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Droit 43 État civil biologique et état civil déclaratif : Conséquences juridiques

Juillet-Septembre 2024 FR-EN

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État civil biologique et état civil déclaratif :
Conséquences juridiques

Un État ne peut forcer une personne à renoncer à son opinion sur le sexe d’autrui, c’est-à-dire ne peut traduire son revirement de politique et admission de changements de sexe à l’état civil en criminalisant l’opposition à cette politique. L’État qui pratique cette criminalisation ne reconnaît pas la liberté d’opinion : or les États signataires de la Convention européenne des droits de l’homme s’engagent à reconnaître et respecter cette liberté.

Ce que prétend une telle persécution, c’est forcer les citoyens à renoncer à leur opinion sur le sexe comme donné biologique. Parce que l’État a procédé à un revirement de politique et accepte maintenant de changer l’état civil des personnes (même mineures au sens de la législation) en fonction de leurs déclarations, il prétend que, tout comme l’état civil « biologique » n’était pas une décision contestable, ce nouvel état civil « déclaratif » doit tout aussi légitimement être garanti contre les remises en cause. Or, puisque ce nouvel état civil est à présent le résultat d’une opinion, il n’est justement plus garanti comme acte d’autorité publique mais est ouvert à la libre critique des opinions divergentes en vertu de la liberté d’opinion. Nul n’est contraint de tirer les mêmes conséquences que l’État d’un état civil déclaratif.

Dès lors que l’État renonce à ce que l’état civil d’une personne soit déterminé par son sexe biologique constaté à la naissance, la déclaration d’état civil à la naissance n’a plus la moindre justification. L’État a de fait renoncé à établir un état civil des personnes en fonction du sexe sans déclaration à ce sujet des intéressés. Or, puisque cette caractéristique est à présent laissée par l’État à la libre appréciation des individus, il est évident aussi que la mention du sexe à l’état civil n’est pas une propriété personnelle reconnue et garantie par l’État mais une simple opinion, soumise en tant que telle à la critique des opinions divergentes.

Dans le cas du professeur Enoch Burke en Irlande, celui-ci a été incarcéré pour avoir contesté son exclusion de l’école où il enseignait, en continuant de s’y présenter physiquement. Ce moyen de protestation n’était sans doute pas le plus indiqué mais la question n’en est pas moins posée de la légalité de l’exclusion d’Enoch Burke compte tenu des principes rappelés ci-dessus. S’il s’agit d’une école publique, l’État doit bien sûr respecter ses propres principes, à savoir que le nouvel état civil déclaratif ne peut lier personne de manière contraignante. Dans le cas de contestation par un professeur sur le sexe déclaré par l’élève, c’est bien plutôt à l’élève de changer de classe ou d’établissement. Si c’est une école privée, il n’est pas non plus possible à un contrat passé entre l’établissement et le professeur de faire renoncer ce dernier à un droit fondamental, à savoir, ici, celui d’avoir une opinion sur ce qu’est le sexe d’une personne.

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Embrassades en politique

Les amendements de l’opposition sont rarement retenus, et cela n’arrive que s’ils sont techniques. On voit donc, avec les images d’embrassades émues entre la présidente réélue de la Commission européenne Von der Leyen et la députée européenne LFI M. Aubry si fière de son travail d’amendements non votés au Parlement européen, qu’être « productif » en amendements, comme l’intéressée, a surtout pour résultat de faire de députés de l’opposition des collègues et amis des gens dont ils dénoncent la politique. L’effusion que montrent ces images d’embrassades et de sourires radieux est très au-delà du simple « respect républicain » invoqué par l’intéressée pour se justifier après la diffusion desdites images ; c’est un épanchement qui montre une connivence, une joie d’être ensemble ; quiconque voit ces images sans être au courant de qui sont les personnes en question pensera que ce sont de bonnes amies. C’est une faute monumentale. Ces politiciens de carrière se respectent plus les uns les autres qu’ils ne respectent leurs électeurs. Ces embrassades délirantes de joie glacent le sang de l’électeur qui croit envoyer des programmes, des idées dans les institutions représentatives.

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Du vote au Parlement de ministres démissionnaires

Sur le vote des ministres démissionnaires à l’Assemblée nationale pour l’élection du président de cette chambre, en juillet, c’est le Conseil constitutionnel qui est responsable de l’usine à gaz et de l’arbitraire. Le Conseil constitutionnel a été saisi en 1986 de la question et s’est déclaré incompétent pour ne pas imposer au Parlement son interprétation de la Constitution, au nom de l’indépendance des assemblées parlementaires. Or le Conseil constitutionnel est l’interprète ultime de la Constitution et si son interprétation s’impose à l’exécutif elle s’impose aussi au législatif, de même que quand le Parlement vote des mesures inconstitutionnelles le Conseil les censure. L’indépendance des assemblées est vis-à-vis de l’exécutif et des tribunaux (immunités parlementaires) et non vis-à-vis du contrôle constitutionnel.

En 1986, le Conseil avait seulement à dire si le vote de ministres démissionnaires est permis ou non à l’Assemblée. En refusant de répondre, il a potentiellement créé une crise politique majeure à chaque renouvellement. C’est ce qui s’appelle ne pas savoir pourquoi l’on est payé, même s’ils appellent cela, quant à eux, « l’indépendance des assemblées ». Comme si les assemblées étaient indépendantes de la Constitution ! En bref, c’était une décision grotesque de ces clowns qu’on appelle « les sages ».

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Un journaliste de chaîne privée n’est pas un fonctionnaire ayant un devoir de neutralité. Comme tout salarié, il a un devoir de loyauté envers son employeur privé, sous peine de licenciement. Quand un employeur est un sioniste enragé, ses employés auront sur ces questions la même position que leur employeur dans leur travail. Il appartient donc aux gens d’arrêter de consommer du média sioniste, non aux salariés d’être « neutres » comme des fonctionnaires alors qu’un contrat de droit privé prévoit au contraire une loyauté envers les positions du patron sioniste. Cependant, les conventions passées par les médias privés avec l’État prévoient des obligations de pluralisme qui alignent le travail journalistique sur une neutralité du même type que celle de la fonction publique : il faut donc dénoncer des manquements à ces conventions, et cela seul, car il n’existe en dehors de ces textes contractuels de droit public entre un média et l’État aucun principe qui ferait des journalistes salariés des fonctionnaires.

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Cérémonie officielle insultante et prétendue laïcité

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris comportait une parodie insultante de la Cène.

Plan : (i) Le principe de laïcité ; (ii) Des excuses ; (iii) Mais aussi du déni.

(i)
Le principe de laïcité

Ce n’est pas une question de liberté d’expression : c’est la question d’un État supposé laïc qui insulte une religion, car cette cérémonie est une cérémonie officielle. La liberté n’est pas pour l’État : ce n’est pas pour que l’État soit libre que les gens se sont battus. Même en supposant que si ce spectacle avait eu un caractère privé la justice française n’aurait pu la condamner pour de la haine envers un groupe de personnes à raison de la religion, l’État est sorti de sa neutralité laïque en détournant par une cérémonie officielle le sens d’un fait religieux. C’est un manquement à un principe fondamental et si notre régime ne permet pas de faire condamner ce manquement en justice, c’est que l’État français ne connaît pas le principe de laïcité et trompe les Français.

Les médias français nous assurent que l’extrême droite veut gâcher la fête. Or nul besoin d’être d’extrême droite pour voir que l’État français a manqué à son devoir fondamental de laïcité et neutralité dans une cérémonie officielle, en détournant l’imagerie religieuse des confessions chrétiennes. Un avocat dit vouloir saisir la justice : il sera intéressant de suivre la procédure pour savoir par quel moyen l’État pourrait être condamné pour une violation manifeste d’un principe fondamental dont il nous rebat par ailleurs les oreilles. Ne pas insulter une religion serait un bon commencement pour un État laïc… L’État français s’est essuyé le derrière avec sa Constitution.

Même s’il existait un droit au blasphème (ce que l’on entend maintes fois répété par des ignorants et qui est juridiquement faux, comme nous l’avons montré à l’aide des textes : voyez nos Cours de science du droit I-II), il ne s’applique pas à l’État qui a une obligation de neutralité et de respect de la laïcité, obligation enfreinte quand dans une cérémonie officielle l’État détourne l’imagerie religieuse de telle ou telle confession.

« Il y a une liberté de l’artiste. » Dans un État laïc, une cérémonie officielle ne doit pas insulter une religion. Quand ce principe fondamental n’est pas respecté, ou bien l’État est condamné pour le manquement, par une juridiction compétente, ou bien cet État est un régime arbitraire puisque, alors qu’il prétend garantir la laïcité, en réalité il attaque une religion sans conséquence judiciaire. L’État arbitraire qui se cache derrière la liberté de l’artiste pour insulter une religion, c’est abject.

(ii)
Des excuses

« Les excuses du Comité olympique ».

L’État français doit lui aussi présenter des excuses puisqu’il est coresponsable de cette cérémonie officielle. Par ailleurs, il doit être sanctionné pour le manquement à ses obligations de neutralité et de respect de la laïcité.

(iii)
Mais aussi du déni

La chaîne publique France 2 a parlé de « mise en Cène légendaire ». Le déni, dans le cas présent, est une bien piètre défense. La référence a été immédiatement perçue par toutes les personnes non dépourvues de culture et l’on ne saurait prétendre que, parce qu’il existe une partie de la population qui n’a pas la moindre idée de ce qu’est la Cène ou qui est Léonard de Vinci, le détournement et l’insulte ne sont pas caractérisés. Le tollé vient d’apprendre aux organisateurs de cette cérémonie officielle, au cas où leur déni serait de bonne foi car ils appartiendraient à la catégorie des gens les moins cultivés de la population, qu’ils viennent de commettre une faute par ignorance et négligence. Ils se rappelaient vaguement un tableau mais croyaient aussi que c’était une publicité pour une marque de chips : il n’en reste pas moins que l’État a manqué à ses devoirs et obligations et que si la justice administrative de ce pays est une justice elle doit le condamner à la suite des saisines dont nous entendons dire qu’elles se préparent.

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« Laïcité », c’est le nom que donnent les islamophobes à leur islamophobie depuis que la loi condamne l’islamophobie.

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Thiaroye

Tirailleurs « morts pour la France » à Thiaroye en 1944. (France 24)

C’est du négationnisme. On n’est pas « mort pour la France » quand on est mort victime de la France. Ces six tirailleurs, mais aussi les autres victimes du camp de Thiaroye, ont été exterminés par la France. Cette reconnaissance du statut de mort pour la France est une façon de ne pas présenter d’excuses officielles. Nous les avons massacrés, donc ils sont morts pour nous ! La France s’enfonce dans l’indignité.

Ces six tirailleurs (pourquoi seulement six alors qu’on en dénombre des dizaines ?) ne peuvent pas être dits morts pour la France puisqu’ils ont été massacrés par la France. Si la France considère aujourd’hui que c’était une faute, il faut qu’elle présente des excuses officielles. Ce négationnisme est une bassesse. La France veut faire croire que des gens qu’elle a massacrés sont morts pour elle ! Qu’ils sont morts à son service quand elle les criblait de balles parce qu’ils demandaient leur dû financier à la fin de la guerre, après la guerre dans laquelle ils avaient servi ! Le fait qu’elle les ait massacrés signifie qu’elle ne les reconnaissait plus comme étant à son service, au service de la France. Mort pour la France voulant dire « compensation » (à savoir, selon le code des pensions militaires : sépulture perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l’État, inscription sur un monument aux morts communal, gratuité des droits de mutation par décès, pension de veuve de guerre le cas échéant, reconnaissance des enfants comme pupilles de la Nation), ici la compensation doit être double ou triple parce que ces tirailleurs ne sont pas morts en servant la France, tués par l’ennemi au front, mais massacrés traîtreusement dans leur camp par les autorités qu’ils servaient.

Si ces tirailleurs sont morts pour la France, alors c’est que ceux qui ont donné l’ordre de les tuer ne représentaient pas la France, et la reconnaissance de la mort pour la France des uns implique nécessairement une condamnation, même posthume, par exemple la dégradation nationale, pour les autres, leurs assassins.

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Digital Services Act (DSA) européen
et loi de 1881 sur la liberté de la presse

Les principes du DSA (Digital Services Act) européen sont contraires à ceux de la loi française de 1881. En effet, ce règlement rétablit une censure administrative. La loi de 1881 n’existe donc plus, en raison du principe de primauté du droit européen, dans sa dimension la plus fondamentale qui était censée nous distinguer des anciens régimes, monarchie et Second Empire. Mais le pouvoir français entend faire comme si rien n’avait changé, après avoir activement soutenu le DSA qui balaie un principe majeur d’une des lois fondatrices du régime républicain en France.

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EN

Political Asylum

Big Shock For Sheikh Hasina From UK; This Is London’s ‘Reply’ To Ex-Bangladesh PM’s Asylum Appeal [namely, refusal]. (Times of India)

A state cannot refuse to grant asylum unless the application is unwarranted. In the present case the application is clearly justified, especially seeing the storming of the deposed PM’s house by a crowd of angry people. UK authorities seem to believe the right to asylum leaves them with a discretionary power to cherry-pick people, regardless of the people’s objective situation in their country. This is not how it works: There can be no right to asylum without a state duty to accommodate asylum seekers. If the refusal here is UK’s last answer, it means British authorities deny the existence of a right to asylum in international relationships.

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Designed Asymmetries of Hate Speech Laws

As long as one supports hate speech laws, that is, criminalization of speech based on content, their proffering the f-word (f for fascist) will elicit a mere shrug of the shoulders. Such laws have an obvious chilling effect on criticism of Israel and Zionism. This is where their effect is maximal. To be sure there are no such laws in the US and yet criticizing Zionism comes at a risk there too, by other mechanisms. However, this is an international question: In the US the Zionist lobby must fund its repressive campaigns against criticism, whereas in Europe, where there are hate speech and other such laws, Zionists only have to give the police a call. By supporting and promoting hate speech laws, the delusional Left gives Zionism a wonderful repression tool. All critics in Europe must defend themselves from possible criminal suits. At least in the US it costs the Zionist lobby some dollars to gag people; in Europe it gags people and earns money in the bargain through civil damages.

If you think the hate speech laws that you promote chill Islamophobia as much as criticism of Israel, think again.

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UK Riots

That people be charged for “anti-Muslim rhetoric” is nothing to be surprised of, as UK has had hate speech laws for decades and these laws aim at defending groups based on race, ethnicity, nationality, sexual orientation, but also religion, from so-called group libel. If Britons disagree with this, this is not against law enforcement, namely the government, police, and courts, that they should complain, but against the legislation itself: namely, they should call for its repeal.

However, that a court allege, besides, “anti-establishment rhetoric” is strange and worrying, as one doesn’t see how such rhetoric could lie in the purview of hate speech laws. Three possibilities: 1) UK law against speech is much more comprehensive than its neighbors’ similar laws and includes anti-establishment rhetoric in the prosecutable hate speech category. This is unlikely. 2) The media report is not accurate, and the court did not mention anti-establishment rhetoric, which is not a legal category as far as hate speech is concerned. 3) This court is blatantly incompetent.

(ii)

Hate speech laws have been in British legislation for centuries. “Free speech” British-wise since Blackstone means one’s speech won’t be subjected to prior censorship but the author of illicit speech will be prosecuted. This is what was supposed to be a progress. Therefore, what might be new, if anything is new here, is that internet content is censored by the administration, not that people are punished by courts for their speech.

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Trump’s plan: Deport anyone [any foreign resident, that is, as American citizens cannot be deported legally] who “wants to eliminate Israel.”

This trashy rhetoric is already policy in France, where foreigners are subject to deportation for speech that is allowed by national law. That is, foreigners do not have the same speech rights as nationals although freedom of speech is a fundamental human right according to the European Convention on human rights ratified by France.

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Of “Values” and the Law

“Islam must adapt to Swedish values or leave.” (Swedish Deputy Prime Minister Ebba Busch)

Such speech is discriminatory according to the European Convention on Human Rights ratified by Sweden. Legal migrants do not come uninvited by the host countries, and they cannot be told to comply with a different set of rules than the natives as far as fundamental rights are concerned. Their only obligation is to comply with the law, because all are equal before the law. To imply they would have to comply with more than that, namely, to adapt to values while they already abide by the law, is discriminatory. And if adapting to values means that migrants should abide by the law, it goes without saying and this speech is offensive.

A statesperson cannot ask for more than abiding by the law because their mandate is either legislative (lawmaking) or executive (execution and enforcement of the law). Besides, one fails to see how a law-abiding individual can be found at fault re a state that is based on the rule of law. The spirit of the law, as some would call it (the letter and the spirit), is either the law itself, and in this case one either abides by it or not, or it is something alien to the law and therefore outside a statesman’s mandate.

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On Collective Punishment in the USA:
Kinship Punishment Against the Right To Bear Arms

Charging the mass shooter Colt Gray’s father, Colin Gray, for “involuntary manslaughter” because he gifted his son a gun, is legal insanity. If gifting a gun to a minor is legal, the father did nothing illegal. If it is not legal, the father committed this crime, not manslaughter. Gifting a gun to a minor is obviously legal in the state of Georgia because Colin Gray is not charged with gifting his minor kid a gun but for involuntary manslaughter after the kid shot people; one of the most absurd and unprincipled charges one has ever heard of.

Prosecution says Colin Gray had been warned about threats made by his son. What about that? Many more threats occur than shootings. Obviously, the father didn’t take the threats more seriously than the authorities themselves, which did not charge the kid for threats, therefore didn’t think it was a serious matter. At most the father is civilly liable for neglect, just like the authorities (except that the law conveniently gives the latter qualified immunity), not criminally guilty of manslaughter. It is a fundamental principle of civilized countries that collective punishment does not obtain. If a father is guilty of his son’s shooting, then the gun dealer is guilty too, and so on. One probable cause for arresting the father would have been that investigators had hints that he knew his son would shoot people with the gun, for example if he had gifted the gun on the proviso that his son shot people, but we hear nothing about this; it is only known that the father bought the gun despite “warnings” by authorities, but what warnings were these since the authorities did not act according to serious threats and failed to charge the kid for making these threats?

Threats are crimes. Courts’ decisions limit these laws’ purview to “true threats” (Watts v. United States, Scotus, 1969), that is, when authorities don’t prosecute threats, they admit they can’t stand a trial for true threats. Absent a trial for threats against Colt Gray, the authorities can make no claim to have warned his father. The alleged warning is a mere figment of I don’t know whose imagination. In a free country with a Second Amendment protecting the right to bear arms, one simply does not have to heed to a police warning against buying guns to one’s kid when/if the law allows one to do it. Even as the warning was followed by a shooting, the father committed no crime, at least not the crime of “involuntary manslaughter” for the demise of these people. Absolutely not. He cannot be found guilty of this without miscarriage of justice.

I am told the police warned the father about threats of which they did not keep evidence. That settles the matter. There is no record of threats, no record of the father having heard of or remembering them, no record of anything and certainly not of criminal manslaughter by the father. The father can only be guilty of a crime if he intentionally assisted in committing the actual crime. The alleged criminal being the son, even a reckless disregard of the consequences of buying a gun, if proven, can only be civilly liable recklessness, not a criminal liable offence, because it took an intentional shooter to slay people and the mens rea (intention) of this crime lies with the son alone. Therefore, one’s pointing to allowing an “unstable” minor to get a gun has nothing to do with a crime (everything that is not forbidden is allowed) and only, at most, with a civil tort. As a public prosecutor cannot charge with civil torts and only with crimes, the “involuntary manslaughter” charge is criminal and hence gravely misguided.

A man can’t be charged with a crime if he has not committed or participated in it, and both commission and participation require an element of mens rea (intention) that is obviously absent here: No one claims the father bought his son a gun so that the kid shoot people. Therefore, criminal guilt of the father must be discarded. There only remains the possibility for victims to raise the issue of tort liability for reckless behavior but that is an altogether different issue that has nothing to do with criminal charges. Such a prosecution is in blatant disregard of principles, the latest attempt by opponents to the Second Amendment to stifle the right to bear arms.

To make parents guilty of their kids’ crimes is called collective punishment and doesn’t obtain. In such cases, parents can only be held liable for civil torts. The intervention of a prosecutor for criminal charges where no mens rea is claimed, as such criminal charges already lie with the kid, is out of place and abhorrent to well-established principles. The father cannot be criminally charged for “involuntary manslaughter,” this is out of the question in a civilization of the rule of law. Relatives should ask for damages in a civil trial. A prosecutor does not protect single victims as much as the society as a whole, and a criminal court pronounces penalties, not damages. When these penalties are financial, they don’t accrue to the victims but to the state. Many trials have both civil and criminal sides but as far as Colin Gray is concerned, prosecution and a prosecutor are out of place.

While some forms of extremely reckless behavior may be treated as crimes, such as throwing stones randomly and one stone hits a person on the head, in the present case the existence of a mens rea on the kid’s part locates the crime on the kid’s person, and it is not possible to charge the father with “involuntary manslaughter” for making a gift with the same intentions as all other people who are making such gifts every day without dire consequences. Acts with dire consequences but no harmful intent are at most torts, not crimes, when the consequences are the direct result of an existing crime committed by someone else.

Colin Gray would have been complicit in the murders according to the district attorney (DA) if the latter said that the father bought his son Colt a gun so that Colt shoot people; this is being complicit. However, the DA is not saying this. The DA says the father bought his son a gun knowing he was unstable, and the DA alleges police warnings about threats made by his son. If the police had a record for threats, they should have charged the kid with threats, because threats are a crime. Absent charges for threats, the father was not compelled to heed a warning because ultimately one’s right is what the law says, not what police officer x tells you. Absent actual criminal proceedings against Colt for threats, the warning was as much as nonexistent: As the authorities didn’t draw consequences from threats, namely prosecution, why would the father have? Therefore, he bought his son a gun and the two went hunting together. The DA wants to reinstate long-vanished kinship punishment, forbidden by international law.

(ii)

Some are trying hard to disarm the people. No well-established principle will detain them, they’d rather steamroll principles before the bemused eyes of a law-blind population. Here they’re claiming that it is criminal for this father to have ignored a police warning about his kid, a warning not to buy a gun, while the law says Colin Gray had a right to buy the gun. Do you understand? It is criminal to ignore the police when they instruct you to give up your protected rights!

If you think there are more shootings in the US than in Mexico or Brazil where gun laws are stringent, think again. Wikipedia: “Mexico has restrictive laws regarding gun possession”; “In Brazil it is generally illegal to carry a gun outside a residence”. Those who oppose your rights only focus on shootings on this side of the border. When you lose your rights, you will be living secluded in your homes while heavily armed gangs and cartels roam the streets.

The father’s criminal trial for involuntary manslaughter is a political trial by the opponents of the right to bear arms. A few words on the Second Amendment, then. The Second Amendment prevents anyone from claiming that a standing army has made militias irrelevant. The Founding Fathers would not admit it, because they knew that a standing army is an instrument of tyranny; and not only that but also that a standing army would be an instrument of tyranny even under their own Constitution absent an all-inclusive right to bear arms.

What we’re seeing is kinship punishment in its blatantest, most disgusting form. “International law posits that no person may be punished for acts that he or she did not commit. It ensures that the collective punishment of a group of persons for a crime committed by an individual is forbidden…This is one of the fundamental guarantees established by the Geneva Conventions and their protocols. This guarantee is applicable not only to protected persons but to all individuals, no matter what their status, or to what category of persons they belong…” (Wkpd: Collective Punishment) The principle of individual responsibility opposes the notion that a father is criminally liable for the crimes of his son, even a minor. However, there probably are some statutes in Georgia allowing for tort action against parents for some form or other of neglect, and allowing victims to ask civil damages, but we don’t hear about this here and now. We only hear of the eager violation of the principle of individual responsibility by unhinged authorities in what is a political trial to curb the right to bear arms.

There is the possibility to ask civil damages to parents for the trouble made by their minor kids, but to criminally charge two people for the same crime, the shooter and his father, is something different called collective punishment, forbidden by the international law of civilized nations. They’re not saying the father is an accomplice; instead, they’re claiming that he’s guilty of involuntary manslaughter while his kid is guilty of voluntary murder, as if the father ever crossed the victims’ way. Some people will stop at nothing to curb the right to bear arms.

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The Inconsistency of Statutory Rape Legislation

Current legislation in France says a sexual relationship between a 14-year-old boy and a thirty, forty something woman is statutory rape, but the legislation back in the days when such a relationship allegedly occurred between the current President of France and his wife, I don’t know.

I have an issue with the legislation. According to French law, statutory rape is limited to cases where one is a minor (say 14) and the other an adult, or the age difference between the two is more than 5 years. So, if both are minors and about the same age, everything is fine: These kids can have group sex parties together. But if one of them, with the sexual experience she has legally acquired by having sex parties since she has been 13, has sex with a 19-year-old virgin boy because she wants to teach him sex, the 19-year-old is a rapist. Go figure.

As designed, the law deprives itself of reasonable ground. One simply cannot assume that kids are victims of older people without further inquiry, because the law allows for practices among kids that may grant them the experience, knowledgeability, and confidence to act as sexual predators or seducers. At the same time, the law demands that authorities make illegitimate assumptions and punish accordingly the older person without further inquiry. As it is obvious, given the circumstances created or allowed by the law itself, that every case in strict justice requires an investigation of the conduct of the kid, who may be more sexually knowledgeable than the person five years older than him or her, we cannot talk of “statutory” rape.

Law 33: Asylum

EN-FR

January-February 2023

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Tyre Nichols (Memphis, Tennessee). How can CCTV cameras deter crime, as they don’t even deter police brutality, that is, the brutality of those who know they are filmed?

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U.S. to wage war on China in 2025? Top General orders officers to prepare for Xi’s defeat.” (Hindustan Times, Jan 2023)

The general’s analysis is that Taiwan will be vulnerable due to national elections and U.S. apathetic or distracted due to national elections. They prepare for a military takeover and junta.

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The first two economies of the world are the U.S. and China. The former has a 1,000 billion trade deficit, the latter a 500 billion trade surplus. I don’t know how you can afford such a deficit without being a puppet in the hands of your competitor. You need your competitor but your competitor doesn’t need you. Let the two of you sanction each other: your competitor will lose trade income, indeed, but you will collapse, return to the stone age.

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People go to the cinema because there are not enough public toilets.

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Asylum

Written on the occasion of street clashes in Melbourne, Australia, between Sikh demonstrators asking for an independent Khalistan and hecklers waving the Indian national flag.

Although it is not easy to find figures on the Web, Indians should be aware that a number of Sikhs abroad have the status of political refugees, which means that the asylum states acknowledge political persecution and violations of human rights in India. It isn’t easy to find figures but at least I found that Canadian authorities, for instance, explain that “each case [of asylum application by Sikhs from India] is decided on its own merit” (business-standard, Oct 26, 2022), that is, some applicants are granted asylum, presumably, because if all applications were denied, after hundreds of applications the authorities would have stopped examining applications from Sikhs due to lack of merit, but as they still examine the merit of the claims and decide upon it, each asylum granted is an official acknowledgment of human rights violations in India.

Decision upon merit of the case might lead some to object to one’s talking of “systemic” violations, as such would presumably call for wholesale grants of asylum rather than individual examinations case by case. However, this is just the standard procedure: even asylum applicants from the worst country in the world would have their applications decided on the merit of their individual cases. The procedure, therefore, does not preclude that India is, for Canadian authorities, one of the worst places in the world as far as human rights are concerned. So, when the news is about clashes between economic migrants and political refugees, both from India, one cannot help but think that India even hunts persecuted Sikhs abroad.

On the other hand, India does not raise the issue of political asylum for Sikhs with the host countries, probably because she is happy to see dissidents away.

(ii)

The countries that grant asylum would not do it if they thought there were no violations of civil and human rights in India. – To those Indians disagreeing with political asylum being granted to Sikhs: Why don’t you ask Indian authorities their position on the issue and what they plan to do to oppose it?

“This is a lawyer’s trick.” Some deny there is a rights problem in India by deriding the very function of lawyers, okey…

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France, which was seen as a moderate in the NATO camp and hailed as such, now refuses to rule out sending jet planes to Ukraine, while UK takes the opposite stand. These erratic behaviors from the ones and others in EU (will we? will we not?) betray cluelessness, and the conclusion is that they are cogs in a fatal machinery. Their vacillations are bound to be crushed one after the other until the momentum, in which they are not actors but acted, reaches full speed.

Russia will have to shut off the supply lines, otherwise the war will never end; and this means Russia’s objective is no longer to control border regions only but the whole of Ukraine. This is the direct result of foreign involvement in the conflict through arms supplies.

It is my conviction that nations send military equipment to Ukraine without the least clue what these weapons can achieve in Ukrainian hands and only on the assurance of Ukrainian generals that something can be achieved at all beside postponing surrender. Meanwhile, the endless supply will compel Russia to shut off the supply lines, which means to invade the whole of Ukraine. Let it be known, in case that would serve as ex post facto narrative that “we” all knew Russia wanted to subject the whole country from the beginning, that such a move would be a direct outcome of foreign interference. The arms supply makes it tactically necessary for Russia to enlarge its operation to the scale she was accused of premeditating from the start.

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Cost of friendzone trauma. Singapore: Man sues woman for $2.3 million over rejection.” (Firstpost, YouTube, Feb 3)

In this video, Firstpost conflates two things: the actual procedure, which might turn out to be successful for all we know, and abuse, which is a crime. The demandant is a law-abiding citizen but they make news with cases of abduction and torture. “Years of massaging the claimant’s unhappiness,” as presented by the court deputy registrar in the former case between the two†, might well be, in fact, years of manipulation and deception, intentional giving of false hopes in mere schadenfreude and perversity, before the man finally broke out from the trap of mental torture in which he was kept for the amusement of a monster.

† “This court will not be an accessory to his attempt to compel engagement from the defendant who, after years of massaging the claimant’s unhappiness, has finally decided to stand up to his threats rather than cower and give in to his demands.” The first case was about the defendant’s not abiding to an agreement to improve their relationship.

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U.S. representative Ilhan Omar’s ouster from house panel. Parliament means place of talking (parley). You can’t take decisions on committee membership based on one’s speech, no matter how large the majority for such a decision is. This is certainly one of the most insane, foul, and contemptible decisions of the parliamentary history of that country. Pure malfeasance. – Yet they seem blind to the desecration.

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China’s affluent class is fleeing amid high-profile crackdowns.” (Firstpost, YouTube, Feb 4)

Such a flight is a blessing for China, as money-grabbers are a threat to the cohesion of society. They will be welcome by corrupt politicians abroad, where their callousness will further undermine the social underpinnings.

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Weather Balloon from China

Heard on TV: An American woman is filming the 🎈 and is heard saying: “What planet is that?” And it doesn’t even make news: Pithecanthropus americanus mistakes Chinese spy balloon for a new planet of the solar system.

“What next?” people ask. What next? Another Hollywood movie: How the American people thwarted the mad balloon conspiracy.

(ii)

China warns of ‘necessary responses’ as U.S. shoots down spy balloon.” (Firstpost, YouTube, Feb 5)

Why so nervous? China said the 🎈 was civilian and got lost or was deviated, and they presented apologies. Why not accept their word and help the Chinese retrieve their balloon, instead of being aggressive when they make amends? Telling someone, to his face, he is a liar has consequences.

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FR

Il est plus facile de combattre des idées que de combattre le pouvoir. En combattant des idées, c’est-à-dire des principes, on n’atteint pas le pouvoir qui s’affranchit de tous principes.

« Motion référendaire du RN : Nous ne pouvons collaborer avec un régime fascisant, réagit Sandrine R. » Le vote porte sur une motion. Si la motion du RN (« extrême droite ») est la même que celle proposée par la Nupes (« extrême gauche »), la Nupes vote « son » propre texte si elle vote la motion du RN. C’est une question de cohérence. Si la Nupes ne vote pas une proposition identique à la sienne sous prétexte qu’elle est présentée par un parti qu’elle n’aime pas, ce n’est pas cohérent. Une motion identique soumise au vote par tirage au sort doit être votée par les deux groupes, car chacun vote en réalité son texte en votant le texte tiré au sort. S’il y a des différences dans les motions, une autre attitude peut s’entendre, mais le non-vote d’une motion qu’on a déposée, sous prétexte qu’on a tiré au sort celle des deux identiques qui n’est pas signée par soi, serait faire passer des considérations secondaires devant les questions de fond (le fond de la motion identique double) et décrédibiliserait la Nupes. Sandrine R. est décrédibilisée à mes yeux par ces propos, si, encore une fois, les termes des deux motions sont les mêmes ou quasiment, et pas seulement, d’ailleurs, l’objet, mais bien les termes : on peut concevoir un refus de voter une même motion quant à l’objet mais qui aurait des considérants différents, typiques du RN, avec des diatribes contre l’islam, etc.

Il est certain que le gouvernement et les médias inféodés ont intérêt à parler d’un « piège » que représenterait le fait de voter la motion d’un parti « diabolique » (à supposer qu’il le soit encore) ; en réalité, le problème ne se pose pas si, au terme d’une manœuvre purement technique, deux motions identiques étant mises en tirage au sort, celle du parti diabolique est soumise à la discussion et au vote, car le vote de ce texte est la même chose que le vote d’un autre texte identique laissé de côté par la procédure ou manœuvre en question. Il est clair, cependant, que le vote par les députés de la Nupes d’une motion du RN identique à la leur serait présenté par la majorité et dans les médias inféodés comme quelque chose d’atroce, alors que c’est la seule attitude cohérente. Pour éviter un tel déchaînement nauséabond, il peut être prudent pour la Nupes de ne pas entrer dans ce jeu, pour autant qu’elle considérerait, ce qui semble être le cas, que la loi n’aura pas la majorité pour passer ; dans ce cas, on peut se contenter d’attendre le vote et le fracassement de la loi par un vote majoritaire contre elle. Néanmoins, il s’agit aussi d’expliquer que, quand on présente un texte et que, pour de louches raisons de technique parlementaire, c’est un autre texte identique qui est soumis au vote (alors que la Nupes avait déposé sa mention la première), se renier, dans une telle circonstance, c’est de ne pas voter le texte, et non de le voter comme on voudrait le faire croire. On se renie en effet quand on rejette un texte identique au sien et non quand on le vote. Le point important à ce stade est de savoir si ces motions sont la simple formulation d’un article du règlement de l’Assemblée ou bien si elles sont assorties en outre d’exposés idéologiques qui rendraient l’une ou l’autre inacceptables, indépendamment de l’objet, pour l’un ou l’autre groupe. Je n’ai pas écouté l’entretien, ai seulement réagi aux titres, et n’ai donc aucune certitude à cet égard (pas de certitude non plus que si j’écoutais l’interview j’aurais ma réponse).

(ii)

Si seuls les groupes RN et Nupes votaient la motion, elle ne passerait pas. Au fond, c’est donc seulement si la Nupes risquait de faire perdre un vote qu’elle se décrédibiliserait foncièrement, mais voter une motion RN identique qui n’a aucune chance de passer (faute des votes LR et de ceux des quelques dissidents du parti majoritaire†, ceux qui ont des doutes sur le texte ou disent ne pas vouloir le voter en l’état mais ne voteraient pas forcément pour autant une motion référendaire) ne vaut sans doute pas de tendre cette perche à la majorité qui se déchaînerait sur la collusion des extrêmes et trouverait peut-être là l’occasion de déclarer l’état d’urgence ou l’état de siège…

(iii)

Les « extrêmes » ne peuvent crédiblement attaquer le pouvoir sans se conjoindre. Le conjointement au centre, par exemple la participation des communistes dans des gouvernements de centre gauche, signe la mort des idées ; mais la conjonction des extrêmes est une simple conjonction contre, et non un pacte de gouvernement où les idées meurent.

Quand les extrêmes se combattent entre elles, le pouvoir est dans la situation confortable du proconsul dans les gradins. Les extrêmes, dans l’arène, viennent lui dire : « Ceux qui vont mourir te saluent. » Quand, au contraire, les extrêmes ne visent chacune dans leurs attaques que le pouvoir en place, ce dernier se trouve assiégé, sans moyens, incapable de gouverner, fini. Il suffit d’attendre qu’une majorité de centre s’érode suffisamment, comme c’est le cas en France aujourd’hui.

† Le parti « majoritaire » ne dispose pas d’une majorité absolue à l’Assemblée. Il dispose de ce qu’on appelle en anglais une « pluralité » (plurality, qui n’a rien à voir avec un concept comme celui de gauche plurielle), chez nous appelée majorité relative alors qu’une telle majorité ne peut empêcher d’être mis en minorité faute d’alliances.

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Le « féminicide non intime » en droit français

Un article du Parisien du 6 février 2023 évoque le procès d’un homme (dix-sept ans au moment des faits) accusé d’avoir tué une jeune femme d’un coup de couteau, apparemment lors du vol du téléphone portable de cette dernière. L’accusé, confondu par des traces ADN, nie catégoriquement. La famille de la victime conteste que le vol soit le mobile du crime et souhaite faire reconnaître un féminicide, c’est-à-dire un « crime de haine » (de l’anglais hate crime), un meurtre aggravé par le fait que l’acte est motivé par la haine envers les femmes, tout comme il existe en droit français une peine aggravante pour les meurtres motivés par la haine envers une race, une ethnie (racisme, xénophobie) ou l’orientation sexuelle (homophobie, mais aussi, nécessairement, « hétérophobie », haine de l’hétérosexualité).

« Elle [la famille] soutient que la victime a été tuée ‘parce que femme et par haine des femmes’, définition du ‘féminicide non intime’, un crime reconnu dans de nombreux pays et par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), mais pas par la loi française. »

Tout d’abord, il convient de souligner qu’un crime commis « par haine des femmes » est par définition un féminicide et pas un « féminicide non intime », qui comporte une caractéristique supplémentaire. Dire que le féminicide non intime n’est pas reconnu par la loi française, c’est laisser entendre que le féminicide intime serait quant à lui reconnu ; or il n’en est rien. La loi française reconnaît certes le caractère aggravant d’un meurtre commis sur conjoint, passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité plutôt que de trente ans seulement (article 221-4 du code pénal), mais le conjoint n’est pas défini par le sexe : une femme qui tue son conjoint est passible de la perpétuité tout comme un homme qui tue sa conjointe. En outre, cette aggravation de la peine ne repose nullement sur la logique pénale des crimes de haine : on protège le conjoint comme vulnérable dans une relation intime, et non comme membre d’un groupe au sens très large, les femmes, par exemple, qu’il faut protéger d’un homme qui hait les femmes. Le droit français connaît donc le « conjointicide », si l’on veut, mais pas le féminicide en tant que tel.

Si, donc, le féminicide constitue un crime de haine, les meurtres sur un conjoint ne sont pas un féminicide. C’est bien pourquoi le crime de haine doit être qualifié de féminicide non intime, car le féminicide par un conjoint, déjà reconnu mais de manière complètement symétrique du meurtre du conjoint masculin par le conjoint féminin, n’est pas traité comme un crime de haine (même si la conséquence en est une aggravation de la peine dans les deux cas).

Ce que la famille de la victime, dans la présente affaire, réclame, c’est donc que le meurtre de la jeune femme soit reconnu comme un crime de haine. La famille ne croit pas au mobile du vol, à l’infraction ayant tourné au pire. Or, selon le journal, « l’accusé encourt la perpétuité pour ‘vol ayant entraîné la mort’, vingt ans si l’excuse de minorité est retenue ». En laissant de côté pour le moment l’excuse de minorité, on voit par conséquent que l’accusé ne risquerait nullement une peine plus lourde si un crime de haine était retenu, car, dans le cas des meurtres racistes et homophobes, la peine possible passe de trente ans à la perpétuité, c’est-à-dire au maximum concevable dans un pays dépourvu de peine capitale. Vu que les faits sont déjà susceptibles de la peine maximale, leur requalification, dans un hypothétique état du droit qui connaîtrait d’un crime de haine envers les femmes, ne changerait rien, dès lors, à la peine encourue.

La présentation du journal est cependant fautive sur un point : un « vol ayant entraîné la mort » renvoie en effet à des faits dits préterintentionnels, tels que coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lesquels sont en principe moins sévèrement punis que le meurtre commis intentionnellement. En droit, si le coup de couteau mortel a été commis à l’occasion d’un vol, il s’agit d’un meurtre aggravé par la circonstance du vol, plutôt que d’un « vol ayant entraîné la mort ». D’une part, la défense consistant à invoquer des violences sans intention homicide est d’autant moins justifiable que les coups ont été portés avec une arme plus dangereuse : on peut tuer quelqu’un d’un coup de poing mais cela reste moins probable que de tuer quelqu’un en lui portant un coup de couteau. Un simple vol à l’arraché peut également occasionner la mort : on saisit le sac, la personne bousculée par ce geste tombe à terre, sa tête heurte la chaussée et la personne meurt des suites de cette blessure. Chacun comprend que ce n’est pas là ce qu’on appelle un meurtre : bien que l’infraction soit la cause première de la mort, il y a fallu en outre un certain nombre d’autres circonstances sans rapport avec l’intention de l’auteur de l’acte, à commencer par une chute, laquelle, même quand elle est probable, n’est pas fréquemment mortelle. L’auteur de l’acte ne peut être disculpé de la mort, car l’occasion de celle-ci a été une infraction à la loi, une violation des droits de la victime, mais l’accusation ne portera pas sur un meurtre. D’autre part, les meurtres commis de manière accessoire à un délit tel que le vol sont, en droit français, aggravés (art. 221-2 CP), comme nous l’avons dit. C’est pourquoi la peine encourue par l’accusé dans la présente affaire est la perpétuité, car l’accusation est évidemment celle de meurtre aggravé : sans l’intention de voler le téléphone portable, le meurtrier encourrait trente ans de réclusion et non la perpétuité.

Ainsi, des dispositions légales relatives au féminicide ne pourraient satisfaire un désir de châtiment plus sévère, parmi les membres de la famille de la victime, lesquels doivent donc, à supposer qu’ils soient informés de ces éléments, avoir d’autres raisons pour défendre un tel point de vue, raisons passées sous silence par le journal. Si l’accusé était jugé pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il encourrait quinze ans de prison (art. 222-7 CP) ; la famille qui considérerait que c’est insuffisant défendrait alors, sans que cela ne surprenne personne, l’idée que l’acte est au contraire un meurtre intentionnel. Mais qu’une famille défende l’idée qu’un acte déjà passible de la perpétuité est un féminicide, qui ne serait nullement passible d’une peine supérieure, est plus étonnant, parce que cela ne changerait rien à la peine encourue.

Or le droit français ne reconnaîtra pas un crime de haine contre les femmes sans reconnaître en même temps, et par là-même, aussitôt un crime de haine contre les individus de sexe masculin. On a beau dire, dans certains milieux, que « le racisme anti-Blanc n’existe pas » dans les pays occidentaux, puisque le racisme serait un fait majoritaire et que la majorité de ces pays est blanche, la loi et la justice françaises ne raisonnent nullement en ces termes, et défendent en principe tout groupe racial ou ethnique, y compris le groupe majoritaire, contre les crimes de haine ; on dit par conséquent à plus juste raison que « le racisme anti-Blanc est ignoré », ce qui est une façon de dénoncer une application discriminatoire du droit, et à cette discrimination le raisonnement selon lequel « le racisme serait un fait majoritaire » brièvement exposé à l’instant ne peut nullement servir de justification. La notion de « majorité » n’apparaît en effet à aucun moment dans les textes en question, et une telle nuance serait, fait-on savoir, contraire au principe d’égalité devant la loi, ce qui est indéniable.

C’est pourquoi, en matière cette fois de « propos haineux », la référence, parmi les catégories protégées, plus nombreuses que pour les « crimes de haine », de groupes « à raison du sexe », protège aussi bien les femmes que les hommes. Il y a quelques années, sous la précédente législature (2017-2022), le gouvernement avait ainsi sommé je ne sais plus quelle société privée de retirer du marché un ouvrage intitulé Moi les hommes, je les déteste, ouvrage féministe, en invoquant les dispositions légales à présent discutées, sous peine d’engager des poursuites judiciaires. (Il était aimable de sa part de vouloir nous rétablir la censure : il pensait sans doute qu’elle est préférable à l’actuel régime de condamnation pénale, qui passe pourtant pour un grand progrès des libertés.)

Mais la distinction entre « propos haineux » et « infractions de haine »† est sans fondement puisqu’un propos peut être une infraction dans notre législation, et il est dès lors inconcevable que certaines catégories de personnes précisément énoncées soient protégées par l’aggravation des peines en fonction du mobile haineux pour certaines infractions et non pour d’autres. Ainsi, alors que les femmes, en tant que groupe, sont protégées, au même titre que les hommes, qui sont l’autre partie constitutive de ce groupe « à raison du sexe », contre les propos haineux, elles ne sont pas spécialement protégées en droit français, pas plus que les hommes, des meurtres à mobile haineux, et personne ne peut le comprendre, si ce n’est que notre droit de tradition écrite prétend qu’il faut que le législateur l’ait écrit pour que le mobile aggravant de la haine soit retenu à l’encontre de faits déterminés. Quand bien même tous les autres faits délictueux et criminels connus du code auraient leur petit alinéa indiquant l’aggravation pour mobile haineux, si un seul de ces faits n’a pas son petit alinéa, le juge ne peut suppléer à cette carence, ni même se demander si c’est intentionnel ou bien plutôt une simple carence qu’il lui reviendrait, dans un souci de bonne administration de la justice, de suppléer par sa jurisprudence. Ainsi, chez nous, le mobile haineux à raison du sexe n’est pas aggravant dans une affaire de meurtre, quand bien même il ouvre droit à réparation pour de simples paroles. Il n’est ainsi pas plus grave de tuer une femme par haine des femmes plutôt que pour tout autre raison, alors qu’il plus grave de tuer une personne homosexuelle par haine de ces personnes plutôt que pour tout autre raison.

Et pour ne laisser aucune absurdité non discutée, revenons à l’excuse de minorité, qui pourrait ou non, selon le journal, être retenue dans le cas d’un jeune homme âgé de dix-sept ans au moment des faits. La majorité légale est en France de dix-huit ans, mais comme il existe une excuse de minorité pour les délinquants et criminels, on refuse d’appliquer la loi dans certains cas où cette démarcation paraîtrait trop arbitraire, comme elle l’est sans aucun doute réellement puisqu’elle peut l’être occasionnellement. Alors qu’on ne demande jamais si un épicier peut avoir de bonnes raisons de vendre une bouteille d’alcool à un jeune de dix-sept ans, c’est-à-dire qu’on applique toujours la loi dans ce cas comme le couperet qu’elle est, un mineur délinquant ne peut pas toujours se prévaloir de sa minorité, et quel moyen pour lui ou ses proches de savoir s’il a droit à cette excuse ou non ? Que l’excuse de minorité puisse entrer dans un calcul délinquant est évidemment une chose que la justice risque fort de condamner en soi, si le délinquant tenait à protester de sa minorité contre une peine. L’excuse de minorité laissée à la discrétion de la justice est une forme de paternalisme assez navrante.

(ii)

Que les meurtres entre conjoints soient plus souvent des féminicides que des « masculinicides », personne ne le niera sérieusement, pour la simple et bonne raison que la majorité des auteurs d’homicide en général sont des hommes et non des femmes.

Or, une majorité, sans aucun doute, des homicides, en laissant de côté les accidents, sont des actes préterintentionnels, des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner††. Le législateur français pourrait donc avoir une bonne raison de ne pas inclure les groupes à raison du sexe parmi les catégories protégées à la rubrique des meurtre haineux (mais pourquoi il n’inclut pas les groupes à raison du handicap resterait un mystère, même dans ce cas). En effet, si l’on s’engageait dans cette voie, on cesserait à terme de voir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner comme une cause de mitigation de la peine, car on ne voudrait plus voir dans ces violences, conjugales et autres, que la haine sexiste, donc un facteur au contraire aggravant. Le manslaughter (homicide préterintentionnel) se confondrait avec le murder (meurtre), car il est dans la logique même du concept de hate crime que la passion – et la haine est une passion – n’y est plus caractérisée comme atténuante mais au contraire comme aggravante.

L’homme cocufié, que le droit excusait facilement s’il tuait sa femme infidèle tout comme l’amant de celle-ci, les deux pris en flagrant délit, cet homme, dans un nouvel état du droit, s’il lui porte à présent des coups, aveuglé par la colère dans cette rage bien connue de la jalousie, et qu’elle en meurt, serait un meurtrier aggravé, alors que dans toute autre circonstance ce déchaînement passionnel de violence aveugle, suite à d’autres formes d’affront, insulte, humiliation, menace, serait au contraire traité comme un crime préterintentionnel, moins sévèrement puni. (Il faut bien avoir à l’esprit que les homicides les plus « spectaculaires », et donc, d’une certaine manière, effrayants par leur violence, sont assez souvent préterintentionnels, commis sous l’empire de la peur ou de la colère, et donc moins sévèrement punis en principe que les meurtres commis de sang-froid et sans violence inutile. À noter aussi la différence entre meurtre et assassinat, ce dernier étant un meurtre « commis avec préméditation ou guet-apens » [art. 221-3 CP], et passible de la peine maximale, donc plus sévèrement puni que le meurtre, alors qu’il donne lieu, a priori, à la plus petite quantité de violence physique et graphique, sauf dans les cas de sadisme avec préméditation, comme chez les psychopathes, cannibales, tueurs en série…)

Pour une critique du concept de hate crime, voyez notre essai On hate crimes and love crimes (ici). Pour une critique des lois contre le hate speech, voyez l’ensemble de ce blog ou presque.

† Nous traduisons en France (voir par exemple la page Wikipédia) l’anglais hate crime par « crime de haine » ou « crime haineux », mais en anglais crime ne s’oppose pas à « délit » comme chez nous, car le crime est l’infraction qui recouvre aussi bien les crimes (felonies) que les délits (misdemeanors). Aussi, quand nous utilisons l’anglicisme « crime de haine », il est toujours sous-entendu que le mot « crime » a le sens de crime en anglais et non son sens traditionnel français. Une traduction conforme à notre tradition linguistique serait donc « infraction de haine » ; étant entendu que, parmi ces infractions, il peut se trouver aussi bien des crimes (au sens français) de haine que des délits de haine.

†† 37 % des homicides ont pour origine une « altercation triviale » (Kenrick & Griskevicius, The Rational Animal, 2013), typiquement deux inconnus se croisant dans la rue. Ces homicides au terme d’une altercation entre parfaits inconnus sont, à quelques exceptions près, préterintentionnels. Comment présumer, en effet, que les coups échangés lors d’altercations aient pour but de tuer un inconnu croisé par hasard ? Des rixes entre personnes connues les unes des autres sont également susceptibles de dégénérer en homicides préterintentionnels, et d’une manière générale toute violence occasionnée par la colère ou d’autres formes d’emportement passionnel peuvent exclure l’intention nécessaire à la qualification de meurtre. – Il existe à notre sens deux tendances vis-à-vis de la typologie dressée dans cet essai, à savoir entre 1/ l’assassinat, 2/ le meurtre, 3/ l’homicide préterintentionnel et 4/ « l’homicide involontaire » (accidentel, mais le 3/ n’est en réalité pas moins involontaire) : certains entendront réduire à la peau de chagrin l’homicide préterintentionnel au profit du meurtre, d’autres le meurtre au profit de l’homicide préterintentionnel.