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Law 32: Hate-speech-law countries v. free-speech countries
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Hate speech laws in so-called “free-speech” countries
How free speech is contrived to allow governments
to discriminate at will in hate-speech-law countries
Two examples: Sweden and India, with discussion of recent incidents
1/ Quran burning and incitement against religion in Sweden
2/ Saffron bikini and defilement of religion in India
1/ Quran burning and incitement against religion in Sweden
“Turkish protesters have expressed outrage in Istanbul after a far-right politician burned a Quran in front of the Turkish embassy in Stockholm.” (Al Jazeera English, YouTube, Jan 22)
As there is no freedom of speech in Europe, the request to ban and punish this kind of act/speech, Quran burning, is a legitimate demand of nondiscrimination. Swedish law criminalizes hate speech out of consideration for communitarian feelings. Therefore, the failure of Swedish authorities to prosecute such acts is contemptuous: not attending to this particular community’s feelings while they claim to attend to communitarian feelings sends the message that this community is not worth attending to, according to Swedish authorities. They simply do not want this community to be protected by Sweden’s hate speech laws, and this is blatant discrimination.
My message to Swedish authorities: You are contemptible. What are your hate speech laws for? Stop discriminating against Muslims and prosecute Quran burning as hate speech.
Where is the Swedish law that bans freedom of speech out of consideration of a religion’s belief?
It is where everybody can find it. “Hets mot folkgrupp blev olagligt 1949. På den tiden var det enbart härstamning och trosbekännelse som var grunder för hets mot folkgrupp. Detta ändrades 1970 till ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. År 2002 tillkom sexuell läggning och år 2019 könsöverskridande identitet eller uttryck.” (Wikipedia: Hets mot folkgrupp) The important word for the asked question is “trosbekännelse,” which means religious belief. Translation: “Incitement against groups became illegal [in Sweden] in 1949. At that time, descent and creed [trosbekännelse = religious belief] were the only grounds for incitement against groups. This was changed in 1970 to race, skin color, national or ethnic origin, or creed [again]. In 2002 sexual orientation was added and in 2019 gender identity or expression.”
Who are you to dictate how I dispose of my property?
You’ll have to ask this question to the Swedish legislator. – The technical answer, however, is that you can’t criminally dispose of your property. If you dispose of your property by making a hate speech of it, you’ll be prosecuted for hate speech by Swedish authorities.
So what forms of disposal are not hate speech? Presumably, burning is ruled out.
All disposal is not in the form of calling people’s attention. – If you ask me how they dispose of their old Quran copies in Muslim countries, I don’t know. All I know is that, if a person disposes of a Quran copy in Sweden and one finds it in his trash can, or if he burns it in his backyard, this is not hate speech. But what happened in front of the embassy is blatant hate speech (against a group based on its members’ creed or religious belief) and the negligence of authorities to act accordingly proves they discriminate against Muslims. It’s not too late.
(ii)
The answer from the Swedish authorities so far has been, to sum it up: “The act was very insensitive, but we are a free-speech country.” This is not true. Sweden is a hate-speech-law country: “Incitement against groups became illegal in 1949. At that time, descent and creed were the only grounds for incitement against groups. This was changed in 1970 to race, skin color, national or ethnic origin, or creed. In 2002 sexual orientation was added and in 2019 gender identity or expression.” The Swedish authorities are bound by their legislation to prosecute the wrongdoer; by their obdurate negligence to do it, they show that, as a principle, they refuse to comply with their hate speech legislation when the targeted group is Muslims. They thus discriminate against Muslims. On the one hand, they tell their national communities, their “groups” (folkgrupp), that Sweden protects them from hate speech by criminalizing hate speech; on the other hand, they claim they guarantee freedom of speech when one of these groups in particular is wronged by hate speech. You don’t need to be a Muslim to feel contempt for such malfeasance.
2/ Saffron bikini and defilement of religion in India
For a better understanding of the following, read “Saffron bikini v. national flag bikini” in Law 29.
Film Pathaan, with a saffron bikini dancing scene, was released this month amid protests. I support the protests. As the authorities disregard the outrage over saffron bikini, they should apologize to and compensate all people who have been convicted for tricolor (national flag) bikinis and other tricolor trappings, and I’m told they are not few. You’ll perhaps say in reply that India is a secular country and authorities have a mandate to ensure respect for the tricolor symbol, not for the saffron symbol, which is religious. There exist stringent laws about incitement and respect for community feelings in India: Why the negligence? Does secularism mean that a secular, atheistic elite will be granted the privilege to offend religious feelings, while the people is gagged?
No matter how Hindutva the government is, outrage over saffron bikinis is disregarded, the problem does not exist for them. They will keep focusing on hunting tricolor bikinis and other tricolor trappings. The numerous tricolor precedents, the stringent provisions of incitement laws, constitutional protection of communities’ feelings, are of no avail to a Hindutva government against the privileged few who bought a never-ending license to outrage religious feelings.
What about sadhus who wear a single saffron loincloth?
The comparison is misguided. Although there exist laws against nudity in India, they do not apply to sadhus, because a sadhu’s nudity is not the same as a paid actress’s nudity, the aim of which is to attract or arouse prurient interest. By the same token, a sadhu wearing saffron is not the same as an actress whose body is used as an object for making money through prurient interest, adding an insult to religion through saffron symbolism.
(ii)
The good news is that Bollywood needs to be saved, that is, it is heading toward irreversible collapse. “Can Pathaan save the Bollywood?” (Mirror Now) You’re asking too much of a saffron bikini.
“Pathaan 1 – Saffron Brigade 0.” Why the sarcasm? Is it proper of a news media? In a country where tricolor brigades are terrorizing tricolor bikinis and other tricolor trappings, such disregard for religious feelings by the authorities is as offensive as the offense itself. And don’t tell me this is a victory for free speech: the tricolor brigade is watching you.
(iii)
Their apathy will remain a stain on Indian authorities. If you think a tricolor bikini is an insult, and Indian law seems to think it is (see Gehna Vashisht and other cases), then a saffron bikini is blatant hate speech (Sections 153 and 295 of the Indian penal code). Negligence to act accordingly on the part of authorities is discriminatory remiss.
Section 295: “Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.” (Emphases ours.)
Let us examine what a saffron bikini is, according to the wording of the law. We are talking about defilement, as sacredness is purposefully associated with pruriency in the form of scant clothing and lascivious dancing. The object is not a bikini in itself but a bikini purposefully made saffron. We do not have to prove that the wrongdoing is purposeful, as Hindus’ reverential feelings for saffron are well-known. Rather it is the accused who must prove they did not do the wrongdoing on purpose; they must provide convincing evidence that none of them had realized that the saffron bikini could upset Hindus’ feelings. In the words of the law, they must prove that they had no “knowledge that any class of persons [was] likely to consider such defilement as an insult to their religion,” and good luck with that: were these people brought before a court, I don’t think they could provide the least convincing evidence of ingenuity, unless, perhaps, they wriggled on the ground like worms and cried, because where in the world is saffron known for its religious symbolism if not in India? Think about it: these people, instead of being removed behind bars for two years, are going scot free, protected by a Hindutva BJP-led coalition government.
“A battle for freedom of speech”? I didn’t see journalists battle for free speech when a FIR (first information report by police) was filed against half a dozen people dancing with Aurangzeb’s poster in Maharashtra, a few days ago (see Law 31: Aurangzeb’s Ghost). Sections 95, 153, 295 etc. of the ICP are the law. Journalists do not oppose it, they only oppose its application to defilements of religion by Bollywood.
(iv)
At the same time that the Indian union government refuses to listen to its grassroots militants on Pathaan, and asks them to stop the stir, it bans a BBC documentary about the 2002 Gujarat riots in which hundreds of Muslims were murdered by mobs.
The ban is either legal or illegal. If it is illegal, there is no question of opportunity. If it is legal, there is no question of opportunity either, because the executive power is not allowed to pick up laws it will carry out from laws it will not carry out. The government must execute the whole legislation (hence its name: executive). Those who discuss the ban from the opportunity angle are wrong. If they disagree with the ban, they should, assuming the ban is lawful or constitutional, voice criticism against the law that allows such a ban, that is, they should ask to remove legislation that allows the authorities to ban this kind of speech. Let me know if they do. I assume they all discuss the opportunity and not the legality issue, because they are the opposition that wants to be the majority, and as the new majority they will want: 1) discretionary, not just executive power, 2) to ban criticism. They are all of a kind and form the political cartel.
I disagree with the idea that the executive should be granted even a minimal discretionary power: all decisions based on opportunity are discriminatory, by preventing expected benefits or sanctions of the law. Even though the idea is as commonplace as the practice, neither the idea nor the practice are constitutional, and they cannot be, as this would mean actual suspension of the separation of powers, and of checks and balances.
Concluding remarks
Despite their commonalities, both cases illustrate two different situations. In the Swedish case, one religious minority is discriminated against by the authorities. In the Indian case, the Hindu majority’s right to be protected by the law is disregarded by the authorities, which shield one sector of the society, namely Bollywood, from the legislation; in other words, against the religious majority, the Indian authorities discriminate in favor of this sector by elevating it above hate speech laws. Both actions are extralegal, namely, given the constitutional characterization of the executive power, illegal and unconstitutional. Through the practice, the will of the legislator is overlooked and the role of the judiciary undermined. The practice is defended on the ground that this overlook is needed and will occur only in situations where the generality of the law presents flaws that put the state at risk. The only possible arbitrator for this is the people and that supposes, therefore, that the people has an effective right to insurrection, which, absent a constitutional right to bear arms, is nonexistent. Otherwise, the practice should be set guidelines in the form of constitutional measures about the state of emergency. In the two cases we have discussed, the authorities are abusing their discretionary power without redeeming circumstances.
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“[Female ex-BJP leader] Gets Gun License Citing ‘Life Threats’ Over Prophet Remarks.” (India Today, YouTube)
How long does it take to get a license? The authorities must verify the claim and that surely takes time. She seems to have had her license in no time, but is it the case for all Indian citizens? One day, you’ll hear that a man applied for a license because he was threatened, the claim was investigated by authorities, with a lot of red tape, and meantime the man was killed. Mark my words, you’ll hear about something like that, or I don’t know bureaucracy. An unconditional right to carry guns is the only correct alternative to a ban.
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About current massive layoffs in big tech companies (Google, Meta, Twitter…). The revenue of a good deal of these so-called big tech companies is from advertising. Massive layoffs in big tech tell you manufacturing companies cut down their advertising spending because they are in poor condition. Badly impacted manufacturing and other companies first respond by cutting down on advertising. Big tech companies then have no other choice than cutting down on their workforce, because advertising is their main revenue. What massive layoffs in big tech tell you is the incoming massive layoffs in all other sectors, as advertising revenue dependent big tech companies are the first to cut down on the workforce.
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“10 Palestinians Killed In ‘Deadliest’ Israel Raids in Years.” (NDTV, YouTube, Jan 27)
This headline is foolish. The raid is “deadliest in years” because of 10 casualties and one month ago 8, two months ago 9, three months ago 9 again, four months ago 6, and so on; something like that. About 200 Palestinians were killed in Israeli raids in 2022 alone. (212 according to the Palestinian Health Ministry.)
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“Iranian drones program’s success and what are the lessons for India.” (The Print, YouTube, Jan 27)
Given the scathing indictment regarding Indian national production (“promising the moon and failing to deliver,” etc.), one should not disregard the possibility of corruption of national authorities by foreign suppliers. If decision-makers are biased toward foreign supply through corruption money, India will never develop serious programs of her own. At this stage, you may well ask the question.
Ironically, an excuse from the Indian side is that, in Iran, things are under control of the Guardians of the Revolution: “It is easier there because everything comes under the control of the Islamic revolutionary guard corps,” says a “source in Indian defense establishment.” Well, yes, the Guardians probably better enforce the country’s own anti-corruption laws, so the excuse almost sounds like an admission, or veiled whistleblowing.
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FR
La guerre par procuration expliquée par la France
Le texte suivant complète notre essai « Casus belli : Réflexions sur la guerre en Ukraine » de mai 2022 (ici).
Un article en ligne du 5 mars 2022 du Club des juristes, « La fourniture d’armes à l’Ukraine : quel cadre en droit international ? » (ici, auteur : E. Castellarin), présente le dispositif juridique utilisé par les nations de l’OTAN pour légitimer leur action de fourniture d’armes à l’Ukraine contre la Russie. Cet article appelle plusieurs remarques.
La première est que ce cadre est purement multilatéral et que le raisonnement bilatéral que j’emploie dans mon essai semble désormais exclu du champ de la pensée ; à savoir, les accords préventifs bilatéraux de défense, dont l’idée brille par son absence dans cet article, n’entrent apparemment plus dans le raisonnement des États européens, de sorte que mon argument selon lequel les États d’Europe de l’Ouest auraient pu offrir à l’Ukraine la garantie d’une intervention armée en cas d’agression russe, doit passer pour une bizarrerie désuète aux yeux des juristes avertis. Cela les regarde. Mais quid des États-Unis ? Ces derniers n’offrent-ils pas leur bouclier militaire à plusieurs pays, dont l’Arabie Saoudite ? Qu’est-ce qui les empêchait alors d’offrir le même bouclier à l’Ukraine, par exemple après l’annexion de la Crimée par la Russie ? Il semblerait que ce puisse être en partie les dispositions du droit international elles-mêmes, dans la mesure où celles-ci peuvent désormais permettre à des États de conduire une « guerre par procuration » (proxy war) sans se voir pour autant qualifiés ipso facto de parties au conflit. Examinons les différents dispositifs juridiques présentés par l’article.
« Dans l’affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour internationale de justice a été confrontée à la fourniture d’armes par les États-Unis aux contras, un groupe rebelle actif au Nicaragua. Elle a exclu que la fourniture d’armes puisse être qualifiée d’agression armée, mais elle a affirmé qu’on peut y voir une menace ou un emploi de la force (§ 195). » Ça ne commence pas très bien pour l’OTAN, du côté de la CIJ. Le § 195 de la décision de la Cour, de 1986, pourrait en effet servir à la Russie de fondement juridique à l’invocation d’un casus belli : « menace ou emploi de la force ». (Le terme même de casus belli est sans doute devenu tout aussi désuet que les contrats bilatéraux de défense territoriale évoqués dans notre précédent paragraphe, vu que cette notion simple est à présent décomposée en agression armée, d’une part, et menace ou emploi de la force, d’autre part.)
Notre juriste considère cependant que la décision de la CIJ est inapplicable au cas de l’Ukraine : « En réalité, l’analyse de la CIJ n’est pas applicable au conflit armé international en cours en Ukraine. L’armée ukrainienne a le plein contrôle, ponctuel et global, de ses actions, si bien qu’on ne peut pas analyser la fourniture d’armes un emploi indirect de la force par les États occidentaux contre la Russie. » Voire ! Il faudrait tout d’abord s’assurer que la CIJ a bel et bien prétendu que « le plein contrôle, ponctuel et global, de ses actions » par une armée excluait a priori un emploi indirect de la force par ceux qui lui fournissent des armes. Certes, l’armée ukrainienne est différente d’une organisation comme celle des contras au Nicaragua, et le conflit lui-même est différent. Mais nous ne voyons pas ce que veut dire cette réserve émise par l’auteur : en quoi les contras n’avaient-ils pas eux aussi « le plein contrôle, ponctuel et global, de [leurs] actions » ? Que signifie cette formule alambiquée ? Un tel embrouillamini peut-il se trouver dans une décision de justice internationale ? Nous en doutons. Nous mènerons cette recherche et y reviendrons. Pour le moment, nous considérons que c’est là une simple pirouette, une argutie sans queue ni tête. L’armée ukrainienne ne se distingue pas des contras sous l’angle obscur ici présenté, et, à défaut de plus ample explication, nous considérons donc que la décision de la CIJ s’applique au présent conflit. Poursuivons.
« Du point de vue du droit coutumier des conflits armés, la fourniture d’armes est incompatible avec le statut de neutralité » Cela ne continue guère mieux pour l’OTAN, du point de vue du droit international coutumier. Les États fournissant des armes à l’Ukraine ne sont pas neutres. Mais sont-ils pour autant, comme un raisonnement fondé sur le principe logique du tiers exclu pourrait le laisser penser, des parties au conflit ? La réponse du droit international est, selon notre juriste, négative : « Cependant, cela signifie simplement que les États qui fournissent des armes ne peuvent pas se prévaloir des droits des États neutres, par exemple celui d’obtenir la réparation d’éventuels dommages collatéraux subis en raison d’un bombardement sur le territoire d’un État partie au conflit. En revanche, la perte du statut d’États neutres au conflit en Ukraine ne signifie pas que ces États sont devenus parties au conflit. »
Notre juriste croit donc qu’il existe, relativement « au conflit en Ukraine », des États ni neutres ni parties au conflit. « Cette situation, » de partie au conflit, « qui impliquerait notamment le droit de la Russie de cibler les forces armées de ces États, ne se produirait que si celles-ci prenaient directement part aux hostilités ». Les États de l’OTAN sont donc sortis de leur neutralité mais, comme ils ne prennent pas directement part aux hostilités, ils ne sont pas non plus des parties au conflit. Cela confirme l’analyse russe de la « guerre par procuration » menée par ces États. En effet, si ces États ne faisaient pas la guerre, ils seraient neutres, or ils ne sont pas neutres, et s’ils prenaient directement part aux opérations, ils seraient parties au conflit, or ils ne le sont pas non plus : ils font donc la guerre par procuration (proxy war). L’analyse russe est entièrement conforme à ces éléments juridiques.
La suite de l’article tend à montrer que ce comportement est « internationalement licite ». Tout d’abord, le Traité sur le commerce des armes n’est prétendument pas violé, car les États n’ont pas connaissance, au moment de fournir ses armes, qu’elles « pourraient servir à commettre » un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Cette clause du traité est cependant suffisamment générale pour que des livraisons d’armes lors d’un conflit en cours soient susceptibles de servir à commettre de tels actes. L’article ne dit pas en effet que les fournisseurs n’ont pas connaissance que leurs armes « serviront à commettre » des crimes, une formule qui serait moins contraignante pour les fournitures d’armes. On rétorquera peut-être que, de la façon dont je l’entends, peu de fournitures d’armes resteraient licites, mais n’est-ce pas précisément l’intention des concepteurs et signataires du traité que de lutter contre la prolifération ? En l’occurrence, exclure que des crimes de guerre puissent être commis par l’une des parties lors d’un conflit en cours est ou bien de l’angélisme ou bien un parti pris belliqueux qui ne peut être conforme à l’esprit du traité.
Cependant, l’UE a souhaité se garantir à ce sujet, en introduisant une clause suspensive en cas de violation du droit international par l’Ukraine, ce qui est interprété par notre juriste comme une preuve de respect formel du traité par l’UE. Voire ! Cette clause montre au contraire, selon nous, que l’UE se doute que ces armes « pourraient » servir à commettre des crimes de guerre etc., et qu’elle n’a donc formellement pas le droit de fournir ces armes. En prétendant prévenir les crimes de guerre etc., elle avoue être consciente que de tels crimes pourraient être commis, et c’est précisément cette prise de conscience qui devrait l’empêcher de livrer des armes.
Enfin, la résolution ES-11/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies ayant qualifié l’opération russe d’agression, l’Ukraine est « indéniablement » en légitime défense. L’auteur précise certes que la résolution onusienne est « dépourvue d’effet obligatoire et silencieuse sur la fourniture d’armes » (ce qui est un peu regrettable en termes de droit positif) mais affirme que c’est une « interprétation authentique de la Charte, objectivement valable pour tous les membres ». Ce qui est objectivement valable et en même temps dépourvu d’effet obligatoire, est surtout dépourvu d’effet obligatoire, en droit. Autrement dit, la question de l’agression et de la légitime défense reste ouverte. Le traitement des minorités nationales en Ukraine invoqué par la Russie est en débat. Or c’est la légitime défense qui est le principal élément de justification des nations de l’OTAN. En légitime défense, « [l]’emploi de la force de sa part [l’Ukraine] est licite (art. 51 de la Charte des Nations Unies) et ne peut pas engager sa responsabilité (art. 21 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite), ni celle des États qui l’aident et l’assistent. » La légitime défense est plus qu’une légitimation, selon cette présentation, c’est un véritable blanc-seing (et la présentation est donc douteuse : certaines violations du droit naturel ne peuvent recevoir aucune justification et engagent toujours la responsabilité). Mais c’est aussi un point contestable, l’Ukraine ayant peut-être conduit sur son territoire une politique contraire au droit humanitaire envers la minorité russophone, et contraire également aux intérêts fondamentaux de son voisin, comme le prétend la Russie s’agissant des régions frontalières du Donbass et autre, dont la situation extrêmement troublée avant l’intervention russe n’a échappé à personne.
Casus Belli
PDF (inclus les deux ajouts en “commentaires”) 15/5/22 :
Casus Belli :
Réflexions sur la guerre en Ukraine
La politique française peut être qualifiée de « va-t-en-guerre » dans la mesure où la livraison d’armes à une partie belligérante est un casus belli. Certes, la partie belligérante en question a été attaquée, son territoire envahi par un autre État. Cependant, dès lors qu’il n’existait pas entre la France et l’Ukraine (corrigez-moi si je me trompe) un accord de défense prévoyant qu’en cas d’agression de l’Ukraine la France interviendrait militairement, la France est a priori neutre dans un tel conflit. Si la France avait voulu prévenir une agression russe en Ukraine, elle aurait dû signer un accord avec ce pays et elle serait aujourd’hui partie au conflit en vertu de son engagement, si cet accord n’avait pas suffi à dissuader la Russie d’attaquer son voisin. Or il est probable qu’un tel accord aurait été dissuasif, et si la France est scandalisée par l’attitude de la Russie, la guerre est un peu de sa faute aussi puisque rien ne l’empêchait de signer un tel accord avec l’Ukraine et d’assurer ainsi ce pays de son bouclier.
En l’absence d’un tel accord, il n’existe pas d’instrument juridique national qui contraigne le gouvernement français à prendre part à ce conflit. La charte de l’OTAN ne comporte pas non plus à ma connaissance de clause qui lierait les États membres de telle façon que leur soutien à l’Ukraine, qui n’est pas membre de l’OTAN, serait une obligation internationale. Certes, cette réponse française et otanienne est dans l’ensemble conforme à l’esprit onusien visant à la garantie de toutes les frontières nationales en l’état, mais la présence de la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU rend l’organisation inopérante en l’espèce car les États membres du Conseil de sécurité n’ont pas tant, dans le juridisme positif qui prévaut au sein de cette organisation, des obligations vis-à-vis d’un « esprit » onusien que vis-à-vis des décisions du Conseil. De même, le multilatéralisme onusien n’implique pas qu’une agression armée soit suffisante pour qu’un État membre se considère ipso facto partie au conflit du côté de l’État agressé, un tel choix est unilatéral et ne peut se fonder sur le multilatéralisme, du moins dans la généralité existant au sein des Nations Unies ; je veux dire par là que cette organisation n’est pas un accord collectif de défense entre les États, une sorte de bouclier universel pour tout État quel qu’il soit agressé par quelque État que ce soit.
La France est donc réputée neutre dans ce conflit en vertu du fait 1/ qu’elle n’a pas lié sa volonté par un accord et 2/ ne déclare pas la guerre à la Russie. Or son parti pris pour l’Ukraine, qui la conduit à livrer un surcroît d’armes à ce pays pour sa défense contre la Russie, est du point de vue russe un casus belli dans les formes, une rupture de neutralité, c’est-à-dire une déclaration tacite d’hostilité. La France ne pourrait donc dire, en cas d’attaque russe contre nous, que cette attaque est un acte d’agression non motivé puisqu’elle a fourni à la Russie la base tangible d’une telle action. Il s’agit d’un pari, celui que la Russie ne prendra pas de mesures de représailles armées contre la France et les autres pays de l’OTAN qui sont, sans avoir déclaré la guerre à la Russie, des alliés actifs et objectifs de l’Ukraine dans ce conflit via la livraison ad hoc d’armements pour sa défense contre son ennemi russe. C’est cette tactique que j’appelle « va-t-en-guerre » car c’est prendre le risque délibéré de pousser la Russie à une attaque armée contre nous.
La livraison d’armes selon un calendrier prévu dans des contrats bilatéraux signés avant les hostilités ne saurait cependant être considérée de la même manière, à savoir comme un acte d’hostilité du point de vue russe, car les parties aux contrats ont le droit au respect des clauses contractuelles. Comme par ailleurs les États n’ont pas l’obligation d’indiquer la nature et les montants de leurs contrats internationaux à la Russie, celle-ci devrait, en dehors de déclarations officielles d’un soutien en armement à l’Ukraine, recourir à ses services de renseignement pour déterminer une hostilité tacite. Ce sont donc, en l’espèce, les déclarations officielles de la France et des autres États de l’OTAN sur leur fourniture d’armements à l’Ukraine en raison de l’agression russe et pour contrer cette attaque, qui caractérisent le casus belli. Autrement, même des fonds envoyés à l’Ukraine dans la présente situation, sous l’étiquette « aide humanitaire », serait hors de ce cadre et nécessiterait là encore le travail des services de renseignement russes pour déterminer la finalité et les modalités véritables de ces envois. Les pays de l’OTAN ont donc fait le choix délibéré d’indiquer à la Russie qu’ils prenaient des mesures tout à fait officielles pour la punir de son attaque contre l’Ukraine, sous la forme en particulier d’une intensification et d’un recalibrage des livraisons d’armes en vue de détruire son armée. Il paraît évident, vu les parties impliquées, à savoir deux des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux d’armes, les États-Unis et la France, que c’est cette décision qui prive la Russie de la victoire rapide qu’elle escomptait sans doute sur le terrain et qui conduit à l’enlisement des opérations, c’est-à-dire au prolongement indéfini des affrontements.
(Cela dit, comme ces livraisons d’équipements militaires ne visent en principe qu’à détruire l’armée russe sur le territoire ukrainien, en vue de mettre l’invasion en échec, il est permis de considérer qu’elles ne portent pas atteinte à un intérêt fondamental de la Russie et ne seraient donc pas un casus belli, une notion à laquelle j’essaie de donner un contenu relativement objectif.)
En outre, le gouvernement français demande à sa population de se considérer de fait en état de guerre contre la Russie puisqu’il censure à présent les médias russes sur le territoire français. Ceci ne peut être légal que si nous sommes en conflit avec la Russie, pour empêcher la propagande d’un État ennemi sur le territoire national. Or il n’y a pas de déclaration de guerre : la censure des médias russes est donc contraire aux garanties de notre Constitution concernant la liberté d’expression et le droit à l’information et n’a aucune base légale, c’est une décision purement arbitraire, la Russie n’étant pas formellement un État ennemi.
Je ne vois pas non plus quelle base légale peut avoir la confiscation des biens de citoyens russes (qui entrent à un titre ou à un autre sous l’étiquette d’« oligarques »), lesquels ont droit au respect de leur propriété privée dans les conditions légales normales en tant que citoyens d’un État vis-à-vis duquel il n’existe formellement aucune inimitié (enmity). C’est-à-dire, pour être précis, que ces mesures de droit interne sont une telle déclaration d’inimitié, qui non seulement sont dépourvues de base légale, laquelle devrait forcément être un acte correspondant de droit international (je discute plus loin le cas des sanctions économiques, qui ne me paraissent nullement suffisantes en droit pour justifier les mesures en question), mais aussi de nature à provoquer une réaction russe hostile, peut-être au-delà des représailles internes qu’elle peut prendre de son côté en réponse (censure ou fermeture des médias français et confiscation de biens de citoyens français), c’est-à-dire que cela caractérise un peu plus, s’il en était besoin, le casus belli, même si, en pure réciprocité, les représailles à ces seules mesures ne devraient pouvoir être interprétées comme justifiant une attaque armée que si elles lèsent un intérêt fondamental de la Russie. (Cela dit, on a déjà vu des pays, et je pense en particulier à la France, attaquer un État souverain pour défaut de paiement de sa dette : autres temps, autres mœurs ?) – Si des citoyens français sont lésés par des mesures de saisie des autorités russes en représailles aux confiscations de biens de citoyens russes en France exécutées sans l’excuse de l’état de guerre (et avec la seule excuse des sanctions économiques), il me semble clair qu’ils ont droit au dédommagement intégral de leurs pertes par l’État français, mais notre droit administratif étant ce qu’il est, on peut malheureusement gager que le tribunal administratif se déclarera incompétent pour ces confiscations, qu’il qualifiera d’« actes de gouvernement », et ces citoyens français en seront donc réduits non pas à demander leur droit mais à solliciter cette compensation, ou quelque compensation que ce soit, comme une gracieuseté de l’administration à leur égard. Les « oligarques » étrangers, citoyens privés, pourraient eux-mêmes attaquer l’État français devant nos tribunaux administratifs : je leur souhaite bien du courage et pourtant il me semble que leur cause est juste en droit.
En outre, comment la France pourra-t-elle attirer des investissements étrangers à l’avenir en montrant ainsi l’arbitraire dont elle est capable avec les biens appartenant à des ressortissants d’un État avec lequel elle est, formellement, dans une relation de pure et simple normalité ? Le gouvernement montre le peu de respect qu’il a pour la propriété de ressortissants étrangers puisque la simple expression de sa part d’un mécontentement ou d’un désaccord avec un autre État, critiqué et sanctionné économiquement pour sa politique, lui paraît suffisant pour annuler les droits de propriété des ressortissants de cet État sur son territoire.
C’est donc le sujet des sanctions qu’il convient d’examiner, cet entre-deux qui n’est ni l’hostilité ni la normalité (et pas non plus la guerre froide). En prenant des sanctions économiques contre un autre État, l’État sanctionneur lèse sa propre économie en vertu du fait que les relations économiques entre États souverains sont réputées bénéfiques aux deux parties. Si cet intérêt réciproque n’existait pas, on ne parlerait pas de relations économiques mais d’exploitation. Le sanctionneur suppose donc que mettre un terme à la relation économique par des sanctions (la cessation d’une relation est la seule dimension propre d’une sanction économique) sera plus dommageable à l’État sanctionné qu’à lui-même. Si c’est le cas, il faut croire que le sanctionneur a conscience d’avantages asymétriques en sa faveur dans la relation normale avec l’État à présent sanctionné, avantages qu’il ne dévoile qu’au moment des sanctions, qu’il ne pourrait se permettre dans le cas d’une relation parfaitement symétrique car la sanction serait alors autant pour lui que pour le sanctionné. Le raisonnement peut cependant être le suivant : la relation entre les deux est parfaitement symétrique mais, dans l’ensemble des conditions et relations économiques de l’un et l’autre États, les sanctions prises sur cette relation particulière au sein de l’ensemble seront plus dommageables au sanctionné qu’au sanctionneur. Si c’est de nature à compromettre gravement le fonctionnement de l’économie du sanctionné, c’est de nouveau un casus belli. Il faut reconnaître aux sanctions leur fonction dans une réponse graduée cherchant à éviter la réponse militaire mais au vu des éléments que je viens d’avancer, si l’on prend en considération les relations économiques des pays européens avec la Russie, on voit la limite de la démarche car ces pays européens ont été incapables de frapper un grand coup d’emblée avec des sanctions maximales et doivent multiplier les « paquets de sanctions » au fur et à mesure que les négociateurs parviennent à obtenir des miettes de sanctions des uns et des autres, certains refusant d’ailleurs l’idée d’un embargo total sur le pétrole russe par exemple. Cela montre la réticence au demeurant compréhensible de certains États à prendre des mesures qui seraient dommageables à leurs économies nationales, et ces négociations pourraient en outre laisser des traces durables car certains États peuvent aussi considérer qu’ils acceptent, au vu des relations économiques des uns et des autres avec la Russie, un plus grand sacrifice que ceux qui les ont poussés à faire ce sacrifice avec eux.
Je m’étonne donc de ne pas entendre parler de la solution du référendum. Il me semble pourtant qu’un cessez-le-feu et un retrait des troupes russes pourrait être obtenu – ou aurait pu l’être – contre la promesse d’organiser un référendum dans le Donbass pour demander à la population elle-même de cette province si elle souhaite devenir indépendante ou rester ukrainienne. Le référendum, c’est ce que nous faisons en Nouvelle-Calédonie.
S’agissant de la liberté d’expression et du droit à l’information, on me rétorquera qu’ils ne sont pas respectés en Russie, et que c’est garantir la liberté que de ne pas la garantir à ceux qui ne la garantissent pas : « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté », comme disait Robespierre, qui reste chez nous l’autorité suprême sur cette question. Or ce n’est même pas le sujet, en l’occurrence (même si je condamne ce point de vue robespierriste comme complètement fourvoyé). Ce n’est pas le sujet car la France acceptait bel et bien la diffusion sur le territoire national des médias russes avant l’attaque sur l’Ukraine, de même qu’elle continue d’accepter les médias d’autres États où ces droits et libertés ne sont pas plus protégés qu’en Russie. En réalité, la France est forcée de mettre de l’eau dans le vin de son robespierrisme et d’accepter que des gens s’informent en France via des médias étrangers, de pays les plus divers, dont la Chine. Elle ne vise donc pas ici la Russie en tant qu’État totalitaire, ou même simplement autoritaire, mais en tant qu’État ennemi. Je maintiens que c’est contraire à notre Constitution car rien n’indique formellement, par un acte correspondant impactant le droit des peuples, que la Russie est un État ennemi de la France. – Il n’est pas permis de voir un tel acte dans de simples sanctions économiques car ce serait donner au gouvernement des pouvoirs exceptionnels de manière quasiment discrétionnaire, donc non exceptionnelle, pour des situations où notre Constitution ne le prévoit pas. Les principes de notre droit ne justifient pas ces mesures et au contraire les défendent (les interdisent) car elles ne sont constitutionnellement justifiées que dans les « circonstances exceptionnelles », décrites par exemple à l’article 16 de la Constitution : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu », ce qui n’est nullement le cas quand l’État français prend des sanctions économiques envers un autre État en guerre contre un pays tiers, même quand cet État est l’agresseur, ce qui est étranger au sujet.
Tout aussi préoccupant, et aux conséquences bien plus sévères, est l’attitude des GAFA, l’oligarchie privée nord-américaine qui contrôle l’Agora mondiale où s’informe et s’exprime aujourd’hui la plus grande partie de l’humanité, de censurer systématiquement ses plateformes dans un sens otanien sur la question. Cette opération concertée ultrarapide – bien plus rapide que les négociations entre États sur des sanctions – n’a eu d’autre objet que d’écarter l’opinion publique de toute décision puisqu’elle est à présent réduite à exprimer un soutien : aucune déviation par rapport à une position de soutien indéfectible aux décisions de l’OTAN n’est plus tolérée sur l’Agora, les autres opinions n’existent tout simplement plus. Rien ne pourrait donner à l’heure actuelle une image plus précise du Big Brother orwellien, grand pacificateur dont les moyens de contrôle et de suppression n’ont plus rien à voir avec l’autoritarisme d’antan, dépassé non en raison des principes mais pour des questions d’efficacité. Que ces GAFA soient des acteurs privés ne change que peu de choses à l’affaire : quand les intérêts privés les plus puissants trouvent le moyen de parvenir à leurs fins en dehors des prérogatives de l’État, ils peuvent se passer de ce dernier, sans que cela n’améliore pour autant la situation des droits et libertés individuels.
L’attitude « va-t-en-guerre » de l’OTAN et de la France résulte du fait que, faute d’avoir cherché par des mesures adéquates à prévenir une attaque sur l’Ukraine qui devait pourtant bien apparaître à certains comme possible, voire probable, au moins depuis l’annexion de la Crimée, ces puissances cherchent aujourd’hui à punir la Russie d’une nouvelle agression. Or ces mesures punitives n’ont d’autre effet, dans leur dimension de livraison d’armes, que de faire durer les affrontements sur le terrain, sans qu’il paraisse que cet enlisement puisse conduire la Russie à renoncer à ses exigences – car malgré le soutien de l’OTAN l’armée ukrainienne ne parvient pas à sortir d’une position purement défensive, à prendre la moindre initiative – et alors même qu’il semble que ces exigences pourraient faire l’objet de négociations autour d’un référendum local sur la situation du Donbass (comme en Nouvelle-Calédonie). On me dira que c’est la livraison d’armes à l’Ukraine couplée à l’affaiblissement économique de la Russie par les sanctions qui est la stratégie devant conduire la Russie à mettre fin à son agression, et que l’on ne peut discuter l’utilité de l’une de ces dimensions, la livraison d’armes, sans discuter l’utilité de l’autre, les sanctions économiques. Soit.
Je maintiens cependant que la France n’aurait pas été susceptible d’être qualifiée de « va-t-en-guerre » si et seulement si elle avait respecté la plus stricte neutralité, quitte à tirer les conséquences de cette nouvelle agression et à prendre des mesures défensives plus affirmées dans d’autres parties de la région, par exemple autour de la Transnistrie, pour dire de cette manière à la Russie qu’une agression de plus entraînerait cette fois une intervention armée immédiate. Selon une perspective moins nuancée, c’est seulement si elle avait attaqué la Russie immédiatement après son entrée en Ukraine que le qualificatif « va-t-en-guerre » aurait été justifié ; je pense avoir montré en quoi ce point de vue manque de nuance, même si je comprends que la « guerre économique » faite à la Russie couplée aux livraisons d’armes à l’Ukraine est une alternative à l’intervention armée contre la Russie. Or le choix de ne pas attaquer la Russie est-il des deux le meilleur ? On peut en douter, si cela doit affaiblir notre économie et celles de nos voisins et partenaires (questions du gaz, du pétrole, des céréales, de l’inflation) sans résultats stratégiques concrets. Si ce doute est permis, il est évident qu’une attaque de la Russie par les pays de l’OTAN est en cours d’examen, voire, plutôt, de préparation. Que ceci doive à son tour provoquer une nouvelle guerre mondiale, en fonction de l’attitude de la Chine, qui est le véritable arbitre de la guerre en Ukraine, n’est que trop probable. Car la Russie et la Chine ont, avec leurs satellites, constitué de fait un nouveau bloc, sans doute pas encore tout à fait bien consolidé, en face de l’OTAN, et ce bloc est déjà suffisamment puissant pour qu’il soit dissuasif de l’attaquer, ce qui nous impose de recourir à cette solution, la guerre économique, dont les résultats ne sont guère certains, même si je veux croire qu’elle puisse être suffisamment efficace pour au moins conduire la Russie à accepter l’idée d’un référendum dans le Donbass – idée qu’il conviendrait déjà de lui proposer, ce dont les autorités ukrainiennes ne veulent peut-être pas, mais je ne sache pas non plus que nous, Français, aurions l’obligation morale de passer à l’Ukraine une attitude plus intransigeante que la nôtre en Nouvelle-Calédonie.
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Technocratie ésotérique
Le faussaire Rauschning, maire national-socialiste démissionnaire de Danzig, a cru montrer la folie de Hitler en le citant sur la nécessité de créer un « Ordre » d’hommes dévoués au sein de l’État. Il faudrait une élite administrative – lisez un corps de hauts fonctionnaires – au Reich : quelle pensée originale ! Ce corps de fonctionnaires était la SS. L’occultisme supposé de cette dernière n’allait pas au-delà d’un symbolisme propre à tout corps de ce genre. La tête de mort était sans doute bien trouvée, cette vanitas chrétienne passée par l’hégélianisme (le risque de mort élève l’homme), mais cela s’arrête à peu près là.
Les éléments ésotériques dans la pensée de Hitler et de son mouvement sont multiples. Rudolf von Sebottendorf, fondateur de la Société Thulé, avait été initié dans une confrérie bektachi albanaise dans l’Empire ottoman allié des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. À ce jour, je ne connais personne qui se soit fendu de considérations savantes sur l’influence du soufisme albanais dans le nazisme. Pourquoi ?
Les SS étaient les énarques du Troisième Reich. L’idée n’avait pas grand-chose d’innovant même à l’époque, en particulier en Allemagne où le système bureaucratique connaissait déjà une large extension (dans certaines provinces allemandes, un fonctionnaire ne pouvait se marier sans le consentement de ses supérieurs hiérarchiques, par exemple†). Ce système, qui, notez-le bien, était complètement étranger à l’esprit d’ancien régime en Europe (cf. Montesquieu, Tocqueville), entraînait un certain nombre de problèmes au plan humain, déjà, et l’idée d’un corps administratif d’élite qui fût au service des politiques les plus opposées alternativement heurtait la conscience de nombreux esprits. Il semble évident qu’une bureaucratie inamovible quelconque doit tendre à créer les conditions d’un État totalitaire car cette bureaucratie ne peut véritablement fonctionner comme une girouette. L’idée du Troisième Reich et des autres régimes « antiparlementaires » de ces temps-là fut donc d’adapter formellement l’État à cette bureaucratie qui semblait nécessaire aux conditions de l’époque moderne, à savoir de rendre l’État idéologique afin que la bureaucratie fût formée non seulement à l’exécution de tâches techniques, comme une classe subalterne, mais aussi intellectuellement, comme la classe dirigeante qu’elle avait vocation à être.
Dans le Troisième Reich, cette formation idéologique était teintée d’ésotérisme, ce qui n’est pas sans rappeler la franc-maçonnerie. La comparaison des SS avec les énarques est donc d’autant plus pertinente. La franc-maçonnerie, les rites secrets remplissent une fonction sociale majeure auprès d’une classe extrêmement contrainte de par ses statuts, en termes d’expression publique par exemple. Le fonctionnaire soumis à un « devoir de réserve » draconien se défoule dans les loges secrètes, où il absorbe en même temps une vague idéologie sous la forme d’un symbolisme ésotérique. Cet individu sous-doté en termes de droits et libertés formels se donne ainsi le sentiment d’assurer, au-delà des alternances politiques dont il est tributaire en tant que « système expert » humain, une mission univoque suivant une ligne continue tracée par son idéologie ésotérique. Car une vie qui ne s’oriente pas en fonction des idées (vivre pour ses idées) est une vie inférieure ; or c’est ce que prétend être un fonctionnaire inamovible au service des politiques les plus diverses sorties des urnes, c’est-à-dire que c’est que prétend le système mais il est impossible qu’une classe dirigeante se conçoive de cette manière. Or il est évident que de la classe dont le pouvoir dépend des alternances politiques et de celle qui est au pouvoir de manière inamovible, c’est cette dernière qui détient le pouvoir, tout en étant, formellement, une classe subalterne pure, de véritables muets du sérail.
Là-dessus se greffe la pensée hégélienne, la dialectique du maître et de l’esclave, qui trouve son application dans la dialectique du politique et du fonctionnaire : le politique est le « maître » jouisseur et incompétent, le fonctionnaire est l’« esclave » diligent qui transforme le monde par son activité, qui écrit l’Histoire. Mais ce tableau idyllique a une limite importante : c’est que la bureaucratie teinte ou contamine tout le fonctionnement de la société par le poids prépondérant de l’État et, de fait, mais aussi de jure, les droits et libertés dans un tel État ne peuvent prospérer, bien que cet État, quand il se prétend comme chez nous libéral, n’a d’autre idéologie que la garantie des droits et libertés individuels. Cette classe pléthorique maintient le corps social dans un état d’inertie intellectuelle profond et, même sans devoir de réserve, le citoyen ordinaire est en réalité extrêmement contraint lui-même vis-à-vis de tout ce que l’idéologie prétend lui garantir. – Qu’il n’y ait pas de censure, par exemple, c’est-à-dire d’autorisation administrative préalable à une publication, mais seulement une condamnation a posteriori des publications contrevenant au droit dit de la presse (qui s’applique à toute personne qui prend la parole), n’est en rien un progrès, n’en déplaise aux faibles esprits convaincus du contraire : l’Inquisition moyenâgeuse ne procédait pas différemment, elle garantissait la liberté à toute forme d’expression qu’elle jugeait acceptable.
La vie d’un fonctionnaire français ne serait nullement changée si du jour au lendemain il devenait un fonctionnaire chinois. Si ce n’est qu’en France il est ou peut être franc-maçon. Que des individus trouvent leur compte à se défouler dans des réunions secrètes indique assez une bassesse foncière, et la réalité c’est que ces individus ont une mentalité subalterne et ne sont donc pas à leur place. L’énarchie se caractérise certes par la plus grande porosité possible entre le politique et la bureaucratie, les énarques étant à la fois les hauts fonctionnaires et le personnel politique, mais cela ne résout en rien la dialectique circulaire décrite plus haute : le politique n’a que l’illusion d’une vocation historique. Aussi le choix d’un fonctionnaire de « se lancer » en politique est-il toujours futile et dérisoire, comme vous le dira tout fonctionnaire qui ne fait pas ce choix. Pour ce dernier, ne pas s’engager en politique est le moyen d’être « libre », c’est-à-dire libre de tout parti, ce qui est l’absurdité correspondante et complémentaire dans cette dialectique.
† Sans avoir étudié la question de la réglementation administrative du mariage des fonctionnaires, je peux dire qu’à ce jour je n’ai entendu parlé d’une telle chose que dans l’Empire allemand, que j’évoque ici (cf. W. Bagehot, The English Constitution, 1867 : « In Wurtemberg, the functionary cannot marry without leave from his superior », j’en parle un peu plus longuement ici), et dans l’Indonésie contemporaine, pays très majoritairement musulman, où la loi interdit les mariages polygames entre fonctionnaires et soumet les unions polygames de fonctionnaires avec des non-fonctionnaires à un régime d’autorisation hiérarchique.
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Les Résistants les moins inquiétés par l’occupant sont ceux qui ont su le mieux résister : au nez et à la barbe de l’occupant qui ne voyait en eux que des collaborateurs exemplaires. C’est à ces génies ayant su porter à la perfection la simulation de la collaboration parfaite que la Patrie doit être le plus reconnaissante.