
1/ « Prévenir et réagir face aux situations de discriminations. Généraliser et évaluer la possibilité de signalement des situations de discriminations sur les applications mobiles via un bouton de signalement dédié. Ces fonctionnalités consistent en l’anonymisation des numéros de téléphone, le partage du trajet avec ses proches, le bouton d’urgence de signalement, le code PIN de déverrouillage, etc. »
Cette plateforme est dans la confusion mentale, à tout le moins conceptuelle. Je ne sais même pas de quoi il est question ici : d’actes racistes dans les transports ? Ça n’a rien à voir avec de la discrimination ! La discrimination dans les transports, c’est quand l’État, la société de transports ou son personnel crée ou maintient des inégalités entre les gens en fonction de leur appartenance ou non-appartenance à un groupe. Le passager d’un moyen de transport qui commet des actes racistes ne commet pas de discrimination.
2/ « Généralisation de l’arrêt à la demande dans les transports en commun. Mise en place de la ‘descente à la demande’ constituant une réponse pour les usagères et usagers des lignes de bus éprouvant un sentiment d’insécurité en soirée et la nuit sur la voie publique. Ce dispositif consiste à leur offrir la possibilité de descendre entre deux arrêts de bus afin de les rapprocher de leur destination. »
Hors sujet. Le sujet, c’est la discrimination de l’État, des sociétés de transports et de leur personnel vis-à-vis des usagers, pas le comportement des usagers entre eux. Tous les comportements racistes ne sont pas de la discrimination : il faut en outre une relation de pouvoir asymétrique (en particulier en raison de l’exercice de la puissance publique). Quand un État dit qu’il va lutter contre les discriminations et présente sutout des mesures de flicage de la population (je ne dis pas que c’est le cas de la mesure particulière ici proposée), il y a un problème et le problème pourrait être que cet État cherche à détourner l’attention de ses propres pratiques discriminatoires avec une plateforme de lutte contre les discriminations.
3/ « Mesurer la diversité dans les organisations publiques et les entreprises en créant un Index diversité. »
J’ai cru, en lisant le titre, que le gouvernement proposait de mettre fin au tabou des statistiques ethniques, interdites en France sauf exceptions « très encadrées ». Ce tabou est tellement ridicule : quel autre moyen d’évaluer le traitement des discriminations ethniques ? Mais le gouvernement écrit : « L’outil proposé permettra de mesurer également la diversité liée aux origines sans recourir aux statistiques ethniques mais à droit constant dans le respect des recommandations de la CNIL. » Je ne vois pas du tout comment on peut « mesurer la diversité liée aux origines » sans recourir à des statistiques ethniques ; ça n’a aucun sens et ne peut avoir aucun résultat si par « origines » on entend seulement la nationalité.
4/ « Dispositif existant : Formation initiale et continue des policiers et gendarmes aux discriminations. »
Vous payez des gens pour dire aux policiers : « Le racisme, la discrimination raciale, ce n’est pas bien » ? Et c’est quoi, le budget pour ce « dispositif existant », s’il vous plaît ? Allez lire ma proposition « Pactes de quota litis (procédure judiciaire sans frais pour le justiciable) » et vous saurez que ce qu’il faut, c’est faciliter l’accès à la justice. Quand les administrations auront payé quelques dommages-intérêts bien salés pour discrimination, elles sauront sensibiliser leurs agents, aucun doute à ce sujet, et cela évitera que les agents passent pour des esprits infantiles à qui il faut prétendument enseigner ce que tout le monde sait.
5/ « Dispositif existant : Les règles régissant la formation professionnelle des agents immobiliers et la délivrance de la carte professionnelle incluent désormais une obligation de formation à la lutte contre les discriminations. »
Leçon 1 Le racisme c’est pas bien. Leçon 2 Le racisme c’est mal. Leçon 3 Il ne faut pas être raciste. Leçon 4 Rappel de la leçon 1. Leçon 5 etc.
5/ « Développer les mises en situation professionnelle pour déceler les compétences de manière innovante. Lancer un plan de formation et de professionnalisation des responsables ressources humaines à des recrutements exempts de toute forme de discrimination. »
Trop vague. Comptez-vous parmi les méthodes innovantes les tests d’association implicite (implicit association tests, IAT), « une méthode permettant d’étudier les associations d’idées automatiques, souvent inconscientes. Elle est notamment utilisée pour mesurer les stéréotypes racistes ou sexistes d’un individu. Le test est également utilisé dans le marketing et la psychologie industrielle » (Wikipédia). Pourquoi ne pas soumettre tous les fonctionnaires à ces tests et radier ceux qui réalisent de mauvais scores ? Pourquoi ne pas y soumettre tous les juges ? Pourquoi ne pas y soumettre ceux qui déposent des plaintes pour racisme et ceux qu’ils dénoncent, pour voir comment les uns et les autres performent en termes de racisme objectif ? La lutte contre les discriminations, ce n’est pas se rengorger sur son bon cœur, sa vertu, ses bonnes intentions : vous avez là un instrument de mesure du racisme objectif, faites-en le critère de sélection numéro un dans tous les domaines et vous éliminerez le racisme.