Tagged: droit parlementaire

Droit 43 État civil biologique et état civil déclaratif : Conséquences juridiques

Juillet-Septembre 2024 FR-EN

*

État civil biologique et état civil déclaratif :
Conséquences juridiques

Un État ne peut forcer une personne à renoncer à son opinion sur le sexe d’autrui, c’est-à-dire ne peut traduire son revirement de politique et admission de changements de sexe à l’état civil en criminalisant l’opposition à cette politique. L’État qui pratique cette criminalisation ne reconnaît pas la liberté d’opinion : or les États signataires de la Convention européenne des droits de l’homme s’engagent à reconnaître et respecter cette liberté.

Ce que prétend une telle persécution, c’est forcer les citoyens à renoncer à leur opinion sur le sexe comme donné biologique. Parce que l’État a procédé à un revirement de politique et accepte maintenant de changer l’état civil des personnes (même mineures au sens de la législation) en fonction de leurs déclarations, il prétend que, tout comme l’état civil « biologique » n’était pas une décision contestable, ce nouvel état civil « déclaratif » doit tout aussi légitimement être garanti contre les remises en cause. Or, puisque ce nouvel état civil est à présent le résultat d’une opinion, il n’est justement plus garanti comme acte d’autorité publique mais est ouvert à la libre critique des opinions divergentes en vertu de la liberté d’opinion. Nul n’est contraint de tirer les mêmes conséquences que l’État d’un état civil déclaratif.

Dès lors que l’État renonce à ce que l’état civil d’une personne soit déterminé par son sexe biologique constaté à la naissance, la déclaration d’état civil à la naissance n’a plus la moindre justification. L’État a de fait renoncé à établir un état civil des personnes en fonction du sexe sans déclaration à ce sujet des intéressés. Or, puisque cette caractéristique est à présent laissée par l’État à la libre appréciation des individus, il est évident aussi que la mention du sexe à l’état civil n’est pas une propriété personnelle reconnue et garantie par l’État mais une simple opinion, soumise en tant que telle à la critique des opinions divergentes.

Dans le cas du professeur Enoch Burke en Irlande, celui-ci a été incarcéré pour avoir contesté son exclusion de l’école où il enseignait, en continuant de s’y présenter physiquement. Ce moyen de protestation n’était sans doute pas le plus indiqué mais la question n’en est pas moins posée de la légalité de l’exclusion d’Enoch Burke compte tenu des principes rappelés ci-dessus. S’il s’agit d’une école publique, l’État doit bien sûr respecter ses propres principes, à savoir que le nouvel état civil déclaratif ne peut lier personne de manière contraignante. Dans le cas de contestation par un professeur sur le sexe déclaré par l’élève, c’est bien plutôt à l’élève de changer de classe ou d’établissement. Si c’est une école privée, il n’est pas non plus possible à un contrat passé entre l’établissement et le professeur de faire renoncer ce dernier à un droit fondamental, à savoir, ici, celui d’avoir une opinion sur ce qu’est le sexe d’une personne.

*

Embrassades en politique

Les amendements de l’opposition sont rarement retenus, et cela n’arrive que s’ils sont techniques. On voit donc, avec les images d’embrassades émues entre la présidente réélue de la Commission européenne Von der Leyen et la députée européenne LFI M. Aubry si fière de son travail d’amendements non votés au Parlement européen, qu’être « productif » en amendements, comme l’intéressée, a surtout pour résultat de faire de députés de l’opposition des collègues et amis des gens dont ils dénoncent la politique. L’effusion que montrent ces images d’embrassades et de sourires radieux est très au-delà du simple « respect républicain » invoqué par l’intéressée pour se justifier après la diffusion desdites images ; c’est un épanchement qui montre une connivence, une joie d’être ensemble ; quiconque voit ces images sans être au courant de qui sont les personnes en question pensera que ce sont de bonnes amies. C’est une faute monumentale. Ces politiciens de carrière se respectent plus les uns les autres qu’ils ne respectent leurs électeurs. Ces embrassades délirantes de joie glacent le sang de l’électeur qui croit envoyer des programmes, des idées dans les institutions représentatives.

*

Du vote au Parlement de ministres démissionnaires

Sur le vote des ministres démissionnaires à l’Assemblée nationale pour l’élection du président de cette chambre, en juillet, c’est le Conseil constitutionnel qui est responsable de l’usine à gaz et de l’arbitraire. Le Conseil constitutionnel a été saisi en 1986 de la question et s’est déclaré incompétent pour ne pas imposer au Parlement son interprétation de la Constitution, au nom de l’indépendance des assemblées parlementaires. Or le Conseil constitutionnel est l’interprète ultime de la Constitution et si son interprétation s’impose à l’exécutif elle s’impose aussi au législatif, de même que quand le Parlement vote des mesures inconstitutionnelles le Conseil les censure. L’indépendance des assemblées est vis-à-vis de l’exécutif et des tribunaux (immunités parlementaires) et non vis-à-vis du contrôle constitutionnel.

En 1986, le Conseil avait seulement à dire si le vote de ministres démissionnaires est permis ou non à l’Assemblée. En refusant de répondre, il a potentiellement créé une crise politique majeure à chaque renouvellement. C’est ce qui s’appelle ne pas savoir pourquoi l’on est payé, même s’ils appellent cela, quant à eux, « l’indépendance des assemblées ». Comme si les assemblées étaient indépendantes de la Constitution ! En bref, c’était une décision grotesque de ces clowns qu’on appelle « les sages ».

*

Un journaliste de chaîne privée n’est pas un fonctionnaire ayant un devoir de neutralité. Comme tout salarié, il a un devoir de loyauté envers son employeur privé, sous peine de licenciement. Quand un employeur est un sioniste enragé, ses employés auront sur ces questions la même position que leur employeur dans leur travail. Il appartient donc aux gens d’arrêter de consommer du média sioniste, non aux salariés d’être « neutres » comme des fonctionnaires alors qu’un contrat de droit privé prévoit au contraire une loyauté envers les positions du patron sioniste. Cependant, les conventions passées par les médias privés avec l’État prévoient des obligations de pluralisme qui alignent le travail journalistique sur une neutralité du même type que celle de la fonction publique : il faut donc dénoncer des manquements à ces conventions, et cela seul, car il n’existe en dehors de ces textes contractuels de droit public entre un média et l’État aucun principe qui ferait des journalistes salariés des fonctionnaires.

*

Cérémonie officielle insultante et prétendue laïcité

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris comportait une parodie insultante de la Cène.

Plan : (i) Le principe de laïcité ; (ii) Des excuses ; (iii) Mais aussi du déni.

(i)
Le principe de laïcité

Ce n’est pas une question de liberté d’expression : c’est la question d’un État supposé laïc qui insulte une religion, car cette cérémonie est une cérémonie officielle. La liberté n’est pas pour l’État : ce n’est pas pour que l’État soit libre que les gens se sont battus. Même en supposant que si ce spectacle avait eu un caractère privé la justice française n’aurait pu la condamner pour de la haine envers un groupe de personnes à raison de la religion, l’État est sorti de sa neutralité laïque en détournant par une cérémonie officielle le sens d’un fait religieux. C’est un manquement à un principe fondamental et si notre régime ne permet pas de faire condamner ce manquement en justice, c’est que l’État français ne connaît pas le principe de laïcité et trompe les Français.

Les médias français nous assurent que l’extrême droite veut gâcher la fête. Or nul besoin d’être d’extrême droite pour voir que l’État français a manqué à son devoir fondamental de laïcité et neutralité dans une cérémonie officielle, en détournant l’imagerie religieuse des confessions chrétiennes. Un avocat dit vouloir saisir la justice : il sera intéressant de suivre la procédure pour savoir par quel moyen l’État pourrait être condamné pour une violation manifeste d’un principe fondamental dont il nous rebat par ailleurs les oreilles. Ne pas insulter une religion serait un bon commencement pour un État laïc… L’État français s’est essuyé le derrière avec sa Constitution.

Même s’il existait un droit au blasphème (ce que l’on entend maintes fois répété par des ignorants et qui est juridiquement faux, comme nous l’avons montré à l’aide des textes : voyez nos Cours de science du droit I-II), il ne s’applique pas à l’État qui a une obligation de neutralité et de respect de la laïcité, obligation enfreinte quand dans une cérémonie officielle l’État détourne l’imagerie religieuse de telle ou telle confession.

« Il y a une liberté de l’artiste. » Dans un État laïc, une cérémonie officielle ne doit pas insulter une religion. Quand ce principe fondamental n’est pas respecté, ou bien l’État est condamné pour le manquement, par une juridiction compétente, ou bien cet État est un régime arbitraire puisque, alors qu’il prétend garantir la laïcité, en réalité il attaque une religion sans conséquence judiciaire. L’État arbitraire qui se cache derrière la liberté de l’artiste pour insulter une religion, c’est abject.

(ii)
Des excuses

« Les excuses du Comité olympique ».

L’État français doit lui aussi présenter des excuses puisqu’il est coresponsable de cette cérémonie officielle. Par ailleurs, il doit être sanctionné pour le manquement à ses obligations de neutralité et de respect de la laïcité.

(iii)
Mais aussi du déni

La chaîne publique France 2 a parlé de « mise en Cène légendaire ». Le déni, dans le cas présent, est une bien piètre défense. La référence a été immédiatement perçue par toutes les personnes non dépourvues de culture et l’on ne saurait prétendre que, parce qu’il existe une partie de la population qui n’a pas la moindre idée de ce qu’est la Cène ou qui est Léonard de Vinci, le détournement et l’insulte ne sont pas caractérisés. Le tollé vient d’apprendre aux organisateurs de cette cérémonie officielle, au cas où leur déni serait de bonne foi car ils appartiendraient à la catégorie des gens les moins cultivés de la population, qu’ils viennent de commettre une faute par ignorance et négligence. Ils se rappelaient vaguement un tableau mais croyaient aussi que c’était une publicité pour une marque de chips : il n’en reste pas moins que l’État a manqué à ses devoirs et obligations et que si la justice administrative de ce pays est une justice elle doit le condamner à la suite des saisines dont nous entendons dire qu’elles se préparent.

*

« Laïcité », c’est le nom que donnent les islamophobes à leur islamophobie depuis que la loi condamne l’islamophobie.

*

Thiaroye

Tirailleurs « morts pour la France » à Thiaroye en 1944. (France 24)

C’est du négationnisme. On n’est pas « mort pour la France » quand on est mort victime de la France. Ces six tirailleurs, mais aussi les autres victimes du camp de Thiaroye, ont été exterminés par la France. Cette reconnaissance du statut de mort pour la France est une façon de ne pas présenter d’excuses officielles. Nous les avons massacrés, donc ils sont morts pour nous ! La France s’enfonce dans l’indignité.

Ces six tirailleurs (pourquoi seulement six alors qu’on en dénombre des dizaines ?) ne peuvent pas être dits morts pour la France puisqu’ils ont été massacrés par la France. Si la France considère aujourd’hui que c’était une faute, il faut qu’elle présente des excuses officielles. Ce négationnisme est une bassesse. La France veut faire croire que des gens qu’elle a massacrés sont morts pour elle ! Qu’ils sont morts à son service quand elle les criblait de balles parce qu’ils demandaient leur dû financier à la fin de la guerre, après la guerre dans laquelle ils avaient servi ! Le fait qu’elle les ait massacrés signifie qu’elle ne les reconnaissait plus comme étant à son service, au service de la France. Mort pour la France voulant dire « compensation » (à savoir, selon le code des pensions militaires : sépulture perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l’État, inscription sur un monument aux morts communal, gratuité des droits de mutation par décès, pension de veuve de guerre le cas échéant, reconnaissance des enfants comme pupilles de la Nation), ici la compensation doit être double ou triple parce que ces tirailleurs ne sont pas morts en servant la France, tués par l’ennemi au front, mais massacrés traîtreusement dans leur camp par les autorités qu’ils servaient.

Si ces tirailleurs sont morts pour la France, alors c’est que ceux qui ont donné l’ordre de les tuer ne représentaient pas la France, et la reconnaissance de la mort pour la France des uns implique nécessairement une condamnation, même posthume, par exemple la dégradation nationale, pour les autres, leurs assassins.

*

Digital Services Act (DSA) européen
et loi de 1881 sur la liberté de la presse

Les principes du DSA (Digital Services Act) européen sont contraires à ceux de la loi française de 1881. En effet, ce règlement rétablit une censure administrative. La loi de 1881 n’existe donc plus, en raison du principe de primauté du droit européen, dans sa dimension la plus fondamentale qui était censée nous distinguer des anciens régimes, monarchie et Second Empire. Mais le pouvoir français entend faire comme si rien n’avait changé, après avoir activement soutenu le DSA qui balaie un principe majeur d’une des lois fondatrices du régime républicain en France.

*

EN

Political Asylum

Big Shock For Sheikh Hasina From UK; This Is London’s ‘Reply’ To Ex-Bangladesh PM’s Asylum Appeal [namely, refusal]. (Times of India)

A state cannot refuse to grant asylum unless the application is unwarranted. In the present case the application is clearly justified, especially seeing the storming of the deposed PM’s house by a crowd of angry people. UK authorities seem to believe the right to asylum leaves them with a discretionary power to cherry-pick people, regardless of the people’s objective situation in their country. This is not how it works: There can be no right to asylum without a state duty to accommodate asylum seekers. If the refusal here is UK’s last answer, it means British authorities deny the existence of a right to asylum in international relationships.

*

Designed Asymmetries of Hate Speech Laws

As long as one supports hate speech laws, that is, criminalization of speech based on content, their proffering the f-word (f for fascist) will elicit a mere shrug of the shoulders. Such laws have an obvious chilling effect on criticism of Israel and Zionism. This is where their effect is maximal. To be sure there are no such laws in the US and yet criticizing Zionism comes at a risk there too, by other mechanisms. However, this is an international question: In the US the Zionist lobby must fund its repressive campaigns against criticism, whereas in Europe, where there are hate speech and other such laws, Zionists only have to give the police a call. By supporting and promoting hate speech laws, the delusional Left gives Zionism a wonderful repression tool. All critics in Europe must defend themselves from possible criminal suits. At least in the US it costs the Zionist lobby some dollars to gag people; in Europe it gags people and earns money in the bargain through civil damages.

If you think the hate speech laws that you promote chill Islamophobia as much as criticism of Israel, think again.

*

UK Riots

That people be charged for “anti-Muslim rhetoric” is nothing to be surprised of, as UK has had hate speech laws for decades and these laws aim at defending groups based on race, ethnicity, nationality, sexual orientation, but also religion, from so-called group libel. If Britons disagree with this, this is not against law enforcement, namely the government, police, and courts, that they should complain, but against the legislation itself: namely, they should call for its repeal.

However, that a court allege, besides, “anti-establishment rhetoric” is strange and worrying, as one doesn’t see how such rhetoric could lie in the purview of hate speech laws. Three possibilities: 1) UK law against speech is much more comprehensive than its neighbors’ similar laws and includes anti-establishment rhetoric in the prosecutable hate speech category. This is unlikely. 2) The media report is not accurate, and the court did not mention anti-establishment rhetoric, which is not a legal category as far as hate speech is concerned. 3) This court is blatantly incompetent.

(ii)

Hate speech laws have been in British legislation for centuries. “Free speech” British-wise since Blackstone means one’s speech won’t be subjected to prior censorship but the author of illicit speech will be prosecuted. This is what was supposed to be a progress. Therefore, what might be new, if anything is new here, is that internet content is censored by the administration, not that people are punished by courts for their speech.

*

Trump’s plan: Deport anyone [any foreign resident, that is, as American citizens cannot be deported legally] who “wants to eliminate Israel.”

This trashy rhetoric is already policy in France, where foreigners are subject to deportation for speech that is allowed by national law. That is, foreigners do not have the same speech rights as nationals although freedom of speech is a fundamental human right according to the European Convention on human rights ratified by France.

*

Of “Values” and the Law

“Islam must adapt to Swedish values or leave.” (Swedish Deputy Prime Minister Ebba Busch)

Such speech is discriminatory according to the European Convention on Human Rights ratified by Sweden. Legal migrants do not come uninvited by the host countries, and they cannot be told to comply with a different set of rules than the natives as far as fundamental rights are concerned. Their only obligation is to comply with the law, because all are equal before the law. To imply they would have to comply with more than that, namely, to adapt to values while they already abide by the law, is discriminatory. And if adapting to values means that migrants should abide by the law, it goes without saying and this speech is offensive.

A statesperson cannot ask for more than abiding by the law because their mandate is either legislative (lawmaking) or executive (execution and enforcement of the law). Besides, one fails to see how a law-abiding individual can be found at fault re a state that is based on the rule of law. The spirit of the law, as some would call it (the letter and the spirit), is either the law itself, and in this case one either abides by it or not, or it is something alien to the law and therefore outside a statesman’s mandate.

*

On Collective Punishment in the USA:
Kinship Punishment Against the Right To Bear Arms

Charging the mass shooter Colt Gray’s father, Colin Gray, for “involuntary manslaughter” because he gifted his son a gun, is legal insanity. If gifting a gun to a minor is legal, the father did nothing illegal. If it is not legal, the father committed this crime, not manslaughter. Gifting a gun to a minor is obviously legal in the state of Georgia because Colin Gray is not charged with gifting his minor kid a gun but for involuntary manslaughter after the kid shot people; one of the most absurd and unprincipled charges one has ever heard of.

Prosecution says Colin Gray had been warned about threats made by his son. What about that? Many more threats occur than shootings. Obviously, the father didn’t take the threats more seriously than the authorities themselves, which did not charge the kid for threats, therefore didn’t think it was a serious matter. At most the father is civilly liable for neglect, just like the authorities (except that the law conveniently gives the latter qualified immunity), not criminally guilty of manslaughter. It is a fundamental principle of civilized countries that collective punishment does not obtain. If a father is guilty of his son’s shooting, then the gun dealer is guilty too, and so on. One probable cause for arresting the father would have been that investigators had hints that he knew his son would shoot people with the gun, for example if he had gifted the gun on the proviso that his son shot people, but we hear nothing about this; it is only known that the father bought the gun despite “warnings” by authorities, but what warnings were these since the authorities did not act according to serious threats and failed to charge the kid for making these threats?

Threats are crimes. Courts’ decisions limit these laws’ purview to “true threats” (Watts v. United States, Scotus, 1969), that is, when authorities don’t prosecute threats, they admit they can’t stand a trial for true threats. Absent a trial for threats against Colt Gray, the authorities can make no claim to have warned his father. The alleged warning is a mere figment of I don’t know whose imagination. In a free country with a Second Amendment protecting the right to bear arms, one simply does not have to heed to a police warning against buying guns to one’s kid when/if the law allows one to do it. Even as the warning was followed by a shooting, the father committed no crime, at least not the crime of “involuntary manslaughter” for the demise of these people. Absolutely not. He cannot be found guilty of this without miscarriage of justice.

I am told the police warned the father about threats of which they did not keep evidence. That settles the matter. There is no record of threats, no record of the father having heard of or remembering them, no record of anything and certainly not of criminal manslaughter by the father. The father can only be guilty of a crime if he intentionally assisted in committing the actual crime. The alleged criminal being the son, even a reckless disregard of the consequences of buying a gun, if proven, can only be civilly liable recklessness, not a criminal liable offence, because it took an intentional shooter to slay people and the mens rea (intention) of this crime lies with the son alone. Therefore, one’s pointing to allowing an “unstable” minor to get a gun has nothing to do with a crime (everything that is not forbidden is allowed) and only, at most, with a civil tort. As a public prosecutor cannot charge with civil torts and only with crimes, the “involuntary manslaughter” charge is criminal and hence gravely misguided.

A man can’t be charged with a crime if he has not committed or participated in it, and both commission and participation require an element of mens rea (intention) that is obviously absent here: No one claims the father bought his son a gun so that the kid shoot people. Therefore, criminal guilt of the father must be discarded. There only remains the possibility for victims to raise the issue of tort liability for reckless behavior but that is an altogether different issue that has nothing to do with criminal charges. Such a prosecution is in blatant disregard of principles, the latest attempt by opponents to the Second Amendment to stifle the right to bear arms.

To make parents guilty of their kids’ crimes is called collective punishment and doesn’t obtain. In such cases, parents can only be held liable for civil torts. The intervention of a prosecutor for criminal charges where no mens rea is claimed, as such criminal charges already lie with the kid, is out of place and abhorrent to well-established principles. The father cannot be criminally charged for “involuntary manslaughter,” this is out of the question in a civilization of the rule of law. Relatives should ask for damages in a civil trial. A prosecutor does not protect single victims as much as the society as a whole, and a criminal court pronounces penalties, not damages. When these penalties are financial, they don’t accrue to the victims but to the state. Many trials have both civil and criminal sides but as far as Colin Gray is concerned, prosecution and a prosecutor are out of place.

While some forms of extremely reckless behavior may be treated as crimes, such as throwing stones randomly and one stone hits a person on the head, in the present case the existence of a mens rea on the kid’s part locates the crime on the kid’s person, and it is not possible to charge the father with “involuntary manslaughter” for making a gift with the same intentions as all other people who are making such gifts every day without dire consequences. Acts with dire consequences but no harmful intent are at most torts, not crimes, when the consequences are the direct result of an existing crime committed by someone else.

Colin Gray would have been complicit in the murders according to the district attorney (DA) if the latter said that the father bought his son Colt a gun so that Colt shoot people; this is being complicit. However, the DA is not saying this. The DA says the father bought his son a gun knowing he was unstable, and the DA alleges police warnings about threats made by his son. If the police had a record for threats, they should have charged the kid with threats, because threats are a crime. Absent charges for threats, the father was not compelled to heed a warning because ultimately one’s right is what the law says, not what police officer x tells you. Absent actual criminal proceedings against Colt for threats, the warning was as much as nonexistent: As the authorities didn’t draw consequences from threats, namely prosecution, why would the father have? Therefore, he bought his son a gun and the two went hunting together. The DA wants to reinstate long-vanished kinship punishment, forbidden by international law.

(ii)

Some are trying hard to disarm the people. No well-established principle will detain them, they’d rather steamroll principles before the bemused eyes of a law-blind population. Here they’re claiming that it is criminal for this father to have ignored a police warning about his kid, a warning not to buy a gun, while the law says Colin Gray had a right to buy the gun. Do you understand? It is criminal to ignore the police when they instruct you to give up your protected rights!

If you think there are more shootings in the US than in Mexico or Brazil where gun laws are stringent, think again. Wikipedia: “Mexico has restrictive laws regarding gun possession”; “In Brazil it is generally illegal to carry a gun outside a residence”. Those who oppose your rights only focus on shootings on this side of the border. When you lose your rights, you will be living secluded in your homes while heavily armed gangs and cartels roam the streets.

The father’s criminal trial for involuntary manslaughter is a political trial by the opponents of the right to bear arms. A few words on the Second Amendment, then. The Second Amendment prevents anyone from claiming that a standing army has made militias irrelevant. The Founding Fathers would not admit it, because they knew that a standing army is an instrument of tyranny; and not only that but also that a standing army would be an instrument of tyranny even under their own Constitution absent an all-inclusive right to bear arms.

What we’re seeing is kinship punishment in its blatantest, most disgusting form. “International law posits that no person may be punished for acts that he or she did not commit. It ensures that the collective punishment of a group of persons for a crime committed by an individual is forbidden…This is one of the fundamental guarantees established by the Geneva Conventions and their protocols. This guarantee is applicable not only to protected persons but to all individuals, no matter what their status, or to what category of persons they belong…” (Wkpd: Collective Punishment) The principle of individual responsibility opposes the notion that a father is criminally liable for the crimes of his son, even a minor. However, there probably are some statutes in Georgia allowing for tort action against parents for some form or other of neglect, and allowing victims to ask civil damages, but we don’t hear about this here and now. We only hear of the eager violation of the principle of individual responsibility by unhinged authorities in what is a political trial to curb the right to bear arms.

There is the possibility to ask civil damages to parents for the trouble made by their minor kids, but to criminally charge two people for the same crime, the shooter and his father, is something different called collective punishment, forbidden by the international law of civilized nations. They’re not saying the father is an accomplice; instead, they’re claiming that he’s guilty of involuntary manslaughter while his kid is guilty of voluntary murder, as if the father ever crossed the victims’ way. Some people will stop at nothing to curb the right to bear arms.

*

The Inconsistency of Statutory Rape Legislation

Current legislation in France says a sexual relationship between a 14-year-old boy and a thirty, forty something woman is statutory rape, but the legislation back in the days when such a relationship allegedly occurred between the current President of France and his wife, I don’t know.

I have an issue with the legislation. According to French law, statutory rape is limited to cases where one is a minor (say 14) and the other an adult, or the age difference between the two is more than 5 years. So, if both are minors and about the same age, everything is fine: These kids can have group sex parties together. But if one of them, with the sexual experience she has legally acquired by having sex parties since she has been 13, has sex with a 19-year-old virgin boy because she wants to teach him sex, the 19-year-old is a rapist. Go figure.

As designed, the law deprives itself of reasonable ground. One simply cannot assume that kids are victims of older people without further inquiry, because the law allows for practices among kids that may grant them the experience, knowledgeability, and confidence to act as sexual predators or seducers. At the same time, the law demands that authorities make illegitimate assumptions and punish accordingly the older person without further inquiry. As it is obvious, given the circumstances created or allowed by the law itself, that every case in strict justice requires an investigation of the conduct of the kid, who may be more sexually knowledgeable than the person five years older than him or her, we cannot talk of “statutory” rape.

Droit 42 Du génocide par accident et autres insanités

Janvier-juillet 2024.

*

L’incivilité en tant que provocation au sens pénal :
L’échec de la dissuasion institutionnalisée

« États-Unis : un prévenu saute sur la juge pour l’agresser. » (20 Minutes France)

Selon certains commentaires, « le prévenu va prendre très cher. » Je pense au contraire qu’on peut plaider que sa condamnation était une provocation.

Notre société est beaucoup trop laxiste avec celles et ceux qui provoquent. Si la violence est provoquée par une incivilité, par exemple, elle est très excusable à mes yeux car les incivilités sont devenues un phénomène de masse que le système institutionnel est incapable d’endiguer.

« Comprendre le contexte ne devrait pas excuser la violence, sauf en cas de légitime défense, bien entendu », me réplique-t-on. Or, dans le cas de violences, la légitime défense n’est qu’un cas particulier de contexte ; bien d’autres contextes peuvent justifier une excuse totale ou, le plus souvent, partielle. Le contexte sert dans tous les cas au juge et au jury : même quand il condamne, le contexte sert à calibrer la peine. En cas d’excuse de provocation (expression consacrée), la peine est réduite, voire n’est pas prononcée. Par le passé, le mari trouvant son épouse en flagrance adultère était excusé par la loi pour toutes violences commises dans ce contexte, y compris l’homicide : c’est la défunte théorie du « crime passionnel ». Cette forme de violence n’a rien à voir avec des pulsions sadiques, par exemple. Comment pourrions-nous faire la différence si nous refusions de prendre en compte le contexte ?

Un certain degré de violence doit être accepté par la société parce qu’une possible réaction violente immédiate est plus dissuasive de certains délits et de certaines violences que la menace lointaine d’une enquête de police et d’un procès.

Certains contextes comme les faits de l’enfance sont très utilisés mais, s’ils n’ont pas conduit à déclarer la personne irresponsable pénalement, sont de peu d’effet. Ces sortes de contextes très larges ont bien moins de poids que les contextes immédiats auxquels je pense, voire n’en ont aucun. Une excuse de provocation (expression consacrée !) est une notion qui porte sur le seul contexte immédiat, et la provocation peut être telle qu’elle excuse entièrement l’auteur de l’acte.

Dans l’affaire qui nous occupe, j’ai exprimé l’idée que la conduite de l’accusé pouvait ne pas lui valoir « cher » parce qu’on pourrait trouver une excuse de provocation. Il y a évidemment provocation puisque, a contrario, si la juge avait écouté la demande de l’accusé ce dernier ne lui aurait pas sauté dessus. Il s’agit donc de répondre à la question de savoir ce qui fait que cette provocation n’excuserait pas au moins un peu l’accusé, contrairement à d’autres formes de provocation.

*

La lutte contre l’antisémitisme n’excuse et ne justifie en aucun cas la diffamation. – Que LFI dépose à l’Assemblée une proposition de loi ainsi rédigée : « Le fait de traiter d’antisémite un antisioniste est puni d’un an d’emprisonnement. »

*

Du génocide par accident

La décision de la Cour internationale de justice (CIJ) saisie par l’Afrique du Sud sur le génocide en cours à Gaza, décision qui parle de « risque génocidaire », n’a malheureusement guère de sens. Un « risque », ce sont les risques de catastrophe naturelle ; un génocide, c’est un crime, ce qui suppose une intention criminelle. Parler de risque génocidaire et demander à l’État poursuivi devant la Cour de prévenir ce risque est une absurdité. Il faut qu’un État cesse ses crimes ; il ne s’agit pas de lui dire de prévenir un risque venant on ne sait d’où, puisque c’est cet État et sa politique qui sont le « risque ».

Parler de risque génocidaire, c’est comme parler, quand, après avoir plongé le couteau dans la poitrine de sa victime, l’assassin le relève pour le plonger une nouvelle fois, de risque assassinatoire. C’est complètement absurde. Quand un crime est en train d’être commis, on parle a minima de tentative. Oui, la victime risque de mourir, mais ce n’est pas le résultat d’un risque, c’est le résultat d’une intention criminelle. Oui, les Palestiniens risquent d’être éradiqués de Palestine mais ce n’est pas à cause d’un risque de séisme ou d’autres catastrophes naturelles, c’est à cause de la politique génocidaire de l’État sioniste.

On ne dit pas à quelqu’un qu’on suspecte d’être en train de commettre un crime qu’il doit « l’empêcher », on lui dit qu’il doit cesser tous actes dans l’accomplissement de son crime. La terminologie de la Cour est un déni de réalité qui laisse craindre un déni de justice S’il y a un « risque génocidaire », en admettant, pour l’argument, que cette expression ait le moindre sens, ce risque est le résultat d’actes déterminés. Or ces actes sont imputables, selon la saisine, à un État et à sa politique. On dit par conséquent à cet État, dès lors que l’on ne trouve pas la saisine complètement infondée, de cesser immédiatement ses actes en le menaçant d’être empêché par la communauté internationale de continuer ses crimes s’il n’obtempère pas. Les distorsions conceptuelles de la Cour font émerger en creux le concept aberrant de génocide accidentel. Un génocide accidentel serait l’équivalent de l’homicide accidentel. Imaginez l’avenir : « L’État sioniste voulait seulement éliminer le Hamas mais il a éradiqué toute la population palestinienne. Cette éradication est un regrettable accident. » Il faut vraiment avoir perdu la raison.

L’Afrique du Sud demandait à la Cour de condamner un projet génocidaire. En ne retenant que des actes possiblement génocidaires, apparemment par des individus lamba, la Cour semble rejeter l’idée de projet. On peut parler de « risque » dès lors que l’on entrevoit un possible résultat choquant, mais c’est par accident dès lors que ce n’est pas lié à une volonté, à une politique. Cette décision de la CIJ risque d’enliser le droit international dans les marécages.

Reconnaître un « risque » génocidaire sans reconnaître un projet génocidaire, en refusant, au fond, de reconnaître un projet génocidaire, c’est inventer la notion de génocide par accident. Même si le parallélisme avec le droit pénal national autorisait à parler de génocide préterintentionnel – de « bombardements et famines ayant entraîné un génocide sans intention de le produire » –, les responsables de ces actes doivent être jugés et condamnés.

*

Rima Hassan a été convoquée en audition libre. Pour les mêmes faits de supposée apologie du terrorisme, le syndicaliste Jean-Paul Delescaut était, quelques jours auparavant, interpellé à son domicile au petit matin. Ils sont en roue libre et ne savent plus ce qu’ils font.

Toute procédure judiciaire envers les pro-Palestiniens émanant du gouvernement auteur de la circulaire ministérielle illégale appelant à ignorer l’arrêt Baldassi de la Cour européenne des droits de l’homme est présumée nulle et non avenue.

*

La différence juridique entre les propos haineux et l’outrage (i),
et celle entre la diffamation et l’atteinte à la vie privée (ii)

Rumeurs transphobes : la justice annule une procédure intentée par Brigitte Macron. (…) Dans sa décision, consultée par l’AFP, le tribunal a déclaré nulle l’assignation délivrée par Brigitte Macron pour atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image, estimant que les faits qu’elle dénonçait auraient dû être qualifiés de diffamation publique. (Le Point)

(i)
L’outrage et la législation sur la haine

Brigitte Macron portait plainte pour atteinte au respect de la vie privée à la suite de propos affirmant qu’elle était née Jean-Michel Trogneux à l’état civil et avait au cours de sa vie « transitionné », c’est-à-dire changé de sexe.

Le média que nous citons déclare, en titrant son reportage avec le terme « transphobe », que les faits de l’affaire sont des faits relevant des infractions à caractère haineux, dont ledit caractère représente une circonstance aggravante en droit français. La haine porterait ici sur le groupe des personnes défini par la loi « à raison de leur identité de genre », ce qui comprend les personnes ayant changé de sexe.

Or rien, dans le reportage ainsi titré de ce média, ne permet d’étayer la nature « haineuse » des faits, et par conséquent ce média invente de toutes pièces ledit caractère, qui n’a jamais été retenu à quelque niveau que ce soit de la procédure. Ce média parle de faits haineux pour la seule raison que la supposée atteinte à la vie privée n’est pas sans liens avec un groupe de personnes défendu par la loi contre les propos haineux et les autres délits aggravés en droit par le caractère haineux de leur motivation. C’est non seulement du mauvais journalisme, puisqu’une affirmation mise en exergue (« Rumeurs transphobes » en titre) n’est pas corroborée par le contenu du travail journalistique, mais aussi une marque flagrante d’ignorance juridique.

Une clarification s’impose par conséquent s’agissant du droit en matière de « haine ». Un délit sera plus gravement condamné, dans notre droit, s’il est établi que la victime a été visée parce qu’elle appartient à un groupe que la loi française défend, ces groupes étant définis par certaines catégories spécifiées dans les textes, à savoir : la race, l’ethnie, la nationalité, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre (ce qui recouvre les personnes transsexuelles), le handicap. Si une personne est victime d’un délit motivé par la haine en raison d’un groupe ainsi défini, par exemple si c’est un homme injurié par une femme parce qu’il est un homme, il y a une injure présentant le caractère légal aggravant de la haine. C’est ce que dit la loi, et elle ne dit surtout pas, car ce serait d’une stupidité sans nom, qu’un individu de sexe masculin est forcément l’objet d’une injure haineuse en raison de son sexe quand il est injurié ni qu’une femme est forcément l’objet d’une injure haineuse en raison de son sexe quand elle est injuriée.

En d’autres termes, le caractère aggravant n’est pas, comme dans notre législation sur l’outrage, attaché à la qualité de la personne injuriée mais aux motivations de l’auteur de l’injure. Autant la question de la motivation ne se pose pas (du moins dans les mêmes termes) pour une injure adressée à une « personne dépositaire de l’autorité publique », car l’outrage est alors automatique du fait de la qualité de la personne en tant qu’il est investi de cette qualité, autant la législation sur la « haine » ne pourrait fonctionner sur une base semblable sans se contredire et se ruiner elle-même, puisque que toute personne appartient à l’un de ces groupes par une qualité ou par une autre. On ne saurait assez insister sur le fait que, quand la loi parle de groupe à raison de la race, par exemple, elle ne dit pas qu’elle protège telle race, par exemple les Noirs, et non telle autre, par exemple les Blancs : elle protège toutes les races en aggravant la peine pour les crimes et délits commis en raison de la haine envers l’un ou l’autre de ces groupes.

Dès lors que l’on a compris qu’une personne transsexuelle n’est pas protégée de la même manière que le sont ceux qui bénéficient de la législation sur l’outrage (et dont le privilège tient aux séculaires notions françaises – contestables, mais c’est un autre sujet – relatives aux prérogatives de l’État et de la puissance publique), il n’est pas permis, en droit, de qualifier de « haineux » ou de « transphobe » un fait dont serait victime une personne transsexuelle sans connaître les motifs à l’origine du fait en question, car les raisons possibles pour lesquelles cette personne a été victime sont innombrables, et innombrables celles qui n’ont aucun rapport avec l’identité de genre.

Ainsi, quand telle personne affirme que telle personnalité publique est transsexuelle à l’insu du public, ce n’est pas parce que cette personnalité publique porte plainte pour un délit d’atteinte au respect de la vie privée, donc qu’il y aurait peut-être un délit, que ce délit est « haineux » du simple fait qu’il est question dans l’affaire de transsexualisme. Nous ne sommes pas dans une affaire d’outrage, où la qualification de l’outrage ne se déduit pas principalement des motivations de l’auteur mais de la qualité de la victime (qui doit être « dépositaire de l’autorité publique »), et les motivations de la personne auteur des propos en question, que nous avons à rechercher et à connaître dans cet autre type de cas, nous sont inconnues et sont inconnues du média cité, comme son reportage le montre par son silence à ce sujet.

Parce que l’outrage et l’injure « haineuse » sont tous les deux des aggravations de peine, il faudrait comprendre, comme ce média, que parce que je suis Blanc m’insulter serait automatiquement du racisme anti-Blanc, et parce que je suis de sexe masculin m’insulter serait automatiquement de la misandrie, et parce que je suis hétérosexuel m’insulter serait automatiquement de l’hétérophobie. Ce n’est évidemment pas le cas, en droit, et cela vaut aussi, j’espère qu’on l’a compris, pour une femme homosexuelle de couleur.

Ce reportage est donc une honte. C’est même une diffamation, car prétendre sans raison légitime que la conduite d’une personne devrait subir une peine aggravée plutôt que la peine simple applicable aux faits supposés, c’est, de même que le fait d’accuser d’un crime une personne innocente, une distorsion de la réalité préjudiciable à la bonne réputation d’autrui.

(ii)
La diffamation et l’atteinte au respect de la vie privée

Ce mot « transphobe » était en réalité sans lien avec l’affaire et résulte des biais particuliers au média en question, qu’il partage avec d’autres. Le véritable sujet, c’est qu’un juge a rejeté une plainte pour atteinte au respect de la vie privée en invoquant la nécessité d’une requalification en diffamation.

Or la différence entre une plainte pour atteinte à la vie privée et une plainte pour diffamation, c’est que si les faits sont vrais il n’y a pas diffamation (exceptio veritatis ou exception de vérité) tandis que, pour une atteinte à la vie privée, que les faits soient vrais n’est pas une excuse. Cela se conçoit aisément : dans l’atteinte à la vie privée, le préjudice ne naît pas d’une distorsion de la vérité mais de la divulgation de la vérité, de la divulgation de faits que la victime avait le droit, légitime selon la législation française (ce droit n’existe toutefois pas au Royaume-Uni, par exemple), de vouloir garder connus d’elle seule ou d’un petit nombre de personnes dans son entourage. Autrement dit, dans un procès pour atteinte à la vie privée, la justice n’examine pas si les faits sont vrais mais seulement si les propos tenus portent atteinte à ce droit de la vie privée. Le juge n’avait donc pas à demander la requalification de la plainte dès lors que la plaignante souhaitait invoquer une atteinte à la vie privée plutôt qu’une diffamation, car la défense n’est pas du tout la même dans les deux cas.

Mais le juge a demandé cette requalification parce qu’une plainte pour atteinte à la vie privée dénonce une divulgation de la vérité et que la plaignante n’est pas un homme… S’il avait admis la plainte, il aurait cru faire passer, si l’on cherche à se placer à son point de vue, la diffamation pour une divulgation. Qu’il y ait dans cette mesure un préjugement de l’affaire est indéniable. Il faut donc que la plainte soit pour diffamation, et la cour devra entendre de l’auteur des propos sa défense en exceptio veritatis.

*

Sur un média, je ne sais plus lequel, Bolloré ou un autre milliardaire, pour bien insister sur la dangerosité du candidat LFI Raphaël Arnault, il a été dit que ce dernier avait « trois fiches S ». Les agents secrets ont détecté un individu dangereux et fait une fiche à son sujet, puis ils ont oublié qu’il était dangereux et l’ont redécouvert, et ont fait une deuxième fiche, une fiche S comme la première, puis ils ne se sont plus souvenus de ce qu’ils avaient fait, etc. J’essaie de comprendre. Trois fiches S, est-ce que cela signifie que si j’ai une seule fiche S c’est que je ne suis pas vraiment dangereux, puisque certains individus peuvent en avoir trois ou dix ou peut-être vingt-cinq ? Ou bien, ce n’est pas du travail ? Ou bien quoi ?

*

Le droit mou des étrangers en France

Un raciste n’est pas forcément contre l’immigration de masse. Quand on voit le droit mou qui s’est créé pour les étrangers en France, qu’on expulse en charter pour le moindre propos (au demeurant permis par la loi) que tel ministre, fonctionnaire ou duchmol juge incompatible avec « nos valeurs », on comprend que les étrangers immigrés n’ont pas les mêmes droits que la population autochtone et qu’ils sont là pour être exploités en fermant la bouche.

« Personne n’est expulsé en charter de France, d’où le nombre d’obligations de quitter le territoire français (OQTF). Il est normal que les autochtones aient plus de droits que les étrangers, comme dans 90 % des pays du monde, » me réplique-t-on, en concluant que je vis « dans un monde parallèle ».

Quand quelqu’un ne respecte pas une OQTF, on lui adresse une autre OQTF ? La réponse est dans la question. Si c’est le cas dans les faits (ce que j’ignore), c’est-à-dire si l’autorité publique se contente d’envoyer OQTF sur OQTF à la même personne refusant de quitter le territoire, ce ne peut pas être le droit mais une pratique dévoyée.

Dire qu’un étranger a, sur le territoire national, une moindre liberté de s’exprimer qu’un Français, c’est dire qu’il est normal pour les autorités nationales de moins respecter les droits humains de cet étranger. Or tous les hommes ont les mêmes droits humains, et il existe d’ailleurs une procédure d’accueil des étrangers dont les droits humains sont menacés dans leur pays : l’asile politique. Par conséquent, l’État aurait le devoir de donner l’asile à un étranger (car le droit d’un individu à l’asile a pour pendant l’obligation pour l’État de le lui accorder) mais il aurait le droit de l’expulser parce qu’il aurait dit telle ou telle chose permise par la loi nationale mais qui dérange je ne sais quel potentat de chez nous ?

*

Dissolution et Droit constitutionnel :
Le « pouvoir » présidentiel de nomination du Premier ministre

(Écrit entre les deux tours des élections législatives des 31 juin et 7 juillet.)

C’est la liste arrivée en tête aux élections qui doit soumettre un nom au Président de la République pour le poste de Premier ministre, éventuellement après avoir engagé des négociations pour la formation d’un gouvernement. S’il y avait un doute quant au fait que cela doit se passer ainsi, les autres listes pourraient toujours sceller des alliances post-électorales pour former un gouvernement en vue d’évincer le parti vainqueur dans les urnes. Par exemple, trois listes ou partis B, C et D à 17 % chacun (total 51 %) pourraient s’allier pour gouverner alors que les élections ont été remportées par le parti A avec 49 % des sièges. Les partis B-C-D ne peuvent pas prendre l’initiative de former un gouvernement, ils doivent attendre et accepter ou refuser des propositions du parti A, si celui-ci veut une majorité absolue (>50%) au Parlement.

Même avec 49 % des sièges, A ne peut rien faire seul, par hypothèse, puisque pour qu’un texte soit voté par une assemblée parlementaire il faut au moins 51 % des voix (plus de votes pour que de votes contre). Si un autre parti que celui qui a obtenu la majorité relative peut être appelé à former un gouvernement, cela signifie que ceux qui ont perdu les élections peuvent se coaliser après le résultat pour dire que le gagnant est minoritaire par rapport à eux. En général, le gagnant trouve une liste avec qui s’allier, la droite avec le centre, les socialistes avec les communistes, écologistes et autres partis insignifiants ; c’est ce que nous avons connu ces dernières décennies. Mais si la formation ayant obtenu la majorité relative, le plus grand nombre de sièges, ne peut trouver d’alliés, la Constitution ne l’oblige pas, néanmoins, à se retirer au profit d’un gouvernement de perdants coalisés.

En d’autres termes, après le résultat des élections, il est trop tard pour faire bloc commun quand on a perdu. La liste qui a la majorité relative « tient » le gouvernement, que ce gouvernement soit soutenu par une majorité absolue de parlementaires ou non. Dans le cas contraire, il pourrait hypothétiquement ne jamais y avoir de victoire à la majorité relative puisque les perdants pourraient toujours gagner en disant qu’ensemble ils ont une majorité absolue que n’a pas le gagnant à lui seul. Le fait de perdre, aux portes du pouvoir, serait un stimulant suffisant pour faire oublier à toutes ces listes les raisons pour lesquelles elles se sont présentées en ordre dispersé plutôt qu’unies et ont présenté aux électeurs ces choix de dispersion comme pertinents en termes de projets politiques. Mais il y a plus étrange encore et c’est qu’un Nouveau Front populaire se présente sous une étiquette unie avec des « parias », les mélenchonistes, contre qui ceux qui poussent l’idée, illusoire pour les raisons que j’ai dites, d’un gouvernement d’union nationale des perdants veulent faire tout autant barrage que contre le RN.

Le Président de la République est dit par les constitutionnalistes avoir un pouvoir discrétionnaire de nomination mais en même temps il est obligé, en cas de cohabitation, de nommer quelqu’un de la majorité. C’est la manière paradoxale dont ces gens présentent les choses. Il y a là bien des ambiguïtés. En particulier, de quelle majorité parle-t-on ? Le vainqueur aux législatives, la première liste du pays en nombre de voix, peut n’avoir qu’une majorité relative et dès lors la majorité absolue est chez les autres listes ensemble. Si, après une élection dont la liste A sort vainqueur avec 45 % des sièges, le Président nomme un Premier ministre de la liste B parce que B et C, 26 et 25 % respectivement, sont d’accord pour négocier un compromis différent de leurs programmes électoraux respectifs, les élections ne servent fondamentalement à rien puisque le programme décrochant le plus grand nombre de représentants dans le pays peut être systématiquement écarté. De ce fait, il est évident que le Président ne peut accepter de nommer un Premier ministre qui serait désigné par des groupes se réunissant en majorité absolue de députés s’il ne se trouve parmi ces groupes celui qui a obtenu aux élections la majorité la plus importante de tous les groupes. Un gouvernement peut se former sans majorité absolue au Parlement, et soit il parvient à faire malgré tout voter des lois, parce que les députés votent individuellement, soit il n’y parvient pas et peut alors engager sa responsabilité avec un 49-3. Mais l’idée d’une majorité constituée de perdants est complètement fantaisiste.

Sur le plan constitutionnel, comme il n’y a pas de mandat impératif (article 27 de la Constitution), nul ne peut présumer qu’un gouvernement est dans l’incapacité de faire passer des textes au Parlement. Le Président pourrait certes le supposer vis-à-vis d’un gouvernement purement RN ou purement NFP avec un RN ou un NFP n’ayant pas la majorité absolue au Parlement, mais cette supposition se fonderait sur la discipline des partis qui n’est ni constitutionnalisée (et cette constitutionnalisation rendrait la Constitution contradictoire en raison de l’interdiction des mandats impératifs) ni même une réalité bien établie (il y a toujours ici ou là un certain éparpillement des voix au Parlement). Par conséquent, ce serait une faute de refuser de nommer un Premier ministre qui demanderait à l’être à la suite d’une victoire aux élections à la majorité relative. À défaut d’un vote d’investiture dans notre Constitution, un gouvernement doit être présumé capable de faire passer des lois tant que le Parlement n’a pas prouvé le contraire, et cette preuve ne peut intervenir avant la nomination d’un Premier ministre. Sur le plan politique, à présent, un gouvernement de tous les partis sauf un, le gagnant des élections, ne peut gouverner. Si un tel gouvernement pouvait faire voter des lois, cela signifierait qu’il n’y a qu’une seule véritable force d’opposition dans le pays, à savoir le parti que la formation de ce gouvernement d’union nationale a précisément eu pour but d’évincer, et que tous les autres partis sont en fait d’accord sur la direction politique du pays.

Pour nommer un Premier ministre après des élections, il n’y a pas deux systèmes mais un seul : la reine d’Angleterre nomme le gagnant, un point c’est tout. Si le Président peut nommer qui bon lui semble, à quoi servent les élections ? Majorité absolue ou pas, il nomme celui que la liste gagnante lui présente. Celui-ci fait le gouvernement qu’il peut, avec ou sans soutien d’autres partis. Il soumet des lois au Parlement et les députés votent. N’importe quel gouvernement est réputé pouvoir faire passer des lois car « tout mandat impératif est nul » (art. 27). Si le gouvernement n’arrive pas à faire voter des lois, il engage sa responsabilité avec un 49-3. C’est la théorie bien connue du parlementarisme négatif et c’est ainsi que les choses se passent dans plusieurs États européens, les pays scandinaves, le Portugal… Le mot « discrétionnaire » dans la bouche des constitutionnalistes pour désigner le pouvoir présidentiel de nomination du Premier ministre doit être compris à cette lumière : c’est discrétionnaire parce que c’est le Président, mais il n’a pas le choix. Croyez-vous que la Constitution non écrite du Royaume-Uni dise que le souverain doit nommer tel ou tel Premier ministre ? Pas du tout. Qui dit souverain dit discrétionnaire. Le Président nomme discrétionnairement le gagnant, un point c’est tout.

*

Dissolution et Droit constitutionnel II :
Du caractère non démocratique de notre Constitution selon les médias

(Écrit après les résultats des élections législatives.)

Le député LFI Éric Coquerel, sur un plateau de télévision, à la question « Comment, si le Nouveau Front populaire forme un gouvernement minoritaire à l’Assemblée, peut-il appliquer son programme ? » :

« On passe par décret [pour les mesures d’ordre règlementaire]. »

 – « Ce n’est pas démocratique ! », lui est-il aussitôt répondu, avec une fraîche spontanéité.

 La Constitution définit les domaines respectifs de la loi et du décret (article 34) et, constitutionnellement, il n’est permis ni de prendre un décret à la place d’une loi ni de voter une loi à la place d’un décret. La pratique, illégitimement validée par le Conseil constitutionnel, de voter une loi à la place d’un décret (ou de prendre des mesures du domaine décrétal dans une loi) est un dévoiement contraire à l’intention du constituant et au parlementarisme rationalisé qu’il a mis en place. Dès lors que la pratique s’est écartée au fil du temps du texte constitutionnel sur ce point comme sur d’autres, le régime est devenu, en effet, « à bout de souffle » (Coquerel).

La pratique en question est évidemment inconstitutionnelle et sa validation par le Conseil constitutionnel complètement illégitime parce que cela revient à vider de tout contenu la notion de domaines respectifs de la loi et du décret. Certes, le texte de la Constitution est en soi trop succinct pour rendre immédiatement clair ce qui relève d’un domaine et ce qui relève de l’autre pour tous les sujets, mais c’est justement la pratique qui devait préciser les domaines respectifs, sur le fondement du texte et sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Or tant la pratique que le Conseil constitutionnel n’ont fait que brouiller puis finalement ignorer les domaines respectifs, si bien qu’aujourd’hui annoncer qu’on va passer des mesures du domaine réglementaire par règlement/décret suscite des cris « Ce n’est pas démocratique ! » Un tel régime, où la Constitution et la pratique des institutions ne correspondent plus, ne peut durer longtemps.

S’il n’est pas démocratique de prendre par règlement des mesures du domaine réglementaire défini par la Constitution, cette Constitution n’est pas démocratique. Si cette Constitution n’est pas démocratique, le régime ne peut être démocratique que parce qu’il ignore sa Constitution, ne l’applique pas, par exemple ignore le domaine réglementaire propre. Si le régime ignore sa Constitution, ce ne peut pas être un régime constitutionnel. Si ce n’est pas un régime constitutionnel, il n’y a pas de garanties constitutionnelles et c’est un régime arbitraire.