Category: Français
Law 33: Asylum
EN-FR
January-February 2023
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Tyre Nichols (Memphis, Tennessee). How can CCTV cameras deter crime, as they don’t even deter police brutality, that is, the brutality of those who know they are filmed?
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“U.S. to wage war on China in 2025? Top General orders officers to prepare for Xi’s defeat.” (Hindustan Times, Jan 2023)
The general’s analysis is that Taiwan will be vulnerable due to national elections and U.S. apathetic or distracted due to national elections. They prepare for a military takeover and junta.
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The first two economies of the world are the U.S. and China. The former has a 1,000 billion trade deficit, the latter a 500 billion trade surplus. I don’t know how you can afford such a deficit without being a puppet in the hands of your competitor. You need your competitor but your competitor doesn’t need you. Let the two of you sanction each other: your competitor will lose trade income, indeed, but you will collapse, return to the stone age.
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People go to the cinema because there are not enough public toilets.
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Asylum
Written on the occasion of street clashes in Melbourne, Australia, between Sikh demonstrators asking for an independent Khalistan and hecklers waving the Indian national flag.
Although it is not easy to find figures on the Web, Indians should be aware that a number of Sikhs abroad have the status of political refugees, which means that the asylum states acknowledge political persecution and violations of human rights in India. It isn’t easy to find figures but at least I found that Canadian authorities, for instance, explain that “each case [of asylum application by Sikhs from India] is decided on its own merit” (business-standard, Oct 26, 2022), that is, some applicants are granted asylum, presumably, because if all applications were denied, after hundreds of applications the authorities would have stopped examining applications from Sikhs due to lack of merit, but as they still examine the merit of the claims and decide upon it, each asylum granted is an official acknowledgment of human rights violations in India.
Decision upon merit of the case might lead some to object to one’s talking of “systemic” violations, as such would presumably call for wholesale grants of asylum rather than individual examinations case by case. However, this is just the standard procedure: even asylum applicants from the worst country in the world would have their applications decided on the merit of their individual cases. The procedure, therefore, does not preclude that India is, for Canadian authorities, one of the worst places in the world as far as human rights are concerned. So, when the news is about clashes between economic migrants and political refugees, both from India, one cannot help but think that India even hunts persecuted Sikhs abroad.
On the other hand, India does not raise the issue of political asylum for Sikhs with the host countries, probably because she is happy to see dissidents away.
(ii)
The countries that grant asylum would not do it if they thought there were no violations of civil and human rights in India. – To those Indians disagreeing with political asylum being granted to Sikhs: Why don’t you ask Indian authorities their position on the issue and what they plan to do to oppose it?
“This is a lawyer’s trick.” Some deny there is a rights problem in India by deriding the very function of lawyers, okey…
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France, which was seen as a moderate in the NATO camp and hailed as such, now refuses to rule out sending jet planes to Ukraine, while UK takes the opposite stand. These erratic behaviors from the ones and others in EU (will we? will we not?) betray cluelessness, and the conclusion is that they are cogs in a fatal machinery. Their vacillations are bound to be crushed one after the other until the momentum, in which they are not actors but acted, reaches full speed.
Russia will have to shut off the supply lines, otherwise the war will never end; and this means Russia’s objective is no longer to control border regions only but the whole of Ukraine. This is the direct result of foreign involvement in the conflict through arms supplies.
It is my conviction that nations send military equipment to Ukraine without the least clue what these weapons can achieve in Ukrainian hands and only on the assurance of Ukrainian generals that something can be achieved at all beside postponing surrender. Meanwhile, the endless supply will compel Russia to shut off the supply lines, which means to invade the whole of Ukraine. Let it be known, in case that would serve as ex post facto narrative that “we” all knew Russia wanted to subject the whole country from the beginning, that such a move would be a direct outcome of foreign interference. The arms supply makes it tactically necessary for Russia to enlarge its operation to the scale she was accused of premeditating from the start.
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“Cost of friendzone trauma. Singapore: Man sues woman for $2.3 million over rejection.” (Firstpost, YouTube, Feb 3)
In this video, Firstpost conflates two things: the actual procedure, which might turn out to be successful for all we know, and abuse, which is a crime. The demandant is a law-abiding citizen but they make news with cases of abduction and torture. “Years of massaging the claimant’s unhappiness,” as presented by the court deputy registrar in the former case between the two†, might well be, in fact, years of manipulation and deception, intentional giving of false hopes in mere schadenfreude and perversity, before the man finally broke out from the trap of mental torture in which he was kept for the amusement of a monster.
† “This court will not be an accessory to his attempt to compel engagement from the defendant who, after years of massaging the claimant’s unhappiness, has finally decided to stand up to his threats rather than cower and give in to his demands.” The first case was about the defendant’s not abiding to an agreement to improve their relationship.
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U.S. representative Ilhan Omar’s ouster from house panel. Parliament means place of talking (parley). You can’t take decisions on committee membership based on one’s speech, no matter how large the majority for such a decision is. This is certainly one of the most insane, foul, and contemptible decisions of the parliamentary history of that country. Pure malfeasance. – Yet they seem blind to the desecration.
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“China’s affluent class is fleeing amid high-profile crackdowns.” (Firstpost, YouTube, Feb 4)
Such a flight is a blessing for China, as money-grabbers are a threat to the cohesion of society. They will be welcome by corrupt politicians abroad, where their callousness will further undermine the social underpinnings.
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Weather Balloon from China
Heard on TV: An American woman is filming the 🎈 and is heard saying: “What planet is that?” And it doesn’t even make news: Pithecanthropus americanus mistakes Chinese spy balloon for a new planet of the solar system.
“What next?” people ask. What next? Another Hollywood movie: How the American people thwarted the mad balloon conspiracy.
(ii)
“China warns of ‘necessary responses’ as U.S. shoots down spy balloon.” (Firstpost, YouTube, Feb 5)
Why so nervous? China said the 🎈 was civilian and got lost or was deviated, and they presented apologies. Why not accept their word and help the Chinese retrieve their balloon, instead of being aggressive when they make amends? Telling someone, to his face, he is a liar has consequences.
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FR
Il est plus facile de combattre des idées que de combattre le pouvoir. En combattant des idées, c’est-à-dire des principes, on n’atteint pas le pouvoir qui s’affranchit de tous principes.
« Motion référendaire du RN : Nous ne pouvons collaborer avec un régime fascisant, réagit Sandrine R. » Le vote porte sur une motion. Si la motion du RN (« extrême droite ») est la même que celle proposée par la Nupes (« extrême gauche »), la Nupes vote « son » propre texte si elle vote la motion du RN. C’est une question de cohérence. Si la Nupes ne vote pas une proposition identique à la sienne sous prétexte qu’elle est présentée par un parti qu’elle n’aime pas, ce n’est pas cohérent. Une motion identique soumise au vote par tirage au sort doit être votée par les deux groupes, car chacun vote en réalité son texte en votant le texte tiré au sort. S’il y a des différences dans les motions, une autre attitude peut s’entendre, mais le non-vote d’une motion qu’on a déposée, sous prétexte qu’on a tiré au sort celle des deux identiques qui n’est pas signée par soi, serait faire passer des considérations secondaires devant les questions de fond (le fond de la motion identique double) et décrédibiliserait la Nupes. Sandrine R. est décrédibilisée à mes yeux par ces propos, si, encore une fois, les termes des deux motions sont les mêmes ou quasiment, et pas seulement, d’ailleurs, l’objet, mais bien les termes : on peut concevoir un refus de voter une même motion quant à l’objet mais qui aurait des considérants différents, typiques du RN, avec des diatribes contre l’islam, etc.
Il est certain que le gouvernement et les médias inféodés ont intérêt à parler d’un « piège » que représenterait le fait de voter la motion d’un parti « diabolique » (à supposer qu’il le soit encore) ; en réalité, le problème ne se pose pas si, au terme d’une manœuvre purement technique, deux motions identiques étant mises en tirage au sort, celle du parti diabolique est soumise à la discussion et au vote, car le vote de ce texte est la même chose que le vote d’un autre texte identique laissé de côté par la procédure ou manœuvre en question. Il est clair, cependant, que le vote par les députés de la Nupes d’une motion du RN identique à la leur serait présenté par la majorité et dans les médias inféodés comme quelque chose d’atroce, alors que c’est la seule attitude cohérente. Pour éviter un tel déchaînement nauséabond, il peut être prudent pour la Nupes de ne pas entrer dans ce jeu, pour autant qu’elle considérerait, ce qui semble être le cas, que la loi n’aura pas la majorité pour passer ; dans ce cas, on peut se contenter d’attendre le vote et le fracassement de la loi par un vote majoritaire contre elle. Néanmoins, il s’agit aussi d’expliquer que, quand on présente un texte et que, pour de louches raisons de technique parlementaire, c’est un autre texte identique qui est soumis au vote (alors que la Nupes avait déposé sa mention la première), se renier, dans une telle circonstance, c’est de ne pas voter le texte, et non de le voter comme on voudrait le faire croire. On se renie en effet quand on rejette un texte identique au sien et non quand on le vote. Le point important à ce stade est de savoir si ces motions sont la simple formulation d’un article du règlement de l’Assemblée ou bien si elles sont assorties en outre d’exposés idéologiques qui rendraient l’une ou l’autre inacceptables, indépendamment de l’objet, pour l’un ou l’autre groupe. Je n’ai pas écouté l’entretien, ai seulement réagi aux titres, et n’ai donc aucune certitude à cet égard (pas de certitude non plus que si j’écoutais l’interview j’aurais ma réponse).
(ii)
Si seuls les groupes RN et Nupes votaient la motion, elle ne passerait pas. Au fond, c’est donc seulement si la Nupes risquait de faire perdre un vote qu’elle se décrédibiliserait foncièrement, mais voter une motion RN identique qui n’a aucune chance de passer (faute des votes LR et de ceux des quelques dissidents du parti majoritaire†, ceux qui ont des doutes sur le texte ou disent ne pas vouloir le voter en l’état mais ne voteraient pas forcément pour autant une motion référendaire) ne vaut sans doute pas de tendre cette perche à la majorité qui se déchaînerait sur la collusion des extrêmes et trouverait peut-être là l’occasion de déclarer l’état d’urgence ou l’état de siège…
(iii)
Les « extrêmes » ne peuvent crédiblement attaquer le pouvoir sans se conjoindre. Le conjointement au centre, par exemple la participation des communistes dans des gouvernements de centre gauche, signe la mort des idées ; mais la conjonction des extrêmes est une simple conjonction contre, et non un pacte de gouvernement où les idées meurent.
Quand les extrêmes se combattent entre elles, le pouvoir est dans la situation confortable du proconsul dans les gradins. Les extrêmes, dans l’arène, viennent lui dire : « Ceux qui vont mourir te saluent. » Quand, au contraire, les extrêmes ne visent chacune dans leurs attaques que le pouvoir en place, ce dernier se trouve assiégé, sans moyens, incapable de gouverner, fini. Il suffit d’attendre qu’une majorité de centre s’érode suffisamment, comme c’est le cas en France aujourd’hui.
† Le parti « majoritaire » ne dispose pas d’une majorité absolue à l’Assemblée. Il dispose de ce qu’on appelle en anglais une « pluralité » (plurality, qui n’a rien à voir avec un concept comme celui de gauche plurielle), chez nous appelée majorité relative alors qu’une telle majorité ne peut empêcher d’être mis en minorité faute d’alliances.
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Le « féminicide non intime » en droit français
Un article du Parisien du 6 février 2023 évoque le procès d’un homme (dix-sept ans au moment des faits) accusé d’avoir tué une jeune femme d’un coup de couteau, apparemment lors du vol du téléphone portable de cette dernière. L’accusé, confondu par des traces ADN, nie catégoriquement. La famille de la victime conteste que le vol soit le mobile du crime et souhaite faire reconnaître un féminicide, c’est-à-dire un « crime de haine » (de l’anglais hate crime), un meurtre aggravé par le fait que l’acte est motivé par la haine envers les femmes, tout comme il existe en droit français une peine aggravante pour les meurtres motivés par la haine envers une race, une ethnie (racisme, xénophobie) ou l’orientation sexuelle (homophobie, mais aussi, nécessairement, « hétérophobie », haine de l’hétérosexualité).
« Elle [la famille] soutient que la victime a été tuée ‘parce que femme et par haine des femmes’, définition du ‘féminicide non intime’, un crime reconnu dans de nombreux pays et par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), mais pas par la loi française. »
Tout d’abord, il convient de souligner qu’un crime commis « par haine des femmes » est par définition un féminicide et pas un « féminicide non intime », qui comporte une caractéristique supplémentaire. Dire que le féminicide non intime n’est pas reconnu par la loi française, c’est laisser entendre que le féminicide intime serait quant à lui reconnu ; or il n’en est rien. La loi française reconnaît certes le caractère aggravant d’un meurtre commis sur conjoint, passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité plutôt que de trente ans seulement (article 221-4 du code pénal), mais le conjoint n’est pas défini par le sexe : une femme qui tue son conjoint est passible de la perpétuité tout comme un homme qui tue sa conjointe. En outre, cette aggravation de la peine ne repose nullement sur la logique pénale des crimes de haine : on protège le conjoint comme vulnérable dans une relation intime, et non comme membre d’un groupe au sens très large, les femmes, par exemple, qu’il faut protéger d’un homme qui hait les femmes. Le droit français connaît donc le « conjointicide », si l’on veut, mais pas le féminicide en tant que tel.
Si, donc, le féminicide constitue un crime de haine, les meurtres sur un conjoint ne sont pas un féminicide. C’est bien pourquoi le crime de haine doit être qualifié de féminicide non intime, car le féminicide par un conjoint, déjà reconnu mais de manière complètement symétrique du meurtre du conjoint masculin par le conjoint féminin, n’est pas traité comme un crime de haine (même si la conséquence en est une aggravation de la peine dans les deux cas).
Ce que la famille de la victime, dans la présente affaire, réclame, c’est donc que le meurtre de la jeune femme soit reconnu comme un crime de haine. La famille ne croit pas au mobile du vol, à l’infraction ayant tourné au pire. Or, selon le journal, « l’accusé encourt la perpétuité pour ‘vol ayant entraîné la mort’, vingt ans si l’excuse de minorité est retenue ». En laissant de côté pour le moment l’excuse de minorité, on voit par conséquent que l’accusé ne risquerait nullement une peine plus lourde si un crime de haine était retenu, car, dans le cas des meurtres racistes et homophobes, la peine possible passe de trente ans à la perpétuité, c’est-à-dire au maximum concevable dans un pays dépourvu de peine capitale. Vu que les faits sont déjà susceptibles de la peine maximale, leur requalification, dans un hypothétique état du droit qui connaîtrait d’un crime de haine envers les femmes, ne changerait rien, dès lors, à la peine encourue.
La présentation du journal est cependant fautive sur un point : un « vol ayant entraîné la mort » renvoie en effet à des faits dits préterintentionnels, tels que coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lesquels sont en principe moins sévèrement punis que le meurtre commis intentionnellement. En droit, si le coup de couteau mortel a été commis à l’occasion d’un vol, il s’agit d’un meurtre aggravé par la circonstance du vol, plutôt que d’un « vol ayant entraîné la mort ». D’une part, la défense consistant à invoquer des violences sans intention homicide est d’autant moins justifiable que les coups ont été portés avec une arme plus dangereuse : on peut tuer quelqu’un d’un coup de poing mais cela reste moins probable que de tuer quelqu’un en lui portant un coup de couteau. Un simple vol à l’arraché peut également occasionner la mort : on saisit le sac, la personne bousculée par ce geste tombe à terre, sa tête heurte la chaussée et la personne meurt des suites de cette blessure. Chacun comprend que ce n’est pas là ce qu’on appelle un meurtre : bien que l’infraction soit la cause première de la mort, il y a fallu en outre un certain nombre d’autres circonstances sans rapport avec l’intention de l’auteur de l’acte, à commencer par une chute, laquelle, même quand elle est probable, n’est pas fréquemment mortelle. L’auteur de l’acte ne peut être disculpé de la mort, car l’occasion de celle-ci a été une infraction à la loi, une violation des droits de la victime, mais l’accusation ne portera pas sur un meurtre. D’autre part, les meurtres commis de manière accessoire à un délit tel que le vol sont, en droit français, aggravés (art. 221-2 CP), comme nous l’avons dit. C’est pourquoi la peine encourue par l’accusé dans la présente affaire est la perpétuité, car l’accusation est évidemment celle de meurtre aggravé : sans l’intention de voler le téléphone portable, le meurtrier encourrait trente ans de réclusion et non la perpétuité.
Ainsi, des dispositions légales relatives au féminicide ne pourraient satisfaire un désir de châtiment plus sévère, parmi les membres de la famille de la victime, lesquels doivent donc, à supposer qu’ils soient informés de ces éléments, avoir d’autres raisons pour défendre un tel point de vue, raisons passées sous silence par le journal. Si l’accusé était jugé pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il encourrait quinze ans de prison (art. 222-7 CP) ; la famille qui considérerait que c’est insuffisant défendrait alors, sans que cela ne surprenne personne, l’idée que l’acte est au contraire un meurtre intentionnel. Mais qu’une famille défende l’idée qu’un acte déjà passible de la perpétuité est un féminicide, qui ne serait nullement passible d’une peine supérieure, est plus étonnant, parce que cela ne changerait rien à la peine encourue.
Or le droit français ne reconnaîtra pas un crime de haine contre les femmes sans reconnaître en même temps, et par là-même, aussitôt un crime de haine contre les individus de sexe masculin. On a beau dire, dans certains milieux, que « le racisme anti-Blanc n’existe pas » dans les pays occidentaux, puisque le racisme serait un fait majoritaire et que la majorité de ces pays est blanche, la loi et la justice françaises ne raisonnent nullement en ces termes, et défendent en principe tout groupe racial ou ethnique, y compris le groupe majoritaire, contre les crimes de haine ; on dit par conséquent à plus juste raison que « le racisme anti-Blanc est ignoré », ce qui est une façon de dénoncer une application discriminatoire du droit, et à cette discrimination le raisonnement selon lequel « le racisme serait un fait majoritaire » brièvement exposé à l’instant ne peut nullement servir de justification. La notion de « majorité » n’apparaît en effet à aucun moment dans les textes en question, et une telle nuance serait, fait-on savoir, contraire au principe d’égalité devant la loi, ce qui est indéniable.
C’est pourquoi, en matière cette fois de « propos haineux », la référence, parmi les catégories protégées, plus nombreuses que pour les « crimes de haine », de groupes « à raison du sexe », protège aussi bien les femmes que les hommes. Il y a quelques années, sous la précédente législature (2017-2022), le gouvernement avait ainsi sommé je ne sais plus quelle société privée de retirer du marché un ouvrage intitulé Moi les hommes, je les déteste, ouvrage féministe, en invoquant les dispositions légales à présent discutées, sous peine d’engager des poursuites judiciaires. (Il était aimable de sa part de vouloir nous rétablir la censure : il pensait sans doute qu’elle est préférable à l’actuel régime de condamnation pénale, qui passe pourtant pour un grand progrès des libertés.)
Mais la distinction entre « propos haineux » et « infractions de haine »† est sans fondement puisqu’un propos peut être une infraction dans notre législation, et il est dès lors inconcevable que certaines catégories de personnes précisément énoncées soient protégées par l’aggravation des peines en fonction du mobile haineux pour certaines infractions et non pour d’autres. Ainsi, alors que les femmes, en tant que groupe, sont protégées, au même titre que les hommes, qui sont l’autre partie constitutive de ce groupe « à raison du sexe », contre les propos haineux, elles ne sont pas spécialement protégées en droit français, pas plus que les hommes, des meurtres à mobile haineux, et personne ne peut le comprendre, si ce n’est que notre droit de tradition écrite prétend qu’il faut que le législateur l’ait écrit pour que le mobile aggravant de la haine soit retenu à l’encontre de faits déterminés. Quand bien même tous les autres faits délictueux et criminels connus du code auraient leur petit alinéa indiquant l’aggravation pour mobile haineux, si un seul de ces faits n’a pas son petit alinéa, le juge ne peut suppléer à cette carence, ni même se demander si c’est intentionnel ou bien plutôt une simple carence qu’il lui reviendrait, dans un souci de bonne administration de la justice, de suppléer par sa jurisprudence. Ainsi, chez nous, le mobile haineux à raison du sexe n’est pas aggravant dans une affaire de meurtre, quand bien même il ouvre droit à réparation pour de simples paroles. Il n’est ainsi pas plus grave de tuer une femme par haine des femmes plutôt que pour tout autre raison, alors qu’il plus grave de tuer une personne homosexuelle par haine de ces personnes plutôt que pour tout autre raison.
Et pour ne laisser aucune absurdité non discutée, revenons à l’excuse de minorité, qui pourrait ou non, selon le journal, être retenue dans le cas d’un jeune homme âgé de dix-sept ans au moment des faits. La majorité légale est en France de dix-huit ans, mais comme il existe une excuse de minorité pour les délinquants et criminels, on refuse d’appliquer la loi dans certains cas où cette démarcation paraîtrait trop arbitraire, comme elle l’est sans aucun doute réellement puisqu’elle peut l’être occasionnellement. Alors qu’on ne demande jamais si un épicier peut avoir de bonnes raisons de vendre une bouteille d’alcool à un jeune de dix-sept ans, c’est-à-dire qu’on applique toujours la loi dans ce cas comme le couperet qu’elle est, un mineur délinquant ne peut pas toujours se prévaloir de sa minorité, et quel moyen pour lui ou ses proches de savoir s’il a droit à cette excuse ou non ? Que l’excuse de minorité puisse entrer dans un calcul délinquant est évidemment une chose que la justice risque fort de condamner en soi, si le délinquant tenait à protester de sa minorité contre une peine. L’excuse de minorité laissée à la discrétion de la justice est une forme de paternalisme assez navrante.
(ii)
Que les meurtres entre conjoints soient plus souvent des féminicides que des « masculinicides », personne ne le niera sérieusement, pour la simple et bonne raison que la majorité des auteurs d’homicide en général sont des hommes et non des femmes.
Or, une majorité, sans aucun doute, des homicides, en laissant de côté les accidents, sont des actes préterintentionnels, des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner††. Le législateur français pourrait donc avoir une bonne raison de ne pas inclure les groupes à raison du sexe parmi les catégories protégées à la rubrique des meurtre haineux (mais pourquoi il n’inclut pas les groupes à raison du handicap resterait un mystère, même dans ce cas). En effet, si l’on s’engageait dans cette voie, on cesserait à terme de voir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner comme une cause de mitigation de la peine, car on ne voudrait plus voir dans ces violences, conjugales et autres, que la haine sexiste, donc un facteur au contraire aggravant. Le manslaughter (homicide préterintentionnel) se confondrait avec le murder (meurtre), car il est dans la logique même du concept de hate crime que la passion – et la haine est une passion – n’y est plus caractérisée comme atténuante mais au contraire comme aggravante.
L’homme cocufié, que le droit excusait facilement s’il tuait sa femme infidèle tout comme l’amant de celle-ci, les deux pris en flagrant délit, cet homme, dans un nouvel état du droit, s’il lui porte à présent des coups, aveuglé par la colère dans cette rage bien connue de la jalousie, et qu’elle en meurt, serait un meurtrier aggravé, alors que dans toute autre circonstance ce déchaînement passionnel de violence aveugle, suite à d’autres formes d’affront, insulte, humiliation, menace, serait au contraire traité comme un crime préterintentionnel, moins sévèrement puni. (Il faut bien avoir à l’esprit que les homicides les plus « spectaculaires », et donc, d’une certaine manière, effrayants par leur violence, sont assez souvent préterintentionnels, commis sous l’empire de la peur ou de la colère, et donc moins sévèrement punis en principe que les meurtres commis de sang-froid et sans violence inutile. À noter aussi la différence entre meurtre et assassinat, ce dernier étant un meurtre « commis avec préméditation ou guet-apens » [art. 221-3 CP], et passible de la peine maximale, donc plus sévèrement puni que le meurtre, alors qu’il donne lieu, a priori, à la plus petite quantité de violence physique et graphique, sauf dans les cas de sadisme avec préméditation, comme chez les psychopathes, cannibales, tueurs en série…)
Pour une critique du concept de hate crime, voyez notre essai On hate crimes and love crimes (ici). Pour une critique des lois contre le hate speech, voyez l’ensemble de ce blog ou presque.
† Nous traduisons en France (voir par exemple la page Wikipédia) l’anglais hate crime par « crime de haine » ou « crime haineux », mais en anglais crime ne s’oppose pas à « délit » comme chez nous, car le crime est l’infraction qui recouvre aussi bien les crimes (felonies) que les délits (misdemeanors). Aussi, quand nous utilisons l’anglicisme « crime de haine », il est toujours sous-entendu que le mot « crime » a le sens de crime en anglais et non son sens traditionnel français. Une traduction conforme à notre tradition linguistique serait donc « infraction de haine » ; étant entendu que, parmi ces infractions, il peut se trouver aussi bien des crimes (au sens français) de haine que des délits de haine.
†† 37 % des homicides ont pour origine une « altercation triviale » (Kenrick & Griskevicius, The Rational Animal, 2013), typiquement deux inconnus se croisant dans la rue. Ces homicides au terme d’une altercation entre parfaits inconnus sont, à quelques exceptions près, préterintentionnels. Comment présumer, en effet, que les coups échangés lors d’altercations aient pour but de tuer un inconnu croisé par hasard ? Des rixes entre personnes connues les unes des autres sont également susceptibles de dégénérer en homicides préterintentionnels, et d’une manière générale toute violence occasionnée par la colère ou d’autres formes d’emportement passionnel peuvent exclure l’intention nécessaire à la qualification de meurtre. – Il existe à notre sens deux tendances vis-à-vis de la typologie dressée dans cet essai, à savoir entre 1/ l’assassinat, 2/ le meurtre, 3/ l’homicide préterintentionnel et 4/ « l’homicide involontaire » (accidentel, mais le 3/ n’est en réalité pas moins involontaire) : certains entendront réduire à la peau de chagrin l’homicide préterintentionnel au profit du meurtre, d’autres le meurtre au profit de l’homicide préterintentionnel.
Law 32: Hate-speech-law countries v. free-speech countries
EN-FR
Hate speech laws in so-called “free-speech” countries
How free speech is contrived to allow governments
to discriminate at will in hate-speech-law countries
Two examples: Sweden and India, with discussion of recent incidents
1/ Quran burning and incitement against religion in Sweden
2/ Saffron bikini and defilement of religion in India
1/ Quran burning and incitement against religion in Sweden
“Turkish protesters have expressed outrage in Istanbul after a far-right politician burned a Quran in front of the Turkish embassy in Stockholm.” (Al Jazeera English, YouTube, Jan 22)
As there is no freedom of speech in Europe, the request to ban and punish this kind of act/speech, Quran burning, is a legitimate demand of nondiscrimination. Swedish law criminalizes hate speech out of consideration for communitarian feelings. Therefore, the authorities’ failure to prosecute such acts is contemptuous: not attending to this community’s feelings while they claim to attend to communitarian feelings sends the message that this community is not worth attending to, according to Swedish authorities. They simply do not want this community to be protected by Sweden’s hate speech laws, and this is blatant discrimination.
My message to Swedish authorities: You are contemptible. What are your hate speech laws for? Stop discriminating against Muslims, and prosecute Quran burning as hate speech.
Anonymous A: Where is the Swedish law that bans freedom of speech out of consideration of a religion’s belief?
It is where everybody can find it. “Hets mot folkgrupp blev olagligt 1949. På den tiden var det enbart härstamning och trosbekännelse som var grunder för hets mot folkgrupp. Detta ändrades 1970 till ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. År 2002 tillkom sexuell läggning och år 2019 könsöverskridande identitet eller uttryck.” (Wikipedia: Hets mot folkgrupp) The important word for the asked question is “trosbekännelse,” which means religious belief. Translation: “Incitement against groups became illegal [in Sweden] in 1949. At that time, descent and creed [trosbekännelse = religious belief] were the only grounds for incitement against groups. This was changed in 1970 to race, skin color, national or ethnic origin, or creed [again]. In 2002 sexual orientation was added and in 2019 gender identity or expression.”
Anonymous B: Who are you to dictate how I dispose of my property?
You’ll have to ask this question to the Swedish legislator. – The technical answer, however, is that you can’t criminally dispose of your property. If you dispose of your property by making a hate speech of it, you will be prosecuted for hate speech by Swedish authorities.
B: So what forms of disposal are not hate speech? Presumably, burning is ruled out.
All disposal is not in the form of calling people’s attention. – If you ask me how they dispose of their old Quran copies in Muslim countries, I don’t know. All I know is that, if a person disposes of a Quran copy in Sweden and one finds it in the owner’s trash can, or if he burns it in his backyard, this is not hate speech. But what happened in front of the embassy is blatant hate speech (against a group based on its members’ creed or religious belief) and the negligence of authorities to act accordingly proves they discriminate against Muslims.
(ii)
The answer from the Swedish authorities so far has been, to sum it up: “The act was very insensitive, but we are a free-speech country.” This is not true. Sweden is a hate-speech-law country: “Incitement against groups became illegal in 1949. At that time, descent and creed were the only grounds for incitement against groups. This was changed in 1970 to race, skin color, national or ethnic origin, or creed. In 2002 sexual orientation was added and in 2019 gender identity or expression.” The Swedish authorities are bound by their legislation to prosecute the wrongdoer; their obdurate negligence to do it shows that, as a principle, they refuse to comply with their hate speech legislation when the targeted group are Muslims. They thus discriminate against Muslims. On the one hand, they tell their national communities, their “groups” (folkgrupp), that Sweden protects them from hate speech by criminalizing hate speech; on the other hand, they claim they guarantee freedom of speech when one of these groups in particular is wronged by hate speech. You don’t need to be a Muslim to feel contempt for such malfeasance.
2/ Saffron bikini and defilement of religion in India
For a better understanding of the following, read “Saffron bikini v. national flag bikini” in Law 29.
Film Pathaan, with a saffron bikini dancing scene, was released this month amid protests. As the authorities disregard the outrage over saffron bikini, they should apologize to and compensate all people who have been convicted for tricolor (national flag) bikinis and other tricolor trappings, and I’m told they are not few. You’ll perhaps say in reply that India is a secular country and the authorities have a mandate to ensure respect for the tricolor symbol, not for the saffron symbol, which is religious. There exist stringent laws about incitement and respect for community feelings in India: Why the negligence? Does secularism mean that a secular, atheistic elite will be granted the privilege to offend religious feelings, while the people is gagged?
No matter how Hindutva the government is, outrage over saffron bikinis is disregarded, the problem does not exist for them. They will keep focusing on hunting tricolor bikinis and other tricolor trappings. The numerous tricolor precedents, the stringent provisions of incitement laws, constitutional protection of communities’ feelings, are of no avail to a Hindutva government against the privileged few who bought a never-ending license to outrage religious feelings.
What about sadhus who wear a single saffron loincloth?
The comparison is misguided. Although there exist laws against nudity in India, they do not apply to sadhus, because a sadhu’s nudity is not the same as a paid actress’s nudity, the aim of which is to attract or arouse prurient interest. By the same token, a sadhu wearing saffron is not the same as an actress whose body is used as an object for making money through prurient interest, adding to indecency an insult to religion through saffron symbolism.
(ii)
Their apathy will remain a stain on Indian authorities. If you think a tricolor bikini is an insult, and Indian law seems to think it is (see Gehna Vashisht and other cases), then a saffron bikini is blatant hate speech (Sections 153 and 295 of the Indian penal code). Negligence to act accordingly on the part of authorities is discriminatory remiss.
Section 295: “Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.” (Emphases ours.)
Let us examine what a saffron bikini is, according to the wording of the law. We are talking about defilement, as sacredness is purposefully associated with pruriency in the form of scant clothing and lascivious dancing. The object is not a bikini in itself but a bikini purposefully made saffron. We do not have to prove that the wrongdoing is purposeful, as Hindus’ reverential feelings for saffron are well-known. Rather it is the accused who must prove they did not do the wrongdoing on purpose; they must provide convincing evidence that none of them had realized that the saffron bikini could upset Hindus’ feelings. In the words of the law, they must prove that they had no “knowledge that any class of persons [was] likely to consider such defilement as an insult to their religion,” and good luck with that: were these people brought before a court, I don’t think they could provide the least convincing evidence of ingenuity – unless, perhaps, they wriggled on the ground like worms and cried –, because where in the world is saffron known for its religious symbolism if not in India? Instead of being removed behind bars for two years, these people are going scot-free, protected by a Hindutva BJP-led coalition government.
“A battle for freedom of speech”? I didn’t see journalists battle for free speech when a FIR (first information report) was filed by police against half a dozen people dancing with Aurangzeb’s poster in Maharashtra, a few days ago (see Law 31: Aurangzeb’s Ghost). Sections 95, 153, 295 etc. of the ICP are the law. Journalists do not oppose it, they only oppose its application to defilement of religion by Bollywood.
(iii)
At the same time that the Indian union government refuses to listen to its grassroots militants on Pathaan, and asks them to stop the stir, it bans a BBC documentary about the 2002 Gujarat riots in which hundreds of Muslims were murdered by mobs. The ban is either legal or illegal. If it is illegal, there is no question of opportunity. If it is legal, there is no question of opportunity either, because the executive power is not allowed to pick up laws it will carry out from laws it will not carry out; the government must execute the whole legislation (hence its name: executive). Those who discuss the ban from the opportunity angle are wrong. If they disagree with the ban, they should, assuming the ban is lawful or constitutional, voice criticism against the law that allows such a ban, that is, they should ask to remove legislation that allows the authorities to ban this kind of speech. Let me know if they do. I assume they all discuss the opportunity and not the legality issue, because they are the opposition that wants to be the majority, and as the new majority they will want: 1) discretionary, not just executive power, 2) to ban criticism. They are all of a kind and form the political cartel.
I disagree with the idea that the executive should be granted even a minimal discretionary power. All decisions based on opportunity are discriminatory, by preventing expected benefits or sanctions of the law. Even though the idea is as commonplace as the practice, neither the idea nor the practice is constitutional, and they cannot be, as this would mean actual suspension of the separation of powers, and of checks and balances.
Concluding remarks
Despite their commonalities, both cases illustrate two different situations. In the Swedish case, one religious minority is discriminated against by the authorities. In the Indian case, the Hindu majority’s right to be protected by the law is disregarded by the authorities, which shield one sector of the society, namely Bollywood, from the legislation; in other words, against the religious majority, the Indian authorities discriminate in favor of this sector by elevating it above hate speech laws. Both actions are extralegal, namely, given the constitutional characterization of the executive power, illegal and unconstitutional. Through the practice, the will of the legislator is overlooked and the role of the judiciary undermined. The practice is generally defended on the ground that this overlook is needed and will occur only in situations where the generality of the law presents flaws that put the state at risk. The only possible arbitrator for this is the people, and that supposes, therefore, that the people has an effective right to insurrection, which, absent a constitutional right to bear arms, is nonexistent. Otherwise, the practice should be set guidelines in the form of constitutional measures about the state of emergency. In the two cases discussed, the authorities are abusing their discretionary power without redeeming circumstances.
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“[Female ex-BJP leader] Gets Gun License Citing ‘Life Threats’ Over Prophet Remarks.” (India Today, YouTube)
How long does it take to get a license? The authorities must verify the claim and that surely takes time. She seems to have had her license in no time, but is it the case for all Indian citizens? One day, you’ll hear that a man applied for a license because he was threatened, the claim was investigated by authorities, with a lot of red tape, and meantime the man was killed. Mark my words, you’ll hear about something like that, or I don’t know bureaucracy. An unconditional right to carry guns is the only correct alternative to a ban.
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About current massive layoffs in big tech companies (Google, Meta, Twitter…). The revenue of a good deal of these so-called big tech companies is from advertising. Massive layoffs in big tech tell you manufacturing companies cut down their advertising spending because they are in poor condition. Badly impacted manufacturing and other companies first respond by cutting down on advertising. Big tech companies then have no other choice than cutting down on their workforce, because advertising is their main revenue. What massive layoffs in big tech tell you is the incoming massive layoffs in all other sectors, as advertising revenue dependent big tech companies are the first to cut down on the workforce.
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“10 Palestinians Killed In ‘Deadliest’ Israel Raids in Years.” (NDTV, YouTube, Jan 27)
This headline is foolish. The raid is “deadliest in years” because of 10 casualties and one month ago 8, two months ago 9, three months ago 9 again, four months ago 6, and so on; something like that. About 200 Palestinians were killed in Israeli raids in 2022 alone. (212 according to the Palestinian Health Ministry.)
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“Iranian drones program’s success and what are the lessons for India.” (The Print, YouTube, Jan 27)
Given the scathing indictment regarding Indian national production (“promising the moon and failing to deliver,” etc.), one should not disregard the possibility of corruption of national authorities by foreign suppliers. If decision-makers are biased toward foreign supply through corruption money, India will never develop serious programs of her own. At this stage, you may well ask the question.
Ironically, an excuse from the Indian side is that, in Iran, things are under control of the Guardians of the Revolution: “It is easier there because everything comes under the control of the Islamic revolutionary guard corps,” says a “source in Indian defense establishment.” Well, yes, the Guardians probably better enforce the country’s own anti-corruption laws, so the excuse almost sounds like an admission, or veiled whistleblowing.
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FR
La guerre par procuration expliquée par la France
Le texte suivant complète notre essai « Casus belli : Réflexions sur la guerre en Ukraine » de mai 2022 (ici).
Un article en ligne du 5 mars 2022 du Club des juristes, « La fourniture d’armes à l’Ukraine : quel cadre en droit international ? » (ici, auteur : E. Castellarin), présente le dispositif juridique utilisé par les nations de l’OTAN pour légitimer leur action de fourniture d’armes à l’Ukraine contre la Russie. Cet article appelle plusieurs remarques.
La première est que ce cadre est purement multilatéral et que le raisonnement bilatéral que j’emploie dans mon essai semble désormais exclu du champ de la pensée ; à savoir, les accords préventifs bilatéraux de défense, dont l’idée brille par son absence dans cet article, n’entrent apparemment plus dans le raisonnement des États européens, de sorte que mon argument selon lequel les États d’Europe de l’Ouest auraient pu offrir à l’Ukraine la garantie d’une intervention armée en cas d’agression russe, doit passer pour une bizarrerie désuète aux yeux des juristes avertis. Cela les regarde. Mais quid des États-Unis ? Ces derniers n’offrent-ils pas leur bouclier militaire à plusieurs pays, dont l’Arabie Saoudite (politique « oil-for-security » depuis 1945) ? Qu’est-ce qui les empêchait alors d’offrir le même bouclier à l’Ukraine, par exemple après l’annexion de la Crimée par la Russie ? Il semblerait que ce puisse être en partie les dispositions du droit international elles-mêmes, dans la mesure où celles-ci peuvent désormais permettre à des États de conduire une « guerre par procuration » (proxy war) sans se voir pour autant qualifiés ipso facto de parties au conflit. Examinons les différents dispositifs juridiques présentés par l’article.
« Dans l’affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour internationale de justice a été confrontée à la fourniture d’armes par les États-Unis aux contras, un groupe rebelle actif au Nicaragua. Elle a exclu que la fourniture d’armes puisse être qualifiée d’agression armée, mais elle a affirmé qu’on peut y voir une menace ou un emploi de la force (§ 195). » Ça ne commence pas très bien pour l’OTAN, du côté de la CIJ. Le § 195 de la décision de la Cour, de 1986, pourrait en effet servir à la Russie de fondement juridique à l’invocation d’un casus belli : « menace ou emploi de la force ». (Le terme même de casus belli est sans doute devenu tout aussi désuet que les contrats bilatéraux de défense territoriale évoqués dans notre précédent paragraphe, vu que cette notion simple est à présent décomposée en agression armée, d’une part, et menace ou emploi de la force, d’autre part.)
Notre juriste considère cependant que la décision de la CIJ est inapplicable au cas de l’Ukraine : « En réalité, l’analyse de la CIJ n’est pas applicable au conflit armé international en cours en Ukraine. L’armée ukrainienne a le plein contrôle, ponctuel et global, de ses actions, si bien qu’on ne peut pas analyser la fourniture d’armes un emploi indirect de la force par les États occidentaux contre la Russie. » Voire ! Il faudrait tout d’abord s’assurer que la CIJ a bel et bien prétendu que « le plein contrôle, ponctuel et global, de ses actions » par une armée excluait a priori un emploi indirect de la force par ceux qui lui fournissent des armes. Certes, l’armée ukrainienne est différente d’une organisation comme celle des contras au Nicaragua, et le conflit lui-même est différent. Mais nous ne voyons pas ce que veut dire cette réserve émise par l’auteur : en quoi les contras n’avaient-ils pas eux aussi « le plein contrôle, ponctuel et global, de [leurs] actions » ? Que signifie cette formule alambiquée ? Un tel embrouillamini peut-il se trouver dans une décision de justice internationale ? Nous en doutons. Nous mènerons cette recherche et y reviendrons. Pour le moment, nous considérons que c’est là une simple pirouette, une argutie sans queue ni tête. L’armée ukrainienne ne se distingue pas des contras sous l’angle obscur ici présenté, et, à défaut de plus ample explication, nous considérons donc que la décision de la CIJ s’applique au présent conflit. Poursuivons.
« Du point de vue du droit coutumier des conflits armés, la fourniture d’armes est incompatible avec le statut de neutralité » Cela ne continue guère mieux pour l’OTAN, du point de vue du droit international coutumier. Les États fournissant des armes à l’Ukraine ne sont pas neutres. Mais sont-ils pour autant, comme un raisonnement fondé sur le principe logique du tiers exclu pourrait le laisser penser, des parties au conflit ? La réponse du droit international est, selon notre juriste, négative : « Cependant, cela signifie simplement que les États qui fournissent des armes ne peuvent pas se prévaloir des droits des États neutres, par exemple celui d’obtenir la réparation d’éventuels dommages collatéraux subis en raison d’un bombardement sur le territoire d’un État partie au conflit. En revanche, la perte du statut d’États neutres au conflit en Ukraine ne signifie pas que ces États sont devenus parties au conflit. » Notre juriste croit donc qu’il existe, relativement « au conflit en Ukraine », des États ni neutres ni parties au conflit. « Cette situation, » de partie au conflit, « qui impliquerait notamment le droit de la Russie de cibler les forces armées de ces États, ne se produirait que si celles-ci prenaient directement part aux hostilités ». Les États de l’OTAN sont donc sortis de leur neutralité mais, comme ils ne prennent pas directement part aux hostilités, ils ne sont pas non plus des parties au conflit. Cela confirme l’analyse russe de la guerre par procuration menée par ces États. En effet, si ces États ne faisaient pas la guerre, ils seraient neutres, or ils ne sont pas neutres, et s’ils prenaient directement part aux opérations, ils seraient parties au conflit, or ils ne le sont pas non plus : ils font donc la guerre par procuration (proxy war). L’analyse russe est entièrement conforme à ces éléments juridiques.
La suite de l’article tend à montrer que ce comportement est « internationalement licite ». Tout d’abord, le Traité sur le commerce des armes n’est prétendument pas violé, car les États n’ont pas connaissance, au moment de fournir ses armes, qu’elles « pourraient servir à commettre » un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Cette clause du traité est cependant suffisamment générale pour que des livraisons d’armes lors d’un conflit en cours soient susceptibles de servir à commettre de tels actes. L’article ne dit pas en effet que les fournisseurs n’ont pas connaissance que leurs armes « serviront à commettre » des crimes, une formule qui serait moins contraignante pour les fournitures d’armes. On rétorquera peut-être que, de la façon dont je l’entends, peu de fournitures d’armes resteraient licites, mais n’est-ce pas précisément l’intention des concepteurs et signataires du traité que de lutter contre la prolifération ? En l’occurrence, exclure que des crimes de guerre puissent être commis par l’une des parties lors d’un conflit en cours est ou bien de l’angélisme ou bien un parti pris belliqueux qui ne peut être conforme à l’esprit du traité.
Cependant, l’UE a souhaité se garantir à ce sujet, en introduisant une clause suspensive en cas de violation du droit international par l’Ukraine, ce qui est interprété par notre juriste comme une preuve de respect formel du traité par l’UE. Voire ! Cette clause montre au contraire, selon nous, que l’UE se doute que ces armes « pourraient » servir à commettre des crimes de guerre etc., et qu’elle n’a donc formellement pas le droit de fournir ces armes. En prétendant prévenir les crimes de guerre etc., elle avoue être consciente que de tels crimes pourraient être commis, et c’est précisément cette prise de conscience qui devrait l’empêcher de livrer des armes.
Enfin, la résolution ES-11/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies ayant qualifié l’opération russe d’agression, l’Ukraine est « indéniablement » en légitime défense. L’auteur précise certes que la résolution onusienne est « dépourvue d’effet obligatoire et silencieuse sur la fourniture d’armes » (ce qui est un peu regrettable en termes de droit positif) mais affirme que c’est une « interprétation authentique de la Charte, objectivement valable pour tous les membres ». Ce qui est objectivement valable et en même temps dépourvu d’effet obligatoire, est surtout dépourvu d’effet obligatoire, en droit. Autrement dit, la question de l’agression et de la légitime défense reste ouverte. Le traitement des minorités nationales en Ukraine invoqué par la Russie est en débat. Or c’est la légitime défense qui est le principal élément de justification des nations de l’OTAN. En légitime défense, « [l]’emploi de la force de sa part [l’Ukraine] est licite (art. 51 de la Charte des Nations Unies) et ne peut pas engager sa responsabilité (art. 21 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite), ni celle des États qui l’aident et l’assistent. » La légitime défense est plus qu’une légitimation, selon cette présentation, c’est un véritable blanc-seing (et la présentation est donc douteuse : certaines violations du droit naturel ne peuvent recevoir aucune justification et engagent toujours la responsabilité). Mais c’est aussi un point contestable, l’Ukraine ayant peut-être conduit sur son territoire une politique contraire au droit humanitaire envers la minorité russophone, et contraire également aux intérêts fondamentaux de son voisin, comme le prétend la Russie s’agissant des régions frontalières du Donbass et autre, dont la situation extrêmement troublée avant l’intervention russe n’a échappé à personne.
