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Law 32: Hate-speech-law countries v. free-speech countries
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Hate speech laws in so-called “free-speech” countries
How free speech is contrived to allow governments
to discriminate at will in hate-speech-law countries
Two examples: Sweden and India, with discussion of recent incidents
1/ Quran burning and incitement against religion in Sweden
2/ Saffron bikini and defilement of religion in India
1/ Quran burning and incitement against religion in Sweden
“Turkish protesters have expressed outrage in Istanbul after a far-right politician burned a Quran in front of the Turkish embassy in Stockholm.” (Al Jazeera English, YouTube, Jan 22)
As there is no freedom of speech in Europe, the request to ban and punish this kind of act/speech, Quran burning, is a legitimate demand of nondiscrimination. Swedish law criminalizes hate speech out of consideration for communitarian feelings. Therefore, the authorities’ failure to prosecute such acts is contemptuous: not attending to this community’s feelings while they claim to attend to communitarian feelings sends the message that this community is not worth attending to, according to Swedish authorities. They simply do not want this community to be protected by Sweden’s hate speech laws, and this is blatant discrimination.
My message to Swedish authorities: You are contemptible. What are your hate speech laws for? Stop discriminating against Muslims, and prosecute Quran burning as hate speech.
Anonymous A: Where is the Swedish law that bans freedom of speech out of consideration of a religion’s belief?
It is where everybody can find it. “Hets mot folkgrupp blev olagligt 1949. På den tiden var det enbart härstamning och trosbekännelse som var grunder för hets mot folkgrupp. Detta ändrades 1970 till ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. År 2002 tillkom sexuell läggning och år 2019 könsöverskridande identitet eller uttryck.” (Wikipedia: Hets mot folkgrupp) The important word for the asked question is “trosbekännelse,” which means religious belief. Translation: “Incitement against groups became illegal [in Sweden] in 1949. At that time, descent and creed [trosbekännelse = religious belief] were the only grounds for incitement against groups. This was changed in 1970 to race, skin color, national or ethnic origin, or creed [again]. In 2002 sexual orientation was added and in 2019 gender identity or expression.”
Anonymous B: Who are you to dictate how I dispose of my property?
You’ll have to ask this question to the Swedish legislator. – The technical answer, however, is that you can’t criminally dispose of your property. If you dispose of your property by making a hate speech of it, you will be prosecuted for hate speech by Swedish authorities.
B: So what forms of disposal are not hate speech? Presumably, burning is ruled out.
All disposal is not in the form of calling people’s attention. – If you ask me how they dispose of their old Quran copies in Muslim countries, I don’t know. All I know is that, if a person disposes of a Quran copy in Sweden and one finds it in the owner’s trash can, or if he burns it in his backyard, this is not hate speech. But what happened in front of the embassy is blatant hate speech (against a group based on its members’ creed or religious belief) and the negligence of authorities to act accordingly proves they discriminate against Muslims.
(ii)
The answer from the Swedish authorities so far has been, to sum it up: “The act was very insensitive, but we are a free-speech country.” This is not true. Sweden is a hate-speech-law country: “Incitement against groups became illegal in 1949. At that time, descent and creed were the only grounds for incitement against groups. This was changed in 1970 to race, skin color, national or ethnic origin, or creed. In 2002 sexual orientation was added and in 2019 gender identity or expression.” The Swedish authorities are bound by their legislation to prosecute the wrongdoer; their obdurate negligence to do it shows that, as a principle, they refuse to comply with their hate speech legislation when the targeted group are Muslims. They thus discriminate against Muslims. On the one hand, they tell their national communities, their “groups” (folkgrupp), that Sweden protects them from hate speech by criminalizing hate speech; on the other hand, they claim they guarantee freedom of speech when one of these groups in particular is wronged by hate speech. You don’t need to be a Muslim to feel contempt for such malfeasance.
2/ Saffron bikini and defilement of religion in India
For a better understanding of the following, read “Saffron bikini v. national flag bikini” in Law 29.
Film Pathaan, with a saffron bikini dancing scene, was released this month amid protests. As the authorities disregard the outrage over saffron bikini, they should apologize to and compensate all people who have been convicted for tricolor (national flag) bikinis and other tricolor trappings, and I’m told they are not few. You’ll perhaps say in reply that India is a secular country and the authorities have a mandate to ensure respect for the tricolor symbol, not for the saffron symbol, which is religious. There exist stringent laws about incitement and respect for community feelings in India: Why the negligence? Does secularism mean that a secular, atheistic elite will be granted the privilege to offend religious feelings, while the people is gagged?
No matter how Hindutva the government is, outrage over saffron bikinis is disregarded, the problem does not exist for them. They will keep focusing on hunting tricolor bikinis and other tricolor trappings. The numerous tricolor precedents, the stringent provisions of incitement laws, constitutional protection of communities’ feelings, are of no avail to a Hindutva government against the privileged few who bought a never-ending license to outrage religious feelings.
What about sadhus who wear a single saffron loincloth?
The comparison is misguided. Although there exist laws against nudity in India, they do not apply to sadhus, because a sadhu’s nudity is not the same as a paid actress’s nudity, the aim of which is to attract or arouse prurient interest. By the same token, a sadhu wearing saffron is not the same as an actress whose body is used as an object for making money through prurient interest, adding to indecency an insult to religion through saffron symbolism.
(ii)
Their apathy will remain a stain on Indian authorities. If you think a tricolor bikini is an insult, and Indian law seems to think it is (see Gehna Vashisht and other cases), then a saffron bikini is blatant hate speech (Sections 153 and 295 of the Indian penal code). Negligence to act accordingly on the part of authorities is discriminatory remiss.
Section 295: “Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.” (Emphases ours.)
Let us examine what a saffron bikini is, according to the wording of the law. We are talking about defilement, as sacredness is purposefully associated with pruriency in the form of scant clothing and lascivious dancing. The object is not a bikini in itself but a bikini purposefully made saffron. We do not have to prove that the wrongdoing is purposeful, as Hindus’ reverential feelings for saffron are well-known. Rather it is the accused who must prove they did not do the wrongdoing on purpose; they must provide convincing evidence that none of them had realized that the saffron bikini could upset Hindus’ feelings. In the words of the law, they must prove that they had no “knowledge that any class of persons [was] likely to consider such defilement as an insult to their religion,” and good luck with that: were these people brought before a court, I don’t think they could provide the least convincing evidence of ingenuity – unless, perhaps, they wriggled on the ground like worms and cried –, because where in the world is saffron known for its religious symbolism if not in India? Instead of being removed behind bars for two years, these people are going scot-free, protected by a Hindutva BJP-led coalition government.
“A battle for freedom of speech”? I didn’t see journalists battle for free speech when a FIR (first information report) was filed by police against half a dozen people dancing with Aurangzeb’s poster in Maharashtra, a few days ago (see Law 31: Aurangzeb’s Ghost). Sections 95, 153, 295 etc. of the ICP are the law. Journalists do not oppose it, they only oppose its application to defilement of religion by Bollywood.
(iii)
At the same time that the Indian union government refuses to listen to its grassroots militants on Pathaan, and asks them to stop the stir, it bans a BBC documentary about the 2002 Gujarat riots in which hundreds of Muslims were murdered by mobs. The ban is either legal or illegal. If it is illegal, there is no question of opportunity. If it is legal, there is no question of opportunity either, because the executive power is not allowed to pick up laws it will carry out from laws it will not carry out; the government must execute the whole legislation (hence its name: executive). Those who discuss the ban from the opportunity angle are wrong. If they disagree with the ban, they should, assuming the ban is lawful or constitutional, voice criticism against the law that allows such a ban, that is, they should ask to remove legislation that allows the authorities to ban this kind of speech. Let me know if they do. I assume they all discuss the opportunity and not the legality issue, because they are the opposition that wants to be the majority, and as the new majority they will want: 1) discretionary, not just executive power, 2) to ban criticism. They are all of a kind and form the political cartel.
I disagree with the idea that the executive should be granted even a minimal discretionary power. All decisions based on opportunity are discriminatory, by preventing expected benefits or sanctions of the law. Even though the idea is as commonplace as the practice, neither the idea nor the practice is constitutional, and they cannot be, as this would mean actual suspension of the separation of powers, and of checks and balances.
Concluding remarks
Despite their commonalities, both cases illustrate two different situations. In the Swedish case, one religious minority is discriminated against by the authorities. In the Indian case, the Hindu majority’s right to be protected by the law is disregarded by the authorities, which shield one sector of the society, namely Bollywood, from the legislation; in other words, against the religious majority, the Indian authorities discriminate in favor of this sector by elevating it above hate speech laws. Both actions are extralegal, namely, given the constitutional characterization of the executive power, illegal and unconstitutional. Through the practice, the will of the legislator is overlooked and the role of the judiciary undermined. The practice is generally defended on the ground that this overlook is needed and will occur only in situations where the generality of the law presents flaws that put the state at risk. The only possible arbitrator for this is the people, and that supposes, therefore, that the people has an effective right to insurrection, which, absent a constitutional right to bear arms, is nonexistent. Otherwise, the practice should be set guidelines in the form of constitutional measures about the state of emergency. In the two cases discussed, the authorities are abusing their discretionary power without redeeming circumstances.
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“[Female ex-BJP leader] Gets Gun License Citing ‘Life Threats’ Over Prophet Remarks.” (India Today, YouTube)
How long does it take to get a license? The authorities must verify the claim and that surely takes time. She seems to have had her license in no time, but is it the case for all Indian citizens? One day, you’ll hear that a man applied for a license because he was threatened, the claim was investigated by authorities, with a lot of red tape, and meantime the man was killed. Mark my words, you’ll hear about something like that, or I don’t know bureaucracy. An unconditional right to carry guns is the only correct alternative to a ban.
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About current massive layoffs in big tech companies (Google, Meta, Twitter…). The revenue of a good deal of these so-called big tech companies is from advertising. Massive layoffs in big tech tell you manufacturing companies cut down their advertising spending because they are in poor condition. Badly impacted manufacturing and other companies first respond by cutting down on advertising. Big tech companies then have no other choice than cutting down on their workforce, because advertising is their main revenue. What massive layoffs in big tech tell you is the incoming massive layoffs in all other sectors, as advertising revenue dependent big tech companies are the first to cut down on the workforce.
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“10 Palestinians Killed In ‘Deadliest’ Israel Raids in Years.” (NDTV, YouTube, Jan 27)
This headline is foolish. The raid is “deadliest in years” because of 10 casualties and one month ago 8, two months ago 9, three months ago 9 again, four months ago 6, and so on; something like that. About 200 Palestinians were killed in Israeli raids in 2022 alone. (212 according to the Palestinian Health Ministry.)
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“Iranian drones program’s success and what are the lessons for India.” (The Print, YouTube, Jan 27)
Given the scathing indictment regarding Indian national production (“promising the moon and failing to deliver,” etc.), one should not disregard the possibility of corruption of national authorities by foreign suppliers. If decision-makers are biased toward foreign supply through corruption money, India will never develop serious programs of her own. At this stage, you may well ask the question.
Ironically, an excuse from the Indian side is that, in Iran, things are under control of the Guardians of the Revolution: “It is easier there because everything comes under the control of the Islamic revolutionary guard corps,” says a “source in Indian defense establishment.” Well, yes, the Guardians probably better enforce the country’s own anti-corruption laws, so the excuse almost sounds like an admission, or veiled whistleblowing.
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FR
La guerre par procuration expliquée par la France
Le texte suivant complète notre essai « Casus belli : Réflexions sur la guerre en Ukraine » de mai 2022 (ici).
Un article en ligne du 5 mars 2022 du Club des juristes, « La fourniture d’armes à l’Ukraine : quel cadre en droit international ? » (ici, auteur : E. Castellarin), présente le dispositif juridique utilisé par les nations de l’OTAN pour légitimer leur action de fourniture d’armes à l’Ukraine contre la Russie. Cet article appelle plusieurs remarques.
La première est que ce cadre est purement multilatéral et que le raisonnement bilatéral que j’emploie dans mon essai semble désormais exclu du champ de la pensée ; à savoir, les accords préventifs bilatéraux de défense, dont l’idée brille par son absence dans cet article, n’entrent apparemment plus dans le raisonnement des États européens, de sorte que mon argument selon lequel les États d’Europe de l’Ouest auraient pu offrir à l’Ukraine la garantie d’une intervention armée en cas d’agression russe, doit passer pour une bizarrerie désuète aux yeux des juristes avertis. Cela les regarde. Mais quid des États-Unis ? Ces derniers n’offrent-ils pas leur bouclier militaire à plusieurs pays, dont l’Arabie Saoudite (politique « oil-for-security » depuis 1945) ? Qu’est-ce qui les empêchait alors d’offrir le même bouclier à l’Ukraine, par exemple après l’annexion de la Crimée par la Russie ? Il semblerait que ce puisse être en partie les dispositions du droit international elles-mêmes, dans la mesure où celles-ci peuvent désormais permettre à des États de conduire une « guerre par procuration » (proxy war) sans se voir pour autant qualifiés ipso facto de parties au conflit. Examinons les différents dispositifs juridiques présentés par l’article.
« Dans l’affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour internationale de justice a été confrontée à la fourniture d’armes par les États-Unis aux contras, un groupe rebelle actif au Nicaragua. Elle a exclu que la fourniture d’armes puisse être qualifiée d’agression armée, mais elle a affirmé qu’on peut y voir une menace ou un emploi de la force (§ 195). » Ça ne commence pas très bien pour l’OTAN, du côté de la CIJ. Le § 195 de la décision de la Cour, de 1986, pourrait en effet servir à la Russie de fondement juridique à l’invocation d’un casus belli : « menace ou emploi de la force ». (Le terme même de casus belli est sans doute devenu tout aussi désuet que les contrats bilatéraux de défense territoriale évoqués dans notre précédent paragraphe, vu que cette notion simple est à présent décomposée en agression armée, d’une part, et menace ou emploi de la force, d’autre part.)
Notre juriste considère cependant que la décision de la CIJ est inapplicable au cas de l’Ukraine : « En réalité, l’analyse de la CIJ n’est pas applicable au conflit armé international en cours en Ukraine. L’armée ukrainienne a le plein contrôle, ponctuel et global, de ses actions, si bien qu’on ne peut pas analyser la fourniture d’armes un emploi indirect de la force par les États occidentaux contre la Russie. » Voire ! Il faudrait tout d’abord s’assurer que la CIJ a bel et bien prétendu que « le plein contrôle, ponctuel et global, de ses actions » par une armée excluait a priori un emploi indirect de la force par ceux qui lui fournissent des armes. Certes, l’armée ukrainienne est différente d’une organisation comme celle des contras au Nicaragua, et le conflit lui-même est différent. Mais nous ne voyons pas ce que veut dire cette réserve émise par l’auteur : en quoi les contras n’avaient-ils pas eux aussi « le plein contrôle, ponctuel et global, de [leurs] actions » ? Que signifie cette formule alambiquée ? Un tel embrouillamini peut-il se trouver dans une décision de justice internationale ? Nous en doutons. Nous mènerons cette recherche et y reviendrons. Pour le moment, nous considérons que c’est là une simple pirouette, une argutie sans queue ni tête. L’armée ukrainienne ne se distingue pas des contras sous l’angle obscur ici présenté, et, à défaut de plus ample explication, nous considérons donc que la décision de la CIJ s’applique au présent conflit. Poursuivons.
« Du point de vue du droit coutumier des conflits armés, la fourniture d’armes est incompatible avec le statut de neutralité » Cela ne continue guère mieux pour l’OTAN, du point de vue du droit international coutumier. Les États fournissant des armes à l’Ukraine ne sont pas neutres. Mais sont-ils pour autant, comme un raisonnement fondé sur le principe logique du tiers exclu pourrait le laisser penser, des parties au conflit ? La réponse du droit international est, selon notre juriste, négative : « Cependant, cela signifie simplement que les États qui fournissent des armes ne peuvent pas se prévaloir des droits des États neutres, par exemple celui d’obtenir la réparation d’éventuels dommages collatéraux subis en raison d’un bombardement sur le territoire d’un État partie au conflit. En revanche, la perte du statut d’États neutres au conflit en Ukraine ne signifie pas que ces États sont devenus parties au conflit. » Notre juriste croit donc qu’il existe, relativement « au conflit en Ukraine », des États ni neutres ni parties au conflit. « Cette situation, » de partie au conflit, « qui impliquerait notamment le droit de la Russie de cibler les forces armées de ces États, ne se produirait que si celles-ci prenaient directement part aux hostilités ». Les États de l’OTAN sont donc sortis de leur neutralité mais, comme ils ne prennent pas directement part aux hostilités, ils ne sont pas non plus des parties au conflit. Cela confirme l’analyse russe de la guerre par procuration menée par ces États. En effet, si ces États ne faisaient pas la guerre, ils seraient neutres, or ils ne sont pas neutres, et s’ils prenaient directement part aux opérations, ils seraient parties au conflit, or ils ne le sont pas non plus : ils font donc la guerre par procuration (proxy war). L’analyse russe est entièrement conforme à ces éléments juridiques.
La suite de l’article tend à montrer que ce comportement est « internationalement licite ». Tout d’abord, le Traité sur le commerce des armes n’est prétendument pas violé, car les États n’ont pas connaissance, au moment de fournir ses armes, qu’elles « pourraient servir à commettre » un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Cette clause du traité est cependant suffisamment générale pour que des livraisons d’armes lors d’un conflit en cours soient susceptibles de servir à commettre de tels actes. L’article ne dit pas en effet que les fournisseurs n’ont pas connaissance que leurs armes « serviront à commettre » des crimes, une formule qui serait moins contraignante pour les fournitures d’armes. On rétorquera peut-être que, de la façon dont je l’entends, peu de fournitures d’armes resteraient licites, mais n’est-ce pas précisément l’intention des concepteurs et signataires du traité que de lutter contre la prolifération ? En l’occurrence, exclure que des crimes de guerre puissent être commis par l’une des parties lors d’un conflit en cours est ou bien de l’angélisme ou bien un parti pris belliqueux qui ne peut être conforme à l’esprit du traité.
Cependant, l’UE a souhaité se garantir à ce sujet, en introduisant une clause suspensive en cas de violation du droit international par l’Ukraine, ce qui est interprété par notre juriste comme une preuve de respect formel du traité par l’UE. Voire ! Cette clause montre au contraire, selon nous, que l’UE se doute que ces armes « pourraient » servir à commettre des crimes de guerre etc., et qu’elle n’a donc formellement pas le droit de fournir ces armes. En prétendant prévenir les crimes de guerre etc., elle avoue être consciente que de tels crimes pourraient être commis, et c’est précisément cette prise de conscience qui devrait l’empêcher de livrer des armes.
Enfin, la résolution ES-11/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies ayant qualifié l’opération russe d’agression, l’Ukraine est « indéniablement » en légitime défense. L’auteur précise certes que la résolution onusienne est « dépourvue d’effet obligatoire et silencieuse sur la fourniture d’armes » (ce qui est un peu regrettable en termes de droit positif) mais affirme que c’est une « interprétation authentique de la Charte, objectivement valable pour tous les membres ». Ce qui est objectivement valable et en même temps dépourvu d’effet obligatoire, est surtout dépourvu d’effet obligatoire, en droit. Autrement dit, la question de l’agression et de la légitime défense reste ouverte. Le traitement des minorités nationales en Ukraine invoqué par la Russie est en débat. Or c’est la légitime défense qui est le principal élément de justification des nations de l’OTAN. En légitime défense, « [l]’emploi de la force de sa part [l’Ukraine] est licite (art. 51 de la Charte des Nations Unies) et ne peut pas engager sa responsabilité (art. 21 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite), ni celle des États qui l’aident et l’assistent. » La légitime défense est plus qu’une légitimation, selon cette présentation, c’est un véritable blanc-seing (et la présentation est donc douteuse : certaines violations du droit naturel ne peuvent recevoir aucune justification et engagent toujours la responsabilité). Mais c’est aussi un point contestable, l’Ukraine ayant peut-être conduit sur son territoire une politique contraire au droit humanitaire envers la minorité russophone, et contraire également aux intérêts fondamentaux de son voisin, comme le prétend la Russie s’agissant des régions frontalières du Donbass et autre, dont la situation extrêmement troublée avant l’intervention russe n’a échappé à personne.
Philo 25 : La raison nomothétique
La raison nomothétique
Religiously regarded, the species is a lower category than the individual, and to thrust oneself under the category of the species is evasion. (Kierkegaard)
(i)
Si la finalité sans fin de l’animalité de l’homme ne satisfait pas la raison, une fin absolue dans la résurrection en ce qui concerne le monde ici-bas, après le Dernier Jour, jour de la résurrection, ne peut non plus, semble-t-il, la satisfaire entièrement. Il y a certainement quelque chose de choquant pour la raison, d’absurde, dans cet arrêt intentionnel, cette fin du monde matériel et de la création pour ne laisser subsister que l’immuable état d’une myriade d’âmes ressuscitées, c’est-à-dire dans le fait que le monde aurait été créé avec la moralité en vue d’une cessation prédéterminée. C’est absurde en raison pure, qui n’appréhende les questions dernières, dans l’entendement, que sous forme antinomique, c’est-à-dire non satisfaisante selon les critères de l’entendement car non soluble, et, pour cause, ces questions sont en dehors des problèmes et des solutions empiriques. Mais comme il ne s’agit que d’une dérivation des postulats de la raison pratique, un corollaire théorique de la loi morale inconditionnelle, cet absurde est ontologiquement de second ordre par rapport à l’absurde de l’animalité de l’homme raisonnable. C’est moins absurde. Or l’animalité de l’homme est un fait : si le plus absurde peut être un fait, le moins absurde ne peut-il être un fait ? On dira : c’est parce que c’est un fait que nous l’admettons, et c’est aussi justement parce que l’autre absurde ne nous est pas connu, étant absurde, comme un fait que nous ne l’admettons pas. Or, dis-je, si vous acceptez l’absurde parce que c’est un fait, ce n’est pas l’absurde qui peut vous servir de critère pour accepter ou rejeter quoi que ce soit, puisqu’un fait vous prouve que l’absurde peut être. On ne peut nier un fait mais on peut croire qu’est un fait le tempérament qui se présente à la raison pour l’absurde animalité de l’homme, car l’homme dans cet absurde ne sait, autrement, que faire de sa raison et c’est ainsi qu’il devient une machine. La pente de l’esprit étant de corriger l’absurde, il accepte l’hypothèse d’un moindre absurde possible tempérant un absurde plus grand qui se présente à lui de manière irrécusable.
(ii)
L’animalité de l’homme est absurde à la raison qui se voit imposer une législation par la nature alors que c’est la raison qui donne ses lois à la nature : la raison pure crée par application de sa législativité à la chose en soi l’animalité de l’homme et ne saurait donc admettre que cette animalité contraignante soit sa législation pratique la plus haute. La raison pratique a sa législation propre, première à l’animalité phénoménale, et c’est ce que nous appelons la loi morale, laquelle ne se conçoit que dans une liberté de l’homme à l’encontre de la législation de sa naturalité. L’animalité de l’homme est un fait de la nature, un phénomène, mais l’homme en soi est liberté, c’est-à-dire qu’il peut et doit obéir à la loi morale, première par rapport à la législation de la naturalité, y compris jusqu’au sacrifice de sa propre vie (naturelle).
La finalité sans fin de l’animalité phénoménale est l’absurde de la phénoménalité, contre laquelle la raison s’élève par la loi morale : l’inconditionnalité de la loi morale donne à cette finalité sans fin son caractère d’absurde ultime. L’entendement appelé à donner l’exposé des lois de l’animalité ne voit qu’un processus sans fin, comme tout dans la synthèse empirique ; mais que l’homme soit un pur déterminé « pathologique », empirique, un nexus d’impulsions naturelles dans un processus de génération continue heurte l’autocompréhension de la raison comme législatrice. Dans ce cadre, la raison pure est conduite à postuler, pour donner un support spéculatif à la loi morale de la raison pratique, un ensemble d’idées régulatrices, qui constituent une religion. Une législation morale sans lien au phénomène de la nature ne peut être pratique que si elle s’insère dans une extranaturalité de laquelle l’homme participe. Cette extranaturalité est la chose en soi, le substrat de la nature, de laquelle la raison pure ne peut rien savoir par entendement puisqu’elle ne peut connaître par l’entendement que la nature (elle peut connaître la nature parce qu’elle la produit en tant que nature en lui donnant ses lois) et ses propres catégories (dans la métaphysique au sens restreint, c’est-à-dire la logique) où s’enracine un monde naturel des phénomènes. Par définition, l’homme participe à l’extranature en tant qu’âme, c’est-à-dire que l’âme est l’idée régulatrice qui se présente comme postulat dans ce cadre. Nous n’avons pas une connaissance de l’âme, par l’entendement, nous la postulons comme étant l’homme en soi dans l’extranature. Dès lors qu’il admet par la raison pratique une extranature, le sujet pense l’âme.
La métaphysique est, dans sa partie logique, la connaissance des lois de notre esprit qui rend possibles les lois de la nature. Leur connaissance est dite vraie sans que la nature puisse servir de pierre de touche puisque c’est au contraire la logique qui sert de pierre de touche à toute connaissance. Nous pouvons de la même manière dire vraie quelque chose hors des catégories logiques et de la nature dès lors que l’idée s’en présente comme un postulat. Les postulats de la raison pratique sont vrais. Ces idées que nous appelons avec Kant régulatrices, le monde, l’âme, Dieu, sont vraies sans démonstration ni preuve. Elles sont inconditionnellement vraies. – C’est une erreur de trouver dans la critique kantienne de la métaphysique traditionnelle démonstrative une critique de la métaphysique en tant qu’accès aux vérités dernières, et en particulier de considérer qu’une idée « régulatrice » (regulative Idee) n’est pas, dans la philosophie kantienne, absolument contraignante.
(iii)
La position de Schopenhauer par rapport au kantisme est que la raison est une pure représentation, une Vorstellung, dont le substrat est la volonté aveugle, la Wille. La volonté se nie dans sa représentation en devenant lucide sur elle-même : en se voyant aveugle, en quelque sorte, puisque le vouloir préexiste à son objet et à tout objet, elle prend conscience du paradoxe de son existence en tant que vouloir sans objet. La seule liberté concevable dans ce cadre se présente à ce moment existentiel, dans la négation du vouloir-vivre. Il existe là aussi une loi morale, qui découle de la réalité unique de la volonté, dont les manifestations objectales se livrent dans l’individuation de leur être particularisé une lutte sans merci : puisque chaque manifestation de la volonté veut, elle veut contre ses autres manifestations, mais ce faisant la volonté veut contre elle-même et c’est ainsi qu’elle en vient à se nier. C’est cette négation du vouloir qui est la loi morale. Autrement dit, l’individu agit plus ou moins moralement en fonction des contraintes que sa représentation lui permet d’apporter à son vouloir naturel, et le plus haut degré de la moralité est le renoncement ascétique au monde.
La représentation n’est pas une législation, il n’est donc pas besoin d’invoquer le principe d’une rétribution extranaturelle de la conformité à la loi. Il ne peut y avoir d’autre « rétribution » que l’extinction d’un absurde vouloir sans objet. Celui qui se soumet à ce vouloir le perpétue et se perpétue dans le vouloir, tandis que celui qui dévoile le vouloir sans objet à sa faculté de représentation se confronte à l’absurde et en vient à se nier en tant que vouloir pour échapper à l’absurde et en particulier se soustraire à la faute morale de le perpétuer. La finalité sans fin de l’animalité de l’homme ne satisfait pas la raison et la fin absolue de la création se laisse penser autrement que sous la forme d’une fin du monde créé pour un état immuable des âmes ayant vécu dans le monde puis ressuscitées selon leur rétribution respective, félicité pour les unes, damnation pour les autres, car elle se laisse penser comme résultat possible d’une négation généralisée du vouloir, c’est-à-dire non comme le décret selon toutes les apparences arbitraire d’une volonté supérieure mais comme un but de la raison ayant délibéré que le néant est préférable à l’absurde d’une volonté aveugle, d’un vouloir sans objet, que le néant est seul légitime.
Le renoncement implique le détachement du monde car le renoncement sans détachement impliquerait quant à lui d’accepter d’être une pure instrumentalité pour des fins exogènes et conditionnées par la volonté, c’est-à-dire que la personne accepterait de renoncer à ses propres fins tout en acceptant d’être l’instrument des fins d’autres manifestations de la volonté aveugle. Un état d’obéissance parfaite se trouve prescrit dans le perinde ac cadaver, le « comme un cadavre » des ordres monastiques et du jésuitisme, et son objet est ad majorem Dei gloriam. Le renoncement devient ici soumission totale à l’autorité d’une organisation via une règle de vie. Une telle conception n’est évidemment possible que si l’autorité en question n’est pas conçue comme volonté aveugle. Or, dans la philosophie du renoncement au vouloir-vivre, toute volonté est volonté aveugle et vouloir sans objet : une organisation religieuse est donc, en tant que non détachée du monde, au service de ce vouloir que renie le renoncement. Le vouloir est transposé au plan collectif mais, comme le collectif n’a pas de volonté propre et le principe volontaire est dans chacun de ses membres, il ne peut y avoir de renoncement au profit du collectif, ce n’est qu’au profit de tels de ses membres, par exemple les supérieurs de l’ordre, qui satisfont ainsi une volonté de puissance, ou même – cela n’infirme nullement le point de vue – au profit de chacun de ses membres, s’ils satisfont ainsi tous une volonté de puissance par l’appartenance à une organisation puissante dans le monde ou cherchant à le devenir. Il est cependant certain que le renonçant nécessite la protection du « glaive » pour ne pas être réduit en servitude en cas de rencontre avec une manifestation de la volonté. Cette dépendance à la volonté active conduit à parler de parasitisme pour ces phénomènes, notamment dans la pensée protestante, retour au « juste milieu » aristotélicien.
(iv)
Pour bien faire comprendre ce que nous entendons par raison législatrice, il convient de parler plutôt de raison nomothétique : la raison ne délibère pas sur une législation, elle est législation, c’est ce que nous entendons en disant qu’elle est nomothétique. La raison pure est la législation de l’extériorité, la raison pratique la législation de l’intériorité. La raison pure donne ses lois à la nature, la raison pratique à la moralité. Le propre moi de l’homme est externe à lui-même en tant qu’objectification corporelle : le corps est sujet à la législation de la nature. Cette législation est le produit d’une forme universelle de la subjectivité humaine, la raison pure. On parle de subjectivité parce que c’est le sujet pensant, le cogito qui est le plus petit dénominateur commun des phénomènes, mais cette subjectivité n’est pas ma ni ta ni leur subjectivité, c’est le sujet pensant en tant que nomothétique. Outre cette législation de la nature, des phénomènes, il existe une législation morale qui est la raison nomothétique pratique de l’essence en soi du sujet. Le phénomène du sujet est le corps naturel. L’essence en soi, et non dans le phénomène, du sujet pensant est la liberté. En tant qu’être pensant, j’ai une législation morale distincte de la législation naturelle.
La législation de l’extériorité n’est pas connue dans sa totalité métaphysiquement mais seulement dans une synthèse empirique. Ainsi, la raison pure ne connaît pas son propre être nomothétique de manière apodictique inconditionnelle autrement que via le canon logique qui sert de fondement à l’exposé synthétique des lois de la nature et via un certain nombre de fondements métaphysiques tirés des catégories de l’entendement (les « premiers principes métaphysiques de la science de la nature »). Ce qu’est la nature, c’est-à-dire la législation de la raison pure, cette dernière ne le connaît pas en totalité dans son en-soi, c’est-à-dire en son propre fond, mais dans une synthèse empirique continue sans fin.
La législation de l’intériorité, en revanche, est connue métaphysiquement, apodictiquement, en dehors de toute synthèse inductive, dans la conscience. La raison pratique n’a de connaissance que métaphysique. Le domaine empirique dans son ensemble est l’extériorité absolue de la chose en soi, la loi morale l’intériorité absolue de la chose en soi. La chose en soi dont la subjectivité tire la loi morale depuis l’intériorité est pensante, un esprit. Le sujet qui n’a aucun objet physique est pure législation de soi.
Ce qui se connaît apodictiquement est le vrai, ce qui se recherche éternellement dans une synthèse infinie est le faux par rapport au vrai, comme on dit d’une substance artificielle que c’est, par exemple, de l’or faux. La nature est le faux dont la chose en soi est le vrai. La nature est le faux car c’est un Sollen extériorisé : les lois de la nature sont la législation de l’en-soi dans une extériorité d’objet qui n’existe que vis-à-vis de l’esprit (sujet) pure législation de soi.
L’irréductibilité de l’extériorité est consubstantielle à l’essence nomothétique du Dasein. (Nous reprenons le terme heideggérien sans nous départir de la position cartésienne-kantienne critiquée par ce dernier concernant le « sujet » [pour des éclaircissements sur ce point, voyez Philo. 20 : Avec Descartes], car le terme est une alternative commode alors que la « subjectivité » donne lieu, parfois même dans les discussions philosophiques, à confusion, étant dépréciée par rapport à l’objectivité comme critère du vrai, alors que nous parlons d’une subjectivité universelle, c’est-à-dire de la forme de la subjectivité, condition de toute objectivité ; il s’agit, bien sûr, de « l’homme », mais pas non plus de l’homme au sens anthropologique, bien plutôt au sens anthroponomique.) La législation est un acte créateur, c’est la législation qui se crée une extériorité par son acte. Cet acte législateur-fondateur, en se donnant une extériorité, se donne une nature régie par des lois. L’extériorité est légiférée depuis l’intériorité nomothétique, cependant elle n’est plus qu’une fausse loi, la loi de ce qui est faux par rapport au vrai. C’est pourquoi la raison pratique se connaît comme législation dans l’absolu de l’expérience immédiate (qui n’est pas l’empirisme) tandis que la raison pure ne se connaît comme législation qu’en principe : elle doit déchiffrer cette législation qu’elle est en soi à partir de l’empirisme et ceci n’a point de fin.
Régi par des lois dans la nature, le corps du Dasein est l’extériorité immédiate vis-à-vis de l’extériorité médiate dont le corps est médiateur. Les lois de l’extériorité sont fondées sur des forces car l’extériorité est la dynamique d’une relation, la relation primaire sujet-objet, de laquelle découlent toutes les relations. Qui dit relation dit force (dans l’extériorité mais aussi dans l’abstraction pure : une relation logique est une attraction abstraite, le tiers exclu une répulsion abstraite). Qui dit force dit action et transformation. L’extériorité de la nature est la transformation des corps. L’extériorité immédiate est un corps soumis à des forces de transformation parce que la chose en soi est pur esprit dans l’intériorité. La nature créée nomothétiquement est hétéronome par rapport à sa loi dont le sujet pensant est le législateur autonome. L’hétéronomie comprise dans la loi de nature s’exprime par la dynamique des transformations naturelles. Cette législation n’a pas en soi le concept de finalité mais seulement celui de nécessité.
L’acte nomothétique comporte une finalité, en d’autres termes une cause finale. En créant la nature, il crée la dynamique causale propre à la cause finale première, sous forme de la chaîne mécanique des causes à effets, la « fausse » causalité. Le monde de la nécessité repose sur une finalité. L’hétéronomie est une autonomie dégradée dans l’extériorité.
La causalité mécanique est créée comme moyen, la chaîne des causes à effets comme dynamique de l’extériorité. La chaîne est un « mouvement vers » qui trahit la finalité au principe de la chaîne, « vers » car le mouvement est de la cause à l’effet, cette dyade est orientée, mais la chaîne étant le milieu d’une hétéronomie elle est en réalité infinie et ne « va vers » nulle part. Le progrès que suppose cette chaîne est un mythe. La finalité reste hors de la chaîne : de cause à effet rien ne se réalise qui ne soit compris dans la législation de la nature, l’hétéronomie n’a aucun au-delà de cette législation, l’orientation de la dyade se diffuse le long d’un milieu en perpétuelle transformation et la cyclicité périodique est le seul véritable objet de la quête du progrès : un milieu stabilisé sous forme de périodicité régulière. Tous les sous-milieux tendent à la périodicité, à la « stabilité », jusqu’à ce que le choc avec un autre sous-milieu, externe ou concentrique, la désorbite complètement et ces chocs sont inévitables. Le progrès interprété comme périodicité stable est la finalité sans fin de la naturalité et le paradoxe désespéré du Dasein hétéronome. Plus même qu’un paradoxe, c’est une autonégation : il faut un progrès pour « aller vers » autre chose que le progrès. La « fin de l’histoire » n’a d’ailleurs même plus le moindre caractère de périodicité, qui est bien plutôt le concept prémoderne de l’histoire comme éternel retour ; c’est la fin de toute activité dans la nature et contre la nature, ce qui suppose, puisqu’on n’y voit pas la fin de l’homme, une fin, une cessation de la nature. Le Dasein hétéronome réalise ainsi sa fin extranaturelle en visant la fin de la nature dans l’extériorité. C’est ce qui s’appelle avoir surmonté la superstition. Il est exact que la superstition recherche les mêmes fins hétéronomes que la technique, milieu du progrès, sans disposer de ses moyens : dès lors que ces moyens se sont présentés à l’entendement, la superstition devait être abandonnée comme inefficace. Cependant, la cessation de la nature envisagée dans la superstition, la magie, s’interprétait encore comme un pouvoir de l’intériorité et donc légitimement comme une domination de la nature par l’extranature. La cessation de la nature sous l’effet de l’extériorité représente quant à elle une supposée domination de la nature sur la nature mais il y aurait alors une bonne et une mauvaise natures, alors que la nature n’est qu’elle-même, indivisiblement, à savoir la législation de l’extériorité. De sorte que la superstition est cohérente, bien qu’inefficace, tandis que la technique est « efficace » mais incohérente : elle doit voir ses acquis balayés les uns après les autres, perpétuellement. La technique n’est ni efficace, car elle n’est qu’« efficace », ni cohérente, elle est donc inférieure à la superstition.
(v)
L’humanité n’a jamais quitté la pensée mythique, elle a seulement remplacé les anciens mythes par le mythe du progrès. Le progrès est la mythologisation d’un Schicksal collectif, appelé vocation de l’humanité. C’est l’humanité qui devient supposément le sujet d’une tension morale car elle pourrait hypothétiquement échouer à réaliser sa vocation, tandis que les individus, pour ce qui les concerne, servent le progrès en alimentant l’avenir par la génération, c’est-à-dire la reproduction sexuelle, et, pour ce qui concerne l’humanité, servent le progrès en votant bien, mais les actes d’un individu donné n’ont aucune importance car il y a toujours des individus qui ne se reproduisent pas et toujours des individus qui votent mal, cela n’empêche pas que l’humanité se reproduit et vote bien. L’individu, dans ce mythe, n’a aucune vocation propre : il est dans la dictature du « on » indépassable.
Prenons la reproduction sexuelle. Si le progrès n’était pas seulement un mythe, c’est-à-dire si l’humanité réalisait effectivement une vocation dans l’histoire, la reproduction sexuelle serait un devoir moral pour l’individu et non une passion de son animalité. La vieille idée que Hegel a reprise sous le nom de List der Vernunft (ruse de la raison) [on la trouve déjà chez Kant, qui renvoie à la pensée antique : fata volentem ducunt, nolentem tracunt. Voyez ici] consiste à dire, dans les termes de Hegel, que la raison dans l’histoire se sert des passions (déraisonnables) des individus pour parvenir à ses fins (dans l’histoire). La raison dans l’histoire atteint donc son objectif en utilisant les passions dans l’homme plutôt que la raison dans l’homme, dont elle ne peut, semble-t-il, rien faire, et cet objectif serait raisonnable ou rationnel ? C’est clairement absurde. Si la fin est raisonnable, l’instrument en est la seule raison. Donc, pour en revenir à la reproduction, elle ne peut avoir une fin qui soit hétérogène à sa nature de passion animale : où voit-on que les animaux soient soumis à une vocation de leur animalité en dehors de chacun d’eux pris individuellement, et qui prétend une telle chose chez les animaux parmi ceux qui croient à la vocation de l’humanité ? Personne, que je sache. Par conséquent, puisque même si quelqu’un le prétendait cela n’aurait aucun sens, pour que l’humanité ait la moindre vocation dans l’histoire, il faut que celle-ci concerne des qualités morales et qu’elle soit un accomplissement moral. Si, à présent, l’individu est appelé à se reproduire non comme un impératif moral mais comme un instinct naturel, ceci ne peut servir à la moindre vocation de l’humanité. Au moins depuis les Pères de l’Église on n’interprète plus le « croissez et multipliez » comme concernant la reproduction sexuelle (voyez l’interprétation ésotérique qu’en donne S. Augustin dans les Confessions, au livre XIII, chapitre 24). Il est inimaginable qu’un commandement divin adressé à la raison de l’homme fasse doublon avec une loi naturelle. C’est comme si Dieu enjoignait à l’homme de manger. Il y a peut-être des passages dans les Écritures où il est écrit que les fruits de la terre sont faits pour être consommés, pourtant il ne vient à personne l’idée d’y voir un commandement moral de manger, plutôt que, éventuellement, un moyen d’appeler l’attention de celui qui doit manger. Même pour la condamnation morale du suicide par inanition, ce n’est pas le fait de manger qui est moral mais le fait de se donner la mort qui ne l’est pas. En d’autres termes, l’humanité qui subsiste, comme toute autre espèce animale, dans le temps par la reproduction sexuelle n’a aucune vocation dans l’histoire. Ce n’est pas l’humanité qui a une vocation, qui peut réussir ou échouer : c’est l’homme, c’est l’âme d’un être humain singulier, et son échec ou sa réussite ne se connaît ni dans le temps ni dans l’histoire mais dans l’au-delà, c’est-à-dire que sa reproduction, sa postérité génétique dans le temps lui est entièrement indifférente. (Il existe un souci légitime de la postérité, qui est la mémoire qu’on laisse mort aux vivants, mais répondre à ce souci légitime en se servant de la reproduction sexuelle, c’est-à-dire se servir de la postérité génétique à cette fin, est illégitime ; or c’est ce qu’on trouve élevé au statut de religion dans le culte des morts et des ancêtres.) L’histoire de l’humanité ne concerne que son animalité ; plus précisément, c’est son animalité qui empêche l’humanité d’avoir une histoire au sens de vocation. L’humanité est toute animalité car elle n’a pas d’âme, il n’existe pas quelque chose qui soit une âme de l’humanité. (Dans le milieu technique, le Gestell, cette animalité devient machinalité.) Si l’humanité disparaît, ce qui est dans l’idée de la négation du vouloir-vivre (et Schopenhauer cite à ce sujet S. Augustin pour qui cette disparition est une idée raisonnable), aucune âme ne périt avec elle autre que celles des individus qui meurent et doivent mourir. C’est pourquoi la cessation du monde (avant la résurrection) n’est pas aussi absurde que la finalité sans fin, car l’humanité est une coquille vide, aucune âme ne lui appartient. Les âmes s’appartiennent à elles-mêmes, comme législation de soi.
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La technique est née comme l’ersatz de l’organique manquant du Mängelwesen, l’homme, et sa tendance est donc de remplacer tout l’organique disponible de l’homme.
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« Le progrès des lettres est toujours en proportion avec la grandeur des Empires. Soit. Je vois qu’on me parle toujours de fortune et de grandeur. Je parlais moi de mœurs et de vertu. » (Rousseau, Discours sur les sciences et les arts : Dernière réponse) Oui, des « vertus militaires » qui font qu’un État conquiert et n’est pas conquis, c’est-à-dire devient un grand empire : « les vertus militaires s’évanouissent » (Discours : deuxième partie) ; « le seul talent digne de Rome est celui de conquérir le monde et d’y faire régner la vertu » (prosopopée du vertueux Fabricius, dans le même Discours). Il faut bien voir que Rousseau voit dans la vertu la seule garantie militaire possible de l’État ; et si, en plusieurs autres endroits de son œuvre, il dit que la guerre offensive est injuste, sa prosopopée de Fabricius ne s’explique aucunement de ce point de vue à moins que la guerre offensive en vue de faire régner la vertu ne soit juste quant à elle, ne serait-ce que parce qu’autrement l’État vertueux serait voué à perpétuellement avoir à se défendre des États injustes. Quand les peuples sont vertueux ils conquièrent, quand ils sont vicieux ils sont conquis. C’est ce qui ressort de l’histoire de l’antiquité vue par Rousseau, dans ce Discours du moins.
Cet autre témoignage de Rousseau sur l’histoire des sciences et des arts en Europe, n’est pas non plus exempt de contradictions : « Je ne sais quel jargon scientifique, encore plus méprisable que l’ignorance avait usurpé le nom de savoir, et opposait à son retour un obstacle presque invincible. Il fallait une révolution pour ramener les hommes au sens commun ; elle vint enfin du côté d’où on l’aurait le moins attendu. Ce fut le stupide Musulman, ce fut l’éternel fléau des Lettres qui les fit renaître parmi nous. La chute du trône de Constantin porta dans l’Italie les débris de l’ancienne Grèce. » (Discours sur les sciences et les arts : première partie)
Le « jargon » méprisable désigne évidemment la philosophie scolastique, appuyée sur la pensée d’Aristote. La chute du trône de Constantin n’apporta donc pas en Italie, précisément, les « débris de l’ancienne Grèce » mais seulement ceux que l’Italie et le reste de l’Occident ne connaissaient pas déjà, et ils connaissaient Aristote via les Arabes musulmans, « éternel fléau des Lettres ». Alors que le « fléau des Lettres » nous fit connaître, par emprunt direct, la partie aristotélicienne de la culture de l’ancienne Grèce, cet apport est jugé méprisable par Rousseau, et tandis que ce fléau est seulement indirectement responsable de la révolution en Occident, puisque la véritable cause en est, toujours selon Rousseau, l’émigration de Grecs byzantins en Italie après la chute de Constantinople, il veut en faire la cause véritable car on ne voit pas autrement que l’on pût dire que cette révolution fût survenue « du côté d’où on l’aurait le moins attendu », à savoir du côté de l’islam ; mais l’islam n’a fait que conquérir Constantinople, et ce n’est pas l’islam qui apporta le platonisme en Italie mais les Byzantins fuyant le nouveau régime islamique en Orient. Cependant, la confusion est plus grande encore, car pour Rousseau ce qui disparaît avec le vice qui s’inocule par les sciences et les arts, ce sont les « vertus militaires », si bien que, de son point propre point de vue, puisque l’islam est l’ennemi des sciences et des arts, on aurait au contraire dû s’attendre à la révolution qu’il décrit, car il fallait s’attendre à la victoire de l’islam sur Byzance.
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Ayant publié dernièrement un pdf de l’anthologie de mes tweets en français, L’homme-bureau qui tweetait (2017-2020), disponible en table des matières de ce blog, je dois revenir ici sur un point que j’ai laissé non analysé dans ce cadre. Il s’agit d’une discussion qui a eu lieu ici et au cours de laquelle je répondis cela : « ‘Sale sioniste comme sale belge c’est condamnable.’ En réalité, ce n’est qu’à moitié vrai. Sale Belge est une injure aggravée, sale sioniste une simple injure. »
Je tiens à compléter et même corriger ce point. L’affirmation que j’ai rapportée n’est pas à moitié vraie, elle est totalement fausse. Car je n’ai répondu qu’à la moitié du problème, mais il y a deux moitiés du problème et l’affirmation est fausse pour les deux, et encore plus fausse pour celle que j’ai oubliée.
« Sale Belge » est une injure aggravée, « sale sioniste » une simple injure, quand ces paroles sont adressées à une personne en particulier. Car la nationalité (ici la nationalité belge) est une catégorie spécialement « protégée » par la loi, tandis que le sionisme n’appartient pas à une telle catégorie. C’est la première différence, relevée dans ma réponse. Quand on dit, en outre, « sales Belges » à deux ou trois Belges en notre présence, c’est la même chose : une injure aggravée envers ces personnes-là, qui sont les victimes identifiées de l’injure.
Mais si je dis ou écris « Sales Belges » dans l’abstrait, en pensant aux Belges en général, cela ne s’adresse à personne en particulier et c’est alors une injure « à raison de l’appartenance à un groupe », en l’occurrence « à raison de la nationalité ». Cette injure, sans victime particulière et seulement une « victime » abstraite, « les Belges », est un délit pouvant être actionné par le procureur de la République ou l’une de ces associations-vautours agréées vivant de procès au pénal (en plus des subventions publiques). Mais le sionisme n’est pas une catégorie de groupe reconnue par la loi. Ce n’est donc pas du tout une insulte illicite de parler, dans les mêmes conditions, de « sales sionistes », pas plus que ce n’en serait une de parler de « sales capitalistes » ou de « sales communistes ». C’est la seconde différence, encore plus importante puisqu’il y a ici délit dans un cas et seulement dans ce cas.
C’est bien pourquoi les parlementaires pro-sionistes français veulent changer la loi. Que peuvent-ils demander ? Ils pourraient demander que l’on crée une catégorie à côté de la nationalité (belge etc.), de la race (blanche etc.), du handicap (handicapé) etc. (j’arrête l’énumération car ce serait un peu long), que l’on crée, donc, une nouvelle catégorie spécialement protégée dans laquelle entrerait naturellement le sionisme. Que pourrait bien être cette catégorie ? La catégorie des idées politiques ? On voit immédiatement l’absurdité d’une telle proposition ; enfin, je dis que c’est absurde mais pour ceux dont le but serait de museler complètement les opinions, cela n’aurait rien d’absurde, au contraire. Mais quand même. Leur idée, si je comprends bien, est donc plutôt de faire dire à la loi française que l’antisionisme est de l’antisémitisme, et que « sale sioniste » serait donc la même chose que « sale juif », c’est-à-dire, soit une injure aggravée envers un ou quelques individus particuliers, soit une injure envers un groupe défini par la race, la religion ou les autres catégories existantes (sans que, à ma connaissance, le juge n’éclaircisse, en particulier dans le cas des juifs, de quelle catégorie il s’agit, religion, peuple ou autre – alors que la défense n’est pas la même selon la catégorie, par exemple s’il s’agit de religion puisqu’il paraît, même si la religion fait partie de ces catégories, qu’on a le droit dans ce pays de ne pas aimer les religions ou telle ou telle religion – car le délit est toujours libellé par le parquet ou le tribunal en citant l’ensemble des catégories reconnues par la loi). Ce serait, une telle loi, une loi de vérité historique : le législateur imposerait ses propres vues dans un conflit historique d’idées, d’idéologies et d’intérêts concrets. Il existe déjà de telles lois de vérité en droit français, certes, mais par une incohérence d’ailleurs fâcheuse (car toute incohérence est fâcheuse en matière de législation) le Conseil constitutionnel semble opposé à l’extension du domaine de ces lois immondes. Je ne vois donc guère non plus de possibilité de prospérer pour cette idée originale des parlementaires pro-sionistes et de leurs inspirateurs.