Category: Pensées

Law 40 Wawkeism

Sep 2023-Mar 2024

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Wawkeism

“China Blasts German Foreign Minister Over ‘Dictator Xi’ Jibe” (Hindustan Times, Sep 2023)

Why are woke politicians such bellicose hawks? I am coining the word wawk for them. But no matter how wawk is a hen, it can only peck small chicken.

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Taliban’s Heinous Surveillance Cams

“Taliban Plan Mass Surveillance Network in Afghanistan Using U.S. “Security Map,” China’s Huawei” (Crux, Sep 2023)

Cameras are law enforcement tools. Taliban, like other governments, will enforce legislation with the help of cameras. When human rights organizations express concerns about a mere tool with which laws will be enforced but these organizations in fact consider that the laws themselves do not abide by human rights and are the problem, it is idle talk as far as their speech focuses on a universal tool rather than specific and allegedly problematic laws. These organizations show themselves as mere anti-Taliban pecking hens. Tomorrow, if they can find nothing else, they will express concern that the Taliban have a police force. When you express concern that the government of a country uses the same police measures as other countries, you are pecking like a hen.

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The right to advocate and incite unlawful conduct

“Influencer ‘Meatball’ appears to be arrested while livestreaming looting rampage in Philadelphia” (New York Post, Sep 2023)

Streaming is not looting. The influencer has First Amendment rights. The First Amendment allows advocacy of unlawful conduct and the influencer’s arrest was unjustified.

She has a First Amendment right to incite riot or looting or any other unlawful act one can think of, provided it is not inciting (1) an imminent act (2) likely to occur: Brandenburg v. Ohio. As she was livestreaming on her blog, she was not even addressing the crowds around her, which is the only way in which her speech could have resulted in imminent unlawful action likely to occur. There is no incitement relationship between the looting and her gloating over it.

But even if she had livestreamed herself addressing the looters, “Well done, guys!,” this is not incitement either because congratulations cannot be incitement, as the former follow the act while the latter precedes it. Furthermore, even if she had said “Well done! There is another store next door,” the looting started before her speech, and if this speech (“go to another store after this one”) could be incitement in this context, then congratulations would be incitement as well, as a warmup, but congratulations cannot be incitement by definition. As one has a right to advocate wrongful conduct, one obviously has a right to cheer over wrongful conduct, even if this could be said to warm up wrongdoers.

To be sure, congratulations may also occur during, rather than after, the act, but during the act is still not before the act, and one needs precedence to talk about incitement. If there were incitement in the present case, it would be incitement to keep looting and not to start looting, but if it could be said that such a thing exists as incitement to continue doing something that people had already started doing, then there is obviously no possibility that cheering could be protected by the First Amendment as it is in a free country where advocacy of unlawful acts is protected.

Even if addressing looters in one store with such words as “Loot the next store too” has some formal characteristics of incitement, it is not incitement, here, because for speech to be incitement it must incite, again, an imminent act likely to occur, and if the imminent act was likely to occur already before the speech, the speech is not inciting, it is only cheering, rejoicing, reveling, gloating… Looting has material interests attached to it, people loot for goods and merchandises; this motive is self-sufficient without the need to add cheering as a likely cause of continuation. As an individual caught in the middle of a rampage, and liking it, some of the influencer’s words had a few characteristics of incitement but her speech lacked other characteristics and they are all needed together to characterize unlawful speech.

The arrest follows a typical pattern of police frustration, where, most of the wrongdoers escaping arrest, police turn against a person for her speech. This is not acceptable under a Constitution with First Amendment. Besides, the arrest psychologically relies on an outdated notion that people on the street have a legally enforceable duty to make citizen’s arrests (called hue and cry): when, in the past, such a duty existed, a person running with the crowd after, say, a thief on the street while cheering for the theft at the same time was obviously unlikely.

To sum up, “keep going,” in whatever form, is not incitement. The looters were not triggered by the person’s speech. Gloating over wrongful acts is protected speech, as a form of advocacy.

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While Western governments and media were stressing that some Russians tried to emigrate to escape the draft, and this was described as a blow to the Russian regime, they asked European populations to welcome and accommodate millions of Ukrainian refugees who were fleeing not only the war zone in their country but also their country itself. In other words, while these governments and media asked European people to fund the Ukrainian army, they also asked them to welcome Ukrainian men escaping military service for the country we were supposed to root for. Ukrainian refugees had a duty to take refuge in their own country in order to enlist in the Ukrainian army; their coming to Europe has been opportunistic, to the best of a rational agent’s understanding.

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On the “hypocrisy of the international community” regarding the treatment of civil casualties in Ukraine and Palestine. The parallel between Ukraine and Palestine would be more adequate if Western nations held Ukraine accountable for Russian civilians’ deaths, which they are not doing, whether it be because there are no Russian civilian casualties (but there are: see below) or for the same reason they keep largely silent on Palestinian casualties, namely because they support Ukraine’s goals as they support Israel’s ones. They only see civilian casualties when the “bad guys” are responsible.

Nota Bene. 1) Since the beginning of the war, there have been Ukrainian attacks on Russian territory. 2) There is a significant Russian minority in Ukraine. If you refuse to call them ethnic Russians, you will count them as Ukrainian casualties rather than Ukraine’s victims; how convenient.

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Aerial invasion and mass bombardments have become the number one modus operandi of technological war, and this type of warfare is highly indiscriminate and lethal to civilians and civilian infrastructures, especially when faced with guerrilla warfare. This, among other things, is the reason why Western nations are reluctant (to say the least) to condemn the bombardments on Gaza, because they know they would do the same, namely indiscriminate mass bombardments, in the same situation, regardless of international law. The existence of Palestinian enclaves (the relics of Palestinian territories) surrounded by Israeli territories allows this to happen, and the so-called “human shields” in these enclaves are all the present and living Palestinian Arabs.

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[British] Police ‘treading a very fine line’ | Pro-Palestine protesters provided with leaflets on antisemitism” (GBNews, Nov 2023)

These leaflets are police provocation. Police target law-abiding citizens, namely pro-Palestine demonstrators, telling them through leaflets: “We are confident that you may be criminals.” Of course, this serves to dissuade people from joining the movement, as individuals who decide to join know they would be under police surveillance as suspected criminals. These leaflets are blatant discrimination.

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“Algerian footballer Youcef Atal convicted by French court over Gaza post” (Islam Channel, Jan 2024)

The fact it took less than three months for a French court to pronounce a condemnation (for a post dated Oct 12) is unusually swift for a so-called speech crime. So much so that a political spin may be suspected in the procedure, in relation with the current atrocities taking place in Palestine. Besides, if Youcef Atal has no criminal record, his sentence is unusually harsh, even taking into account the suspended part of prison time. (He probably doesn’t have a record; I only say “if” to avoid making believe I know his file personally.) The sentence is unusually harsh and the trial unusually swift, which hints at political pressure to speed it up and at a political sentence. This was a political trial, not a fair trial.

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Of Salutes and Flags

“Hundreds Perform Nazi Salute in Italy. (…) Banning the Nazi salute opens the Pandora’s box.” (FirstPost, Jan 2024)

The Pandora’s box has been open for decades in France and I confirm politics is a joke here.

Contrary to wearing uniforms and displaying paraphernalia, the salute per se is not an offense in the French books (as such it is forbidden in stadiums only) but the courts condemn it nevertheless as incitement to racial hatred. Thus, where the law actually forbids, say, the display of Nazi flags, the guilty may have to pay a 1,500€ fine, but where the law says nothing but courts nevertheless filled in the gap, then one may incur one year in prison and a 45,000€ fine. The legislator said nothing on the salute but the salute is punished as racial hatred, whose penalties are substantially heavier than for Nazi uniforms and objects that are statutorily punished by a much smaller fine, even though the obvious display of objects, if the salute is racial hatred, is racial hatred by the same token. So much so for consistency.

Finally, neither the law nor the courts limit the scope of the law to the Nazi and Italian Fascist parties; their phrasing targets organizations condemned by the Nuremberg and other trials in 1945 and other organizations condemned for crimes against humanity. Which means displaying the Israeli flag should be punished by French courts when the International Court of Justice (ICJ) rules that Israel has committed or is committing a genocide.

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Defamation and the Fair Trial Principle

(For those reading French, see Droit 39 “Diffamation et Droits de la défence.”)

a) Speech during a trial
b) Speech after a trial

a) In Trump’s defamation case, what has been condemned is basically Trump’s defense in his sexual offence trial. When you defend yourself in a trial, what in other circumstances might be called defamation is protected speech, because otherwise no one could defend themselves in a trial and no one could have a fair trial. Trump’s defense was protected from defamation suits in the context of his trial. The federal prosecutor talks about Trump’s tweets, interviews, after this or that audience, at this or that time, but she fails to tell us how the points she stresses are outside the protection that Trump’s speech, like any other accused person’s speech, was afforded for his defense. Think about it, now when one is brought to court and wants to dismiss their accuser’s allegations, that is, when one defends themselves, if they lose the trial, they will also lose a defamation trial because they dare defend themselves?

In this particular trial, protected speech was not limited to the precinct of the court, because both parties were public figures and the trial was in the mass media as much as in the court. Therefore, it is obvious that Trump had a right to express himself on the trial in the media, that is, he had a right to carry elements of his defense to the public via the media, which were dealing with the trial. Consequently, his speech was protected as defense speech in a trial, and at the very least, if it could not be protected because in some similar cases this had been previously ruled out, Trump may have been in good faith about his rights, about the extremely important rights of speech protection in a fair trial. This condemnation conveys the suggestion that the court treats protection of speech quite lightly, even to the point of ignoring it. What citizens will remember of this trial is that by defending oneself in a trial one may incur another trial for defamation.

Defending oneself in a trial, if it is libel, is protected libel. Trump lost a libel case after he was sued for commenting his own trial on the internet and in interviews. His comments were merely to tell what his defense is in the case, namely that his accuser is a liar. These people mean he was the only person on earth compelled to keep silent about his own trial? There can be no fair trial at all if your defense is liable to be treated as libel because a judicial trial is basically, for starters and some dubious characters here involved, reciprocal aspersions.

b) Besides, you can’t defame someone whose reputation is not at risk. Since the court said a party to a trial did not lie, this party is reputed to not be a liar, and when the accused keeps calling her a liar this cannot taint her reputation. The whole libel suit is flawed on principle. An American citizen has the right to keep claiming he is innocent (and his accuser is a liar) after he was found guilty by a court of law. You can’t sue for libel a man who claims his innocence. He claims his innocence but the accuser has been vindicated by the court, the court’s judgment therefore precludes that the person the court found guilty, when he keeps claiming his innocence, commits libel, because there can be no damage to the vindicated accuser’s reputation in such a claim.

Conclusion

When I say “I am innocent,” I am saying (unless I believe my accuser is making a mistake, a precision I would then be well-advised to articulate) that my accuser is lying. Someone wanted to object to me that, had Trump said he is innocent, he would not be sued for libel (quote: “He’s not being sued for claiming he’s innocent”), but, as this person claims, as Trump said his accuser is a liar he is being sued. I call everyone’s attention to the fact that had Trump said he is innocent, these very words (“I am innocent”) would accuse his accuser of lying, which my detractor says is deservedly sued for libel. His viewpoint is therefore inconsistent and unfamiliar with libel law.

Annex

“The Adult Survivors Act (ASA) is New York State legislation enacted in May 2022 which amends state law to allow alleged victims of sexual offenses for which the statute of limitations has lapsed to file civil suits for a one-year period, from November 24, 2022, to November 24, 2023.” (Wikipedia)

There are statutes of limitations for a reason, the bill is tailor-made and unconstitutional. The laws of the state have statutes of limitations but the lawmaker of the day, although acknowledging the relevance and goodness of said statutes, suddenly finds it expedient to cancel them for a short, limited period. Expediency considerations do not belong to the legislative power, lawmakers must make good laws and repeal bad laws. If statutes of limitations are good, they must leave them alone, if they are bad, they must repeal them. This temporary cancellation of statutes was an unconstitutional infringement on the judicial power, to which the laws of the state say that statutes of limitations are good legislation they must abide by. This legislative self-contradiction is constitutional insanity, that is, unconstitutional remissness.

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Corporate Speech and the First Amendment

There is no such thing as corporate speech, as speech is protected as a political right, that is, speech protection is the result of a connection to the electoral process and ballot. The right to vote is the condition for protected speech. The Supreme Court of the United States must reverse Citizens United v. Federal Election Commission and allow the legislator to regulate and limit so-called corporate speech.

Commercial speech is not fully protected (in contrast to hate speech for instance). The U.S. constitution does not want advertising to flood the “marketplace of ideas,” so the notion that websites have a constitutionally protected freedom to censor content for the sake of advertisers is fanciful. The lawyer we heard in Moody v. Netchoice talks of “users and advertisers,” but he really thinks “advertisers” only because advertisers are the platforms’ source of income, not users. Besides, users and advertisers shouldn’t be thrown in the same bag as far as the First Amendment is concerned, because commercial speech is protected from state regulation only partially, while the user is an agent on the marketplace of ideas and has the right to vote, that is, the right to determine the states and nation’s policies.

When you’re watching a political debate to make a choice on who you’re going to vote for, you’re in a speech environment. When the broadcast is cut for commercials, you’re leaving this environment. Next thing you know, they’ll tell you a football game is “speech.” The Founding Fathers did not fight tyranny for this.

Furthermore, private censorship by platforms is infliction of emotional distress, a tort. When a platform user makes a speech that the U.S. constitution protects and he is censored by the platform because of his speech, the platform is a platform for speech but acts as a private club, or a church, or a private property. However, the platform attracts users to expose them to commercial speech, advertisers being their source of income. The platform has a minimal duty to the user in the circumstance, which is that, as long as they abide by the law, users must be free on the platform. Anything else is ruthless exploitation by platforms exposing gagged masses to advertising and mind manipulation.

Thus, the reasoning is along two lines. 1) Private censorship by platforms might be liable to tort actions. 1a) It could be for invasive moderation, invasion of others’ rights. It would be absurd to claim a platform owner can shield a manic staff who harasses targeted users, like an ex-girlfriend, through flagging their posts manically. Not admitting that a platform can be sued for moderation is like saying they can staff their moderation offices with maniacs and that would be just as good. Absurd. 1b) Then, a notice on posts could well be libel, depending on the notice, but even a removal could have the same effect on one’s reputation. Even though platforms cannot be liable for users’ content (Section 230), they are liable for moderation. Moderation is speech and not all speech is protected; moderation can be unprotected speech where libel laws obtain. Section 230(2) provides “Good Samaritan protection” for bona fide moderation, it isn’t a blanket protection.

2) A law curbing platforms’ speech regardless of the First Amendment could pass the strict scrutiny test because of the so-called preferred position doctrine that applies in case of conflicts of rights. As currently the First Amendment cannot ensure for free, voting citizens the free flow of information and ideas against encroachments by platforms, a statute is needed. That statute will be upheld against the private companies’ claim that it violates their, the companies’ First Amendment right. Indeed, corporate speech has not as strong a status as citizens’ speech, all this ultimately deriving from the common law, where property is not a source of absolute discretionary power. Corporate speech is twofold: commercial and political. Admitting that corporations’ political speech is equally protected under current precedents (since Citizens United), that’s not the case of their commercial speech. This enables one to say that, according to the existing positive legislation, corporations have fewer First Amendment rights than individuals.

The envisioned statute can specify the kind of companies concerned, same as there exist statutes regarding “common carriers.” Some time ago, Justice Clarence Thomas floated the idea that internet platforms are common carriers. If this is what they are, the platforms will realize that a statute can impose duties on companies, on private property. Malls are a good example in the discussion. See Logan Valley Plaza (1968): “Logan dealt with the right to use private property as equivalent of public space”; “A business in a privately owned shopping center cannot prevent labor picketing in its surroundings.”

– Wouldn’t narrowing the scope of 230 potentially incentivize U.S. companies to register abroad? Of course internet companies have to comply with each country’s local laws and ICCPR but that concerns, to my knowledge, widely what should and must be censored – not what cannot be censored, as long as the terms are enforced without prejudice. (G. Muller)

These American companies operate in foreign countries where they are under obligation to censor content (see for instance the European DSA–Digital Services Act). Why would they register abroad if tomorrow these companies come under an obligation not to censor content in the U.S.? Registering abroad, they would face the same compulsions as if registering in the U.S., namely: to censor abroad, not to censor in the U.S.

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Firepower and the Second Amendment

Whether a legislator wants to ban machine guns or bump stocks (see Garland v. Cargill about the constitutionality of a Trump-era ban on bump stocks, currently examined by the U.S. Supreme Court), this is a vicious wish because enactment is unconstitutional. The Second Amendment means that the state cannot tamper with the gun function of guns. If you can ban bump stocks, nothing can stop you from banning anything except toy guns shooting soft rubber bullets while claiming the U.S. constitution has a Second Amendment. “Militias” that are “necessary to the security of a free State” need more than toy guns, they need the deadliest weapons on the market.

A militia being necessary to the security of a free State, it needs the deadliest weapons. We all know you don’t need a machine gun to go hunting, but this amendment wasn’t written for hunting. It was written for the security of a free State. We also know that whether a “well regulated militia” is something of the irretrievable past or not, it is not what the Court is asked to consider, because this is only the premise of the amendment, and it is the amendment’s prescription that is the standing and binding rule, namely that the state don’t infringe on the people’s right to bear arms for the security of a free State.

In other words, whether well regulated militias have been existing or not these last decades, it still obtains that the people’s right to bear arms is necessary for the security of a free State according to the constitution. You can’t deny it without hollowing out the amendment. The constitution is not concerned about what rifle or what firepower a hunter needs to shoot a deer, so that lawmakers could put a limit on the firepower legally available to citizens. The firepower constitutionally available to U.S. citizens is the firepower necessary to the security and existence of a free State, that is to say, the deadliest weapons available. All restrictions on this account are unconstitutional.

The Second Amendment forbids the state to consider that its standing army has made “well regulated militias” unnecessary to the security of a free State. But the right to bear arms is a people’s individual right, not a militia’s collective right. The authors of the amendment made this obvious and they made it so lest, through devious statutes, militias became annexes to the standing army and/or the states’ administrations (which is actually the case with the existing militia statutes and militias). The people’s right to bear arms entails the unrestricted freedom to achieve maximum firepower, because the security of a free State entails the ongoing validity of the constitution itself, that is, there can be no higher duty for a U.S. citizen than the security of a free State, and therefore, as this highest duty requires arms, lawmakers cannot impose limits on the firepower available to citizens.

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Removing Names from the Ballot

Trump has not been convicted for insurrection. Statutorily removing his name from the ballot for insurrection (January 6 events) amounted, therefore, to removing his name because “somebody” is saying Trump is an insurrectionist. This “somebody” could be my grandma or your grandpa or the current President of the United States, it doesn’t matter, this somebody is nobody. Coloradan authorities lacked a legal basis for their action. The only possible legal basis would have to be an actual conviction for insurrection, and not only an indictment because from indictment to conviction the indictee is presumed innocent (Coffin v. U.S., 1895). You cannot remove a person from the ballot for sedition when this person is presumed innocent of sedition. That the Colorado supreme court thought otherwise is baffling. Coloradan authorities misused their authority.

“Colorado should be able to bar oath-breaking insurrections from our ballot,” a Coloradan official declared after Trump v. Anderson. Well, you can do that, Colorado state, only you don’t have the power to say who is an insurrectionist and who is not, it has to be a court of law, with an actual conviction, which is the small detail missing in your operation. You are a government, not a court, and although you would like to convict Trump for insurrection, you don’t have this power and you removed from the ballot a person as innocent of insurrection as your own officials until proven guilty by a court. Colorado state intended to gather in its hands the powers both of an executive and the judiciary, and these people don’t even seem to realize how spiteful this is to fundamental principles.

Detractors of SCOTUS’s Trump v. Anderson (2024) are now considering a federal bill, which is the obvious option given the angle in the court’s decision. In my humble opinion, however, this was not so much a state versus union issue as an executive power versus judicial power, a checks and balances issue. To remove an “insurrectionist” from the ballot is not allowed to a government absent a judicial sentence about said person. As a commentator already put it, the bill smelled a lot like a bill of attainder, and by floating the idea this commentator made it clear that in his opinion the issue was not whether states (as opposed to the federal state) could take such a step but whether the authorities of a state and/or federal authorities could pass a bill targeting people who have not been convicted by a court and at most are indicted and still presumed innocent. And the answer to the latter question is an obvious no.

If the ballot removal act is a bill, it is a bill of attainder, forbidden by the attainder clause of the U.S. constitution. If it is an executive act, it lacks legal ground, which could only be an actual conviction for insurrection or a bill. An executive act depriving a citizen of his rights (the right to participate in an election) without legal ground is misuse of power. It seems these people have been taking the partisan Jan 6 house committee for some kind of court of law because they’re always talking of insurrection as if guilt has been proven by a court. However, a claim of insurrection is at this stage a mere fancy and cannot serve as legal ground, the Jan 6 committee notwithstanding.

The issue is people’s right to be candidates for elections when there is no charge of insurrection against them and all other conditions are met for their being candidates (age, nationality, and so on). This right is constitutionally protected. Neither a state nor a federal act can deprive an American citizen of this right on a mere fancy of insurrection. And for a claim of insurrection to serve as legal ground, guilt must be proven by a court of law, by a final conviction in a court. Indictment is to no avail in this regard because indictment is an executive act, and a legal ground could only be a judicial act by an independent court after a fair trial.

What, then, would such a federal statute aiming at removing Trump from the ballot be? Absent a conviction by a court of law, it would be a bill of attainder, forbidden by the attainder clause of the constitution. The bill would be both a judicial, individual judgment (“Trump is an insurrectionist”) and a legislative act (“Therefore he must be booted from the ballot”). Bills of attainder are unconstitutional because of the fundamental principle of separation of powers. To rule that “Trump shall be booted from the ballot” you need a prior judicial, individual judgment stating that “Trump is an insurrectionist.” This judgment is missing. To remove Trump from the ballot, a law could be passed without being attainder if it were so worded: “Any person indicted (not convicted yet) for insurrectionary acts shall not be accepted as candidate.” However, how could this be congruent with the presumption of innocence? The government could indict any person and these people would be deprived of their right to be candidates for elections without judgments by independent courts. That would be unconstitutional too, a misuse of power.

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Porn being legal in the U.S., a platform needs to moderate its content to bar porn. No one can object to such moderation, but then, using the argument, the platforms become willing witch hunters for the administration. The solution is to make porn illegal. Filmed pornography being based on meretricious contracts, its very making is illegal to begin with (see Law 22 “Pacta turpia cannot be speech”).

Platforms need to moderate content because porn is legal in the U.S., with the valid argument: “We need to moderate content because we’ve got to bar porn from flooding our platforms since it is not police job but ours.” Therefore, ban porn again. Porn is no more speech than a football game (and much more damaging). Stop the nonsense, the only reason they – mafia lawyers – say porn is speech is because in the U.S. speech is protected. How can filmed pornography be legal in states where prostitution is illegal (all states except Nevada), when the making of filmed pornography requires the same meretricious contracts as prostitution? Filmed pornography is filmed prostitution, and if there is such a thing as crime prevention the making of filmed pornography should be prevented in said states. You’ve got to be consistent.

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Some ethical remarks on police interrogation techniques

1) The right for a police officer to be deceptive during an interrogation

Ask yourself why it is not okay for a juvenile service officer to be deceptive, but it is for a police officer (these are interrogation regulations in the states, where the presence of a juvenile service officer is mandatory when juveniles are interrogated by police). There can be no good reason, for in the former case a moral commandment prevails while in the latter expediency does, but if it is a question where a moral commandment applies, expediency is not a legitimate concern. Criminals use deception to conceal their crimes. As the outcome of Alyssa Bustamante’s trial shows, the police officer’s occasional deception during the interrogation was not even decisive, since the whole interview was dismissed as evidence and yet Bustamante was convicted.

2) Sitting close to the suspect

In normal social interactions, especially in the U.S., one would not sit so close to a stranger as the detective to the suspect here (no need to specify the case) without an intention to intimidate or even assault the stranger. Why should a detective be allowed to intimidate a suspect? Truth requires dialectical skills and the state should not tolerate other, bullying, humiliating techniques. According to proxemics, imposing a spatial distance shorter than the socially accepted distance between two interacting strangers is indeed a form of humiliation and degradation.

3) Telling the suspect to look at you in the eyes

Telling someone to look at you in the eyes, as the detective does with the suspect (no need to specify), is outrageous in normal social interactions. It is a request that, between strangers, could easily start a so-called “trivial altercation” resulting in homicide (such trivial altercations between strangers are a cause of 37% of all homicides). In other words, for a detective to talk like this is a misuse of power.

Between two strangers, the reaction of a normally constituted man to an injunction to “look at me in the eyes when I’m talking to you” is some kind of  “f*** you.” As this is not an option for a suspect interrogated by a police officer, the suspect is degraded. To be sure, between strangers, there is no such thing as asking their ID to someone and other such things either; however, police are entitled by law to make such requests, whereas to our knowledge there is no legal ground formally allowing a detective to carry out an interrogation by asking the suspect to look at him in the eyes. An interrogation can be carried out without the suspect being forced to look at people in the eyes if it is not his habit.

Droit 39 Les mesures de police sont-elles une censure préalable illicite ?

Septembre 2023-Mars 2024

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Les mesures de police sont-elles une censure préalable illicite ?

La réponse est oui en Suède mais non en France « pays des droits de l’homme ».

« Avec des conditions de procédure très strictes, elle [la loi de 1881] pose deux principes : tout d’abord le contrôle des excès de la liberté d’expression ne peut se faire qu’a posteriori, ensuite ce contrôle et les sanctions éventuelles qui s’y attachent ne peuvent être effectuées que par un juge. » (R. de Castelnau, sur son blog Vu du droit, billet « Thierry Breton : Un néo-fascisme libéral, pourquoi pas ? » 3/9/23)

Ce sont ces principes que, selon l’auteur des lignes ci-dessus, le DSA (Digital Services Act) viendrait à présent mettre à mal en France. Or l’actualité nationale foisonne d’affaires où ces principes sont parfaitement méconnus, et l’on se demande donc de quoi l’auteur parle au juste. Trois exemples.

1/ Quand Piotr Pavlenski publia en 2020 sur son site internet des vidéos d’un ministre adultère, son site fut fermé sur ordre de l’administration avant le moindre jugement.

2/ Quand des personnes déployèrent sur leur propriété privée, en 2020, une banderole « Macronavirus », la police vint leur dire de la retirer car c’était un délit.

3/ Cet été, la gendarmerie tenta d’interpeller pendant un concert la chanteuse Izïa Higelin qui venait d’évoquer sur scène une piñata faite avec le Président de la République. Les gendarmes considéraient visiblement qu’ils avaient la possibilité légale d’intervenir en flagrance. (La chanteuse réussit cependant à s’échapper.)

De quelle manière ces interventions de la police cherchant à mettre fin à des délits constatés sont-elles compatibles avec la description par de Castelnau de la procédure applicable aux « délits de presse » (contrôle a posteriori et seulement par un juge) ? Si ces principes sont valables, ils signifient que la police ne doit pas intervenir, sauf par une convocation a posteriori. Or les trois affaires en question montrent que la police française intervient en flagrance comme dans les affaires de droit commun. Il n’est donc guère pertinent d’attaquer une législation européenne nouvelle au prétexte qu’elle mettrait à mal certains principes, puisque nos autorités nationales ne connaissent pas ces principes !

L’actualité récente à l’étranger nous présente le cas d’un pays où ces principes sont connus : la Suède. En Suède, les autorités prétendent en effet ne pas pouvoir empêcher une personne de brûler publiquement le Coran alors même que la personne déclare à la police (en vertu de la règle de déclaration préalable des manifestations publiques également connue en France) son intention de brûler le Coran et que la police sait qu’elle déférera cette conduite aux autorités de poursuites pour incitation à la haine (voyez Law 38). Cela montre qu’en Suède on considère, dans ce genre d’affaires, toute mesure de police comme une censure illicite de la part de l’exécutif, illicite car intervenant en dehors de toute décision par un juge indépendant. Voilà un pays qui, contrairement à la France, connaît les principes de la loi française de 1881…

Or, et c’est fort étrange, cette conception n’a pas non plus empêché la Suède d’adopter le DSA (Digital Services Act) européen, qui permet aux autorités nationales d’exiger des plateformes la suppression de contenus, si bien qu’on est en droit de se demander si la Suède est bien sincère quand elle assure être obligée de permettre de brûler des Corans au prétexte que l’empêcher serait, même si ces actes sont condamnables comme incitation à la haine, une censure administrative contraire aux principes de la liberté d’expression. On pourrait y voir au contraire une excuse pour la discrimination pratiquée contre les musulmans par les autorités suédoises.

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« Toute sanction doit être prononcée par le juge. Principe de l’individualisation des peines. Les peines automatiques sont rigoureusement proscrites. » (R. de Castelnau)

Or une sanction administrative est quelque chose de très courant en droit français. Dans certains cas, il s’agit certes de la pure et simple conséquence d’une décision de justice : par exemple, la loi prévoit qu’un fonctionnaire condamné pénalement subira une sanction administrative (révocation ou autre). Et l’automaticité est la règle dans ces cas prévus par la loi. Dans d’autres cas, la sanction précède toute décision par un juge et passe alors pour une mesure de police nécessaire : c’est le cas par exemple de la fermeture administrative du site internet de Piotr Pavlenski, avant tout jugement, pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représenterait la divulgation d’images privées d’un ministre adultère. En Suède, les autorités prétendent ne pouvoir empêcher une personne de brûler publiquement le Coran alors même que la personne déclare à la police son intention de brûler le Coran et que la police sait qu’elle déférera cette conduite aux autorités de poursuites pour incitation à la haine. Ainsi, en Suède on ne considère pas la mesure de police comme telle dans ces circonstances mais comme une sanction administrative, une censure illicite de la part de l’exécutif, illicite car intervenant en dehors de toute décision par un juge.

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Le Haut-Karabagh et l’asile préventif

Il va se poser un problème juridique aux autorités françaises, c’est-à-dire au peuple français, quand des exilés volontaires arméniens du Haut-Karabagh demanderont l’asile en France. Ces gens qui ont quitté leur territoire en masse avant que les nouvelles autorités aient conduit la moindre politique sur place sont-ils fondés à demander l’asile ? Des personnes qui partent d’elles-mêmes parce que leur gouvernement autonome vient de s’effondrer sont-elles fondées à parler de nettoyage ethnique ? Pourquoi entend-on parler de « génocide » dans les médias français, par exemple sur la chaîne Public Sénat ? Quand des gens prétendent fuir un génocide futur et pour cette raison avoir droit à l’asile en France, il semble qu’ils se trompent puisqu’il ne peut pas y avoir de génocide dans un no man’s land tel qu’ils le laissent derrière eux en partant tous par anticipation. Mais, connaissant nos autorités, je leur souhaite déjà la bienvenue en France. Nous pourrons appeler ça l’asile préventif.

Il ne s’agit pas de nier que des risques puissent justifier une procédure d’asile, quand les personnes ont de bonnes raisons de craindre pour leur vie ou leur liberté. Nous plaçons ici cette réflexion, qui remonte à la victoire azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabagh en septembre 2023, surtout pour souligner une différence de traitement dans la question de l’appréciation « génocidaire » dans ce cas et dans celui, évoqué ci-après dans le billet, de Gaza en Palestine. En l’occurrence, les médias et le gouvernement français ont été prompts, avec le Haut-Karabagh, à adopter une telle rhétorique avant la moindre action des autorités azerbaïdjanaises dans le territoire vis-à-vis de la population civile et la moindre saisine de la justice internationale, simplement à la suite d’un mouvement de population dont les motivations pourraient pourtant traduire de la haine ethnique (comme l’une de ces personnes déplacées le dit aux journalistes venus les interroger : « Nous ne pouvons pas vivre avec les Azerbaïdjanais ») plutôt qu’une appréciation objective de la situation et des éventuelles menaces sur la population civile.

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Les « médiateurs » et la « démocratie »

Des États hostiles à l’une des parties ne peuvent se prétendre « médiateurs » de « plans de paix » et autres. Et ces États sont hostiles par principe dès lors qu’une vile provocation de l’une des parties, manifestant sans ambiguïté son souhait de voir disparaître l’autre partie (la carte brandie à l’ONU par le premier ministre israélien, carte d’où les territoires palestiniens étaient effacés) ne fait l’objet d’aucune remarque (même pas une simple remarque) de la part des supposés médiateurs, tandis que le moindre propos de l’autre partie est systématiquement dénoncé avec véhémence par les supposés médiateurs. Ces supposés médiateurs sont des parties au conflit.

Quand des civils palestiniens sont tués par l’armée israélienne, c’est la faute des organisations palestiniennes. Quand des civils israéliens sont tués par des organisations palestiniennes, c’est évidemment la faute des organisations palestiniennes. Signé : un médiateur.

De 2008 à 2023, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a recensé 6.500 Palestiniens tués par l’armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés, en majorité des civils (1.460 enfants, 630 femmes). 400 victimes palestiniennes chaque année, plus d’une par jour pendant ces quinze dernières années : c’est le bilan de l’armée israélienne.

Comme l’armée israélienne fait la police dans les territoires palestiniens occupés (qui ont ainsi droit à une police militaire), on dira que ce n’est pas du terrorisme mais tout au plus des violences policières. Mais comme « on ne peut pas parler de violences policières dans un État de droit » (n’est-ce pas ?), il n’est pas permis de pleurer les victimes civiles palestiniennes de cette organisation israélienne armée.

Or cette « démocratie », Israël, applique l’état d’urgence depuis 1948, c’est-à-dire depuis sa création. Cet État n’a jamais connu un autre fonctionnement que celui-ci. C’est une démocratie sur le papier. C’est comme si, depuis la ratification de la Constitution de 1958 en France, la France avait toujours été sous le régime de l’article 16 qui suspend l’ordre constitutionnel pour donner de quasi pleins pouvoirs à l’exécutif, à la police et à l’armée. Si c’était le cas, on dirait que la France se moque de sa Constitution. Mais c’est Israël et les journalistes continuent de parler de « démocratie » comme s’ils n’avaient jamais réalisé, depuis des décennies, que cette Constitution démocratique est suspendue par l’état d’urgence perpétuel.

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Culpabilité collective

« Attaque en France : plusieurs personnes arrêtées après le meurtre d’un enseignant par arme blanche » (CGTN France, octobre 2023)

Pourquoi l’arrestation de plusieurs personnes ? Les vidéos montrent que la personne agissait seule. Pourquoi les autorités françaises présument-t-elles qu’une personne ne peut se radicaliser et passer à l’acte seule, alors que ces mêmes autorités ne cessent de mettre en cause les réseaux sociaux, les plateformes internet, que tout un chacun peut consulter seul sur son ordinateur ou son téléphone ? La police française arrête des personnes de la famille et de l’entourage comme si notre pays avait rétabli la culpabilité collective.

Une personne ne doit être arrêtée que s’il existe des indices sérieux de son implication dans un crime ou délit. Or ce n’est pas la première fois qu’on entend, dans ce genre d’affaires, que des membres de la famille sont arrêtés, sur la foi de quels éléments, on se le demande. On est conduit à penser qu’il s’agit d’une présomption de principe que de tels actes seraient commis dans un contexte d’emprise de la famille sur ses membres. Certes, ici, le meurtrier était fiché, la police avait donc déjà des éléments d’information sur sa personne, mais si les gens de son entourage n’étaient pas fichés quant à eux, il ne paraît pas conforme aux exigences d’une bonne procédure de les arrêter pour les entendre en tant que suspects plutôt que comme simples témoins. Même si les personnes étaient fichées, cette arrestation resterait à vrai dire critiquable en l’absence d’indices sérieux dans le cadre de cette affaire particulière.

Une famille n’a pas à être suspectée quand l’un de ses membres commet un crime dès lors qu’il n’existerait pas d’indices pour la suspecter : les membres de cette famille commencent par être des témoins avant de devenir éventuellement, à la suite de leur audition comme témoins, suspects. Les gens ne doivent pas être interrogés en garde à vue sans une raison valable, et le fait d’être un parent ou un proche d’un homme accusé de meurtre n’est pas une raison suffisante en soi. La police n’a pas le droit de présumer que les membres de la famille sont complice en l’absence d’indices en ce sens. Je ne dis pas que c’est ce qu’elle fait dans l’affaire en question : j’attends qu’on veuille bien nous dire quels indices elle a en sa possession. La police a le droit de soupçonner mais non de suspecter au point d’exercer une telle contrainte, sans indices. Sans indices les gens sont entendus comme témoins. Les membres de la famille ont le droit au respect de ces règles.

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Quelles libertés pour les pro-Palestiniens ?

Interdiction de manifestations pro-palestiniennes en France (octobre 2023) : puisque ces manifestations sont autorisées chez nos voisins, les autorités françaises ne sont pas fondées à invoquer, comme elles le font, des risques de troubles à l’ordre public pour les interdire en France. Les États voisins ne craignent pas les rassemblements. Un État qui prétend garantir la liberté de manifester n’est pas censé craindre que les gens se rassemblent. L’idée justificatrice que les personnes visées par l’interdiction seraient potentiellement dangereuses est discriminatoire.

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Que fait le gouvernement français contre un préfet des Alpes-Maritimes qui « a tenté à douze reprises d’interdire des manifestations pro-palestiniennes … Chaque fois, le tribunal administratif de Nice lui a donné tort » (Le Canard enchaîné, 10 janvier 2024, article « Un préfet, ça ose tout », titre détournant Audiard qui ne parlait pas des préfets) ? Ce monomaniaque exerce une persécution manifeste. Or les préfets sont les représentants du gouvernement dans les départements : comment ce préfet peut-il se comporter de manière si compulsive et opiniâtre alors que le gouvernement – certes à son grand dam – n’interdit plus les manifestations pro-palestiniennes depuis d’autres décisions de justice ? On dirait un préfet au service d’un petit potentat local. Qu’est-ce que cette histoire rocambolesque ? Quelle est cette gangrène de l’État de droit ?

Plus grave, la circulaire du garde des sceaux exigeant le maintien de la criminalisation du BDS après l’arrêt Baldassi (2020) de la Cour européenne des droits de l’homme montrait déjà la gangrène de l’État de droit en France. Cette forfaiture au plus haut niveau dénonce le gouvernement français comme un promoteur de l’arbitraire contre le droit.

Dans la saisine de la Cour internationale de justice (CIJ) par l’Afrique du Sud contre un génocide commis par Israël à Gaza, le gouvernement français saluera donc une décision historique si et seulement si la Cour prononce qu’il n’y a pas du tout de génocide. Si la CIJ condamne Israël pour génocide, le gouvernement français n’entendra rien, ne saura même pas qu’un jugement a été prononcé. Car nous avons le précédent de la circulaire ministérielle prétendant maintenir en France la criminalisation du boycott d’Israël, après l’arrêt Baldassi de la Cour EDH faisant de ce boycott un droit inaliénable.

Avis de recherche après enlèvement et maltraitance sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, l’arrêt Baldassi : le suspect est armé et dangereux, il s’appelle le gouvernement français.

Or si la CIJ déclare Israël coupable de génocide, l’exhibition d’un drapeau israélien sera en France un délit en vertu de l’article R645-1 du code pénal selon lequel est interdite l’exhibition de drapeaux appartenant à une organisation « reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité ».

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D’un vague appel à cesser le feu à Gaza

« Dans notre gouvernement, certains ministres appellent à un cessez-le-feu immédiat [à Gaza], et c’est une bonne chose. » (Peter Mertens, secrétaire général du Parti du travail de Belgique, novembre 2023) Un ministre n’est pas censé parler en son nom propre mais au nom du gouvernement, en vertu du principe de solidarité gouvernementale. Si des ministres appellent à un cessez-le-feu et que « le gouvernement » n’appelle pas à un cessez-le-feu, ces ministres doivent démissionner car ils ne sont plus solidaires du gouvernement.

Le Premier ministre répond alors à M. Mertens que « le gouvernement appelle à un cessez-le-feu » ; ce ne sont donc pas seulement « certains ministres ». Or M. Mertens ne connaissait pas (il le dit dans sa réponse à la réponse) la position du gouvernement, qui l’a donc laissé exprimer par « certains ministres » seulement. Certes, le gouvernement est solidaire mais ce genre de position n’est pas non plus censée être affirmée par « certains ministres » plutôt que par un communiqué officiel présentant sans ambiguïté aux yeux de l’opinion la position collective du gouvernement. L’ambiguïté est fautive.

En outre, si le gouvernement fédéral de Belgique appelle à un cessez-le-feu, il doit l’assortir d’un délai au-delà duquel le non-respect par Israël de cette demande équivaut à un témoignage de mépris pour la Belgique et le peuple belge, appelant des sanctions diplomatiques. Faute d’un tel délai posé clairement, le gouvernement se moque des citoyens belges.

« C’est bien que le Premier ministre dise clairement aujourd’hui que notre pays appelle à un cessez-le-feu. » Oui. En même temps, est-ce qu’une séance ordinaire de questions au Parlement est bien le lieu pour que le gouvernement fasse connaître une telle position, puisque M. Mertens, un des leaders de l’opposition en Belgique, l’apprend seulement à cette occasion ? Est-ce que les médias relayeront cette séance plus que les autres ? N’est-il pas anormal que les députés apprennent la position du gouvernement sur une telle question à l’occasion d’une question de l’opposition parlementaire ? Qu’est-ce que cela dit du fonctionnement de ce gouvernement ? C’est le premier point. Le second, c’est qu’appeler au cessez-le-feu (les mots du Premier ministre sont « pause humanitaire ») dans de telles conditions ne mange pas de pain. Un véritable appel est forcément assorti d’un délai, du type : « Vous avez 48 heures pour cesser les bombardements. Passé ce délai, nous romprons toutes relations diplomatiques avec vous et prendrons d’autres mesures. » Quand ils diront, plus tard, au moment d’élections, qu’ils ont appelé à une pause humanitaire, il faudra leur dire que non, qu’ils ont seulement fait semblant.

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Pour une action judiciaire contre l’apologie du terrorisme sioniste

D. Guiraud, de LFI, est menacé d’un dépôt de plainte pour apologie du terrorisme, à la suite de ses prises de position pro-palestiniennes. C’est le gouvernement qui décide, par décret, quelles organisations sont terroristes. Donc, du jour au lendemain, dire du bien d’une organisation peut devenir passible d’une sanction pénale, à la suite d’un simple décret. Il y a là un problème de fond. Mais puisque tel est l’état actuel du droit français, nous demandons au gouvernement de la France de placer l’armée israélienne sur sa liste des organisations terroristes et d’appliquer en conséquence la législation sur l’apologie du terrorisme.

Ce à quoi nous avons affaire dans les médias n’est plus de l’interview journalistique mais un travail de police ou de parquet devant un tribunal. L’idée est évidemment d’envoyer des responsables politiques devant la justice pour apologie du terrorisme, de pousser à l’infraction pénale. Il est donc impératif que l’État français place l’armée israélienne sur sa liste des organisations terroristes et reconnaisse les détentions administratives de Palestiniens comme des prises d’otages, afin d’assurer l’équité dans un débat où certaines prises de position sont aujourd’hui pénalisées par l’État réputé neutre.

On ne voit d’ailleurs pas ce qui empêcherait de porter plainte pour apologie du terrorisme même quand les faits concernés pas les propos ne relèvent pas d’une liste officielle, gouvernementale, administrative d’organisations « terroristes » mais seraient appelés par le gouvernement « défense légitime », par exemple. Si le gouvernement était le seul maître de ces questions, ce serait de la pure et simple censure et discrimination, interdite par les pactes internationaux ratifiés par la France, dont la Convention européenne des droits de l’homme. Quand le gouvernement appelle des massacres de civils des « dommages collatéraux » plutôt que des crimes de guerre susceptibles de faire l’objet d’une apologie illicite d’actes terroristes, ça le regarde : la justice est indépendante et peut avoir une tout autre appréciation de ces questions. L’apologie de crimes de guerre, c’est l’article 24, alinéa 5, de la loi de 1881, applicable à l’apologie des crimes de guerre sionistes quoi que pense le gouvernement de ces crimes, la justice étant indépendante.

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Jean-Luc Mélenchon a déjà exprimé le point de vue ici défendu, quand il a dit : « L’apologie du terrorisme, c’est le soutien inconditionnel du gouvernement aux crimes de guerre à Gaza. » Le 27 octobre, le site Actu juridique a souhaité publier une réfutation de ce propos, intitulée « JLM se trompe sur l’apologie du terrorisme ». Cette réfutation est d’une grande médiocrité.

1) « L’État français n’est pas soumis au code pénal. » Cette identification du gouvernement à l’État est non seulement absurde mais de surcroît très regrettable en ce qu’elle ignore complètement le principe de séparation des pouvoirs.

2) « JLM vise alors peut-être des personnalités du gouvernement, mais il doit alors les nommer. » Il les nommera sans aucun doute si vous le lui demandez. L’argument, qui se conclut de cette manière, est pitoyable. Il est évident que JLM vise des personnalités du gouvernement, ce n’est pas « peut-être ».

3) Enfin, « l’approbation simple ne suffit pas » : l’approbation simple du gouvernement des crimes de guerre à Gaza n’est pas l’apologie de ces crimes, selon ces « spécialistes du legal checking ». S’ensuit une analyse de la différence juridique entre approbation simple, licite, et apologie. L’approbation simple du Hamas et de ses actions n’est donc pas une apologie, que cela soit dit en conclusion de ce commentaire.

Revenons tout de même sur le 2) : « JLM vise alors peut-être des personnalités du gouvernement, mais il doit alors les nommer », car c’est une perfidie qui sous-entend que JLM ne nomme personne car il pourrait craindre d’être poursuivi en diffamation, tandis qu’il n’y a pas de délit de diffamation du « gouvernement ». Par conséquent, on ne peut pas savoir, en réalité, si JLM nommerait qui que ce soit, mais l’on peut être sûr de deux choses. a) Dire qu’il « doit » le faire est une impertinence. Et JLM aurait d’autant moins à le faire dans le cas où la façon dont il s’est exprimé serait la seule pouvant lui éviter une accusation opportuniste de diffamation. b) Mais surtout, ce qui ruine complètement le pseudo-raisonnement de cette perfidie, c’est qu’il existe le principe de solidarité gouvernementale qui fait que tout ministre parle en réalité au nom du gouvernement, et pas seulement le Premier ministre, ni le « porte-parole » statutaire quand il y en a un. Il est donc absurde de demander à quelqu’un de nommer un ou des ministres plutôt que de parler du « gouvernement », puisque par le principe évoqué le gouvernement qui laisse dire un de ses ministres est réputé solidaire de ce qu’a dit ce ministre, donc d’une apologie de crime de guerre si ou quand c’en est une.

Cette réfutation est donc médiocre, même là où elle a raison, à savoir sur la différence entre, d’un côté, une opinion et approbation simple et, de l’autre, une apologie illicite. Médiocre parce qu’elle défend le gouvernement en omettant de souligner que le raisonnement s’applique aussi à ceux qui approuvent le Hamas et son action terroriste (car ce que nous disent ces juristes, je le souligne, c’est bien qu’il est permis d’approuver des actes terroristes, par exemple parce qu’il serait préférable de commettre de tels actes plutôt que de ne rien faire contre l’occupation et la colonisation). Médiocre, donc, parce qu’elle conforte un état d’ignorance de l’opinion : en effet, les médias et le gouvernement cherchent à convaincre le public qu’on peut approuver les actes de l’armée israélienne à Gaza non pas parce qu’il y a une différence en droit entre approbation et apologie mais parce qu’il n’y a pas d’apologie puisqu’il n’y aurait pas de crime. Or, puisque nous voyons que l’approbation du terrorisme est permise dans la mesure où elle reste « simple », le gouvernement, étant admis qu’il approuve ce qui est en train de se passer, pourrait être défendu même s’il reconnaissait ouvertement ces actes comme du terrorisme ou des crimes, en disant qu’il ne fait que les approuver, sans en faire l’apologie. Alors que dans le même temps il tend à laisser croire, avec les médias, que les pro-Palestiniens ne peuvent quant à eux être défendus dans les mêmes conditions, que pour ceux-ci la simple approbation du Hamas doit être considérée comme de l’apologie illicite.

Une fois qu’on a dit qu’il est permis en droit français d’approuver des actes terroristes, il convient également de s’interroger sur le droit international. Le droit est caractérisé par sa force exécutoire. Par conséquent, dès lors que les Nations Unies ont reconnu des droits aux Palestiniens et que ces droits sont violés par la colonisation sioniste, ce qui est également reconnu par les Nations Unies, puisque nous parlons de droit nous parlons de force exécutoire. Absente une force d’intervention de Casques bleus, par exemple, pour permettre aux Palestiniens de démanteler les colonies sionistes, il faut se demander où est la force exécutoire du droit reconnu aux Palestiniens. La réponse est forcément que les Nations Unies ont confié la force exécutoire aux intéressés eux-mêmes, les Palestiniens : du point de vue des Nations Unies, il n’est donc pas question de terrorisme contraire au droit mais d’emploi de la force légitime en vue de faire prévaloir le droit. Si l’on rejette cette conclusion, qu’on ne parle plus de « droit » pour les actes des Nations Unies.

Sur ces bases, imaginons que quelqu’un soit poursuivi en France pour apologie du terrorisme pour des propos tenus sur le Hamas. Tout d’abord, il faut que l’accusation démontre qu’il s’agit d’une apologie et non d’une simple approbation, et ce sans le moindre doute, car le doute profite à l’accusé en matière pénale. L’accusation doit prouver qu’il s’agit d’une apologie et non d’une approbation sans l’ombre d’un doute et en parfaite objectivité. La jurisprudence a peut-être des réponses satisfaisantes à ce sujet, par exemple des applaudissements de 14 secondes sont une approbation mais des applaudissements de 15 secondes sont de l’apologie. Rappelons au passage que la différence entre les deux, cette seconde quasi impondérable, peut être de cinq ans de prison. Ensuite, la défense, si l’apologie était reconnue, devrait mettre en avant qu’il ne s’agit pas de terrorisme du point de vue des Nations Unies, et la France doit dire, si c’est du terrorisme, où est la force exécutoire du droit reconnu aux Palestiniens.

Entre parenthèses, les autorités internationales citées par Jean-Luc Mélenchon n’ont pas attendu que le sud de Gaza soit bombardé pour parler de « prémisses génocidaires ». JLM est donc en retard, en réalité, par rapport à ces autorités. Quand on dit « partez ou mourez », ce n’est pas humanitaire, c’est de la tyrannie et l’expression d’une politique délibérée de nettoyage ethnique.

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Si la CIJ, saisie par l’Afrique du Sud, déclare Israël coupable de génocide, l’exhibition d’un drapeau israélien sera en France un délit en vertu de l’article R645-1 du code pénal selon lequel est interdite l’exhibition de drapeaux appartenant à une organisation « reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité ».

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La discrimination de l’État français contre les musulmans

Aux Pays-Bas, Geert Wilders vient d’obtenir une majorité aux élections. Geert Wilders a été condamné pour des propos haineux : il a reçu une condamnation. Or cet individu répète les mêmes choses à tous ses meetings, toutes ses interviews, partout ; il n’a pas d’autre programme que cette haine. Il est donc incompréhensible, cet individu faisant de la politique depuis des années, qu’il n’ait reçu qu’une condamnation et ne soit pas, en fait, en prison pour multirécidivisme. Les autorités hollandaises sont tout simplement défaillantes, de la même manière que les autorités françaises le sont vis-à-vis de Zemmour. Elles ne remplissent pas leur fonction d’autorités de poursuites car il est évident qu’il a été décidé de ne pas appliquer la législation contre les propos haineux dans le cas où les victimes sont musulmanes, c’est-à-dire qu’il a été décidé d’appliquer cette législation de manière discriminatoire envers les musulmans. C’est de la discrimination d’État.

Quand le rappeur Rost rappelle sur un plateau de télévision la condamnation pénale de Zemmour, le présentateur lui lance d’un ton de reproche : « Vous voudriez qu’il soit en prison, c’est ça ? » En prison, c’est exactement là où il devrait se trouver si la loi était appliquée dans ce pays, car le récidivisme aggrave la peine et les propos haineux sont susceptibles d’être punis d’un an de prison. Il y a des précédents. Or Zemmour, qui ne fait que dire et redire la même chose, n’a reçu qu’une seule condamnation, une amende. Parce que ses victimes sont des musulmans : pour quelle autre raison ?

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Indéniablement, une partie de la classe politique française rend les musulmans responsables de tous les maux. Ce qui n’est pas compréhensible, c’est que cela puisse se produire sous le régime des lois que nous avons, qui ne permettent pas de tenir des propos stigmatisants à l’encontre d’une communauté x ou y définie par divers critères au choix, dont la religion, c’est-à-dire qui ne permettent pas de stigmatiser les musulmans. Or c’est bien ce qui se passe. Le problème n’est donc pas seulement qu’une partie de la classe politique stigmatise les musulmans, c’est aussi qu’elle puisse le faire impunément alors que notre législation l’interdit. On comprendra, j’espère, le piège de cette législation, appliquée de manière discriminatoire par l’État qui ne joue pas son rôle quand les victimes sont musulmanes.

Cette législation est un piège parce que, quand les communautés ne sont pas également protégées par la loi, les haines se canalisent contre ces communautés que la loi laisse sans défense. Le débat, sous la précédente législature (avec le même Président de la République), qui insistait sur le « droit au blasphème », ne visait d’autre communauté que les musulmans. Il s’agissait et il s’agit de répéter ad nauseam que, si l’on ne peut pas stigmatiser une communauté religieuse (c’est une interdiction qui figure dans le code pénal), on peut stigmatiser une religion, c’est-à-dire l’islam. Jean-Luc Mélenchon fut assez mauvais dans ce débat, ressortant le « oui, bien sûr, la critique de la religion… » L’Institut Montaigne a déclaré quant à lui que cette distinction rendait la loi « d’interprétation délicate » (ce qui rend, entre parenthèses, une loi pénale nulle en droit) mais, qu’à cela ne tienne, les esprits profonds de l’Institut n’étaient pas en reste de subtiles analyses pour éclairer le public (qui n’est pas censé ignorer la loi ni les analyses de l’Institut Montaigne, apparemment). Mais ce distinguo n’a aucun sens et révèle le niveau affligeant de la législation française. Car si l’on veut croire qu’il suffit de dire « islam » au lieu de « musulmans » pour que les autorités soient paralysées, et toutes les subtilités des uns et des autres reviennent à dire cela, eh bien cette loi ne protège tout simplement pas les musulmans des stigmatisations contre lesquelles les autres communautés sont protégées.

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En France, il serait permis de brûler le Coran (Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2011) tandis que brûler le drapeau français est passible de six mois de prison. Brûler le drapeau est qualifié d’outrage mais brûler un Coran ne serait pas une injure ? Or si brûler un symbole est outrageant, brûler un autre symbole est également outrageant, et quand on prétend défendre par la loi des groupes de personnes « à raison de leur appartenance à une religion » contre les injures (article 33 de la loi de 1881), mais qu’on leur dit que l’acte de brûler leur livre sacré n’a pas le caractère outrageant qu’a l’acte de brûler dans d’autres contextes, on insulte ces gens tout en prétendant les défendre. Insultés par leur prétendu défenseur !

Je dis « il serait permis de brûler le Coran en France » plutôt que « il est permis » car il reste un doute dans mon esprit à la suite de ce jugement. En effet, alors qu’on demandait au juge si brûler le Coran en public est l’un ou l’autre des délits de parole envers un « groupe à raison de », en l’occurrence ici à raison de la religion, le juge a souhaité introduire une distinction subtile. Il a en effet jugé que l’acte en question était licite car le pyromane visait non pas les musulmans mais le terrorisme islamiste. C’est ainsi que, depuis ce jour, le Français doit se demander, en présence d’un acte de cette nature, si c’est une insulte envers les musulmans ou bien seulement envers les terroristes… Or, si je brûle le drapeau français en disant que je vise le gouvernement en place, on me dira que mon acte a une portée plus grande que ce que je prétends et que c’est la France tout entière que j’insulte en brûlant le drapeau bleu-blanc-rouge. Et c’est six mois de prison. Mais si je brûle un Coran, mon acte est susceptible d’avoir le sens restreint que je prétends lui donner, c’est-à-dire qu’il m’est permis d’insulter tous ceux qui vénèrent le Coran en le brûlant pour viser une petite partie d’entre eux. Je peux tous les mettre dans le même sac, les insulter tous pour les actes d’un petit nombre. Et cette jurisprudence n’est pas une insulte à un groupe à raison de sa religion ?!

J’aurais donc dû dire, pour bien décrire le jugement en question, qu’en France il est interdit de brûler le Coran à moins que ce ne soit pas une insulte aux musulmans ! En tout cas, la conclusion de l’avocat de l’accusé est fausse, car il dit : « En France, on a le droit de critiquer l’expression religieuse, c’est le seul débat et il a été clos. » Pas du tout. Le juge n’était pas convaincu que brûler un Coran est forcément une insulte aux musulmans quand on le fait en disant que c’est seulement une réponse à des attaques terroristes. S’il avait été convaincu que les musulmans sont insultés, il aurait condamné cette « critique de l’expression religieuse ». La conclusion de l’avocat au terme du procès est un contre-sens.

Il s’agit donc pour nous d’appeler à la défense des Français de confession musulmane, clairement victimes aujourd’hui, dans ce pays, de discrimination institutionnelle pouvant être les prémisses de choses plus graves. Insistons sur la jurisprudence. Dans le journal L’Alsace du 9 mai 2011, article intitulé « Il avait brûlé le Coran et uriné sur les cendres : l’auteur relaxé », il est expliqué que « le tribunal correctionnel de Strasbourg … estime aussi que les vidéos [où le Coran est brûlé] se moquaient d’actes terroristes auxquels la communauté musulmane ne peut être assimilée. » Brûler le Coran n’était donc pas, selon le juge, une injure à un groupe de personnes à raison de leur religion, parce que le pyromane (urophile) déclarait viser le terrorisme islamique. Imaginons, voulez-vous, car enseigner c’est se répéter, que je brûle le drapeau français (ce qui peut me valoir six mois de prison) en disant que je vise par mon acte le gouvernement en place. On me répondra que mon acte a une portée plus grande que ce que je prétends et que c’est toute la France que j’insulte en brûlant le drapeau tricolore. Or, ici, brûler le livre sacré des musulmans n’est pas une injure à l’ensemble de cette communauté. Comment est-il possible que j’insulte toute une nation en brûlant un drapeau mais pas toute une communauté religieuse en brûlant son livre ? Voyez un peu : je peux mettre tous les musulmans dans le même sac en outrageant (comme on outragerait le drapeau, selon la terminologie) un de leurs symboles sous prétexte que je suis en colère contre des gens qui parmi cette communauté ont commis des actes terroristes. J’ai le droit, selon la jurisprudence française, de faire payer à tous les musulmans, en outrageant leur livre, les actions d’un petit nombre d’entre eux. Bel exemple de haine, il n’y a pas d’autre mot, institutionnelle. Et ce sous couvert d’une distinction entre terrorisme et islam : le juge dit que les deux ne peuvent être assimilés, mais c’est exactement ce qu’il fait.

Le drapeau national est protégé par le code pénal tout comme les groupes « à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une religion » le sont. C’est la loi qui donne cette importance à ces groupes, et dans un État de droit la loi est censée offrir une égale protection à tout ce qu’elle protège. Dès lors, je le répète, si brûler le drapeau national est un outrage à la nation tout entière, brûler le Coran est un outrage pour tous les musulmans en tant que « groupe à raison de leur religion ». J’ajoute que l’injure à ce groupe est susceptible d’un an de prison selon la loi tandis que l’outrage à la nation via le drapeau, de six mois seulement. On voit donc que ceux qui prétendent que ce que je dénonce s’explique très simplement et légitimement par nos principes de laïcité font fausse route et que la loi n’a pas les mêmes priorités que ces gens. Que certains politiciens parlent avec un tel mépris de la loi, tout en prétendant parler en son nom, est un autre signe de ce qui se trame dans ce pays contre nos compatriotes musulmans. Ces gens ont bien sûr la possibilité de demander que la loi soit changée, mais prétendre parler au nom de la loi alors qu’elle dément leur point de vue est choquant. Si l’on voulait rejeter mon argument comme contraire à la laïcité de notre régime, je viens de démontrer que je parle au nom de la loi tandis que ces détracteurs parlent au nom de leur haine.

Par exemple, à mon encontre, ce propos : « Vous réaffirmez que brûler un Coran est de même niveau que s’attaquer à un symbole national dans une République laïque. » Ce en quoi j’aurais tort. Cette personne m’a bien compris mais, selon elle, ceci n’est pas parler au nom de la loi mais est de « l’idéologie ». Or nous avons vu ce que dit la loi. 1) Brûler un symbole national en public est passible de six mois de prison (à condition que ce geste ne soit pas « une œuvre de l’esprit », un point que je ne commente pas ici, si ce n’est en soulignant qu’il s’agit d’une restriction à la répression). 2) Insulter un groupe de personnes « à raison de la religion » est passible d’un an de prison (et il n’y a pas ici d’excuse pour les « œuvres de l’esprit »). Avant d’aller plus loin, je prie le lecteur d’observer la différence de peine et de traitement, dans la législation de cette République laïque, entre l’outrage au symbole national et l’injure à une communauté religieuse. (Alors même que l’outrage, qui est le terme retenu par la loi pour le délit visant le symbole national, est techniquement une injure aggravée, mais passons.) C’est le contraire de ce que mon détracteur suppose sur le fondement de son idée d’un État laïque. J’ai alors cité une jurisprudence française (la seule que je connaisse, sans doute parce que c’est la seule qui existe) concernant un acte de brûler le Coran, acte qui a été considéré comme licite, non pas parce que brûler le Coran serait en soi licite mais parce que cela l’est devenu dans le cas d’espèce du fait que l’accusé disait en même temps qu’il visait les terroristes se réclamant de l’islam ; autrement dit, le juge a permis à toute personne de brûler des Corans moyennant une petite digression sur le terrorisme, alors qu’en principe, dans ces matières, le juge veille à ce que de telles échappatoires ne soient pas permises car elles privent la loi de la moindre portée. Et j’ai souligné par ailleurs l’absurdité du raisonnement. Mais, sans parler du Coran, comment expliquer que les injures à des groupes de personnes à raison de leur religion soient plus sévèrement condamnées que des outrages aux symboles nationaux, dans une République laïque ? On voit bien que mon détracteur se fait des idées sur cette République laïque et sa législation. Et mon affirmation est que ces principes inscrits dans la loi sont sciemment méconnus par les institutions dans le cas des musulmans, que c’est donc de la discrimination institutionnelle, comme on peut s’en faire une idée à partir d’une simple jurisprudence, parce qu’elle est aberrante et n’a pas, à ma connaissance, été rectifiée.

iv

« Soyons le barrage vivant à l’extension du racisme » (Jean-Luc Mélenchon, décembre 2023)

Vous ne pouvez rien faire contre l’extension du racisme parce que notre législation est antiraciste et cependant nous assistons à une banalisation du racisme contre les Arabo-Musulmans grâce à cette législation appliquée discriminatoirement, l’État n’appliquant pas sa législation anti-haine quand les victimes sont arabo-musulmanes. Tout ce que vous dites à ce sujet ne peut être interprété que comme un renforcement de la législation existante mais ce renforcement ne changerait rien au fait que ce n’est pas la législation qui est en cause, car elle est antiraciste à souhait, mais son application sournoise et raciste. Oui, un État peut avoir une législation antiraciste et l’appliquer de manière raciste. Or le législateur n’a pas la main sur l’exécution de la loi (son pouvoir de contrôle est dérisoire, l’opposition parlementaire à peu près démunie en la matière). Vous devriez donc agir au plan juridique, devant les tribunaux, ce que je ne vous vois pas faire.

Combien de condamnations a reçu Zemmour ? Une ? Deux ? Or cet individu répète la même chose à tous ses meetings, toutes ses interviews, partout, depuis des années. C’est un multirécidiviste qui devrait être en prison, car la récidive aggrave la peine et ces délits sont passibles de peines de prison. Il y a des précédents : pour d’autres, on décortique chaque phrase d’un livre et on prononce une condamnation pour chaque phrase que l’on a trouvée dans le livre ! – Même chose pour Wilders aux Pays-Bas, un pays qui a sur ce point une législation comparable à la nôtre, que pour Zemmour. Wilders le disque rayé de la haine condamné une fois (une simple amende, certainement) et à présent en situation de constituer un gouvernement, dans ce pays à la législation antiraciste à souhait.

v

Les lois de répression des « discours haineux » servent en réalité à empêcher l’application des lois anti-discriminatoires. Faisons l’hypothèse que la loi protège de la diffamation, de l’incitation à la haine, de l’injure, etc., non seulement les groupes à raison de la race, de l’ethnie, de la nationalité, de la religion, du genre, de l’orientation sexuelle, de l’orientation de genre, etc., mais aussi les groupes « à raison du port de caleçons de couleur », dont la sensibilité aurait tout à coup été découverte par le législateur. Si ceux qui portent des caleçons rouges discriminent contre ceux qui portent des caleçons bleus, comment puis-je évoquer cette discrimination contre les caleçons bleus sans que cela passe pour un discours haineux envers ceux qui portent des caleçons rouges ? Comment puis-je avoir l’assurance, en cherchant à faire appliquer les lois françaises contre la discrimination pour faire cesser la discrimination de ceux qui portent des caleçons rouges contre ceux qui portent des caleçons bleus, qu’un juge n’y verra pas de l’incitation à la haine envers ceux qui portent des caleçons rouges ? Il n’y a aucune assurance possible. Ceux qui ont voté ces lois doivent reconnaître et corriger leur erreur.

vi
Annexe

Dans mon activité juridique, je demande la légalisation des statistiques ethniques (voyez Droit 25) mais je ne nie pas qu’il y ait des chiffres sans signification. Prenons une affirmation telle que : « Les étrangers sont surreprésentés par rapport à leur proportion dans la société. » En réalité, les étrangers (ou les personnes d’origine étrangère, puisque seuls les noms peuvent servir ici à l’établissement de chiffres, compte tenu de notre législation sur les statistiques ethniques) sont surreprésentés par rapport à leur proportion dans la société pour certains délits et sous-représentés pour d’autres, et ces proportions varient dans le même sens que la représentation des étrangers au sein des classes sociales. Ainsi, pour les crimes en col blanc, ils sont sous-représentés par rapport à la moyenne de leur proportion dans l’ensemble de la population car leur proportion dans les classes supérieures où se produisent majoritairement ces crimes est inférieure à leur proportion moyenne dans la société. De même, supposons que la petite délinquance soit à 80 % (chiffre imaginaire) le fait de personnes issues du décile de la population le moins favorisé économiquement. Si, en même temps, la proportion des étrangers dans ce décile est de 65 % (chiffre imaginaire), on comprend que, même avec une répartition statistique normale, nous aurons une surreprésentation des étrangers par rapport à leur proportion dans la société (disons 10 %) pour ce type de délits, ce qui ne signifie pas pour autant que leur proportion est plus élevée que celle des non-étrangers pour ces délits.

Par ailleurs, ces statistiques ne diraient rien du traitement par la police et le parquet, dont aucune instance indépendante n’évalue le travail en France. Si la police et le parquet n’envoient que des étrangers devant la justice, les statistiques montreront forcément une surreprésentation des étrangers, sans que ce soit la faute des étrangers mais celle de la police et du parquet. Nous pouvons déjà dire qu’il existe des délits dont la punition est réservée aux Noirs et aux Arabes, par exemple l’apologie de la drogue. Alors que l’ensemble du secteur éditorial est coupable de ce délit, les poursuites sont réservées aux petits rappeurs des « quartiers ». Il y a eu des affaires assez récentes, tandis que je n’ai jamais entendu dire que Gallimard ou autre passait devant le juge pour apologie de la drogue, alors que tout le monde peut trouver en librairie les documents incriminants en la matière. La dernière affaire, pour des Blancs, remonte à plus de trente ans, pour une chanson appelée « Mangez-moi », et ces Blancs furent relaxés. (Voyez Law 17 : « Un délit réservé aux Arabes et aux Noirs ».)

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La pernicieuse rhétorique du soutien inconditionnel

« Joe Biden réitère son soutien inconditionnel à son allié [Israël] » (Europe 1, décembre 2023)

Ce sont toujours, en France, les pro-Palestiniens qu’on entend accuser d’« importer » le conflit israélo-palestinien (et cela remonte à bien avant le 7 octobre). Or importent le conflit en France au moins tout autant ceux qui professent un « soutien inconditionnel » à Israël. La France ne doit de soutien inconditionnel à aucun autre État qu’à elle-même.

Il ne peut en effet y avoir de soutien inconditionnel dans les relations interétatiques, où c’est le principe pacta sunt servanda qui s’applique, un principe contractuel où la non-exécution par l’une des parties est résolutoire, c’est-à-dire délie l’autre partie. La rhétorique du soutien inconditionnel est donc, quand elle n’est plus cantonnée aux estrades de meetings électoraux mais s’insinue au sommet de l’État, plus grave qu’une simple faute de langage : c’est de la haute trahison par des hommes et femmes d’État qui se déclarent entièrement (inconditionnellement) liés par des intérêts étrangers. En promettant, au sommet de l’État, un soutien « inconditionnel », un homme ou une femme d’État fait quelque chose qu’il n’est absolument pas libre de faire vis-à-vis du peuple qu’il représente.

Il s’agit bien de dire ici que non seulement le fait d’apporter un soutien inconditionnel à un État étranger est contraire à toute forme de Constitution nationale, mais aussi de le vouloir et de le dire au sommet de l’État, c’est-à-dire même de le dire en tant que simple argument rhétorique pour je ne sais quelles considérations constitutionnellement pernicieuses. Car une telle parole est en soi une injure à l’ordre constitutionnel que l’homme d’État est censé garantir, une atteinte à la souveraineté nationale. Quand un État étranger est dit par un homme d’État recevoir de cet homme d’État un soutien inconditionnel, cet homme d’État méconnaît une condition fondamentale de son mandat, celle qu’il n’est légitime qu’en tant qu’il défend la souveraineté nationale. Cette condition est si fondamentale que la méconnaître même en paroles est un crime. Un crime qui s’appelle une forfaiture.

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L’honneur d’un porc

Que vient faire dans cette histoire de légion d’honneur la présomption d’innocence, invoquée tant par les avocats de Gérard Depardieu que par le plus haut « magistrat » du pays, le Président de la République ? Selon le règlement de la légion d’honneur, le retrait de la distinction est possible et même souhaitable en cas de comportements « contraires à l’honneur ». Des propos filmés de Depardieu tournent en ce moment en boucle. Que Depardieu soit ou non pénalement coupable de viol, ce dont il est présumé innocent, la conduite dont les vidéos témoignent est-elle conforme à « l’honneur » ? C’est la question.

Ceux qui brandissent la présomption d’innocence ne semblent pas comprendre que tout ce qui est pénalement licite (encore que les propos filmés en question seraient pénalement condamnables, le droit français étant ce qu’il est, s’il n’y avait prescription, ces vidéos faisant surface tardivement) n’est pas forcément honorable, selon l’idée que les autorités qui délivrent cette distinction se font de cette notion. Et il peut être bon de connaître l’idée que les autorités nationales se font, précisément, du concept d’honorabilité, sachant que ce n’est pas la même chose que la légalité. Nous avons compris que la conception du Président de la République à ce sujet n’était pas une conception très haute.

La défense de Gérard Depardieu par le Président de la République est conforme à la psychologie de ce dernier. Pour les « gens qui ne sont rien », la présomption d’innocence n’empêche pas la détention dite préventive pendant des mois, voire des années. Pour les « premiers de cordée », on invoque la présomption d’innocence même là où elle ne s’applique pas, c’est-à-dire, ici, dans des questions d’honorabilité. Depardieu a tenu (sans être pris par surprise) des propos sexistes dont certains, du reste, auraient pu être présentés à un juge si les faits n’étaient pas prescrits, par exemple, si je résume une séquence : « Les femmes aiment faire du cheval car ce sont des … ». Ceci est, au choix, de l’injure, de l’incitation à la haine, de la diffamation, envers un groupe de personnes « à raison de leur sexe ». Mais Gérard Depardieu est un premier de cordée…

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Porter plainte pour diffamation contre les accusations d’antisémitisme

Sur le principe, cela semble tout ce qu’il y a de raisonnable. Cependant, une plainte présente deux inconvénients. 1) La constitution de partie civile suppose de verser un cautionnement. 2) Si le juge ne suit pas, l’accusé gagnera un procès pour dénonciation abusive. Il faut donc être sûr à l’avance du résultat, en somme. Or qui peut être sûr du résultat quand il s’agit de dire qu’on est victime de dénonciation diffamatoire étant traité d’antisémite ? Le contraire n’est-il justement pas le plus probable puisque cette éructation, aussi calomnieuse soit-elle, est un procédé complètement banalisé dans le débat sur la Palestine, avec la bénédiction des médias, du gouvernement et de nombreuses associations reconnues d’utilité publique ?

Techniquement, l’antisémitisme n’est pas un délit mais une opinion. Il n’y a pas d’article du code pénal qui connaisse un tel délit ; il faut que les propos antisémites se rattachent à un délit caractérisé dans le code, par exemple l’injure, la diffamation, l’incitation à la haine, etc., envers une ou des personnes « à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une ethnie, une nationalité, une religion, etc. ». Vous entendrez énoncer ce point de vue par des associations antiracistes elles-mêmes, lors de procès où elles sont parties civiles. Une raison à ce raisonnement pourrait être justement qu’il est alors permis de traiter quelqu’un d’antisémite sans que ce soit juridiquement le diffamer en l’accusant ipso facto d’un délit. Certes, on peut à bon droit se demander quels propos antisémites pourraient relever de l’opinion et non du délit ; je suggère de le demander aux associations qui soutiennent un tel point de vue. Et, je le redis, les chances qu’un tribunal français condamne pour diffamation quelqu’un qui aurait traité autrui d’antisémite me paraissent minces. Je ne crois d’ailleurs pas qu’il existe le moindre précédent et Dieu sait pourtant que les exemples ne manquent pas de personnalités publiques déplorer qu’en tenant certains propos ou en épousant certains points de vue on risque de « se faire traiter d’antisémite ».

Comme d’autres, je pense qu’A. Léaument, de LFI, devrait porter plainte. Seulement je ne suis pas certain que le juge ne dira pas que Léaument est coupable de propos haineux malgré ses dénégations et que l’accusé a par conséquent le droit d’attaquer Léaument en justice pour dénonciation calomnieuse d’un honnête citoyen. Dès lors que nous voyons les médias admettre si facilement l’accusation d’antisémitisme, qu’est-ce qui ferait croire qu’un juge les admettra moins facilement ?

Et pendant que l’on se défend d’être antisémite, on n’est évidemment pas très pugnace contre le sionisme, pour la simple et bonne raison qu’il est difficile de faire deux choses en même temps. En réalité, il faudrait, pour que les Palestiniens puissent commencer à faire entendre leur point de vue, que l’accusation d’antisémitisme ne soit pas si grave, puisque, précisément, cette accusation sert dans le débat à empêcher que le point de vue palestinien se fasse entendre. Cette tactique est avouée et assumée par des responsables sionistes (une ancienne ministre israélienne, par exemple), c’est-à-dire que nous avons là, juridiquement, une association de malfaiteurs en vue de diffamation, ou en droit anglo-saxon « a conspiracy to libel ». Si un sioniste était reconnu coupable de diffamation pour avoir traité quelqu’un d’antisémite, ce précédent pourrait servir à établir ladite « conspiracy », l’association concertée en vue de diffamer toutes sortes de gens.

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Qu’est-ce qu’un objectif militaire ?

La réponse à l’excellent général Richoux disant, pour démontrer que la stratégie de l’armée israélienne à Gaza est dépourvue d’efficacité, que les responsables du Hamas se trouvent dans plusieurs pays (qui, entre parenthèses, les accueillent à bras ouverts car ces pays ne partagent pas certaines analyses) vient d’être apportée par l’assassinat du n° 2 du Hamas à Beyrouth, capitale du Liban. Cependant, l’assassinat ciblé de cadres ressemble plus à la tactique d’une armée qui porte des couches Pampers qu’à de la réflexion militaire. Toute organisation est caractérisée par la rotation de ses cadres ; que ce soit en raison de l’âge de la retraite, d’un accident de voiture ou d’un assassinat, cela ne change rien au fait que le Hamas, tout comme l’épicerie de quartier à Gaza ou les services secrets américains, forme des cadres pour remplacer un jour ou l’autre les cadres actuels.

L’objectif d’assassiner des leaders d’une organisation n’est pas un objectif militaire. Par conséquent, lorsque le général Richoux prend les Israéliens au mot mais répond que cet objectif n’est pas atteint (« le Hamas n’est pas décapité »), les Israéliens peuvent lui répondre depuis avant-hier que le n° 2 du Hamas vient d’être tué à Beyrouth et qu’ils progressent donc de manière satisfaisante dans leur objectif militaire. Or c’est une erreur d’accepter cet objectif comme un objectif militaire. C’est l’objectif d’une armée qui porte des couches et préfère utiliser des logiciels espions et autres gadgets d’assassin. Toute organisation forme des cadres : quand un cadre quitte l’organisation, que ce soit parce qu’il prend sa retraite ou est assassiné par l’ennemi, cet ennemi n’a obtenu aucun gain ni tactique ni stratégique. Le cadre est remplacé.

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Diffamation et Droits de la défense

« Donald Trump condamné à verser 83,3 millions de dollars pour diffamation » (Le Parisien, janvier 2024)

Quand on se défend à un procès, on doit subir un second procès pour diffamation ? Ce jugement méconnaît un principe fondamental et nécessaire du procès équitable : l’immunité des propos tenus dans le cadre d’un procès. Si demain quelqu’un m’accuse d’un crime, je subirai non pas un mais deux procès parce que je me serai défendu en disant que mon accusateur ment, et ainsi de suite à l’infini ? Il est consternant de voir à quel point les passions politiques peuvent conduire au mépris des plus élémentaires principes.

Quel dommage à la réputation cette femme a-t-elle subi dès lors que la cour a reconnu les faits et que la défense de Trump a donc été jugée irrecevable ? Le jugement dans le premier procès est réputé démentir Trump, et des propos réputés démentis ne peuvent nuire à aucune réputation. On pense peut-être que, puisque Trump a été démenti, c’est bien que ses propos étaient diffamatoires ? Quelle défense à un procès n’est pas diffamatoire dans ces conditions ? C’est bien pourquoi il existe un principe fondamental d’immunité des propos tenus dans un procès, sans lequel aucun procès ne pourrait être équitable car personne ne pourrait se défendre. Principe visiblement méconnu par ce jugement. Car le procureur qui parle d’interviews et de tweets de Trump ne dit pas pourquoi ces tweets et ces interviews ne seraient pas protégés par ledit principe alors que le procès était hypermédiatisé. En réalité, même si Trump avait excédé le droit d’immunité dont bénéficie toute personne en procès, le jugement ne porterait que sur un point technique de définition des limites de ce droit, une question technique qui doit en principe contraindre le juge à admettre de la bonne foi chez celui qui a outrepassé son droit dans une zone grise où la limite n’est pas des plus claires. Le montant de la condamnation montre, même en considérant la doctrine de la « poche profonde », qu’au contraire la cour a vu de la mauvaise foi. Malheureusement, les gens retiendront de ce procès que l’on peut être puni deux fois quand on est accusé : une fois pour être reconnu coupable des faits et une seconde fois pour avoir cherché à se défendre. C’est inacceptable.

Quand un accusé dit que son accusateur ment, c’est, quand cela est réputé faux par le procès, une diffamation protégée par les principes du procès équitable. Il ne peut en effet y avoir de diffamation condamnable quand l’accusé accuse son accusateur de mentir. Car si je ne peux pas dire (sans subir un nouveau procès) que mon accusateur ment, je ne suis pas libre de me défendre d’une accusation. Par conséquent, quand une telle défense est réputée fausse, et donc diffamatoire, par l’issue du procès, la défense diffamatoire est couverte par une immunité. Du reste, puisque cette défense est réputée fausse, il ne peut pas y avoir de préjudice pour la réputation de la personne du fait de ces propos. Voilà les principes. Comment l’accusation et le tribunal ont fait condamner Trump pour diffamation dans le cadre de cette immunité nécessaire à l’organisation judiciaire, la question se pose car cela ne paraît pas possible sans entortiller les principes dans la chicanerie, et les conséquences au point de vue des principes en sont graves. L’accusation a parlé de tweets et d’interviews, mais le procès était hypermédiatisé, et Trump aurait donc été le seul à ne pas pouvoir s’exprimer publiquement sur son procès ? C’est une plaisanterie. En tout état de cause, si Trump a excédé les limites de l’immunité reconnue aux propos d’un accusé à un procès, c’est, nous le répétons, dans une zone d’ombre et qu’il pouvait donc être de bonne foi, étant entendu que si la cour a entendu limiter cette immunité à l’enceinte du tribunal, elle est en complet décalage avec la réalité d’un procès hypermédiatique.

ii

En droit français, après une condamnation en « droit de la presse », on peut faire appel et on reste présumé innocent. L’article 514 CPP dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » « À moins que… » Or nous parlons de diffamation, qui ressortit à la loi de 1881, dont l’article 9, entre autres, dispose : « … et ce, nonobstant opposition ou appel, si l’exécution provisoire est ordonnée. » En droit dit de la presse, l’exécution provisoire n’est pas de plein droit et la présomption d’innocence est maintenue jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Ainsi, la présomption d’innocence ni n’empêche les uns d’être envoyés derrière les barreaux (détention dite provisoire, même avant un jugement d’instance) ni ne force les autres à quitter le gouvernement…

Dans le cas de Trump ou de qui que ce soit condamné pour diffamation, cette personne (en appliquant hypothétiquement là-bas les principes en vigueur ici et dont l’universalité semblerait devoir s’imposer d’elle-même) est encore présumée innocente et son procès continue si elle fait appel. Dès lors continue de s’appliquer le principe posé par exemple par l’article 41 de la loi de 1881 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. » C’est le principe sur lequel je m’appuie, en considérant que, dans une affaire aussi médiatisée, il n’est pas permis d’entendre étroitement l’expression « devant les tribunaux ». Dès lors que l’accusé est attaqué aussi devant le tribunal de la presse, il a évidemment le droit de donner publiquement les éléments de sa défense, qui consiste à dire que son accusatrice ment. Le punir pour cela, c’est léser ses droits et les droits de tous les citoyens.

Enfin, il est ou devrait être permis de continuer de clamer son innocence après un procès perdu, toutes voies de recours épuisées, sans que ce soit non plus de la diffamation, comme nous l’avons montré, car des propos réputés démentis ne peuvent nuire à aucune réputation.

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Sur un livre intitulé « Le Pen et la torture »

On comprend que « Le Pen et la torture » soit un titre plus prudent que « L’armée française et la torture », mais c’est aussi un titre ridicule. Comme si cela avait été une guerre Le Pen contre FLN ou Le Pen contre Algérie : la guerre lepéno-algérienne !