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Droit 43 État civil biologique et état civil déclaratif : Conséquences juridiques

Juillet-Septembre 2024 FR-EN

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État civil biologique et état civil déclaratif :
Conséquences juridiques

Un État ne peut forcer une personne à renoncer à son opinion sur le sexe d’autrui, c’est-à-dire ne peut traduire son revirement de politique et admission de changements de sexe à l’état civil en criminalisant l’opposition à cette politique. L’État qui pratique cette criminalisation ne reconnaît pas la liberté d’opinion : or les États signataires de la Convention européenne des droits de l’homme s’engagent à reconnaître et respecter cette liberté.

Ce que prétend une telle persécution, c’est forcer les citoyens à renoncer à leur opinion sur le sexe comme donné biologique. Parce que l’État a procédé à un revirement de politique et accepte maintenant de changer l’état civil des personnes (même mineures au sens de la législation) en fonction de leurs déclarations, il prétend que, tout comme l’état civil « biologique » n’était pas une décision contestable, ce nouvel état civil « déclaratif » doit tout aussi légitimement être garanti contre les remises en cause. Or, puisque ce nouvel état civil est à présent le résultat d’une opinion, il n’est justement plus garanti comme acte d’autorité publique mais est ouvert à la libre critique des opinions divergentes en vertu de la liberté d’opinion. Nul n’est contraint de tirer les mêmes conséquences que l’État d’un état civil déclaratif.

Dès lors que l’État renonce à ce que l’état civil d’une personne soit déterminé par son sexe biologique constaté à la naissance, la déclaration d’état civil à la naissance n’a plus la moindre justification. L’État a de fait renoncé à établir un état civil des personnes en fonction du sexe sans déclaration à ce sujet des intéressés. Or, puisque cette caractéristique est à présent laissée par l’État à la libre appréciation des individus, il est évident aussi que la mention du sexe à l’état civil n’est pas une propriété personnelle reconnue et garantie par l’État mais une simple opinion, soumise en tant que telle à la critique des opinions divergentes.

Dans le cas du professeur Enoch Burke en Irlande, celui-ci a été incarcéré pour avoir contesté son exclusion de l’école où il enseignait, en continuant de s’y présenter physiquement. Ce moyen de protestation n’était sans doute pas le plus indiqué mais la question n’en est pas moins posée de la légalité de l’exclusion d’Enoch Burke compte tenu des principes rappelés ci-dessus. S’il s’agit d’une école publique, l’État doit bien sûr respecter ses propres principes, à savoir que le nouvel état civil déclaratif ne peut lier personne de manière contraignante. Dans le cas de contestation par un professeur sur le sexe déclaré par l’élève, c’est bien plutôt à l’élève de changer de classe ou d’établissement. Si c’est une école privée, il n’est pas non plus possible à un contrat passé entre l’établissement et le professeur de faire renoncer ce dernier à un droit fondamental, à savoir, ici, celui d’avoir une opinion sur ce qu’est le sexe d’une personne.

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Embrassades en politique

Les amendements de l’opposition sont rarement retenus, et cela n’arrive que s’ils sont techniques. On voit donc, avec les images d’embrassades émues entre la présidente réélue de la Commission européenne Von der Leyen et la députée européenne LFI M. Aubry si fière de son travail d’amendements non votés au Parlement européen, qu’être « productif » en amendements, comme l’intéressée, a surtout pour résultat de faire de députés de l’opposition des collègues et amis des gens dont ils dénoncent la politique. L’effusion que montrent ces images d’embrassades et de sourires radieux est très au-delà du simple « respect républicain » invoqué par l’intéressée pour se justifier après la diffusion desdites images ; c’est un épanchement qui montre une connivence, une joie d’être ensemble ; quiconque voit ces images sans être au courant de qui sont les personnes en question pensera que ce sont de bonnes amies. C’est une faute monumentale. Ces politiciens de carrière se respectent plus les uns les autres qu’ils ne respectent leurs électeurs. Ces embrassades délirantes de joie glacent le sang de l’électeur qui croit envoyer des programmes, des idées dans les institutions représentatives.

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Du vote au Parlement de ministres démissionnaires

Sur le vote des ministres démissionnaires à l’Assemblée nationale pour l’élection du président de cette chambre, en juillet, c’est le Conseil constitutionnel qui est responsable de l’usine à gaz et de l’arbitraire. Le Conseil constitutionnel a été saisi en 1986 de la question et s’est déclaré incompétent pour ne pas imposer au Parlement son interprétation de la Constitution, au nom de l’indépendance des assemblées parlementaires. Or le Conseil constitutionnel est l’interprète ultime de la Constitution et si son interprétation s’impose à l’exécutif elle s’impose aussi au législatif, de même que quand le Parlement vote des mesures inconstitutionnelles le Conseil les censure. L’indépendance des assemblées est vis-à-vis de l’exécutif et des tribunaux (immunités parlementaires) et non vis-à-vis du contrôle constitutionnel.

En 1986, le Conseil avait seulement à dire si le vote de ministres démissionnaires est permis ou non à l’Assemblée. En refusant de répondre, il a potentiellement créé une crise politique majeure à chaque renouvellement. C’est ce qui s’appelle ne pas savoir pourquoi l’on est payé, même s’ils appellent cela, quant à eux, « l’indépendance des assemblées ». Comme si les assemblées étaient indépendantes de la Constitution ! En bref, c’était une décision grotesque de ces clowns qu’on appelle « les sages ».

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Un journaliste de chaîne privée n’est pas un fonctionnaire ayant un devoir de neutralité. Comme tout salarié, il a un devoir de loyauté envers son employeur privé, sous peine de licenciement. Quand un employeur est un sioniste enragé, ses employés auront sur ces questions la même position que leur employeur dans leur travail. Il appartient donc aux gens d’arrêter de consommer du média sioniste, non aux salariés d’être « neutres » comme des fonctionnaires alors qu’un contrat de droit privé prévoit au contraire une loyauté envers les positions du patron sioniste. Cependant, les conventions passées par les médias privés avec l’État prévoient des obligations de pluralisme qui alignent le travail journalistique sur une neutralité du même type que celle de la fonction publique : il faut donc dénoncer des manquements à ces conventions, et cela seul, car il n’existe en dehors de ces textes contractuels de droit public entre un média et l’État aucun principe qui ferait des journalistes salariés des fonctionnaires.

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Cérémonie officielle insultante et prétendue laïcité

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris comportait une parodie insultante de la Cène.

Plan : (i) Le principe de laïcité ; (ii) Des excuses ; (iii) Mais aussi du déni.

(i)
Le principe de laïcité

Ce n’est pas une question de liberté d’expression : c’est la question d’un État supposé laïc qui insulte une religion, car cette cérémonie est une cérémonie officielle. La liberté n’est pas pour l’État : ce n’est pas pour que l’État soit libre que les gens se sont battus. Même en supposant que si ce spectacle avait eu un caractère privé la justice française n’aurait pu la condamner pour de la haine envers un groupe de personnes à raison de la religion, l’État est sorti de sa neutralité laïque en détournant par une cérémonie officielle le sens d’un fait religieux. C’est un manquement à un principe fondamental et si notre régime ne permet pas de faire condamner ce manquement en justice, c’est que l’État français ne connaît pas le principe de laïcité et trompe les Français.

Les médias français nous assurent que l’extrême droite veut gâcher la fête. Or nul besoin d’être d’extrême droite pour voir que l’État français a manqué à son devoir fondamental de laïcité et neutralité dans une cérémonie officielle, en détournant l’imagerie religieuse des confessions chrétiennes. Un avocat dit vouloir saisir la justice : il sera intéressant de suivre la procédure pour savoir par quel moyen l’État pourrait être condamné pour une violation manifeste d’un principe fondamental dont il nous rebat par ailleurs les oreilles. Ne pas insulter une religion serait un bon commencement pour un État laïc… L’État français s’est essuyé le derrière avec sa Constitution.

Même s’il existait un droit au blasphème (ce que l’on entend maintes fois répété par des ignorants et qui est juridiquement faux, comme nous l’avons montré à l’aide des textes : voyez nos Cours de science du droit I-II), il ne s’applique pas à l’État qui a une obligation de neutralité et de respect de la laïcité, obligation enfreinte quand dans une cérémonie officielle l’État détourne l’imagerie religieuse de telle ou telle confession.

« Il y a une liberté de l’artiste. » Dans un État laïc, une cérémonie officielle ne doit pas insulter une religion. Quand ce principe fondamental n’est pas respecté, ou bien l’État est condamné pour le manquement, par une juridiction compétente, ou bien cet État est un régime arbitraire puisque, alors qu’il prétend garantir la laïcité, en réalité il attaque une religion sans conséquence judiciaire. L’État arbitraire qui se cache derrière la liberté de l’artiste pour insulter une religion, c’est abject.

(ii)
Des excuses

« Les excuses du Comité olympique ».

L’État français doit lui aussi présenter des excuses puisqu’il est coresponsable de cette cérémonie officielle. Par ailleurs, il doit être sanctionné pour le manquement à ses obligations de neutralité et de respect de la laïcité.

(iii)
Mais aussi du déni

La chaîne publique France 2 a parlé de « mise en Cène légendaire ». Le déni, dans le cas présent, est une bien piètre défense. La référence a été immédiatement perçue par toutes les personnes non dépourvues de culture et l’on ne saurait prétendre que, parce qu’il existe une partie de la population qui n’a pas la moindre idée de ce qu’est la Cène ou qui est Léonard de Vinci, le détournement et l’insulte ne sont pas caractérisés. Le tollé vient d’apprendre aux organisateurs de cette cérémonie officielle, au cas où leur déni serait de bonne foi car ils appartiendraient à la catégorie des gens les moins cultivés de la population, qu’ils viennent de commettre une faute par ignorance et négligence. Ils se rappelaient vaguement un tableau mais croyaient aussi que c’était une publicité pour une marque de chips : il n’en reste pas moins que l’État a manqué à ses devoirs et obligations et que si la justice administrative de ce pays est une justice elle doit le condamner à la suite des saisines dont nous entendons dire qu’elles se préparent.

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« Laïcité », c’est le nom que donnent les islamophobes à leur islamophobie depuis que la loi condamne l’islamophobie.

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Thiaroye

Tirailleurs « morts pour la France » à Thiaroye en 1944. (France 24)

C’est du négationnisme. On n’est pas « mort pour la France » quand on est mort victime de la France. Ces six tirailleurs, mais aussi les autres victimes du camp de Thiaroye, ont été exterminés par la France. Cette reconnaissance du statut de mort pour la France est une façon de ne pas présenter d’excuses officielles. Nous les avons massacrés, donc ils sont morts pour nous ! La France s’enfonce dans l’indignité.

Ces six tirailleurs (pourquoi seulement six alors qu’on en dénombre des dizaines ?) ne peuvent pas être dits morts pour la France puisqu’ils ont été massacrés par la France. Si la France considère aujourd’hui que c’était une faute, il faut qu’elle présente des excuses officielles. Ce négationnisme est une bassesse. La France veut faire croire que des gens qu’elle a massacrés sont morts pour elle ! Qu’ils sont morts à son service quand elle les criblait de balles parce qu’ils demandaient leur dû financier à la fin de la guerre, après la guerre dans laquelle ils avaient servi ! Le fait qu’elle les ait massacrés signifie qu’elle ne les reconnaissait plus comme étant à son service, au service de la France. Mort pour la France voulant dire « compensation » (à savoir, selon le code des pensions militaires : sépulture perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l’État, inscription sur un monument aux morts communal, gratuité des droits de mutation par décès, pension de veuve de guerre le cas échéant, reconnaissance des enfants comme pupilles de la Nation), ici la compensation doit être double ou triple parce que ces tirailleurs ne sont pas morts en servant la France, tués par l’ennemi au front, mais massacrés traîtreusement dans leur camp par les autorités qu’ils servaient.

Si ces tirailleurs sont morts pour la France, alors c’est que ceux qui ont donné l’ordre de les tuer ne représentaient pas la France, et la reconnaissance de la mort pour la France des uns implique nécessairement une condamnation, même posthume, par exemple la dégradation nationale, pour les autres, leurs assassins.

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Digital Services Act (DSA) européen
et loi de 1881 sur la liberté de la presse

Les principes du DSA (Digital Services Act) européen sont contraires à ceux de la loi française de 1881. En effet, ce règlement rétablit une censure administrative. La loi de 1881 n’existe donc plus, en raison du principe de primauté du droit européen, dans sa dimension la plus fondamentale qui était censée nous distinguer des anciens régimes, monarchie et Second Empire. Mais le pouvoir français entend faire comme si rien n’avait changé, après avoir activement soutenu le DSA qui balaie un principe majeur d’une des lois fondatrices du régime républicain en France.

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EN

Political Asylum

Big Shock For Sheikh Hasina From UK; This Is London’s ‘Reply’ To Ex-Bangladesh PM’s Asylum Appeal [namely, refusal]. (Times of India)

A state cannot refuse to grant asylum unless the application is unwarranted. In the present case the application is clearly justified, especially seeing the storming of the deposed PM’s house by a crowd of angry people. UK authorities seem to believe the right to asylum leaves them with a discretionary power to cherry-pick people, regardless of the people’s objective situation in their country. This is not how it works: There can be no right to asylum without a state duty to accommodate asylum seekers. If the refusal here is UK’s last answer, it means British authorities deny the existence of a right to asylum in international relationships.

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Designed Asymmetries of Hate Speech Laws

As long as one supports hate speech laws, that is, criminalization of speech based on content, their proffering the f-word (f for fascist) will elicit a mere shrug of the shoulders. Such laws have an obvious chilling effect on criticism of Israel and Zionism. This is where their effect is maximal. To be sure there are no such laws in the US and yet criticizing Zionism comes at a risk there too, by other mechanisms. However, this is an international question: In the US the Zionist lobby must fund its repressive campaigns against criticism, whereas in Europe, where there are hate speech and other such laws, Zionists only have to give the police a call. By supporting and promoting hate speech laws, the delusional Left gives Zionism a wonderful repression tool. All critics in Europe must defend themselves from possible criminal suits. At least in the US it costs the Zionist lobby some dollars to gag people; in Europe it gags people and earns money in the bargain through civil damages.

If you think the hate speech laws that you promote chill Islamophobia as much as criticism of Israel, think again.

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UK Riots

That people be charged for “anti-Muslim rhetoric” is nothing to be surprised of, as UK has had hate speech laws for decades and these laws aim at defending groups based on race, ethnicity, nationality, sexual orientation, but also religion, from so-called group libel. If Britons disagree with this, this is not against law enforcement, namely the government, police, and courts, that they should complain, but against the legislation itself: namely, they should call for its repeal.

However, that a court allege, besides, “anti-establishment rhetoric” is strange and worrying, as one doesn’t see how such rhetoric could lie in the purview of hate speech laws. Three possibilities: 1) UK law against speech is much more comprehensive than its neighbors’ similar laws and includes anti-establishment rhetoric in the prosecutable hate speech category. This is unlikely. 2) The media report is not accurate, and the court did not mention anti-establishment rhetoric, which is not a legal category as far as hate speech is concerned. 3) This court is blatantly incompetent.

(ii)

Hate speech laws have been in British legislation for centuries. “Free speech” British-wise since Blackstone means one’s speech won’t be subjected to prior censorship but the author of illicit speech will be prosecuted. This is what was supposed to be a progress. Therefore, what might be new, if anything is new here, is that internet content is censored by the administration, not that people are punished by courts for their speech.

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Trump’s plan: Deport anyone [any foreign resident, that is, as American citizens cannot be deported legally] who “wants to eliminate Israel.”

This trashy rhetoric is already policy in France, where foreigners are subject to deportation for speech that is allowed by national law. That is, foreigners do not have the same speech rights as nationals although freedom of speech is a fundamental human right according to the European Convention on human rights ratified by France.

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Of “Values” and the Law

“Islam must adapt to Swedish values or leave.” (Swedish Deputy Prime Minister Ebba Busch)

Such speech is discriminatory according to the European Convention on Human Rights ratified by Sweden. Legal migrants do not come uninvited by the host countries, and they cannot be told to comply with a different set of rules than the natives as far as fundamental rights are concerned. Their only obligation is to comply with the law, because all are equal before the law. To imply they would have to comply with more than that, namely, to adapt to values while they already abide by the law, is discriminatory. And if adapting to values means that migrants should abide by the law, it goes without saying and this speech is offensive.

A statesperson cannot ask for more than abiding by the law because their mandate is either legislative (lawmaking) or executive (execution and enforcement of the law). Besides, one fails to see how a law-abiding individual can be found at fault re a state that is based on the rule of law. The spirit of the law, as some would call it (the letter and the spirit), is either the law itself, and in this case one either abides by it or not, or it is something alien to the law and therefore outside a statesman’s mandate.

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On Collective Punishment in the USA:
Kinship Punishment Against the Right To Bear Arms

Charging the mass shooter Colt Gray’s father, Colin Gray, for “involuntary manslaughter” because he gifted his son a gun, is legal insanity. If gifting a gun to a minor is legal, the father did nothing illegal. If it is not legal, the father committed this crime, not manslaughter. Gifting a gun to a minor is obviously legal in the state of Georgia because Colin Gray is not charged with gifting his minor kid a gun but for involuntary manslaughter after the kid shot people; one of the most absurd and unprincipled charges one has ever heard of.

Prosecution says Colin Gray had been warned about threats made by his son. What about that? Many more threats occur than shootings. Obviously, the father didn’t take the threats more seriously than the authorities themselves, which did not charge the kid for threats, therefore didn’t think it was a serious matter. At most the father is civilly liable for neglect, just like the authorities (except that the law conveniently gives the latter qualified immunity), not criminally guilty of manslaughter. It is a fundamental principle of civilized countries that collective punishment does not obtain. If a father is guilty of his son’s shooting, then the gun dealer is guilty too, and so on. One probable cause for arresting the father would have been that investigators had hints that he knew his son would shoot people with the gun, for example if he had gifted the gun on the proviso that his son shot people, but we hear nothing about this; it is only known that the father bought the gun despite “warnings” by authorities, but what warnings were these since the authorities did not act according to serious threats and failed to charge the kid for making these threats?

Threats are crimes. Courts’ decisions limit these laws’ purview to “true threats” (Watts v. United States, Scotus, 1969), that is, when authorities don’t prosecute threats, they admit they can’t stand a trial for true threats. Absent a trial for threats against Colt Gray, the authorities can make no claim to have warned his father. The alleged warning is a mere figment of I don’t know whose imagination. In a free country with a Second Amendment protecting the right to bear arms, one simply does not have to heed to a police warning against buying guns to one’s kid when/if the law allows one to do it. Even as the warning was followed by a shooting, the father committed no crime, at least not the crime of “involuntary manslaughter” for the demise of these people. Absolutely not. He cannot be found guilty of this without miscarriage of justice.

I am told the police warned the father about threats of which they did not keep evidence. That settles the matter. There is no record of threats, no record of the father having heard of or remembering them, no record of anything and certainly not of criminal manslaughter by the father. The father can only be guilty of a crime if he intentionally assisted in committing the actual crime. The alleged criminal being the son, even a reckless disregard of the consequences of buying a gun, if proven, can only be civilly liable recklessness, not a criminal liable offence, because it took an intentional shooter to slay people and the mens rea (intention) of this crime lies with the son alone. Therefore, one’s pointing to allowing an “unstable” minor to get a gun has nothing to do with a crime (everything that is not forbidden is allowed) and only, at most, with a civil tort. As a public prosecutor cannot charge with civil torts and only with crimes, the “involuntary manslaughter” charge is criminal and hence gravely misguided.

A man can’t be charged with a crime if he has not committed or participated in it, and both commission and participation require an element of mens rea (intention) that is obviously absent here: No one claims the father bought his son a gun so that the kid shoot people. Therefore, criminal guilt of the father must be discarded. There only remains the possibility for victims to raise the issue of tort liability for reckless behavior but that is an altogether different issue that has nothing to do with criminal charges. Such a prosecution is in blatant disregard of principles, the latest attempt by opponents to the Second Amendment to stifle the right to bear arms.

To make parents guilty of their kids’ crimes is called collective punishment and doesn’t obtain. In such cases, parents can only be held liable for civil torts. The intervention of a prosecutor for criminal charges where no mens rea is claimed, as such criminal charges already lie with the kid, is out of place and abhorrent to well-established principles. The father cannot be criminally charged for “involuntary manslaughter,” this is out of the question in a civilization of the rule of law. Relatives should ask for damages in a civil trial. A prosecutor does not protect single victims as much as the society as a whole, and a criminal court pronounces penalties, not damages. When these penalties are financial, they don’t accrue to the victims but to the state. Many trials have both civil and criminal sides but as far as Colin Gray is concerned, prosecution and a prosecutor are out of place.

While some forms of extremely reckless behavior may be treated as crimes, such as throwing stones randomly and one stone hits a person on the head, in the present case the existence of a mens rea on the kid’s part locates the crime on the kid’s person, and it is not possible to charge the father with “involuntary manslaughter” for making a gift with the same intentions as all other people who are making such gifts every day without dire consequences. Acts with dire consequences but no harmful intent are at most torts, not crimes, when the consequences are the direct result of an existing crime committed by someone else.

Colin Gray would have been complicit in the murders according to the district attorney (DA) if the latter said that the father bought his son Colt a gun so that Colt shoot people; this is being complicit. However, the DA is not saying this. The DA says the father bought his son a gun knowing he was unstable, and the DA alleges police warnings about threats made by his son. If the police had a record for threats, they should have charged the kid with threats, because threats are a crime. Absent charges for threats, the father was not compelled to heed a warning because ultimately one’s right is what the law says, not what police officer x tells you. Absent actual criminal proceedings against Colt for threats, the warning was as much as nonexistent: As the authorities didn’t draw consequences from threats, namely prosecution, why would the father have? Therefore, he bought his son a gun and the two went hunting together. The DA wants to reinstate long-vanished kinship punishment, forbidden by international law.

(ii)

Some are trying hard to disarm the people. No well-established principle will detain them, they’d rather steamroll principles before the bemused eyes of a law-blind population. Here they’re claiming that it is criminal for this father to have ignored a police warning about his kid, a warning not to buy a gun, while the law says Colin Gray had a right to buy the gun. Do you understand? It is criminal to ignore the police when they instruct you to give up your protected rights!

If you think there are more shootings in the US than in Mexico or Brazil where gun laws are stringent, think again. Wikipedia: “Mexico has restrictive laws regarding gun possession”; “In Brazil it is generally illegal to carry a gun outside a residence”. Those who oppose your rights only focus on shootings on this side of the border. When you lose your rights, you will be living secluded in your homes while heavily armed gangs and cartels roam the streets.

The father’s criminal trial for involuntary manslaughter is a political trial by the opponents of the right to bear arms. A few words on the Second Amendment, then. The Second Amendment prevents anyone from claiming that a standing army has made militias irrelevant. The Founding Fathers would not admit it, because they knew that a standing army is an instrument of tyranny; and not only that but also that a standing army would be an instrument of tyranny even under their own Constitution absent an all-inclusive right to bear arms.

What we’re seeing is kinship punishment in its blatantest, most disgusting form. “International law posits that no person may be punished for acts that he or she did not commit. It ensures that the collective punishment of a group of persons for a crime committed by an individual is forbidden…This is one of the fundamental guarantees established by the Geneva Conventions and their protocols. This guarantee is applicable not only to protected persons but to all individuals, no matter what their status, or to what category of persons they belong…” (Wkpd: Collective Punishment) The principle of individual responsibility opposes the notion that a father is criminally liable for the crimes of his son, even a minor. However, there probably are some statutes in Georgia allowing for tort action against parents for some form or other of neglect, and allowing victims to ask civil damages, but we don’t hear about this here and now. We only hear of the eager violation of the principle of individual responsibility by unhinged authorities in what is a political trial to curb the right to bear arms.

There is the possibility to ask civil damages to parents for the trouble made by their minor kids, but to criminally charge two people for the same crime, the shooter and his father, is something different called collective punishment, forbidden by the international law of civilized nations. They’re not saying the father is an accomplice; instead, they’re claiming that he’s guilty of involuntary manslaughter while his kid is guilty of voluntary murder, as if the father ever crossed the victims’ way. Some people will stop at nothing to curb the right to bear arms.

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The Inconsistency of Statutory Rape Legislation

Current legislation in France says a sexual relationship between a 14-year-old boy and a thirty, forty something woman is statutory rape, but the legislation back in the days when such a relationship allegedly occurred between the current President of France and his wife, I don’t know.

I have an issue with the legislation. According to French law, statutory rape is limited to cases where one is a minor (say 14) and the other an adult, or the age difference between the two is more than 5 years. So, if both are minors and about the same age, everything is fine: These kids can have group sex parties together. But if one of them, with the sexual experience she has legally acquired by having sex parties since she has been 13, has sex with a 19-year-old virgin boy because she wants to teach him sex, the 19-year-old is a rapist. Go figure.

As designed, the law deprives itself of reasonable ground. One simply cannot assume that kids are victims of older people without further inquiry, because the law allows for practices among kids that may grant them the experience, knowledgeability, and confidence to act as sexual predators or seducers. At the same time, the law demands that authorities make illegitimate assumptions and punish accordingly the older person without further inquiry. As it is obvious, given the circumstances created or allowed by the law itself, that every case in strict justice requires an investigation of the conduct of the kid, who may be more sexually knowledgeable than the person five years older than him or her, we cannot talk of “statutory” rape.

Notes de science administrative et politique

Si une personne, pour telle ou telle raison, entend absolument connaître l’identité d’un internaute quand bien même celui-ci utiliserait un pseudonyme, il lui suffit de rémunérer les services d’un hacker ou autre, qui lui communiquera l’information qu’elle recherche. Le devoir de réserve du fonctionnaire français ne saurait lui imposer de parer les techniques d’espionnage les plus diverses, contre lesquelles un fonctionnaire ordinaire n’a d’ailleurs pas les moyens de se prémunir. Les personnes qui connaissent un fonctionnaire et peuvent par conséquent l’identifier à partir d’un compte internet à son nom sont tenues au même raisonnement : le cas particulier dont elles ressortissent n’infirme pas la règle générale, qui est que toute personne conjecturant une identité de personne sur la base d’éléments non probants et demandant une corroboration, n’est pas fondée à faire passer cette simple conjecture pour une preuve. En d’autres termes, que le nom du fonctionnaire apparaisse à la fois sur le site de son administration et, par exemple, sur un compte Twitter ne permet pas, sans plus, de savoir qu’il s’agit d’une seule et même personne. Ce fonctionnaire a respecté son devoir de réserve s’il a tu en toute circonstance la nature de ses activités professionnelles sur son compte Twitter.

Même si le fonctionnaire publie sa photo sur son compte Twitter, il faudrait pour que le précédent raisonnement soit contredit que sa photo soit également publiée sur le site de son administration. Autrement, le cas particulier des personnes connaissant personnellement ce fonctionnaire n’infirme pas la règle générale (mais plutôt « l’exception confirme la règle »). La comparaison de deux photos sur deux sites différents peut permettre à une personne ne connaissant pas le fonctionnaire de l’identifier de façon probante comme étant à la fois ce fonctionnaire et l’auteur du compte Twitter ; c’est la seule identification probante possible, le reste n’est que conjectures. Une photo parfaitement identifiable ne constitue pas, pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnaire, une preuve que l’auteur du compte Twitter est le fonctionnaire dont le nom figure sur le site de l’administration sans photo.

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Un homme d’État qui avait, dit-on, de l’esprit, Winston Churchill, a ainsi décrit la démocratie : « La démocratie est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. » J’y vois l’aveu lucide (et spirituel) que la démocratie n’est pas une forme parfaite, que ce régime a ses contradictions. Un régime imparfait ne saurait se placer au-dessus de la critique. Par sa nature même, la démocratie n’est pas au-dessus de la critique, car c’est la tyrannie qui est au-dessus de la critique, pas la liberté. Qu’il y ait en démocratie des critiques de la démocratie elle-même n’a donc rien de choquant. La pratique de l’Assemblée nationale en France confirme cette pensée : députés royalistes et bonapartistes sous la Troisième République, députés communistes, et même staliniens, pendant la Guerre froide…

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Quand, dans une situation de crise, la classe politique adopte une attitude systématiquement hostile envers la fonction publique, le dilemme du fonctionnaire, pris entre sa loyauté envers la classe politique et sa loyauté envers la fonction publique, devient aigu, par exemple si le nécessaire respect des critères maastrichtiens conduit la classe politique à une entreprise de destruction de la fonction publique, alors même que ce nécessaire respect appellerait tout autant une refonte en profondeur des modalités de notre démocratie politique, la refonte d’une classe politique pléthorique (un Français sur cent est un élu), compte tenu des aspirations de plus en plus grandes des citoyens à des formes plus directes de démocratie.

Le respect des critères maastrichtiens appelle une négociation des modalités pour parvenir à l’objectif fixé et un effort de la part de tous, car « l’État » ce n’est pas seulement la fonction publique, c’est la fonction publique et la classe politique (ou les organes de la démocratie politique). Les hauts fonctionnaires seraient bien placés pour faire entendre un tel point de vue, et ce en tant que hauts fonctionnaires plutôt qu’en passant par des campagnes électorales car ils rejoindraient alors la classe politique et en adopteraient, par un certain déterminisme des dynamiques sociales, les intérêts, c’est-à-dire qu’ils se mettraient à dire purement et simplement que les critères maastrichtiens appellent une refonte de l’État entendu sous le seul angle de la fonction publique. J’ai en tête l’exemple d’un général qui, après avoir vécu dans sa chair les contradictions que je viens de décrire (ayant démissionné après s’être entendu dire par un homme politique : « Un militaire, c’est comme un ministre : ça ferme sa gueule ou ça s’en va ») a décidé de se lancer en politique et tient désormais, sur Twitter, le discours selon lequel la France est contrôlée par une technocratie de fonctionnaires, et ce alors même qu’en tant que fonctionnaire il a pu se rendre compte peut-être mieux que quiconque de la considération avec laquelle l’expertise d’un fonctionnaire est accueillie par la classe politique quand elle ne plaît pas à cette dernière.

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Il arrive que des dictatures se dotent d’organes délibératifs, parfois même appelés des assemblées ; l’existence d’une assemblée ne suffit donc pas à elle seule à caractériser un pays libre doté d’institutions libres.

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Les obstacles que les députés eux-mêmes opposent à l’encadrement du débat parlementaire rendent depuis des décennies les dispositions des règlements des Chambres en la matière totalement inopérantes et les réformes successives et continuelles pour y pallier, absolument vaines. Certains adoptent le point de vue que de telles dispositions des règlements ne sont pas conformes à ce que doit être l’esprit des institutions démocratiques et se réjouissent par conséquent de leur non-application. Ce qui me conduit à demander comment le Royaume-Uni fait pour se croire un pays démocratique avec des procédures telles que la « guillotine » (guillotine ou closure), en vigueur depuis 1887, le « kangourou » (kangaroo motion), en vigueur depuis 1909, et d’autres, qui font dire à l’anglophile Maurice Duverger que le débat parlementaire en Grande-Bretagne est fortement encadré. – Certes, l’encadrement du débat parlementaire doit être plus simple dans un régime de bipartisme (le régime britannique) que dans un régime de multipartisme.

Alors que la communication des hommes politiques se fait désormais presque à 100 % dans les médias de masse, cette communication est soumise aux propres règles de ces médias, quand bien même ceux-ci, quelle que soit leur importance dans une société démocratique, n’ont pas la légitimité du suffrage universel, tandis que les règles que la représentation nationale se fixe elle-même, dans le règlement de l’Assemblée, la représentation nationale y oppose en permanence l’argument de l’atteinte à la démocratie. Quelle contradiction ! Cette facilité langagière lourde de conséquences passe complètement sous silence la nécessaire discipline que le débat parlementaire doit conserver pour ne pas bloquer le fonctionnement des institutions.

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Les dérogations aux libertés fondamentales ont pour principal effet de tirer la communauté citoyenne vers le bas, de l’entraver dans son émancipation et élévation. Le militaire qui n’a pas le droit de se syndiquer, et dont la femme doit s’exprimer le visage flouté à la télévision pour dénoncer les indignes conditions de travail de son conjoint dans le cadre du plan Vigipirate, des mois entiers à dormir dans un gymnase loin de sa famille, tire la citoyenneté vers le bas. Le fonctionnaire, avec son statut désuet de devoirs saugrenus, tire la citoyenneté vers le bas.

Les libertés élémentaires des travailleurs restent lettre morte du fait des dépendances objectives qu’ils subissent au quotidien sur le marché du travail. Que l’administration montre donc l’exemple en assurant concrètement les libertés de ses fonctionnaires, pour que les autres travailleurs puissent revendiquer à leur tour une protection identique.

L’administration doit montrer l’exemple. L’État protège-t-il vraiment la liberté d’expression du peuple, celle du travailleur dépendant d’un employeur ? Pourquoi, sur Twitter, en dehors des personnalités publiques, en dehors des porte-parole d’organisations, d’entreprises, d’institutions, de partis, et en dehors des plumes stipendiées, mercenaires, les utilisateurs sont-ils en grande majorité anonymes ? Quel est le sens de cet anonymat généralisé ? Pourquoi le peuple est-il réduit à l’anonymat ? Doit-on se satisfaire d’être passé du peuple réduit au silence au peuple réduit à l’anonymat ? Il est évident que la majorité de ces internautes anonymes entendent se prémunir des représailles de ceux dont ils dépendent pour gagner leur vie. Ce constat, plus de deux siècles après la proclamation des droits de l’homme et du citoyen, est désolant et décourageant.

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Dans notre État de droit, toute personne, en particulier toute personne mise en cause, est fondée à contester non seulement l’application des normes aux cas d’espèce mais aussi les normes elles-mêmes, soit devant les juridictions internationales de rang supérieur telles que la Cour européenne des droits de l’homme soit devant les juridictions nationales par le recours à une question prioritaire de constitutionnalité. Il est ainsi parfaitement établi qu’un fonctionnaire a le droit de se prononcer sur le caractère des obligations qui sont les siennes en tant qu’agent public. S’y conformer reste, en l’absence de jugement, une nécessité mais la contestation verbale, réfléchie des règles auxquelles une personne est soumise, non seulement n’implique pas en soi la violation de ces règles mais est la base même du pacte démocratique, qui reconnaît à tout citoyen, même fonctionnaire, le droit de s’exprimer sur les normes qui doivent s’appliquer dans la société.

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Les classes sociales ne se distinguent plus aussi nettement qu’autrefois par la ségrégation du langage. Des termes qualifiés autrefois d’argotiques dans le dictionnaire sont entrés dans le registre « familier », les termes autrefois « familiers » ne sont plus décrits en tant que tels et leur usage passe pour parfaitement acceptable dans le plus large éventail de registres.

La charge d’outrage d’un gros mot n’est souvent plus aussi lourde que par le passé. Les médias regorgent de vocabulaire vulgaire, nous en sommes tous imprégnés, la contrariété conduit à prononcer des gros mots même aux personnalités publiques. J’ai grandi en regardant, diffusés à une heure de grande audience tous les jours de la semaine, les célébrissimes Guignols de l’info, dont une des plus fameuses répliques à l’époque était « J’ai niqué Couilles Molles »…

Récemment, le mot « déconner » a été employé par le Président de la République lors d’une réunion publique. Le mot « déconner » vient de « con » et n’appartient pas au registre relevé. Si le propos a choqué, si d’aucuns ont parlé de « dérapage », d’« insulte », ce n’est pas sur la forme puisque, par exemple, l’un des hommes politiques à avoir réagi à ce propos de manière critique a dit au micro d’un journaliste : « Il y a un mépris de classe. Le Président de la République a en permanence ce mépris de classe. Ceux qui sont dans la difficulté n’ont pas toujours déconné, loin de là. » (N. Dupont-Aignan) Par conséquent, du point de vue de ce dernier, si le propos est critiquable, ce n’est pas en raison de l’emploi du mot « déconner », qu’il emploie lui-même sans s’excuser.

Voici un florilège d’expressions employées devant les caméras par le Président de la République au cours de sa carrière politique : « pognon de dingue », « se tailler un costard », « foutre le bordel », « c’est pas bibi », « c’est de la pipe » (qui semble être une euphémisation de « c’est du pipeau »), « raconter des craques »… (sans parler de l’expression «  [l’embarcation appelée kwassa-kwassa] amène du Comorien », qui semble peu respectueuse de l’humanité des personnes en question).

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Il est étonnant, mais surtout affligeant, qu’un ancien législateur puisse être membre, et même président, du Conseil constitutionnel malgré la réforme ayant introduit les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), c’est-à-dire un contrôle de constitutionnalité sur les lois votées dans le passé. Si une loi qu’un membre du Conseil a contribué à faire adopter en tant que législateur est soumise au contrôle du Conseil, ce membre se trouve dans la position de juge et partie.

Si un membre quelconque du Conseil constitutionnel a voté une loi dont le Conseil est saisi par voie de QPC, ce membre doit se récuser en vertu du principe « nul ne peut être juge et partie » (Nemo judex in causa sua). Il faut que ce soit clair au cas où le constituant a omis d’envisager l’hypothèse lorsqu’il a constitutionnalisé les QPC.

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Je considère que le droit européen a consacré une forme de droit non écrit que je qualifierais de principe de subsidiarité de la liberté. Dès lors que « la liberté est la règle et l’interdiction l’exception » (formule du Conseil d’État français qui rappelle un principe fondamental de l’ordre juridique républicain), le citoyen européen doit pouvoir opposer au juge national la liberté que la loi nationale lui refuse si une loi d’un pays européen la reconnaît. Les citoyens européens sont tous égaux et ont droit aux mêmes libertés ; s’ils ne sont point égaux et n’ont pas droit aux mêmes libertés, ils ne partagent pas une même citoyenneté européenne. Principe de subsidiarité de la liberté, donc, parce que la législation nationale est subsidiaire s’il existe une législation moins restrictive dans l’Union. C’est une conséquence nécessaire des principes posés par les traités normatifs.

Par exemple, si les agents publics de tel ou tel pays de l’Union européenne bénéficient d’un régime d’obligations plus libéral que le régime français, le fonctionnaire français a le droit de se prévaloir du même régime que celui de ses concitoyens européens, c’est-à-dire de leur liberté, contre les atteintes de l’État français à son endroit. Comme indiqué, c’est une conséquence nécessaire de la citoyenneté européenne inscrite dans le traité de l’Union européenne, et l’on ne saurait la méconnaître sans affirmer par là-même que le traité est rempli de phrases creuses.

Ma conviction est que, dans ce domaine comme dans bien d’autres, la France est particulièrement répressive. Je rappelle que le dernier classement des démocraties de l’Economist Intelligence Unit pour l’année 2018 (Democracy Index, disponible en ligne), classe la France au vingt-neuvième rang, parmi la catégorie des « démocraties imparfaites » (flawed democracies). La France est derrière les pays suivants de l’Union européenne : Suède, Danemark, Irlande, Finlande, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche, Malte, Espagne, Estonie, Portugal. C’est-à-dire que, sauf la Belgique, l’Italie, la Grèce et Chypre, la France est le moins démocratique des pays d’Europe occidentale (au sein de l’UE, mais la Norvège, l’Islande et la Suisse sont également devant).

Le même raisonnement peut être tenu à partir du Human Freedom Index (France : 32e rang en 2018) et du Press Freedom Index (France : 33e rang en 2018).

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« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (article 2 de la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État). En vertu de la loi, dès lors que l’État laïque ne reconnaît aucun culte, il ne distingue pas entre cultes majoritaires et minoritaires. Si une religion, parce que minoritaire, était légalement prémunie de la caricature, l’État laïque reconnaîtrait le même droit aux autres religions, même à une religion majoritaire. La problématique de la protection des minorités ne relève donc pas du même sujet, et il faut par conséquent faire une différence entre la critique de la religion et la critique de personnes appartenant à des minorités raciales ou sexuelles au nom de cette appartenance.

Outre l’absence de reconnaissance par la République de religions minoritaires et majoritaires, la critique de la religion est conditionnelle, la religion étant un ensemble de (croyances et) pratiques, tandis que la critique de la race est forcément inconditionnelle puisqu’un individu ne peut changer de race. Un individu ne doit pas être contraint de changer de religion contre sa volonté mais il ne peut demander, en vertu des principes qui viennent d’être énoncés, que sa religion soit prémunie par la loi de toute critique. Ce qui n’empêche pas que l’État laïque ne doit pas discriminer contre des individus en raison de leur religion, comme de leur race. Les deux principes (non-discrimination pour religion et libre critique de la religion) ne sont pas contradictoires et découlent en réalité tous deux de la liberté de culte.

En outre, il ne faudrait pas que des individus puissent se prévaloir de leur religion pour se prétendre au-dessus de la critique et couvrir par ce moyen d’éventuelles turpitudes. Or c’est ce qui se produirait si leur religion mettait par principe des individus, ou des idéologies, à couvert de la critique.

La laïcité est la liberté de culte et la liberté de ne pas avoir de religion. Elle est aussi la liberté de faire du prosélytisme : « Le prosélytisme est propre à chaque religion et ne saurait en soi être considéré comme fautif. » (Cour d’appel de Montpellier, 13 juin 2000) Il en découle nécessairement que la critique de la religion est libre, à défaut de quoi personne ne pourrait faire de prosélytisme (qui implique de mettre en avant une religion par rapport aux autres, de hiérarchiser les religions) ni ne pourrait se justifier de n’avoir aucune religion (car la justification de l’athée ou de l’agnostique passe nécessairement par une critique de la religion en général et/ou des religions en particulier).

Je remarque que la France ne passe pas, au niveau international, pour être particulièrement respectueuse de la liberté de culte, notamment du fait de sa lutte contre les dérives sectaires. On peut citer le cas de la scientologie et des Témoins de Jéhovah, pour lesquels les États-Unis ont exprimé des « préoccupations » (USCIRF, Commission des États-Unis pour la liberté religieuse internationale), ou encore celui des Brahma Kumaris, qui figurent parmi les sectes du rapport parlementaire de la MIVILUDES alors qu’ils ont une représentation à l’UNESCO, dont le siège est à Paris, sans parler de la loi française relative au voile islamique qui vient d’être « condamnée » (c’est un simple avis) par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies. L’État français exerce donc une forme de critique de la religion à son niveau et il serait par conséquent incohérent qu’il la condamne chez les citoyens français.

P.S. Le terme de « critique » ici employé ne figure pas dans la loi, qui condamne les injures ou les incitations à la haine. Cependant, la frontière peut être extrêmement floue entre la critique et l’injure ou l’incitation, et il n’est pas sain que le juge soit établi en arbitre de ces questions, car c’est en faire un arbitre de la pensée, laquelle doit être libre. L’objet de cette section était de montrer que, même dans le cadre légal actuel, répressif pour la liberté d’opinion et d’expression, l’inclusion de la « religion » parmi les motifs aggravants dans les cas d’injure ou d’incitation est extrêmement problématique et, de fait, largement incohérent avec les autres pans de notre droit.

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Dans le domaine de la liberté d’opinion et d’expression, il est d’autant plus important que la liberté soit la règle et la restriction l’expression que la pensée est dialectique et que quelqu’un qui n’a pas examiné avec la même probité la thèse et l’antithèse d’une question ne peut dire avoir pensé, il en est resté aux opinions préconçues. Toutes restrictions en ce domaine interférant avec le processus de la pensée, elles doivent rester aussi exceptionnelles que possible. C’est là sans doute un truisme puisque le principe est consacré depuis longtemps, mais la pratique a malheureusement tendu à s’en écarter, avec la création d’un contentieux de masse.

Cette remarque relative au système judiciaire français est également valable pour des procédures disciplinaires envers des agents publics. Un devoir de dignité, par exemple, ne devrait pas être opposé à la pensée individuelle, qui, dans son cheminement dialectique, doit pouvoir « penser l’indigne », et un fonctionnaire ne peut renoncer, en tant qu’il reste un être humain, à la pensée. En outre, sans doute fatalement, les lois de restriction de la parole, si elles ont contribué à créer en la matière un contentieux de masse incompatible, en réalité, avec un ordre républicain (la liberté est-elle encore la règle quand il existe un contentieux de masse sur des restrictions à la liberté d’expression ?), n’atteignent pas leur objectif affiché, concernant la protection des minorités, puisque les études sur les discriminations à l’embauche ou les contrôles au faciès, par exemple, montrent que ceux-ci restent fréquents en France. L’approche des États-Unis d’Amérique en ces matières, totale liberté d’expression et lois anti-discrimination (à l’embauche), est la seule voie véritablement démocratique.

Or ce pays a également une approche plus démocratique de la fonction publique. La question du devoir de réserve et de neutralité des agents publics se pose en effet aux États-Unis de manière différente, ou plutôt ne se pose pas, en raison du spoils system (système des dépouilles), qui fait qu’une majorité politique remplit elle-même, en puisant dans ses propres rangs, les postes de la haute fonction publique. Dès lors, la haute administration nord-américaine adhère par conviction à la politique conduite par la majorité politique. Le sociologue Max Weber a montré divers défauts de cette conception de l’État, qu’il décrit comme archaïque et vouée à être remplacée partout par le système qui constitue véritablement l’État moderne selon lui, à savoir une administration occupée par des fonctionnaires indépendants du pouvoir politique, techniciens neutres et impartiaux de la chose publique. Mais cette conception serait elle-même excessivement problématique, serait une violence à la nature humaine plus grande que les vieilles morales ascétiques, si elle aboutissait à concevoir la neutralité et l’impartialité comme imposant au fonctionnaire de n’avoir aucune opinion personnelle, ou d’avoir telle ou telle opinion. Impartial ne veut dire ni sans opinion ni centriste.

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Fonctionnaire international, Cornélius Castoriadis (1922-1997) fut économiste à l’OCDE, où il occupa à la fin de sa carrière un poste de directeur de département. En même temps révolutionnaire déclaré, théoricien de l’autogestion ouvrière, il écrivait sous pseudonyme ce que d’aucuns pourraient appeler des brûlots anticapitalistes, dont il ne révéla être l’auteur qu’après sa retraite (à cinquante ans), où il en publia une nouvelle édition sous son vrai nom. Le fait qu’il ait écrit ce qu’il a écrit entache-t-il la neutralité de ses travaux d’économiste senior pour l’OCDE ? Si la réponse est oui, l’anonymat était  lui-même une faute vis-à-vis de l’institution qui l’employait car la révélation ex-post de ses écrits jette de manière rétrospective le discrédit sur celle-ci. Si la réponse est non, l’anonymat n’était pas justifié. Ou bien l’anonymat était justifié seulement comme une défense face à de la malveillance toujours possible. Mais, dans un État de droit, la malveillance ne doit pas prévaloir sur le droit.